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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 févr. 2022, n° 21/09297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/09297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2677867 ; FR1151546 |
| Titre du brevet : | Nouveaux produits biocidés ; Produits biocidés |
| Classification internationale des brevets : | A01N ; A47L |
| Référence INPI : | B20220045 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 8 février 2022 3ème chambre, 3ème section N° RG 21/09297 N° Portalis : 352J-W-B7F-CUZQD DEMANDERESSE S.A.S. HYGIÈNE ET NATURE 12 boulevard Eiffel 21600 LONGVIC représentée par Maître Brad SPITZ de la SELEURL BRAD SPITZ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0794 DÉFENDERESSE S.A.S.U. SALVECO Zone Artisanale Hel ieule IV Avenue Pierre Mendès France 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES représentée par Maître Matthieu DHENNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0390 COMPOSITION Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Lorine M, greffière, DÉBATS A l’audience du 8 décembre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 8 février 2022 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _____________________________ EXPOSÉ DU LITIGE :
La société SALVECO se présente comme une société industrielle spécialisée dans la chimie du végétal et en particulier dans la formulation, à base de ressources renouvelables, de produits d’hygiène et d’entretien. Elle indique être à l’origine de la formule EFFIBIOZ®, utilisant une formule à base d’acide lactique permettant d’obtenir des produits virucides et bactéricides 100% biodégradables. La société SALVECO précise que la formule EFFIBIOZ® est protégée par deux brevets :
- un brevet français FR 2 971 913 (ci-après FR'913) déposé le 25 février 2011 et délivré le 26 juillet 2013 ayant pour titre « Nouveaux Produits Biocides », et maintenu en vigueur par le paiement régulier de ses annuités ;
- un brevet européen EP 2 677 867 (ci-après EP'867) intitulé « Produits Biocides », déposé le 21 février 2012 sous priorité de la demande française et délivré le 30 novembre 2016 ; il est maintenu en vigueur par le paiement régulier de ses annuités. La société SWANIA est un distributeur français de produits d’entretien, qui commercialise notamment les produits connus du public sous les intitulés MAISON VERTE et YOU. La société HYDRACHIM est spécialisée dans la formulation et la fabrication de produits d’hygiène et de traitement de l’eau. Elle conçoit et fabrique les produits distribués sous les marques MAISON VERTE et YOU. La société HYGIÈNE ET NATURE est quant à el e un fabriquant français de produits d’hygiène et d’entretien formulés dans une démarche qu’elle présente comme éco-responsable et qu’el e commercialise dans ses gammes ASSAINOL, LA DROGUERIE D’AMELIE et O2 ESSENTIEL. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) est un établissement public à caractère administratif, créé le 1er juillet 2010 et placé sous la tutelle des ministères chargés de la Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement, du Travail et de la Consommation. L’Anses assure notamment l’évaluation de l’efficacité et des risques des biocides, afin de délivrer les autorisations de mise sur le marché et réalise l’évaluation des produits chimiques dans le cadre de la réglementation REACh. La société SALVECO précise encore qu’el e a conçu et fabriqué, pour le compte de la société SWANIA, les produits de sa gamme
YOU, désormais produits par la société HYDRACHIM, qui produit également les produits de sa gamme MAISON VERTE. * Soupçonnant que différents produits présents sur le marché reproduisaient les revendications de ses brevets FR'913 et EP'867, la société SALVECO a sol icité et obtenu, par des ordonnances du délégataire du président de ce tribunal en dates des 2 et 3 juin 2021, l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon aux sièges, et dans certains de leurs établissements, des sociétés SWANIA, HYDRACHIM et HYGIÈNE ET NATURE. La société SALVECO a également été autorisée par une ordonnance du 4 juin 2021 à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de l’Anses. Les opérations ont toutes été réalisées le 8 juin 2021 s’agissant des sociétés SWANIA, HYDRACHIM et HYGIENE ET NATURE, et le 17 juin 2021 s’agissant de l’Anses. Par acte d’huissier du 13 juillet 2021, la société HYGIENE ET NATURE a fait assigner en référé la société SALVECO afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 3 juin 2021. Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2021, la société HYGIENE ET NATURE demande au juge ayant autorisé les saisies, au visa des articles 16, 495 à 497 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, L.151-1 et suivants, et R.153-1 et suivants du code de commerce, de: 1/ SUR LA RÉTRACTATION DE L’ORDONNANCE DU 3 JUIN 2021 : Sur la demande de rétractation totale :
