Infirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 sept. 2017, n° 16/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/00360 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 15 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CHAUSSEA, SAS SOPREMA ENTREPRISES c/ SARL BETON CELLULAIRE DE CHAMPAGNE, SA FONCIERE ET FINANCIERE MONCEAU, Société civile LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, SA ALLIANZ ANCIENNEMENT AGF, SA SOCOTEC FRANCE, SARL FAUPIN ARCHITECTES & ASSOCIES, SAS SOPREMA ENTREPRISES, SA SOGEBAIL, Société BETON CELLULAIRE DE CHAMPAGNE, SAS CHAUSSEA, SA ALLIANZ |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 septembre 2017
R.G : 16/00360
CL
c/
Z
SARL BETON CELLULAIRE DE CHAMPAGNE
Société BETON CELLULAIRE DE CHAMPAGNE
SARL A K & ASSOCIES
Société civile […]
SA SOGEBAIL
SA FONCIERE ET FINANCIERE MONCEAU
Formule exécutoire le :
à
:
Me DELVINCOURT
MF G
Maïtre Q P X
Maître Q Florence
Maître HYONNE
Maître GENIN
[…]
Maître JACQUEMET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2017
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de commerce de REIMS,
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître EBERLIN avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître G avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître MATHURIN avocat au barreau de PARIS
* * * *
Monsieur H Z
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maïtre Q P X avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BRISSART avocat au barreau de REIMS
* * * *
SARL A K & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
de droit au siège social
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître Q Florence avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour conseil Maître MOREL avocat au barreau de REIMS
* * * *
SA SOCOTEC FRANCE Société Anonyme au capital de 17.648.740 euros, inscrite au RCS DE VERSAILLES sous le numéro 542 016 654, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître HYONNE avocat au barreau de REIMS
* * * *
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître GENIN avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LAMBERT avocat au barreau de PARIS
* * * *
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par […] avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PORCHER avocat au barreau de PARIS
* * * *
SA FONCIERE ET FINANCIERE MONCEAU
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par […], avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître PORCHER avocat au barreau de PARIS
* * * *
SA SOGEBAIL immatriculée au RCS de PARIS, SA au capital de 69.230.360,00 €
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître JACQUEMET avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître ANQUETIL avocat au barreau de PARIS
* * * *
SARL BETON CELLULAIRE DE CHAMPAGNE
[…]
[…]
NON COMPARANT, n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2017, prorogé au 05 septembre 2017,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2006, un violent orage accompagné de fortes pluies et de chutes de grêle s’est abattu sur la ville de Reims donnant lieu à la publication d’un arrêté de catastrophe naturelle le 25 janvier 2007. Ces intempéries ont entraîné l’effondrement de la toiture d’un bâtiment commercial situé à Reims, lotissement La Neuvillette, occupé par la société VGM, actuellement dénommée Chausséa, ayant pour activité la vente de chaussures.
Le bâtiment appartenait à cette date à la société Sogébail, qui l’a fait construire en 1992-1993 et qui a consenti le 26 février 1993 à la SA Besson Frères, devenue ensuite SCI Immo Besson, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur ce bien. Le 16 septembre 2004, la SCI Immo Besson, gérée par la société Foncière et Financière Monceau, a signé avec la société VGM, devenue ensuite Chausséa, un contrat de sous-location portant sur ce local.
Le 18 octobre 2007, la société Foncière et Financière Monceau a décidé la dissolution de la SCI Immo Besson entraînant la transmission universelle à son profit du patrimoine de celle-ci.
La société VGM a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie AXA, qui a décliné sa garantie le 26 janvier 2007, mais a cependant engagé, au nom de son assurée, une procédure de référé expertise le 31 janvier 2007 contre le bailleur, la SCI Immo Besson, son assureur AGF, et le crédit-bailleur, la société Sogébail.
Par ordonnance de référé du 15 février 2007, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. N en qualité d’expert judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre et d’évaluer les préjudices.
Au cours des opérations d’expertise, les constructeurs du bâtiment ont été mis en cause :
— M. H Z, maître d’oeuvre de conception,
— la Sarl A K & Associés, maître d’oeuvre d’exécution,
— la société Sopréma, qui a réalisé la toiture (lot 6 couverture et étanchéité),
— la Sarl […] (ci-après BCC), qui a réalisé la maçonnerie et les bardages (lot 7 A bardage béton cellulaire),
— la société Socotec, bureau de contrôle.
L’expert judiciaire a fait appel à un sapiteur, M. Y, pour l’estimation des préjudices, et a déposé son rapport le 30 avril 2011.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise de M. N que la cause de l’effondrement de la toiture est l’absence des garde grèves et des trop pleins sur les chéneaux prévus sur les documents contractuels établis par M. Z ; qu’il appartenait à la société Sopréma de respecter les documents contractuels, et au cabinet A et au bureau de contrôle Socotec de s’assurer de la mise en place effective des garde grèves et des trop pleins prévus ; que la société […] devait réaliser les percements nécessaires au passage des trop pleins au travers du bardage, mais que la société Sopréma aurait pu réaliser elle-même cette prestation très facile, ou demander à la société BCC de le faire ; que par ailleurs, le diamètre des tuyaux de descente était de 16 cm au lieu de 20 cm selon les règles de l’art, mais que cela n’a pas eu d’incidence sur l’effondrement.
Parallèlement à l’expertise, la société VGM, devenue Chausséa, a fait assigner son assureur AXA devant le juge des référés en paiement d’une provision de 300.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été renvoyée au juge du fond, et par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 novembre 2007, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 novembre 2012, la société Chausséa a été déboutée de ses demandes, notamment en ce que les garanties du contrat d’assurance ne pouvaient être mobilisées en l’espèce, notamment la garantie « événement climatique » puisque le dommage était consécutif à un défaut de conception de la toiture et non à la chute de grêle.
Par actes d’huissier des 3 et 4 janvier 2013, la société Chausséa a fait assigner devant le tribunal de commerce de Reims la société Socotec, la Sarl A K et Associés, la société Allianz, la société Sopréma, la Sarl […] prise en la personne de son liquidateur, M. L M, et la SCI Immo Besson en nullité du contrat de sous-location sur le fondement de l’article 1110 du Code civil et en indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1382 et suivants, 1386 et 1721 du Code civil. Par assignation du 5 février 2013, la société Chausséa a également fait citer la SA Foncière et Financière
Monceau aux mêmes fins, invoquant en outre les dispositions des articles 1857 et suivants du Code civil.
Par actes d’huissier des 14, 17 et 18 juin 2013, la SAS Sopréma Entreprises a fait assigner devant le tribunal de commerce de Reims les MMA (assureur de la société BCC), la société Sogébail, la société Foncière et Financière Monceau, la société Socotec, la société A K et Associés, M. H Z et la société Chausséa aux fins d’interrompre toutes les prescriptions des actions en responsabilité et en garantie dont elle pourrait se prévaloir et aux fins de condamnations à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Le tribunal de commerce a ordonné la jonction des trois instances.
La société Chausséa a fait valoir que selon l’expertise judiciaire le sinistre résultait d’un vice de construction du bâtiment, qui était impropre à l’exploitation, et que si elle avait su que le bâtiment n’était pas construit dans les règles de l’art, elle n’aurait pas signé le contrat de sous-location, estimant qu’il y avait eu erreur substantielle. Elle a invoqué divers préjudices pour un total de 849.933 euros.
Les constructeurs ont invoqué la prescription décennale, ainsi que pour certains le défaut d’entretien de la société Chausséa ou l’existence d’une cause étrangère. Les sociétés Foncière et Financière Monceau et Sogébail ont conclu au rejet de la demande de résolution du contrat de bail et ont décliné leur responsabilité. La société […] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 15 décembre 2015, le tribunal de commerce de Reims a :
— dit et jugé hors de cause la société Sogébail, la société Allianz France, la société A K et Associés, la société Socotec France, la société […], M. H Z et les MMA,
— débouté la société Chausséa de ses demandes à l’encontre de la société Foncière et Financière Monceau,
— dit et jugé que la société Chausséa n’a pas assuré l’entretien normal de la toiture qui contractuellement lui incombait et doit assumer 50 % des dommages qu’elle a subis,
— condamné la société Sopréma Entreprises à régler à la société Chausséa la somme de 121.858,50 euros,
— dit et jugé le contrat résilié à la date du sinistre, soit au 5 juillet 2006,
— condamné la société Sopréma Entreprises à payer à la société Chausséa la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné les sociétés Chausséa et Sopréma Entreprises, par moitié chacune, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Sur la mise hors de cause des K, des entrepreneurs et du bureau de contrôle, le tribunal a retenu que le délai de la garantie décennale était dépassé de sorte que leur responsabilité ne pouvait être engagée. Il a également jugé que le sinistre résultait des défauts de construction et du défaut d’entretien par la société Chausséa ; que la société Sopréma avait fait construire ce bâtiment et en était propriétaire ; que les clauses du contrat de bail conclu entre la société Chausséa et la société Foncière et Financière Monceau ne permettait pas de retenir la responsabilité du bailleur ; que le montant du préjudice à retenir était celui fixé par M. Y, sapiteur, soit 243.717 euros, et que la société Sopréma Entreprises et la société Chausséa, à laquelle incombait une obligation d’entretien de l’immeuble, devaient supporter à concurrence de 50 % chacune les dommages subis. Enfin, le tribunal a écarté la demande de nullité du bail pour erreur au motif qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que le local loué n’était pas conforme à son usage au moment de la conclusion du contrat.
Par déclaration du 8 février 2016, la société Chausséa a interjeté appel. Par déclaration du 9 février 2016, la société Sopréma Entreprises a interjeté appel également.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 avril 2017.
Par conclusions en date du 15 mai 2017, la société Chausséa demande à la cour d’appel de:
— Constater que le sinistre, qui consiste en un effondrement de la toiture et d’une partie des murs du bâtiment objet du contrat de sous-location, résulte d’un vice de construction du bâtiment,
— Constater que le bâtiment était impropre à l’exploitation,
— Constater l’existence d’une erreur substantielle,
— Constater que la société Sogébail était propriétaire du bâtiment lors de son effondrement,
— Constater que les différents documents contractuels invoqués par la société Sogébail excluent tout lien de droit avec elle,
— Constater que la société Chausséa est un tiers par rapport aux sociétés Sogébail, A, Sopréma, Socotec et […],
— Constater que les fautes des sociétés A, Sopréma, Socotec et […] sont établies de même que le lien de causalité avec les préjudices subis,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’aucun « délai d’épreuve » de dix ans ne peut être opposé par les intimés, celui-ci ne concernant que les locateurs d’ouvrages et le maître de l’ouvrage dans leurs rapports et en aucun cas les tiers à l’acte de construire, et ce, dans le cadre de la présomption de responsabilité des constructeurs de l’article 1792 du Code civil,
— Dire et juger que les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil sont inapplicables en l’espèce car postérieures à la date du sinistre,
— Dire et juger que la société Chausséa dispose, contre les intimés, d’une action sur un fondement quasi délictuel pendant une durée de dix années, non pas à compter de la réception, mais à compter du sinistre, conformément aux dispositions de l’article 2270-1 alinéa 1er du Code civil applicable,
— Dire et juger que les demandes de la société Chausséa ne sont pas prescrites et sont donc recevables,
— Dire et juger que la société Chausséa a commis une erreur sur une qualité substantielle de l’objet du contrat de sous-location en date du 16 septembre 2016 lors du bail,
— Prononcer la nullité de ce contrat de sous-location,
Subsidiairement,
— Dire et juger que la société Foncière et Financière Monceau est tenue à garantie sur le fondement de l’article
1721 du Code civil,
— Dire et juger que la société Sogébail étant propriétaire de l’immeuble litigieux et en l’absence de lien de droit de nature contractuelle entre celle-ci et la société Chausséa, elle est responsable du sinistre sur le fondement de l’article 1244 du Code civil,
— Dire et juger que la Sarl A et les sociétés Sopréma, Socotec, MMA et […] sont responsables du sinistre sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil,
En conséquence,
— Condamner la société Foncière et Financière Monceau venant aux droits de la SCI Immo Besson au remboursement des sommes versées par la société Chausséa en exécution du contrat de sous-location, à savoir 210.006,30 euros à parfaire notamment des charges acquittées,
— Condamner in solidum la société Foncière et Financière Monceau venant aux droits de la SCI Immo Besson et son assureur Allianz, la société Sogébail, les sociétés A, Sopréma, Socotec, MMA et […] à lui payer en réparation de ses préjudices une somme de 849.933 euros, se décomposant en :
— 145.308,16 euros au titre des pertes sur aménagements,
— 244.042,37 euros au titre des pertes de stocks,
— 91.114 euros au titre des pertes d’exploitation,
— 11.700 euros au titre des indemnités de licenciement,
-156.181 euros au titre des frais de réinstallation,
— 201.588 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
— Condamner in solidum la société Foncière et Financière Monceau venant aux droits de la SCI Immo Besson et son assureur Allianz, la société Sogébail, les sociétés A, Socotec, MMA et […] au paiement d’une somme de 250.000 euros en réparation du préjudice financier résultant de l’absence d’indemnisation depuis la survenue du sinistre le 5 juillet 2006,
— Condamner in solidum la société Foncière et Financière Monceau venant aux droits de la SCI Immo Besson et son assureur Allianz, la société Sogébail, les sociétés A, Sopréma, Socotec, MMA et […] au paiement d’une somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte d’image,
— Condamner in solidum la société Foncière et Financière Monceau venant aux droits de la SCI Immo Besson et son assureur Allianz, la société Sogébail, les sociétés A, Sopréma, Socotec, MMA et […] au paiement d’une somme de 55.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société Foncière et Financière Monceau venant aux droits de la SCI Immo Besson et son assureur Allianz, la société Sogébail, les sociétés A, MMA, Socotec et […] en tous les dépens qui comprendront notamment les frais et honoraires d’expertise.
Par conclusions n°4 du 19 mai 2017, la SAS Sopréma Entreprises demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du 15 décembre 2015,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que la prescription des actions de la société Chausséa à l’encontre les constructeurs est acquise,
— Dire et juger que le tribunal de commerce de Reims a commis une erreur dans l’appréciation des faits de l’espèce en jugeant que la société Sopréma Entreprises était propriétaire des locaux loués par la société Chausséa, ayant fait l’objet du sinistre, et qu’elle avait mis ces locaux à disposition de la société Chausséa,
— Dire et juger qu’elle est intervenue en qualité de locateur d’ouvrage au titre du lot « couverture étanchéité » et que les travaux qu’elle a réalisés ont été réceptionnés sans réserve le 29 mars 1993,
— Dire et juger que le sinistre est survenu treize ans après la réception des travaux,
— Déclarer irrecevable car prescrite l’action de la société Chausséa à son encontre,
— Rejeter toutes demandes de la société Chausséa à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’aucune faute ne lui est imputable,
— Dire et juger que la société Chausséa n’établit pas la réalité ni l’étendue des préjudices qu’elle allègue,
En conséquence,
— Débouter la société Chausséa de toutes ses demandes formées à son encontre,
— Rejeter les appels en garantie formés à son encontre par la Sarl A, la société Socotec, M. Z, la compagnie MMA, la société Foncière et Financière Monceau et la société Sogébail,
A titre plus subsidiaire,
— Condamner in solidum M. Z, la Sarl A K & Associés, la société Socotec et la compagnie MMA en qualité d’assureur de la société […], à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— Dire et juger que le préjudice de la société Chausséa ne saurait excéder 105.716 euros,
— Rejeter tout appel en garantie formulé à son encontre par toute partie à la procédure,
— Condamner la société Chausséa à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Philippe G.
Par conclusions n°3 du 12 mai 2017, la SA Sogébail demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement, si la Cour devait entrer en voie d’infirmation ou de réformation, statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause la société Sogébail,
— Limiter le montant des éventuelles sommes allouées à la société Chausséa à 105.716 euros, et subsidiairement et en toute hypothèse à un montant qui ne soit pas supérieur à 243.716 euros,
— Condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement les sociétés A, Sopréma, Socotec et Foncière et Financière Monceau sous la garantie de la compagnie Allianz, à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— Condamner la société Chausséa à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés par Maître Patrick Jacquemet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et subsidiairement condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement les sociétés A, Sopréma, Socotec et Foncière et Financière Monceau sous la garantie de la compagnie Allianz, à lui payer la même somme sur le même fondement.
Par conclusions n°2 en date du 27 avril 2017, la SA Foncière et Financière Monceau et la SA Allianz demandent à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société Chausséa en l’ensemble de ses demandes formées contre la société Foncière et Financière Monceau venant aux droits de la SCI Immo Besson,
— Mettre hors de cause la société Foncière et Financière Monceau et son assureur la compagnie Allianz,
En conséquence,
— Débouter la société Chausséa de son appel et confirmer le jugement entrepris,
— Statuer ce que de droit quant à l’appel interjeté par la société Sopréma portant sur l’erreur d’appréciation sur les parties et les faits commise par le tribunal de commerce de Reims,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le montant du préjudice de la société Chausséa ne saurait être supérieur à la somme de 62.480 euros conformément aux termes du dire récapitulatif du 9 décembre 2009, subsidiairement à la somme de 105.716 euros retenue par M. Y au titre des indemnités, et encore plus subsidiairement, et en toute hypothèse, à la somme de 243.716 euros,
— A titre très subsidiaire et si par impossible la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à leur encontre, condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement les sociétés A, Sopréma, Socotec et […] à les relever indemnes et les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— Débouter la société Sogébail de son appel en garantie à leur encontre,
— Constater que la société Sopréma Entreprises ne formule plus d’appel en garantie à leur encontre,
— Condamner la société Chausséa, et/ou de toute autre partie succombant, à leur payer la somme de 10.000 euros à chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui comprendront les honoraires d’expertise, dont distraction au profit de Maître Stéphane Blareau.
Par conclusions n°3 du 15 mai 2017, la Sarl A K & Associés demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et débouter la SAS Chausséa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger que l’action de la SAS Chausséa est prescrite,
— en conséquence, déclarer la SAS Chausséa irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’aucune faute n’est imputable à la Sarl A K & Associés,
— en conséquence, prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner in solidum la SA Socotec, la société […], la société Sopréma Entreprises, M. Z, architecte, à la relever et la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient lui être infligées dans la décision à intervenir tant en principal, frais et accessoires,
— Dire et juger que la SAS Chausséa n’établit ni la réalité ni l’étendue des préjudices qu’elle allègue,
— Dire et juger que la SAS Chausséa devra conserver à sa charge une part du sinistre pour avoir contribué à la survenance de celui-ci en l’absence d’entretien de la couverture de l’immeuble,
— Dire et juger que la réclamation de la SAS Chausséa au titre des aménagements perdus, des pertes d’exploitation, des indemnités de licenciements, des frais de réinstallation, des pertes de stocks et de fonds de commerce ne saurait être fixée à une somme supérieure à celle de 105.716 euros telle que fixée par le sapiteur de l’expert judiciaire,
— Débouter la SAS Chausséa de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Débouter en tout état de cause la SAS Chausséa de toutes ses demandes en paiement au titre du préjudice financier et du préjudice pour perte d’image non justifiées,
En tout état de cause,
— Débouter toutes parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
— Ramener en tout état de cause à de plus justes proportions les prétentions de la SAS Chausséa au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner toutes autres parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Florence Q.