- REJETER les demandes d’irrecevabilité de SALVECO
- CONSTATER que SALVECO a effectué auprès du juge des requêtes une présentation trompeuse des faits ;
- CONSTATER que la requête n’est pas suffisamment motivée ; En conséquence,
- RETRACTER totalement l’ordonnance prise le 3 juin 2021 sur la requête de SALVECO ;
- ANNULER le procès-verbal de constat dressé le 14 juin 2021 par l’huissier instrumentaire à la suite de la saisie-contrefaçon ;
- ENJOINDRE à l’huissier instrumentaire de procéder à la destruction de l’ensemble des documents saisis ou à leur restitution à HYGIENE & NATURE, et d’en dresser procès-verbal ;
- INTERDIRE à SALVECO d’utiliser les éléments saisis au siège d’HYGIENE & NATURE ainsi que le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon, dans toute procédure, en France comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations. À défaut de rétractation totale, sur la rétractation partielle :
- RÉTRACTER partiel ement l’ordonnance ayant autorisée les opérations de saisie-contrefaçon au siège d’HYGIENE & NATURE en date du 14 juin 2021 en ce qu’elle vise les produits Assainol : Spray nettoyant désinfectant 4 en 1, 500 ml ; Spray nettoyant détartrant désinfectant sal e de bain 500 ml ; Gel WC détartrant désinfectant 750 ml., et :
- ENJOINDRE à l’huissier instrumentaire de procéder à la destruction des pièces saisies visant les produits Assainol : Spray nettoyant désinfectant 4 en 1, 500 ml ; Spray nettoyant détartrant désinfectant salle de bain 500 ml ; Gel WC détartrant désinfectant 750 ml, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et d’en dresser procès-verbal.
- INTERDIRE à SALVECO d’utiliser les éléments saisis au siège d’HYGIENE & NATURE portant sur les produits Assainol : Spray nettoyant désinfectant 4 en 1, 500 ml ; Spray nettoyant détartrant désinfectant sal e de bain 500 ml ; Gel WC détartrant désinfectant 750 ml, ainsi que le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon, dans toute procédure, en France comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations.
- RÉTRACTER partiel ement ladite ordonnance en ce que : * el e vise, en ses points 1 à 6, les revendications 2 à 8 du brevet français n° FR 2 971 913 et les revendications 2 à 6 de la partie française du brevet européen n° EP 2 677 867 ; *elle a autorisé SALVECO à faire procéder à toutes saisies et constatations utiles en vue d’établir l’origine, la consistance, et l’étendue de la contrefaçon des revendications 2 à 8 du brevet FR'913 et des revendications 2 à 6 du brevet EP'867 ; et en tirer les conséquences s’agissant de la communication des pièces en application de l’article R153-3 du code de commerce (infra) ; 2/ A DEFAUT DE RÉTRACTATION TOTALE DE L’ORDONNANCE DU 3 juin 2021 : LE SORT DES DOCUMENTS SOUS SEQUESTRE :
- MODIFIER l’ordonnance rendue sur requête n°21/1282 en date du 3 juin 2021, ayant autorisé Me Thomas SOULARD à placer certains documents sous séquestre, et de prononcer les mesures suivantes :
- DIRE que les documents placés sous séquestre par Me Thomas SOULARD ont le caractère d’un secret des affaires, et :
1/ S’agissant des « formules des produits » et de « la feuil e au format A4 indiquant pour chacune des formules la liste des composés et leurs proportions » (documents 1 et 2) : À titre principal :
- DIRE ET JUGER que les informations présentes dans les documents 1 et 2 saisis et placés sous séquestre provisoire lors des opérations de constat du 14 juin 2021 ne sont pas nécessaires à SALVECO dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de Paris ; En conséquence,
- REFUSER toute communication ou toute production à SALVECO des documents 1 et 2 saisis et placés sous séquestre provisoire lors des opérations de constat du 14 juin 2021 ;
- ORDONNER à l’huissier instrumentaire, Maître Thomas SOULARD, de restituer à HYGIENE & NATURE l’intégralité des documents 1 et 2 saisis et placés sous séquestre provisoire lors des opérations de constat du 14 juin 2021 ; À titre subsidiaire :
- ORDONNER la communication des documents 1 et 2 saisis dans une version non confidentielle (présentée par HYGIENE & NATURE dans le cadre du mémoire de l’article R153-3 du code de commerce) ou sous forme résumée ; En cas de rétractation partielle de l’ordonnance : *ORDONNER le cas échéant uniquement la communication de la version non confidentiel e portant uniquement sur les produits « ASSAINOL dégraissant désinfectant sols et surfaces 1L », « La droguerie d’Amélie : désinfectant PAE ECOCERT Amélie » et « O2 ESSENTIEL : désinfectant dégraissant expert multi-surfaces 500 ml ». *ORDONNER le cas échéant uniquement la communication de la version non confidentiel e portant sur les revendications 1 du brevet FR'913 et brevet EP'867.