Par conclusions n°3 du 15 mai 2017, M. H Z demande à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger que l’action diligentée par la société Chausséa à l’encontre de la société A K & Associés, de la société Sopréma, de la société Socotec et de la société […] se heurte à la forclusion décennale,
Par conséquent,
— Dire et juger que les appels en garantie dirigés à l’encontre de M. H Z ne sauraient prospérer, et débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— Confirmer le jugement déféré,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre par la société Sogébail et par la société Foncière et Financière Monceau,
— Constater qu’aucune demande en garantie n’avait été formée par la société Sopréma à son encontre dans le cadre de ses premières conclusions d’appelant et d’intimé,
— Déclarer par conséquent irrecevable la demande en garantie formée par la société Sopréma à son encontre,
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée au vu du rapport d’expertise, et le mettre purement et simplement hors de cause,
— Débouter la Sarl A, la société Socotec, MMA et Sopréma de leurs appels en garantie dirigés à son encontre,
— Débouter les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que le montant du préjudice subi par la société Chausséa ne saurait être évalué à une somme supérieure à 105.716 euros au vu du rapport de M. Y,
— Débouter la société Chausséa de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Infirmer le jugement déféré ayant évalué le préjudice de la société Chausséa à la somme de 243.717 euros,
— Le confirmer en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de la société Chausséa à hauteur de 50%,
— Condamner la société Sopréma, la société A K & Associés et la société Socotec et MMA à le garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires,
— Réduire dans de notables proportions les sommes sollicitées par la société Chausséa au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner tout succombant autre que Monsieur H Z aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— Débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Maître P-X Q, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 1er juillet 2016, les MMA, assureur de la société […], demandent à la cour d’appel de :
A titre principal,
— Constater que le sinistre est intervenu 13 ans après la réception des travaux,
— Juger que toute action en responsabilité intentée à l’encontre de la société […] est prescrite,
— en conséquence et confirmant la décision, rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre des MMA,
A titre subsidiaire,
— Constater que les réservations et découpes n’étaient pas des prestations relevant des travaux confiés à la société […],
En conséquence,
— Juger que la société […] n’a commis aucune faute dans l’exécution des prestations confiées,
— Rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre des MMA faute de responsabilité de son assuré,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter la responsabilité de la société […] à 5 %,
— Condamner les sociétés Sopréma, A K & Associés et Socotec ainsi que M. Z à garantir les MMA dans les proportions qui seront fixées dans la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Constater que la société Chausséa ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués,
En conséquence,
— Débouter la société Chausséa de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société Chausséa ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 du 29 août 2016, la société Socotec France, venant aux droits de Socotec, demande à la cour de :
— Statuer ce que de droit quant à l’appel interjeté par la société Sopréma,
— Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la société Socotec France,
— Dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à la société Chausséa la forclusion de son action pour avoir été introduite au-delà d’un délai d’épreuve de 10 ans depuis la réception des travaux, la responsabilité du bureau de contrôle ne pouvant être recherchée au-delà de ce délai, quel que soit le fondement juridique invoqué,
— Débouter la société Chausséa de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à voir consacrée la responsabilité quasi délictuelle de M. Z, de la société A, de la société Sopréma, et de la société […] au regard des éléments de responsabilité retenus à leur encontre par l’expert judiciaire, M. N,
— Condamner in solidum M. Z, la société A, la société Sopréma, et la compagnie MMA ès qualités d’assureur de la société […] à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires pouvant être prononcées à son encontre, notamment au profit de la société Chausséa,
— Dire et juger qu’en cas de partage de responsabilité entre les différents intervenants à la construction, la société Chausséa devra conserver à sa charge une part du sinistre pour avoir contribué à la réalisation de celui-ci en ne procédant pas à un entretien régulier de la couverture de l’immeuble litigieux, part qui ne saurait être inférieure à 50% des dommages,
— Dire et juger que la réclamation de la société Chausséa au titre des aménagements perdus, des pertes d’exploitation, des indemnités de licenciement, des frais de réinstallation, des pertes de stocks et de fonds de commerce, ne saurait être fixée à une somme supérieure à celle de 105.716 euros et à titre subsidiaire celle de 243.716 euros telle que retenue par le sapiteur de l’expert judiciaire, toutes demandes plus amples ou contraires devant être écartées,
— Débouter la société Chausséa de sa demande en paiement d’un préjudice financier à hauteur de 250.000 euros et d’un préjudice pour perte d’image à hauteur de 300.000 euros, la demanderesse n’établissant pas la preuve de l’existence et de l’étendue des préjudices qu’elle invoque,
— Ramener les prétentions de la société Chausséa au titre des dispositions de l’article 700
du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— Condamner toutes autres parties succombantes que la société Socotec France aux entiers
dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée (citée à personne morale par la société Sopréma), la société […] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’action engagée par la société Chausséa
A) Sur l’action engagée contre les constructeurs
1) Sur la prescription invoquée par les constructeurs
La société Sopréma et la Sarl A K & Associés soutiennent que la réception des travaux est intervenue le 29 mars 1993 sans réserves ; que l’action délictuelle engagée par un tiers, la société Chausséa n’aurait pu être mise en 'uvre qu’avant le 29 mars 2003, fin du délai d’épreuve de dix ans ; et que le sinistre survenu en 2006, soit 13 ans après réception des travaux, est donc couvert par la prescription décennale. Elles font valoir que le délai d’épreuve de dix ans a précisément été instauré par le législateur afin d’éviter que les constructeurs ne soient exposés à une responsabilité perpétuelle après réception au titre des travaux qu’ils ont exécutés ; que la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription est venue consacrer la jurisprudence en créant l’article 1792-4-3 du Code civil selon lequel les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ; et qu’en conséquence quel que soit le fondement juridique invoqué (articles 1792 et suivants, 1147 ou 1382 du Code civil), la responsabilité d’un constructeur ne peut être engagée que si un dommage affecte les travaux qu’il a réalisés dans le délai d’épreuve et résulte d’une faute de sa part dans l’exécution de ces travaux.
La société Sopréma ajoute que la loi du 17 juin 2008, qui n’a ni allongé ni réduit le délai, n’a fait que modifier le point de départ du délai de dix ans à la date de réception des travaux et non plus du sinistre, et qu’elle s’applique donc, selon l’article 26, immédiatement aux instances introduites après son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l’espèce.
La société A K & Associés explique que la jurisprudence, consacrée par l’article 1792-4-3 du Code civil, a souhaité uniformiser les délais de prescription applicables aux constructeurs, en enfermant toutes les actions, y compris délictuelles, dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Elle ajoute que ce texte déroge aux dispositions générales de l’article 2224 du Code civil. Elle soutient en outre que la société Chausséa, en sa qualité de locataire des lieux, n’a pas plus de droits que son bailleur, et ne pourrait rechercher la responsabilité des constructeurs que sur le fondement de la faute dolosive, qui suppose un manquement délibéré, conscient et volontaire aux obligations contractuelles, avec dissimulation ou fraude, c’est-à-dire une volonté de tromperie. Elle ajoute que quand bien même l’action de la société Chausséa ne serait pas enfermée dans le délai de l’article 1792-4-3 du Code civil, la loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle à cinq ans, délai qui court à compter de l’entrée en vigueur de la réforme, et a institué aux termes de l’article 2232 du Code civil une limite dans le temps de 20 ans, après application des reports, suspensions ou interruptions de la prescription, à compter du jour de naissance du droit ; que le fait générateur allégué par la société Chausséa, à savoir l’absence de garde grèves et de trop pleins, est intervenu nécessairement avant la réception des travaux du 29 mars 1993, de sorte que l’action serait néanmoins prescrite pour avoir été engagée plus de 20 ans après la commission de la faute prétendue.
La société Socotec France soutient également que le régime de responsabilité des constructeurs obéissant à des règles qui lui sont propres, l’ensemble des actions en garantie ou responsabilité ont pour unique point de départ la réception des travaux ; et que cette position de la jurisprudence a été adoptée par la loi du 17 juin 2008 dont est issu l’article 1792-4-3 du Code civil qui exclut tout recours contre les constructeurs passé le délai de dix ans à compter de la réception. Elle ajoute que la société Chausséa, en sa qualité de locataire des lieux, n’a pas plus de droits que son bailleur, et ne pourrait rechercher la responsabilité des constructeurs que sur le fondement de la faute dolosive, qui suppose un manquement délibéré, conscient et volontaire aux obligations contractuelles, avec dissimulation ou fraude, c’est-à-dire une volonté de tromperie, et que le bureau de contrôle ne peut se voir imputer une telle faute.
M. Z invoque également les dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil pour soutenir que l’action de la société Chausséa fondée sur les articles 1382 et suivants du même Code est prescrite puisque la réception est intervenue le 29 mars 2013, et que le recours en garantie dirigé contre lui ne peut donc pas prospérer non plus.
Les MMA, assureur de la société […], approuvent également les premiers juges d’avoir mis hors de cause les constructeurs, le recours étant forclos, puisque le sinistre est intervenu plus de 13 ans après la réception des travaux, et ce quel que soit le fondement invoqué.
La société Chausséa rappelle qu’elle fonde ses demandes sur l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil, et soutient que le délai d’épreuve de dix ans ne peut être opposé aux tiers à l’acte de construire, notamment le locataire qui n’a aucun lien contractuel avec les constructeurs ni le maître de l’ouvrage. Elle conteste l’application de l’article 1792-4-3 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 en raison de la non rétroactivité de la loi, et considère qu’elle dispose d’une action quasi délictuelle pendant dix ans, non pas à compter de la réception, mais à compter du sinistre, soit le 5 juillet 2006, conformément à l’article 2270-1 alinéa 1 du Code civil, de sorte que son action intentée le 4 janvier 2013 n’est pas prescrite.
Sur ce,
Au moment du sinistre en 2006, la loi applicable s’agissant de la prescription était l’ancien article 2270-1 alinéa 1er du Code civil qui disposait : « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. »
Un délai de dix ans a donc commencé à courir en l’espèce à compter du 5 juillet 2006.
Cet article 2270-1 a été abrogé par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile. Dorénavant, aux termes du nouvel article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 dispose : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Certes, par dérogation à ce délai de droit commun, la loi du 17 juin 2008 a créé l’article 1792-4-3 du Code civil qui dispose : « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Cependant, ce délai de prescription, applicable aux actions en responsabilité des constructeurs autres que celles fondées sur la garantie biennale, la garantie décennale et la garantie des sous-traitants, n’est pas applicable aux tiers à l’opération de construction qui exercent une action en responsabilité délictuelle. Ce délai est donc inopposable à la société Chausséa qui est un tiers à l’opération de construire. C’est dès lors l’article 2224 qui s’applique en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées applicables qu’en l’espèce, le délai de prescription, qui a commencé à courir à compter du 5 juillet 2006, s’est poursuivi pour une durée de cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit jusqu’au 18 juin 2013 inclus. La société Chausséa ayant assigné les sociétés Sopréma, A K, Socotec, et […] en janvier 2013, son action dirigée contre elles n’est pas prescrite.
C’est donc à tort que le tribunal a retenu la prescription et a prononcé la mise hors de cause des constructeurs, et ce d’autant plus que la conséquence de la prescription est l’irrecevabilité de l’action et non la mise hors de cause (et les constructeurs devaient d’autant moins être mis hors de cause qu’ils n’ont invoqué la prescription que pour l’action de la société Chausséa, et pas pour les recours en garantie).
En outre, le tribunal a manifestement fait une confusion entre la société Sopréma et la société Sogebail, propriétaire du local, puisqu’il a mis hors de cause (en raison de la prescription) la société Sogebail alors que c’est la société Sopréma qui a construit la toiture. De même, la compagnie Allianz, assureur du bailleur, n’est pas concernée par la prescription qu’elle n’a d’ailleurs pas invoquée. Enfin, la société […] n’a pas invoqué la prescription puisqu’elle n’a pas constitué avocat, ni en première instance ni en appel, et le juge ne peut soulever d’office la prescription.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé hors de cause la société Sogébail, la société Allianz France, la société A K et Associés, la société Socotec France, la société […], M. H Z et les MMA, et statuant à nouveau, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Sopréma, la société A K et Associés, la société Socotec France, M. H Z, et les MMA, assureur de la société […].
2) Sur la responsabilité des constructeurs
A titre, liminaire, il convient de préciser que le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a condamné la société Sopréma en qualité de propriétaire des locaux sinistrés à indemniser la société Chausséa au titre d’une obligation d’entretien, alors qu’elle n’est ni bailleur ni propriétaire mais constructeur.
La société Chausséa fonde son action contre les constructeurs sur les dispositions de l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil et estime que les fautes de ceux-ci sont parfaitement établies par le rapport d’expertise de M. N :
— la société Sopréma n’a pas respecté les documents contractuels établis par le maître d’oeuvre de conception en ne mettant pas en 'uvre les garde grèves et les trop pleins,
— la Sarl A K ne s’est pas assurée de la réalisation de ces prestations en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
— la société Socotec en sa qualité de bureau de contrôle,
— la société […] n’a pas réalisé les percements nécessaires au passage des trop pleins qui lui incombaient.
Elle rappelle que dans son arrêt du 6 novembre 2012, la cour d’appel de Paris a retenu pour cause du sinistre un défaut de conception de la toiture et non la chute de grêle. Elle conteste le défaut d’entretien qui lui est imputé par certains intimés et l’incidence de l’arrêté de catastrophe naturelle.
L’article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’une faute en lien avec le dommage.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la cause de l’effondrement de la toiture est l’absence des garde grèves et des trop pleins prévus sur les documents contractuels ; qu’il appartenait à la société Sopréma de respecter les documents contractuels établis par M. Z et de mettre en place les garde grèves et les trop pleins prévus ; que le cabinet A, en qualité de maître d’oeuvre d’opération, et le bureau de contrôle Socotec auraient dû s’assurer de la réalisation effective de ces prestations, de sorte que selon l’expert, il y a eu manquement de la part de ces trois intervenants. M. N ajoute que la société […] devait réaliser les percements nécessaires au passage des trop pleins au travers du bardage, mais que la société Sopréma pouvait réaliser elle-même cette prestation très facile (le béton cellulaire est très facile à couper et à percer), ou demander à la société BCC de le faire. Il indique par ailleurs que les tuyaux sont de 16 cm de diamètre au lieu de 20 cm selon les règles de l’art, mais que cela n’a pas eu d’incidence sur l’effondrement.
a) Sur la responsabilité de la société Sopréma
La société Sopréma fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute en lien avec la survenance du sinistre. Elle rappelle que c’est à la suite d’une violente tempête de grêle que la toiture du magasin s’est effondrée et qu’un arrêté de catastrophe naturelle a été publié ; et que la société Chausséa minimise à tort l’importance de cette tempête, alors même qu’elle s’était appuyée sur cet arrêté dans la procédure l’opposant à son assureur et soutenait que l’effondrement de la toiture provenait exclusivement de la chute de grêle et non d’un défaut de construction. Elle conclut que l’orage violent de grêle constitue une cause étrangère de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité. Elle invoque en outre un défaut d’entretien de la toiture, de sorte que la société Chausséa devrait supporter une part de responsabilité et rechercher la responsabilité de son bailleur. Elle ajoute que l’expert n’a jamais démontré en quoi la présence de trop pleins et de garde grèves aurait permis d’éviter la survenance du sinistre lors de l’orage de grêle classé en catastrophe naturelle, ni en quoi la non conformité du bâtiment serait à l’origine du sinistre. Elle conteste en outre la non conformité du bâtiment au regard du DTU en vigueur à la date des travaux et souligne que l’expert n’a jamais répondu sur ce point, alors que le CCTP de M. Z n’était pas adapté au projet et que les crapaudines réalisées étaient plus adaptées que les garde grèves prévues, comme l’avait reconnu la société A. Enfin, elle soutient que l’absence de trop pleins et de garde grèves était parfaitement apparente lors de la réception des travaux et connue du maître de l’ouvrage, du maître d’oeuvre et du bureau de contrôle, de sorte qu’elle a été purgée par la réception prononcée sans réserve.
Par arrêt du 6 novembre 2012, la cour d’appel de Paris a débouté la société Chausséa de ses demandes dirigées contre son assureur, notamment en ce que les garanties du contrat d’assurance ne pouvaient être mobilisées en l’espèce, notamment la garantie « événement climatique » puisque le dommage était consécutif à un défaut de conception de la toiture et non à la chute de grêle.
En effet, selon l’expert judiciaire, M. N, si la chute de grêle est bien à l’origine de l’effondrement de la toiture, c’est l’absence des trop pleins et garde grèves prévus sur les documents contractuels qui en est la cause. Il explique que des grilles ont été placées aux lieu et place des garde grèves à 4 cm en dessous du niveau de la couverture, ce qui a favorisé l’accumulation de détritus divers comme des feuilles d’arbre obstruant partiellement les grilles, de sorte que les grêlons se sont également accumulés, faute de pouvoir être évacués ni par les tuyaux de descente obstrués ni par les trop pleins inexistants, jusqu’à l’effondrement de la toiture car le poids de la grêle est devenu supérieur à la résistance de la charpente.
Il résulte également des explications de l’expert que si les garde grèves avaient été mises en place au sommet des moignons, ils auraient empêché l’accumulation de détritus et des grêlons, ce qui aurait facilité l’évacuation des grêlons dans les tuyaux de descente ou les auraient arrêtés. Si les trop pleins avaient été mis en 'uvre, les grêlons et l’eau pluviale en surplus auraient pu être évacués vers l’extérieur du bâtiment. L’expert rappelle d’ailleurs que les trop pleins permettent l’évacuation des eaux pluviales au cas où les tuyaux de descente sont obstrués et informent les occupants des locaux d’une présence anormale d’eau dans les chéneaux des toitures.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Sopréma ce ne sont pas les intempéries qui sont la cause du sinistre, mais bien la réalisation de l’ouvrage, et l’expert a suffisamment caractérisé le rôle causal de l’absence des garde grèves et des trop pleins dans la survenance du sinistre et a expressément répondu que si les moignons avaient été pourvus de garde grève et si le bardage avait comporté un trop plein au droit de chaque descente, l’effondrement ne se serait pas produit.
L’expert judiciaire n’a pas retenu comme cause, même partielle, du sinistre le défaut d’entretien. Il a certes constaté l’absence d’entretien des descentes par la société Chausséa car il a remarqué une accumulation de grains d’ardoise aux quatre coins du bâtiment et des feuilles d’arbre obstruant les évacuations (et même un CD-Rom retrouvé sur une grille), mais il a exclu catégoriquement que ce manque d’entretien ait pu avoir eu un lien avec l’effondrement de la toiture. Selon l’expert, l’entretien régulier des descentes n’aurait pas empêché le sinistre, qui est survenu uniquement en raison de la non conformité aux règles de l’art et aux documents contractuels. Il a expliqué d’une part que les amas de particules d’ardoise n’ont constitué aucune gêne pour l’évacuation des eaux de pluie, et d’autre part que si un garde grève avait été posé comme prévu au sommet de chaque descente, le CD-Rom et les feuilles ne se seraient pas déposés et n’auraient pas obstrué les évacuations, puisque le dépôt de matériaux résulte de la mise en place d’une grille trop basse à la place d’un garde grève. L’expert a en outre précisé que même partiellement obstruées par des feuillages, les descentes permettaient l’évacuation des eaux pluviales. Il résulte donc de l’expertise que la société Sopréma ne peut invoquer le manque d’entretien de la société Chausséa pour s’exonérer de sa responsabilité.
Par ailleurs, il importe peu de savoir si le DTU applicable au moment des travaux prévoyait la mise en place de trop pleins et de garde grèves, dès lors que ces ouvrages étaient prévus par le CCTP.
En outre, la société Sopréma ne saurait soutenir, sans en apporter la preuve, que les crapaudines qu’elle a mises en place étaient plus adaptées que les garde grèves prévus puisqu’elles n’ont pu empêcher la réalisation du sinistre.
Enfin, la réception des travaux sans réserve et le caractère apparent ou non des manquements contractuels au moment de la réception est, en matière de responsabilité délictuelle, sans incidence vis-à-vis de la victime du sinistre, tiers à l’opération de construction.
Par conséquent, la faute de la société Sopréma et le lien de causalité entre cette faute et les dommages sont établis. Sa responsabilité sera donc retenue.
b) Sur la responsabilité de la Sarl A K
La Sarl A K fait valoir que la société Chausséa ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part en lien avec ses préjudices, se contentant de se référer à l’appréciation de l’expert. Elle estime que ce n’est qu’en raison de la violence de l’orage de grêle, qualifié de centennal et ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, que le sinistre a eu lieu, de sorte qu’il existe une cause étrangère, unique responsable de l’effondrement et l’exonérant de toute responsabilité. Elle ajoute que l’expert ne démontre pas en quoi la conformité au DTU, dont l’existence au jour du sinistre est contestée, aurait permis d’éviter le sinistre. Elle souligne que l’expert a constaté le défaut d’entretien des évacuations incombant au locataire puisque celles-ci étaient obstruées par des particules d’ardoises, des feuilles et un CD, et estime que la faute de la société Chausséa est caractérisée et exclut la responsabilité de l’architecte. Elle conclut qu’il n’est pas démontré que l’absence des garde grèves et des trop pleins ait joué un rôle causal dans la survenance du sinistre, étant rappelé qu’elle n’avait aucune mission de conception de l’ouvrage, et que le lien de causalité doit être direct et certain. Elle conteste le défaut de surveillance du chantier qui lui est imputé par l’expert, expliquant que le poste « divers » du lot 6 « Couverture Etanchéité » n’a pas été chiffré dans l’acte d’engagement signé entre le maître de l’ouvrage et la société Sopréma, et validé par M. Z, et que les descentes EP, qui seules ont été prévues, ne concernent ni les trop pleins ni les garde grèves, de sorte qu’elle ne pouvait, dans le cadre de sa mission de suivi de l’exécution, exiger la réalisation de prestations non prévues dans l’acte d’engagement. Elle précise que l’expert a commis un contresens entre la mission de conception qui aboutit à la signature des marchés et la phase exécution qui débute avec la réalisation physique des travaux, et qu’elle ne pouvait modifier le marché de la société Sopréma.
Comme il a été retenu ci-dessus sur la responsabilité de la société Sopréma, la cause du sinistre est bien l’absence de garde grèves et de trop pleins et non l’orage violent de grêle ni le défaut d’entretien de la société Chausséa, et le rôle causal de ces manquements dans la réalisation des dommages est bien établi.
Il résulte du « devis descriptif tous corps d’état », qui fait office de cahier des clauses techniques particulières (ci-après CCTP), établi en octobre 1991 et signé notamment par M. Z, la Sarl A K et la société Sopréma, que les travaux du lot n°6 « couverture – Etanchéité » confiés à cette dernière comprennent « la fourniture, la pose du complexe couverture étanchéité sur l’ensemble des bâtiments compris toutes les sujétions et pièces spéciales », ainsi que notamment les descentes E.P. [eaux pluviales], les trop-pleins. Dans la rubrique « Divers », il est précisé : « Entrées d’eau pour descente EP raccordées aux descentes EP, compris moignon, galerie garde grève. Trop pleins d’évacuation de diamètre approprié, y compris toutes sujétions d’étanchéité et raccordement. » Les trop pleins et garde grèves étaient donc bien contractuellement prévus puisque mentionnés au CCTP.
Il est exact que le devis chiffré de la société Sopréma annexé à l’acte d’engagement du 22 juin 1992 signé avec le promoteur ne fait pas état de garde grèves ni de trop pleins. Ce devis ne respecte pas le CCTP établi par M. Z, architecte chargé de la conception, alors même qu’il y fait expressément référence. La société A K ne saurait pour autant s’en prévaloir pour estimer qu’elle ne pouvait pas exiger de la société
Sopréma des travaux non prévus au devis, alors qu’elle aurait dû, dans le cadre de sa mission de suivi, rappeler à cet entrepreneur qu’il lui appartenait de mentionner dans son devis et réaliser tous les travaux du lot n°6 prévus au « devis descriptif tous corps d’état ». En effet, il résulte du contrat d’architecte signé entre le maître de l’ouvrage d’une part, et la Sarl A et M. Z d’autre part, que la signature des marchés incombait à la Sarl A, de même que la vérification de la conformité des ouvrages avec le projet d’architecte. Il lui appartenait donc de vérifier le devis de la société Sopréma et de ne pas le valider s’il ne respectait pas le CCTP.