- ORDONNER que l’accès à ces informations soit restreint aux avocats de SALVECO qui devront être tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de cel e-ci. À titre très subsidiaire :
- LIMITER l’accès aux documents 1 et 2 saisis et placés sous séquestre provisoire lors des opérations de constat du 14 juin 2021, dans leur version intégrale, aux seuls avocats de SALVECO qui devront être tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de celle- ci. 2/ S’agissant du « tableau synthétisant les volumes de production des produits » (document 3) À titre principal :
- ORDONNER le maintien sous séquestre du document 3 entre les mains de l’huissier instrumentaire, Maître Thomas SOULARD, dans l’attente d’une décision établissant la matérialité des faits allégués de contrefaçon ou jusqu’à la conclusion d’un accord de nature transactionnelle entre les parties. À titre subsidiaire :
- LIMITER l’accès au document 3 saisi et placé sous séquestre provisoire lors des opérations de constat du 14 juin 2021, dans sa version intégrale, aux seuls avocats de SALVECO qui devront être tenus à une obligation de confidentialité vis-à-vis de celle-ci.
- Et, en cas de rétractation partiel e de l’ordonnance, ORDONNER uniquement la communication de la version confidentiel e mais expurgée portant uniquement sur les produits « ASSAINOL dégraissant désinfectant sols et surfaces 1L », « La droguerie d’Amélie : désinfectant PAE ECOCERT Amélie » et « O2 ESSENTIEL : désinfectant dégraissant expert multi-surfaces 500 ml », telle qu’el e sera remise au juge par HYGIENE & NATURE. En tout état de cause,
- RAPPELER que les mesures de communication ou de production des pièces placées sous séquestre provisoire ne sont pas assorties de l’exécution provisoire.
- CONDAMNER SALVECO à la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER SALVECO aux entiers dépens de la présente instance. Dans ses conclusions n°3 notifiées électroniquement le 1er décembre 2021, la société SALVECO demande au juge ayant autorisé la mesure, au visa des articles L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, L. 153-1, R.153-1, R. 153-5, R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce, 122, 494, 495, 496, 497, 699 et 700 du code de procédure civile, de : À TITRE PRINCIPAL
- Juger que l’ensemble des demandes de la société HYGIÈNE & NATURE S.A.S sont irrecevables. En conséquence :
- Rejeter l’ensemble des demandes de la société HYGIÈNE & NATURE S.A.S.