La faute de la Sarl A K en lien avec le sinistre est donc caractérisée, de sorte que sa responsabilité est engagée.
c) Sur la responsabilité de la société Socotec
La société Socotec rappelle que sa mission de contrôle technique porte sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et sur les conditions de sécurité des personnes dans la construction, et n’est pas compatible avec l’activité de conception. Elle explique qu’au stade de la conception, elle peut seulement émettre des avis sur la conformité des ouvrages à un référentiel propre à chacune de ses missions, et au stade de l’exécution, son intervention se limite à des visites intermittentes sur le chantier avec un examen visuel non exhaustif. Elle soutient que du fait de la spécificité de son intervention, sa responsabilité ne peut être recherchée dans les mêmes conditions que les autres intervenants. Elle fait valoir que la société Chausséa ne rapporte pas la preuve de sa faute, se limitant à se référer à l’appréciation de l’expert, sans motivation, et alors que ce dernier méconnaît les obligations incombant au bureau de contrôle. Elle critique l’expert en ce qu’il assimile le bureau de contrôle au maître d’oeuvre d’opération et commet ainsi une confusion entre leurs obligations respectives, puisque le contrôleur technique ne peut s’immiscer dans la conception et le suivi d’exécution de l’ouvrage. Elle ajoute que les grilles posées aux lieux et place des garde grèves et des trop pleins sont des éléments d’équipement dissociables, et n’entrent donc pas dans la mission qui lui était confiée, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute. Au surplus, elle invoque l’absence de lien de causalité direct et certain entre les manquements relevés et les dommages compte tenu de la gravité des événements pluvieux à l’origine des dommages.
Le contrôle technique vise à prévenir les aléas techniques susceptibles de se produire dans les projets de construction et pouvant entraîner des sinistres. Il se fait principalement dans les domaines de la solidité de l’ouvrage et de la sécurité des personnes. L’intervention du bureau de contrôle au stade de l’exécution des travaux est limitée à un examen visuel non exhaustif lors de visites ponctuelles.
En l’espèce, il résulte de la convention de contrôle technique en date du 30 avril 1992 que le maître de l’ouvrage a confié à la société Socotec une mission de contrôle sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables et à la sécurité des personnes dans les constructions.
C’est à juste titre que la société Socotec fait valoir que les garde grèves et les trop pleins sont des éléments d’équipement dissociables, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contrôlé ces éléments.
Il en résulte que la société Chausséa n’apporte pas la preuve d’une faute de la société Socotec, faute qui n’est d’ailleurs pas caractérisée par l’expertise judiciaire, l’expert ayant assimilé à tort le contrôleur technique et le maître d’oeuvre d’exécution.
La responsabilité de la société Socotec n’est donc pas engagée.
d) Sur la responsabilité de la Sarl […]
La société […] n’a pas conclu. En revanche, son assureur MMA conteste l’interprétation que l’expert fait des documents contractuels et fait valoir que la société BCC n’était pas chargée des coupes et réservations, qui n’étaient pas incluses au devis, et ce en raison de la nature du matériau qui est souple et peut être coupé sans difficulté.
Il est exact que le devis de la société […] en date du 13 mars 1992, annexé au rapport d’expertise, portant sur la fourniture et la mise en place de bardage en béton cellulaire Siporex n’incluait pas « les coupes et les réservations ». Cependant, cela ne signifie pas que l’entrepreneur n’en était pas chargé, cela confirme au contraire le manquement de cette société, puisque les découpes auraient dû être prévues à son devis, conformément au « devis descriptif tous corps d’état » d’octobre 1991 signé par toutes les entreprises et les maîtres d’oeuvre. En effet, il résulte expressément de ce devis général que concernant le lot n°7 A Bardage Béton Cellulaire, les ouvrages comprennent « toutes les sujétions de découpes pour passage E.P. etc ». Le fait que le maître d’oeuvre d’exécution n’ait pas correctement contrôlé le devis de la société BCC ne fait pas disparaître la faute de celle-ci.
Ainsi, il est établi que la société […] était chargée d’effectuer des percements qu’elle n’a pas réalisés, ce qui a contribué à l’omission des trop pleins par la société Sopréma.
L’absence des trop pleins étant à l’origine du sinistre, la responsabilité de la société […] est engagée.
B) Sur la nullité du contrat de sous-location
La société Chausséa invoque la nullité du contrat de sous-location du 16 septembre 2004, faisant valoir que le rapport d’expertise en date du 30 avril 2011 a mis en évidence que le sinistre relevait de défauts de construction du bâtiment sous-loué, de sorte que ce bâtiment était impropre pour être exploité conformément au contrat, et qu’elle n’aurait donc pas contracté avec la société Foncière et Financière Monceau venant aux droits de la SCI Immo Besson si elle avait connu l’existence des vices affectant le bâtiment et les risques en découlant notamment pour son personnel et la clientèle. Elle estime que le moyen opposé par la société Foncière et Financière Monceau de la conformité du bien loué lors de la conclusion de la sous-location est totalement inopérant, et que l’erreur sur une qualité substantielle de l’objet du contrat lors de sa conclusion justifie que soit prononcée la nullité.
La société Foncière et Financière Monceau, et son assureur Allianz, s’opposent à la nullité du contrat de sous-location, faisant valoir que lorsque la location a été consentie, le bien était conforme à sa destination et a pu être utilisé conformément au contrat.
Il résulte de l’article 1110 du Code civil (dans sa rédaction applicable à la date du contrat) que l’erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise de M. N que la cause de l’effondrement de la toiture est l’absence des garde grèves et des trop pleins sur les chéneaux prévus sur les documents contractuels. Il est donc établi que le bien loué à la société Chausséa était atteint d’un vice de construction le rendant dangereux en cas d’intempéries violents.
Il ne saurait être soutenu qu’au moment de la conclusion du contrat le bien était conforme à sa destination. Certes le bien a pu être utilisé conformément à sa destination prévue au bail jusqu’au sinistre, mais il comportait un grave vice de construction dès l’origine.
Pour autant, il n’est pas établi que la société Chausséa aurait refusé de signer le bail si elle avait su que le bâtiment était dépourvu de trop pleins et de garde grèves, qui ne constituaient pas la substance du contrat.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du contrat de sous-location (étant précisé que le tribunal n’a pas tranché cette demande dans le dispositif du jugement), ainsi que la demande de remboursement des sommes versées en exécution du contrat de sous-location.
C) Sur la responsabilité du bailleur
La société Chausséa sollicite la garantie de la société Foncière et Financière Monceau et de son assureur
Allianz pour les vices affectant le bâtiment en vertu de l’article 1721 du Code civil.
La société Foncière et Financière Monceau et la compagnie Allianz font valoir que les dispositions de l’article 1721 du Code civil ne sont pas d’ordre public, qu’elle n’a pas la qualité de bailleur au sens de l’article 1721, et que les clauses du contrat de sous-location dérogeant à cette obligation de garantie sont valables et doivent s’appliquer. A titre superfétatoire, elles invoquent en outre le défaut d’entretien de la société Chausséa ayant contribué à la survenance du sinistre.
L’article 1721 du Code civil dispose :
« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
Le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure.
Ces dispositions ne sont pas d’ordre public et les parties peuvent donc y déroger par convention particulière et non équivoque.
Le contrat de sous-location conclu entre la SCI Immo Besson, aux droits de laquelle vient la société Foncière et Financière Monceau, et la société VGM, devenue Chausséa, contient en page 10 une clause intitulée « Non responsabilité du locataire principal » qui stipule :
« Le locataire principal/bailleur ne garantit pas le sous-locataire/preneur et par conséquent décline toute responsabilité dans les cas suivants :
a) en cas de vol, cambriolage ou autres cas délictueux et généralement en cas de troubles apportés par des tiers par voie de fait.
b) en cas d’interruption, ainsi qu’il a été dit ci-dessus dans le service des installations des locaux, étant précisé ici qu’il s’agit des eaux, du gaz, de l’électricité et de tous autres services provenant soit du fait de l’administration qui en dispose, soit de travaux, accidents ou réparations, soit de gelée, soit de tous autres cas de force majeure.
c) en cas d’accident pouvant survenir du fait de l’installation desdits services dans les lieux loués.
d) en cas de dégâts causés aux lieux loués et aux objets et marchandises s’y trouvant par suite de fuites, infiltrations, humidité ou refoulement des canalisations souterraines.
Le preneur devra faire son affaire personnelle des cas ci-dessus et généralement de tous autres cas fortuits et imprévus, sauf son recours contre qui de droit, en dehors du bailleur.
Pour plus de sécurité, le preneur devra contracter, ainsi qu’il est dit aux présentes, toutes assurances nécessaires de façon que la responsabilité du bailleur soit entièrement dégagée et devra en justifier au bailleur. »
Il ne résulte pas de ces dispositions une dérogation claire et non équivoque aux dispositions de l’article 1721 du Code civil car il n’est nullement fait référence aux vices et défauts de la chose louée.
En outre, si les dégâts aux lieux loués sont expressément exclus de la garantie due par le bailleur, c’est seulement en cas de dégâts causés « par suite de fuites, infiltrations, humidité ou refoulement des canalisations souterraines », alors que le sinistre en l’espèce n’a été généré par aucun de ces facteurs, mais par un mauvais écoulement des eaux pluviales qui se sont accumulées sur la toiture.
Par ailleurs, comme il a été vu précédemment sur la responsabilité de la société Sopréma, il résulte des constatations de l’expert que le défaut d’entretien n’est pas la cause, même partielle, du sinistre. Le bailleur n’est donc pas fondé à invoquer le manque d’entretien de la société Chausséa pour s’exonérer de sa garantie.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Chausséa de ses demandes dirigées contre la société Foncière et Financière Monceau.
D) Sur la responsabilité du propriétaire
La société Chausséa se fonde sur l’article 1244 nouveau du Code civil (ancien article 1386) relatif à la responsabilité du propriétaire d’un bâtiment pour le dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. Elle invoque l’existence de vices de construction mis en évidence par le rapport d’expertise, et fait valoir qu’elle n’a aucun lien contractuel avec la société Sogébail tel que cela est mentionné au contrat de sous-location, de sorte que cette dernière ne peut lui opposer l’absence de cumul possible des responsabilités contractuelle et délictuelle.
La société Sogebail fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article 1386 du Code civil relatif à la ruine du bâtiment en raison du non cumul des régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle, étant précisé que l’article 1386 ne s’applique que dans un rapport délictuel mais pas dans un rapport entre locataire et bailleur. Elle estime que ses rapports avec la société Chausséa et la société Foncière et Financière Monceau sont régis par le contrat de crédit-bail, le contrat de sous-location n’existant que dans le cadre du crédit-bail, de sorte qu’elle a un lien contractuel avec la sous-locataire. Elle soutient à cet égard que le fait qu’une disposition du sous-contrat fasse référence au contrat principal suffit à créer un lien contractuel entre les deux contrats, et qu’en l’espèce le contrat de sous-location fait référence au contrat de crédit-bail dont la société Chausséa a eu copie, de sorte que cette dernière a un lien contractuel avec elle. Elle ajoute qu’aux termes du contrat de sous-location, la société Chausséa a renoncé à tout recours à son encontre. Par ailleurs, elle estime que la responsabilité en qualité de propriétaire ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la société Foncière et Financière Monceau, qui a acquis le bâtiment par acte notarié du 15 octobre 2008, et ce d’autant plus qu’aux termes de l’acte de vente, l’acquéreur s’est engagé à assumer les conséquences financières du sinistre de 2006. Elle rappelle en outre qu’aux termes du contrat de crédit-bail, les parties ont conféré au crédit-preneur la qualité de maître de l’ouvrage et de gardien de l’immeuble et celui-ci s’est engagé à assumer les conséquences des dommages affectant la structure de l’immeuble.
C’est à juste titre que la société Foncière et Financière Monceau répond qu’au moment de la conclusion du contrat de sous-location et au moment du sinistre, le propriétaire était bien la société Sogébail, qui seule peut engager sa responsabilité en cette qualité vis-à-vis de la société Chausséa. En outre, l’acte de vente conclu entre la société Foncière et Financière Monceau et la société Sogébail est inopposable à la société Chausséa qui n’est pas partie à cette convention, ni d’ailleurs au contrat de crédit-bail. Dès lors, l’action engagée par la société Chausséa contre le propriétaire du bâtiment pour les dommages résultant du sinistre de 2006 ne peut qu’être dirigée qu’à l’encontre de la société Sogébail, à laquelle il appartient de solliciter la garantie de l’acquéreur.
La règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle n’est applicable que dans les rapports entre cocontractants.
Or en l’espèce, c’est à juste titre que la société Chausséa soutient qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la société Sogébail puisqu’elle n’est que sous-locataire et n’a donc de rapports contractuels qu’avec son bailleur, la société Foncière et Financière Monceau venant aux droits de la SCI Immo Besson. En effet, la sous-location constitue un contrat distinct du bail principal et obéit à des règles qui lui sont propres, indépendantes des rapports juridiques entre le propriétaire de l’immeuble et le locataire principal.
D’ailleurs, le contrat de sous-location conclu entre la SCI Immo Besson et la société VGM (devenue Chausséa) comporte une clause intitulée « Rapports entre le bailleur et le sous-locataire » dont il résulte expressément qu’il n’existe aucun lien juridique entre le bailleur et le sous-locataire. De même, il résulte du contrat de crédit-bail conclu entre la société Sogébail et la société Besson Frères (devenue ensuite Immo Besson) qu’en cas de sous-location, le preneur reste seul obligé envers le bailleur, que les sous-locations ne seront pas opposables au bailleur et devront comporter renonciation expresse des sous-locataires à toute action et à tous droits à l’encontre du bailleur, notamment ceux résultant du statut des baux commerciaux.
C’est donc en vain que la société Sogébail invoque l’existence d’un lien contractuel avec la société Chausséa. En l’absence d’un tel lien, ce sont bien les règles de la responsabilité civile extra-contractuelle qui s’appliquent.
Par ailleurs, il convient de préciser que les clauses de non garantie ou de non responsabilité contenues dans les contrats de crédit-bail et de sous-location doivent être interprétées en ce qu’elles ne visent que les actions de nature contractuelle, ce type de clause exonératoire de responsabilité étant nulle en matière délictuelle.
L’article 1244 du Code civil (anciennement 1386) dispose que "le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction".
La ruine est établie en cas de destruction totale ou de dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui s’y trouve incorporé de manière indissociable. Si la condition relative à la ruine du bâtiment est établie, il faut encore apporter la preuve qu’elle procède d’un vice de construction. En revanche, la victime n’a pas à établir la faute du propriétaire de l’immeuble. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, le propriétaire d’un bâtiment dont la ruine a causé un dommage en raison d’un vice de construction ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve que ce dommage est dû à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Tel est le cas de la faute de la victime si elle présente les caractères de la force majeure.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’effondrement de la toiture du bâtiment appartenant à la société Sogebail est dû à un vice de construction, à savoir l’absence de garde grèves et de trop pleins sur les chéneaux. Il est donc établi que les dommages subis par la société Chausséa sont causés par la ruine du bâtiment survenue en raison d’un vice de construction. La responsabilité de la société Sogebail est donc engagée de plein droit en application de l’article 1244 du Code civil. Il sera précisé qu’elle n’invoque aucune cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité, et en tout état de cause aucune faute de la victime ne saurait être retenue en l’espèce, le défaut d’entretien n’ayant pas joué de rôle causal dans la survenue du sinistre.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
E) Sur les préjudices de la société Chausséa
La société Chausséa sollicite les sommes suivantes :
— 145.308,16 euros au titre des pertes sur aménagements non amortis,
— 244.042,37 euros au titre des pertes de stocks,
— 91.114 euros au titre des pertes d’exploitation,
— 11.700 euros au titre des indemnités de licenciement,
— 156.181 euros au titre des frais de réinstallation,
— 201.588 euros au titre de la perte du fonds de commerce,
soit un total de 849.933 euros.
Elle allègue en outre un préjudice financier qu’elle évalue à 250.000 euros pour le fait de ne pas avoir été indemnisée depuis le sinistre de 2006, ainsi qu’un préjudice d’image estimé à 300.000 euros.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a donné aucun avis sur les préjudices et s’est seulement référé à l’intervention de M. Y ; que le sapiteur ne peut se substituer à l’expert désigné, ni à la juridiction compétente pour fixer les préjudices et doit intervenir dans le cadre de ses compétences ; que M. Y est intervenu sur des questions échappant à ses compétences, notamment l’appréciation des préjudices d’ordre comptable alors qu’il est expert immobilier et qu’il a lui-même indiqué que le préjudice résultant des pertes d’exploitation aurait dû être analysé par un sapiteur comptable ; que son estimation contient d’importantes anomalies ; qu’il a fait preuve de partialité ; qu’il a refusé de répondre s’agissant de la valorisation du fonds de commerce perdu, alors que cette question relève de ses compétences ; qu’il aurait dû refuser la mission ; que M. B, le premier sapiteur consulté par M. N, avait indiqué que les préjudices avaient été bien évalués par le cabinet Est Expertises ; qu’au contraire, l’estimation globale de M. Y est fort éloignée des préjudices réels.
La société Financière et Foncière Monceau et la compagnie Allianz critiquent les demandes indemnitaires de la société Chausséa au vu du rapport du sapiteur, M. Y, et se réfèrent à leur dire récapitulatif du 9 décembre 2009 aux termes duquel elles avaient estimé que le préjudice ne pouvait excéder 62.480 euros, subsidiairement 105.716 euros, somme retenue par le sapiteur, et en toute hypothèse 243.716 euros, retenue par M. Y subsidiairement.
La société Sogébail indique qu’elle fait sienne l’argumentation développée par les autres parties et notamment la société Sopréma sur le montant des demandes indemnitaires qu’elles contestent à juste titre. Les sociétés Sogébail et Sopréma soulignent que d’après le tableau récapitulatif figurant en page 25 du rapport du sapiteur, M. Y, le préjudice justifié s’élève à 105.716 euros, et les préjudices « présumés et probables » sont estimés à 243.716 euros, de sorte que seule la somme de 105.716 euros pourrait éventuellement être allouée, et en tout état de cause l’indemnisation ne peut être supérieure à 243.716 euros.
La société Soprema critique également le premier juge d’avoir alloué à la société Chausséa la somme de 243.716 euros alors d’une part qu’il a constaté que cette dernière n’apportait pas de justificatifs à ses demandes, et d’autre part que le sapiteur n’a pas chiffré les préjudices à ce montant, puisque cette estimation correspond à des préjudices « présumés et probables » et non pas à des préjudices certains. Elle ajoute que les seuls postes retenus par le sapiteur à hauteur de 105.716 euros sont également contestables. Elle souligne que pendant les opérations d’expertise, la société Chausséa a tenté de tromper le sapiteur en produisant des justificatifs qui ne concernaient pas le local sinistré, et d’établir des préjudices fantaisistes. Elle reprend ensuite les préjudices invoqués poste par poste pour critiquer les demandes.
Les MMA, assureur de la société BCC, soulignent également le caractère injustifié et fantaisiste des demandes de la société Chausséa, précisant qu’elle ne justifie pas plus de ses demandes dans la procédure au fond que devant M. Y.
La société A K & Associés soutient que les préjudices ont été fixés à 243.716 euros par le sapiteur, de sorte que les demandes de la société Chausséa sont disproportionnées, d’autant que la fourchette basse avait été estimée à 105.715 euros et que la société Chausséa n’a pas produit pas les éléments comptables sollicités à plusieurs reprises par le sapiteur. Elle ajoute que les demandes complémentaires au titre du préjudice financier et de la perte d’image doivent être rejetées ces préjudices n’étant nullement démontrés.
La société Socotec France estime que c’est la somme de 105.715 euros, arrêtée par M. Y sur la base d’éléments justifiés, qui doit être retenue, à l’exclusion de toute autre, précisant que le sapiteur a procédé à un examen très détaillé et objectif des éléments qui lui ont été soumis et que la société Chausséa n’a transmis ses éléments qu’avec retard et réticence. Elle ajoute que les préjudices financier et d’image ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant et n’ont d’ailleurs pas été retenus par le sapiteur. Elle souligne que selon M. Y, le sinistre a apporté des éléments positifs à la société Chausséa, à savoir des locaux de remplacement dans une zone commerciale plus attractive avec un loyer proche de l’ancien.
M. Z fait valoir également que les demandes de la société Chausséa sont disproportionnées par rapport aux conclusions de M. Y qui retient qu’elle s’est réimplantée dans un environnement commercial beaucoup plus favorable de sorte que la perte de l’avantage locatif est inexistant. Il souligne en outre qu’elle n’a pas souhaité communiquer les chiffres d’affaires des magasins avoisinants de sorte qu’il n’a pas été possible d’évaluer la part de clientèle qui s’est reportée sur ces autres magasins. Il conclut que le préjudice ne peut être évalué à une somme supérieure à 105.716 euros telle que retenue par le sapiteur correspondant au trouble commercial et d’exploitation pour 21.000 euros, à la perte des aménagements non amortis pour 82.716 euros, et aux frais administratifs de déménagement pour 2.000 euros, étant précisé que le sapiteur a écarté les autres postes de demandes soit en l’absence de justificatif, soit en l’absence de préjudice.
Sur ce,
Il convient d’examiner précisément les demandes de la société Chausséa, les observations du sapiteur et les critiques des autres parties par poste de préjudice.
1) Sur les pertes sur aménagements non amortis
La société Chausséa invoque un préjudice de 145.308,16 euros, se décomposant en:
— 134.544,59 euros au titre de la valeur de remplacement des immobilisations
— 10.763,57 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre effectuée par les services internes de l’entreprise correspondant à 8 % du montant des immobilisations remplacées.
Elle fait valoir qu’elle a produit les factures d’agencement d’origine et les données d’amortissement issues de sa comptabilité.