- Ordonner la levée des séquestres apposés lors des opérations de saisie-contrefaçon exécutées en son siège le 14 juin 2021. À TITRE SUBSIDIAIRE
- Débouter la société HYGIÈNE & NATURE S.A.S. de l’intégralité de ses demandes. En conséquence :
- Ordonner la levée des séquestres apposés lors des opérations de saisie-contrefaçon exécutées en son siège le 14 juin 2021.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- Condamner la société HYGIÈNE & NATURE S.A.S. à payer 50 000 € (cinquante mille euros) à la société SALVECO S.A.S. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société HYGIÈNE & NATURE S.A.S. aux entiers dépens dans les modalités prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société HYGIENE ET NATURE a remis à l’attention du seul juge des référés un mémoire conforme aux dispositions de l’article R.153- 3 du code de commerce. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 décembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité des demandes contestées en défense La société SALVECO soutient que les demandes sont irrecevables faute d’avoir été placées au greffe de ce tribunal dans le délai d’un mois suivant la signification. La société HYGIENE ET NATURE soutient que le délai d’un mois ne s’applique qu’à la demande aux fins de maintien du séquestre et qu’en tout état de cause, la présente juridiction a bien été saisie dans le mois de la signification de la mesure, seule comptant la délivrance de l’assignation et non son placement. Sur ce, Selon l’article 496, in fine, du code de procédure civile, "S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.« Cette voie de recours contre l’ordonnance rendue sur requête n’est enfermée dans aucun délai. En revanche, aux termes de l’article R.153-1 du code de commerce, »Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire
mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10." Il est en outre constamment jugé qu’une assignation signifiée interrompt valablement le cours d’un délai tel que la prescription, sans avoir à rechercher si cette assignation a été placée au greffe. ( Cass. Civ. 3ème, 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-10.058, Bull. 2002, III, n° 243) Il en résulte que l’assignation délivrée le 13 juil et 2021 à la suite de la signification de l’ordonnance le 14 juin précédent a valablement interrompu le délai d’un mois prévu à l’article R.153-1 du code de commerce précité. Les demandes sont donc recevables. 2°) Sur la demande de rétractation a – Sur la déloyauté de la société SALVECO La société HYGYENE ET NATURE reproche de ce chef à la société SALVECO d’avoir mentionné dans la requête que le deceth-8 était « probablement » un tensioactif non ionique de type glycoside tel que visé par la revendication 1 des brevets, tandis qu’elle sait parfaitement que le deceth-8 n’est pas un tensioactif non ionique de type glycoside. Elle précise que la société SALVECO a été contrainte lors de la procédure d’examen de renoncer à revendiquer le deceth-8 divulgué par un document de l’art antérieur. La société SALVECO soutient quant à elle qu’elle n’a pas été déloyale et que la société HYGIENE ET NATURE soulève ici un argument de fond relatif à la contrefaçon. Elle ajoute que le deceth-8 est, selon elle, équivalent au tensioactif non ionique de type glycoside visé par ses brevets, ce qu’elle démontrera au fond. Sur ce, L’absence de contradictoire et le caractère intrusif de la mesure de saisie-contrefaçon imposent que le requérant ne fasse pas une présentation déloyale des faits susceptibles d’influencer le sens de la décision qui sera rendue. Ce dernier se doit donc de porter à la connaissance du juge, l’ensemble des éléments de droit et de faits utiles, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi.
En l’occurrence, la société SALVECO n’a pas caché au juge que le produit ASSAINOL ne reproduisait pas de façon certaine la caractéristique correspondant à la présence d’un tensioactif non ionique de type glucoside. La requête précise en effet sur ce point que la reproduction est "probable" et mentionne entre parenthèses que le produit utilisé pour le produit ASSAINOL litigieux est le deceth-8. Comme le relève à juste titre la société SALVECO, la question de savoir si le deceth-8 est ou non équivalent à un tensioactif non ionique de type glucoside est un débat de fond. Il n’est donc fait état d’aucun élément caché qui aurait amené le juge à apprécier différemment la requête et qui justifierait la rétractation totale de l’ordonnance du 3 juin 2021. Cette demande sera donc rejetée. b – Sur le caractère disproportionné des mesures autorisées La société HYGYENE ET NATURE soutient que la mesure a été autorisée aux fins de démontrer la contrefaçon de l’ensemble des revendications des brevets, alors que la société SALVECO n’a présenté dans sa requête, que la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 des brevets. Elle ajoute que la société SALVECO n’a pas motivé la vraisemblance de la contrefaçon de ses droits de brevets par les produits « Spray nettoyant désinfectant 4 en 1,500 ml » de la gamme ASSAINOL, non plus que pour les « Spray nettoyant détartrant désinfectant sal e de bain, 500 ml » et « Gel WC détartrant désinfectant, 750 ml » de la même gamme. La société SALVECO rappelle quant à elle que la reproduction d’une seule revendication est suffisante pour établir la contrefaçon, qui plus est la vraisemblance de la contrefaçon, de tout brevet, tandis que la saisie ne pouvait porter en pratique sur des produits qui n’auraient reproduits que cette revendication. Cette société ajoute avoir apporté au juge les éléments qui lui étaient raisonnablement accessibles, et après avoir démontré la possible reproduction de la revendication principale de ses brevets par une partie significative des produits d’une gamme, elle était fondée à solliciter et le juge à autoriser la saisie de l’ensemble des produits de ladite gamme. La société SALVECO soutient encore que la demanderesse n’offre pas de démontrer quels éléments inutiles ou sans lien avec le litige à venir auraient été saisis, de même que la protection de certaines données par le secret des affaires ne saurait suffire à écarter ces mêmes pièces des débats. Selon l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, "La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas
échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détail ée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuel e du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.« Il résulte en outre de l’article R. 615-2 de ce même code, »La saisie, descriptive ou réel e, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées. L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies. (…) Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce.« Ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de la Directive 2004/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intel ectuel e dont l’article 7 »Mesures de conservation des preuves« prévoit que »1. Avant même l’engagement d’une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes
puissent, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses al égations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte al éguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De tel es mesures peuvent inclure la description détail ée avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réel e des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant. Ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l’autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l’autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai après l’exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d’être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu’il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées.« Selon le 20ème Considérant de cette Directive, »Étant donné que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte aux droits de propriété intel ectuel e, il convient de veil er à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement. Les procédures devraient respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. En ce qui concerne les atteintes commises à l’échel e commerciale, il est également important que les juridictions puissent ordonner l’accès, le cas échéant, aux documents bancaires, financiers et commerciaux qui se trouvent sous le contrôle du contrevenant présumé." Ainsi que le relève à juste titre la société SALVECO la possible contrefaçon de la revendication 1 de chacun des brevets était suffisante pour autoriser la mesure. De même, au titre des éléments de preuve raisonnablement accessibles, la société SALVECO pouvait se limiter à la recherche de la composition de certains produits seulement d’une même gamme aux fins d’obtenir la saisie des éléments d’une même gamme, ici les produits désinfectants biodégradables, ce d’autant qu’en l’occurrence il n’est pas offert de démontrer que des produits auraient en définitive une composition totalement différente du brevet. La disproportion n’est donc pas caractérisée.
3°) Sur la protection de certaines données par le secret des affaires Il résulte de l’article L.153-1 du code de procédure civile que "Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sol icitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense: 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.« Aux termes de l’article L.153-2 de ce même code, »Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, el e prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles."
Est en outre protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères (cumulatifs) suivants : 1° Elle n’est pas, en el e-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. (Article L.151-1 du code de commerce) Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige (R.153-5) et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause dans sa version intégrale lorsque celle-ci à l’inverse est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. (R.153-6) Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe. (R.153-7) En l’occurrence, à l’exception des volumes produits, qui n’ont pas ce caractère, les éléments saisis et placés sous séquestre provisoire sont des formules qui ne sont pas, dans leur configuration, aisément accessibles. Ces éléments revêtent une valeur commerciale effective compte tenu de leur caractère secret et font indiscutablement l’objet de mesures de protection raisonnables par leurs détenteurs légitimes compte tenu des circonstances. Ils sont nécessaires à la solution du litige. Il y a donc lieu d’ordonner la remise de ces pièces, leur communication étant limitée aux personnes limitativement énumérées et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise. * Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante ici, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune d’el es la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Stauant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le juge des référés, DIT recevables les demandes de la société HYGIENE ET NATURE ; DIT n’y avoir lieu à rétractation, ni à modification, de l’ordonnance du 3 juin 2021 ; ORDONNE la remise à la société SALVECO des pièces relatives aux volumes des ventes de produits ; ORDONNE la remise par Maître Soulard, Huissier de justice, au conseil de la société SALVECO, des formules placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées, dans les locaux de la société HYGIENE ET NATURE le 3 juin 2021 ; DIT toutefois que l’accès à ces formules, sera limité :
- à l’avocat constitué de chaque partie (et ses col aborateurs ou salariés du cabinet, informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) ;
- à un conseil en propriété industrielle (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet, informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) assistant chaque partie ;
- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal, DIT que chaque personne ci-dessus devra, pour accéder aux pièces, signer un document écrit aux termes duquel il s’engage à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces placées sous séquestre et à n’en faire aucun usage autre que dans le cadre de la présente procédure ; DIT que les pièces seront accessibles aux personnes physiques représentants les parties uniquement par consultation au cabinet de leurs conseils et que toute copie ou reproduction des éléments issus d’un séquestre, sous quelque support que ce soit, est interdite ; DIT que conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ; RAPPELLE que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
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