La société Sopréma soutient que l’expert judiciaire avait initialement retenu un préjudice de 92.441 euros au titre de la perte sur aménagements non amortis, puis s’est rendu compte que nombre d’aménagements n’avaient pas été détruits par le sinistre et ont été transférés dans le magasin de réimplantation, de sorte qu’il a sollicité de la société Chausséa la communication d’une attestation de son expert comptable certifiant la destruction des aménagements, ainsi que des factures détaillées de fourniture et d’installation du magasin de réimplantation ; et que malgré l’absence de production de ces pièces, le sapiteur a retenu un préjudice de 82.716 euros, prenant en compte la valeur nette comptable des enseignes pour un montant de 8.227,87 euros. Elle conclut que ce poste de préjudice ne peut être retenu.
Dans son rapport complémentaire, M. Y, sapiteur, a chiffré le préjudice de la société Chausséa à la somme de 82.716 euros, se décomposant en :
— 8.227,87 euros au titre de la valeur nette comptable des enseignes,
— 74.488 euros au titre des aménagements non amortis, après déduction des aménagements récupérables (qui auraient pu ou ont été transférés dans le magasin de réimplantation) d’un montant de 17.953,06 euros.
Il précise avoir demandé à la société Chausséa les factures détaillées des aménagements du magasin sinistré et n’avoir eu communication que des factures des enseignes.
La société Chausséa produit le rapport du cabinet Est Expertises, expert d’assuré, estimant les agencements à 145.308,16 euros en valeur à neuf au 5 juillet 2006 d’après l’état des immobilisations, cette somme comprenant les frais de maîtrise d’oeuvre de coordination de 8 %. Cependant, comme l’a souligné le sapiteur dans son premier rapport, les aménagements doivent être valorisés en fonction de la valeur résiduelle et non en fonction de leur valeur d’origine, de sorte que contrairement aux affirmations de M. B, premier sapiteur désigné par l’expert ayant donné un avis sommaire, le cabinet Est Expertises n’a pas correctement apprécié le préjudice.
Il y a donc lieu de retenir un préjudice de 82.716 euros pour ce poste.
2) Sur les pertes de stocks
La société Chausséa explique que le sinistre a entraîné un désordre indescriptible et des scènes de pillage, de sorte qu’elle a dû prendre immédiatement des mesures de sauvetage en triant les marchandises en trois catégories :
— les marchandises intactes, réparties dans les magasins du groupe,
— les marchandises impactées par l’humidité, transportées au dépôt de Trémery pour être soldées,
— les marchandises irrécupérables, ayant reçu une partie du bâtiment sur elles.
Concernant ces marchandises irrécupérables, elle précise avoir effectué un inventaire comptable fiable, l’inventaire physique ayant été impossible compte tenu de l’état du bâtiment, et avoir vendu ce stock à un soldeur à un moindre prix que celui évalué par le sapiteur. Elle souligne qu’elle a fourni au sapiteur l’état des stocks en juillet 2006, le bilan certifié du commissaire aux comptes, et un constat d’huissier établi après le sinistre. Elle estime son préjudice à 244.042,37 euros se décomposant comme suit :
— 168.455,51 euros pour les marchandises perdues,
— 4.214,41 euros au titre des frais relatifs à la récupération des marchandises,
— 61.312,45 euros au titre du coût de traitement des marchandises récupérées et transférées au dépôt d’Ennery.
La société Sopréma fait valoir que le sapiteur n’a pas retenu ce poste de préjudice faute de justificatifs, étant précisé qu’il avait demandé à la société Chausséa de lui fournir un inventaire des marchandises détruites, en vain ; que sur la base du constat d’huissier produit, le sapiteur a néanmoins évalué à 108.000 euros au titre des éléments présumés et probables s’agissant de la perte de stock. Elle estime que ce poste de préjudice doit être écarté.
M. Y, sapiteur, a indiqué, dans son rapport complémentaire relatif à l’actualisation des préjudices, que la perte de stock devait être estimée en fonction de sa valeur résiduelle ou de sa valeur comptable, et que les derniers éléments produits par la société Chausséa mettaient en exergue l’importance des destructions de marchandises (mouillées et invendables d’après les photos), attestaient du stock récupéré et transféré vers les autres magasins de la société ou le dépôt, et attestaient du reliquat correspondant aux vols et destructions de marchandises. Après analyse de l’état des stocks au 13 juillet 2006, il a estimé que la perte de marchandises correspondait à la valeur comptable du stock lors du sinistre (321.450 euros), valeur sur laquelle il a appliqué, après déduction des marchandises récupérées (165.853 euros), un abattement forfaitaire de 10 % correspondant à la démarque inconnue (vol et erreur de livraison ou de comptabilisation du stock) ainsi qu’un abattement de 70 % au titre de l’obsolescence du stock des anciennes saisons, soit un préjudice de 107.694 euros au titre de la perte de stock que le sapiteur a arrondi à 108.000 euros.
Au vu de ce rapport, rien ne justifie d’écarter en totalité le préjudice invoqué par la société Chausséa. Le sapiteur a certes classé cette évaluation dans les éléments qu’il a qualifiés de « présumés et probables » dans son tableau récapitulatif. Cependant, il s’appuie sur des justificatifs et des calculs précis.
Il résulte du rapport du cabinet Est Expertises que la somme de 168.455,51 euros réclamée par la société Chausséa pour les marchandises perdues correspond à la valeur des marchandises perdues après déduction de la valeur des marchandises transférées dans les autres magasins et au dépôt, sans déduction d’abattements, et étant précisé que la valeur du stock retenu par l’expert d’assuré était de 334.308,28 euros (et non 321.450,27 retenu par M. Y) incluant des frais de port et une actualisation de 4 %. Cependant, rien ne justifie d’ajouter les frais de port des marchandises dans l’estimation de leur valeur résiduelle ou comptable ni d’actualiser cette valeur. La valeur du stock à retenir (avant déduction des marchandises récupérées) est donc bien de 321.450 euros, de sorte que la perte des marchandises est de 155.597 euros après déduction des marchandises transférées, telle que calculée par M. Y (321.450 ' 165.853). S’agissant de chaussures (produits ne subissant pas d’obsolescence particulière), l’abattement de 70 % pour obsolescence du stock des anciennes saisons ne se justifie pas. Le montant de 32.343 euros calculé par le sapiteur au titre de cet abattement doit donc être réintégré dans le préjudice.
Il convient dès lors de retenir une somme de 140.037 euros au titre des marchandises perdues.
Les montants, réclamés également par la société Chausséa, au titre des frais relatifs à la récupération des marchandises (4.214,41 euros) et du coût de traitement des marchandises récupérées et transférées au dépôt (61.312,45 euros) ont été calculés par le cabinet Est Expertises. En revanche, M. Y n’a pas retenu la perte des marchandises invendables transférées au dépôt, faute de preuves. Les calculs de l’expert d’assuré ne s’appuient sur aucune pièce comptable et relèvent d’estimations forfaitaires. Il n’y a donc pas lieu de retenir ces postes de préjudice, non justifiés.
Le préjudice de la société Chausséa résultant de la perte de stock sera donc fixé à 140.037 euros.
3) Sur les pertes d’exploitation
La société Chausséa sollicite au titre de ce préjudice une somme de 91.114 euros, se décomposant comme suit :
— 46.099 euros au titre des loyers payés sur la période du 6 juillet 2006 au 31 décembre 2006,
— 8.872 euros au titre de la taxe professionnelle,
— 15.169 euros au titre des salaires et charges sociales,
— 11.964 euros au titre des frais de manutention,
— 9.010 euros au titre du résultat d’exploitation perdu.
Elle rappelle les pièces communiquées au sapiteur et fait valoir que l’ouverture du nouveau magasin est intervenue huit mois après le sinistre, de sorte qu’elle a calculé la perte du chiffre d’affaires pendant la période de fermeture multipliée par le taux de marge brute. Elle souligne qu’après Q mois d’activité et d’attrait du nouveau magasin, le chiffre d’affaires a baissé.
La société Sopréma fait valoir que le sapiteur n’a pas retenu ce poste de préjudice faute de justificatif, qu’à la fin des opérations d’expertise, la société Chausséa a produit une attestation de son expert comptable estimant forfaitairement la perte d’exploitation pour Q mois à 30.000 euros, estimation que le sapiteur ne juge pas probante. Elle estime donc que ce poste de préjudice ne peut être retenu.
La perte d’exploitation est la perte de revenus de la société résultant du sinistre, c’est-à-dire la perte de marge brute. L’évaluation de la perte d’exploitation suppose de calculer d’abord le taux de marge brute au jour du sinistre, puis d’appliquer ce taux à la différence constatée entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant cette période. Cette estimation nécessite la production des comptes des exercices antérieurs au sinistre et doit prendre en compte la tendance générale de l’évolution de l’activité de la société, les facteurs extérieurs susceptibles d’avoir une influence sur ladite activité et les résultats de la société.
Il est constant qu’en l’espèce, à compter du sinistre, la société Chausséa n’a pu exercer son activité et n’a réalisé aucun chiffre d’affaires, et ce pendant huit mois, puis s’est réimplantée dans un autre local. Dans son rapport complémentaire, M. Y (expert en matière immobilière) a indiqué que la société Chausséa persistait à refuser de communiquer les chiffres d’affaires mensuels des autres magasins du secteur et qu’il était donc toujours impossible de calculer la perte d’exploitation, laquelle doit être corrigée en fonction des effets de la politique commerciale de l’enseigne et des reports sur les autres magasins de la société en région rémoise. Il a précisé que cette perte d’exploitation devait être évaluée sur justificatifs et après contrôle par un expert comptable indépendant. Il a néanmoins ajouté qu’il lui paraissait paradoxal de retenir une perte d’exploitation alors que le magasin sinistré générait une perte d’environ 50.000 euros l’année précédant le sinistre et que le magasin de réimplantation générait un résultat net positif pour 2007 et 2008. Cependant, cette observation ne tient pas compte du fait que la société Chausséa n’a pu réaliser aucun chiffre d’affaires pendant huit mois en raison du sinistre l’ayant empêchée de continuer son activité. Il existe nécessairement une perte d’exploitation du fait de l’arrêt de l’activité. Le sapiteur a enfin indiqué que la société Chausséa avait finalement produit une attestation de son expert comptable évaluant la perte d’exploitation à un montant forfaitaire de 30.000 euros. Cependant, c’est à juste titre que M. Y observe que cette évaluation forfaitaire est surprenante au regard de la méthodologie habituellement suivie en la matière. Cette évaluation forfaitaire ne saurait être retenue et ne correspond d’ailleurs pas aux montants réclamés par la société Chausséa. Les demandes ne correspondent pas non plus aux calculs du cabinet Est Expertises. Néanmoins, la société Chausséa admet, dans ses demandes, une perte de résultat d’exploitation limitée à 9.010 euros.
Il convient donc de limiter à ce montant l’indemnisation au titre des pertes d’exploitation.
4) Sur les indemnités de licenciement
La société Chausséa fait valoir qu’elle a dû supporter le coût de la cessation d’activité consécutive au sinistre pour respecter la législation sur le travail, et sollicite donc à ce titre la somme de 11.700 euros se décomposant en 10.200 euros au titre des indemnités de licenciements et 1.500 euros au titre des frais de procédure.
La société Sopréma estime que ce poste de préjudice doit être écarté car le sapiteur ne l’a pas retenu, faute de justificatifs, étant précisé que deux licenciements ne semblent pas être la conséquence du sinistre selon le sapiteur.
Le sapiteur a indiqué qu’il pouvait être accordé à la société Chausséa le montant correspondant aux frais de licenciement de Mmes D et X au vu des pièces communiquées. Il a ajouté que les frais de licenciement de Mmes E et C ne lui semblaient pas être la conséquence du sinistre.
Il résulte de la lettre de licenciement de Mme C (responsable vendeuse) du 10 octobre 2007 (annexée au rapport d’expertise) que celle-ci a été licenciée pour faute grave pour absence injustifiée depuis septembre 2007. Ce licenciement n’a donc aucun lien avec le sinistre, étant précisé que suite au sinistre, elle avait demandé à intégrer un autre magasin du groupe, ce qui a été fait.
De même, Mme X a été licenciée, pour refus de mutation, par lettre du 29 mars 2006, soit avant le sinistre. Ainsi, contrairement à ce que retient M. Y, ce licenciement ne résulte pas du sinistre.
Il résulte en revanche des lettres de licenciement tant de Mme D que de Mme E, respectivement datées des 22 août 2006 et 11 septembre 2006, que celles-ci ont été licenciées au motif qu’elles ont refusé la mutation proposée à la suite des intempéries sans modification du contrat de travail. Ces deux licenciements sont donc bien en lien avec le sinistre.
En revanche, la société Chausséa ne justifie pas de frais de procédure en rapport avec ces licenciements.
Il convient donc de limiter son indemnisation à la somme de 10.200 euros.
5) Sur les frais de réinstallation
La société Chausséa soutient qu’elle a supporté un coût supplémentaire de 156.181 euros pour se réinstaller, ce montant étant calculé en déduisant des immobilisations comptabilisées pour le nouveau magasin la valeur nette comptable des immobilisations perdues dans l’ancien magasin.
La société Sopréma estime que ce poste doit également être écarté faisant valoir que le sapiteur a retenu un montant forfaitaire de 2.000 euros, ce qui est contestable car aucun justificatif n’a été produit, étant précisé que la société Chausséa n’a supporté aucun frais de déménagement.
Il résulte du rapport de M. Y qu’aucune facture de déménagement n’a été produite et que la société Chausséa aurait procédé elle-même au déménagement. Le sapiteur conclut que dans ce cas, il pourrait lui être accordé des frais administratifs d’un montant forfaitaire de 2.000 euros.
La demande de la société Chausséa d’un montant de 156.181 euros n’est justifiée par aucune pièce.
Il convient donc de limiter l’indemnisation de la société Chausséa aux 2.000 euros proposés par le sapiteur.
6) Sur la perte du fonds de commerce
La société Chausséa indique avoir communiqué l’évaluation faite par son expert et précise que la perte de la valeur vénale du fonds de commerce est estimée selon une approche comptable traditionnelle détaillée dans son dire du 19 novembre 2009. Elle fait valoir qu’elle a perdu un élément patrimonial avec la disparition du fonds de commerce pour le magasin sinistré. Elle explique que le chiffre d’affaires du dernier exercice était de 702.711 euros, de sorte que la valeur du fonds de commerce était de 421.626 euros (60 % du chiffre d’affaires pour ce genre d’activité dans une grande ville par référence aux tables de l’administration fiscale), somme de laquelle il faut déduire les éléments corporels d’un montant de 92.440 euros, ce qui fait un total de 329.186 euros. Elle évalue le pas de porte à 25 % de ce montant, soit 82.296 euros, en admettant qu’une partie de la clientèle s’est ensuite reportée sur le nouveau magasin. Elle invoque en outre une perte de 15,61 % du chiffre d’affaires entre la période de mars à décembre 2005 et la période de mars à décembre 2007 pour le magasin sinistré, alors que celui de l’entreprise a globalement progressé, de sorte que la perte de la clientèle s’élève selon elle à 15,61 % x 702.711 euros, soit 109.693 euros. Elle sollicite donc une somme de 201.588 euros au titre de la perte du fonds de commerce se décomposant comme suit :
— 109.693 euros au titre de la perte de la clientèle,
— 82.296 euros au titre du pas de porte.
La société Sopréma fait valoir que selon les conclusions du sapiteur, la société Chausséa n’a subi aucun préjudice en lien avec le sinistre, puisqu’elle subissait des pertes dans les anciens locaux et que la réimplantation après le sinistre dans une zone commerciale très fréquentée lui a permis de faire des bénéfices.
Il résulte du rapport initial et du rapport complémentaire de M. Y que le sapiteur n’a pu estimer précisément la part de la clientèle s’étant reportée sur les autres magasins de la société Chausséa en périphérie rémoise, faute pour cette dernière de lui avoir communiqué les chiffres d’affaires des autres établissements malgré ses demandes. Il retient l’absence de perte notable de clientèle lors du transfert du fonds de commerce, les locaux de réimplantation ayant une meilleure commercialité. Il précise à ce titre que les locaux d’origine généraient une perte de 50.000 euros pour l’année précédant le sinistre, tandis que les locaux de réimplantation situés sur le même secteur commercial (à environ 500 mètres) génèrent un résultat net de 20.619 euros pour 2007 et 33.974 euros pour 2008.
C’est à juste titre que M. Y n’a pas suivi le raisonnement de la société Chausséa, exprimé dans son dire du 19 novembre 2009, dont les calculs sont basés sur les chiffres d’affaires et non les résultats, et des pourcentages résultant de barèmes non justifiés.
Il convient donc de rejeter la demande au titre de la perte du fonds de commerce, la société Chausséa ne pouvant justifier ni d’une perte de clientèle ni d’un pas de porte.
7) Sur le préjudice financier
La société Chausséa sollicite une somme de 250.000 euros au titre du préjudice financier subi du fait qu’elle n’a perçu aucune indemnité depuis la date du sinistre, le 5 juillet 2006, malgré l’importance du préjudice subi.
Il est exact que plus de dix ans après le sinistre, la société Chausséa n’a toujours pas été indemnisée de son important préjudice. Il convient néanmoins de réduire à de plus justes proportions cette demande compte tenu des montants alloués. Il sera donc accordé à l’appelante une somme de 20.000 euros à ce titre.
8) Sur la perte d’image
La société Chausséa sollicite une somme de 300.000 euros faisant valoir que la destruction du magasin a eu un impact défavorable sur la clientèle ce qui l’a amené à prendre des mesures pour rétablir son image, et qu’elle a été contrainte de fermer un point de vente et procéder à des licenciements alors qu’elle créait de nouveaux magasins depuis de nombreuses années.
La société Sopréma estime que ce poste de préjudice, qui n’a pas été retenu par le sapiteur faute de justificatif, doit être écarté.
Il convient de rejeter cette demande, la société Chausséa n’apportant pas la preuve de l’impact du sinistre sur son image ou de frais exposés pour conserver son image, comme l’a d’ailleurs retenu M. Y.
En conclusion, il y a lieu, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, de condamner in solidum la SAS Sopréma, la Sarl A K, la Sarl […] et son assureur MMA, la société Foncière et Financière Monceau et son assureur Allianz, et la société Sogebail à payer à la SAS Chausséa les sommes suivantes :
— 82.716 euros au titre des aménagements non amortis,
-140.037 euros au titre des marchandises perdues,
— 9.010 euros au titre des pertes d’exploitation,
— 10.200 euros au titre des indemnités de licenciement,
— 2.000 euros au titre des frais administratifs de réinstallation,
— 20.000 euros au titre du préjudice financier,
et de rejeter le surplus des demandes, notamment celles dirigées contre la société Socotec.
II. Sur les recours en garantie
A) Sur les demandes de garantie formulées par la société Sogebail
La société Sogebail sollicite la garantie d’une part de la société Foncière et Financière Monceau sous la garantie d’Allianz, et d’autre part des constructeurs, à savoir les sociétés A, Sopréma et Socotec. S’agissant du preneur et de son assureur, elle se fonde sur les stipulations du contrat de crédit-bail et les dispositions de l’article L.121-13 du Code des assurances qui confèrent au bailleur un droit direct sur l’indemnité d’assurance résultant du contrat souscrit par le preneur, et ce indépendamment du fait que seule la société Foncière et Financière Monceau est débitrice d’une indemnité envers le sous-locataire. Elle estime qu’en cas de perte de l’immeuble, le crédit preneur n’a pas à percevoir l’indemnité d’assurance correspondante puisqu’il n’a pas perdu de patrimoine, contrairement au crédit bailleur.
La société Foncière et Financière Moreau et son assureur Allianz s’opposent à cette demande de garantie faisant valoir que le propriétaire du bâtiment au moment du sinistre est la société Sogébail, ce qui explique que le contrat de vente de 2008 vise l’indemnité d’assurance due à la société Sogébail.
La société Sopréma maintient ses moyens de défense sur l’absence de lien de causalité entre le sinistre et la prétendue non conformité, sur la violence de la catastrophe naturelle, et sur le caractère apparent de l’absence des garde grèves et des trop pleins au moment de la réception.
Il est constant qu’au moment du sinistre, la société Sogébail était propriétaire du bâtiment, lequel a été vendu au crédit-preneur, la société Foncière et Financière Monceau, en 2008. L’acte de vente fait état du sinistre et indique que l’indemnité d’assurance due à la société Sogébail a été perçue par la société SCI Immo Besson, aux droits de laquelle vient la société Foncière et Financière Monceau, que l’indemnité de reconstruction n’a toujours pas été versée, que la société Sogébail subroge expressément le crédit preneur devenu acquéreur dans tous ses droits et obligations à l’égard du règlement du sinistre, et que l’acquéreur restera seul débiteur de toutes sommes mises à la disposition du vendeur dans le cadre de la procédure en cours initiée par la société VGM.
Il résulte de ces dispositions que la société Sogébail est bien fondée à solliciter la garantie de la SA Foncière et Financière Monceau.
De même, la société Sopréma et la Sarl A K, dont la responsabilité pour faute a été reconnue par la cour, devront garantir la société Sogébail de ses condamnations. Il n’en est pas de même s’agissant de la société Socotec, dont la faute n’est pas plus démontrée par la société Sogébail.
Ainsi, la SA Foncière et Financière Monceau, sous la garantie de son assureur Allianz, la société Sopréma et la Sarl A K seront condamnées in solidum à garantir la société Sogébail de toutes ses condamnations prononcées contre elle par le présent arrêt, y compris les accessoires.
B) Sur la demande de garantie de la société Foncière et Financière Monceau
La société Foncière et Financière Monceau et son assureur Allianz sollicitent la garantie in solidum des constructeurs, à savoir les sociétés A, Sopréma, Socotec, […], et la MMA (assureur de BCC), invoquant les manquements de ces sociétés relevés par l’expert.
La société Sopréma maintient son argumentation. La MMA estime que si la société BCC voit sa responsabilité engagée, sa contribution ne peut être fixée qu’à 5 % car elle n’est concernée que dans de très faibles proportions.
Le partage de responsabilité entre les constructeurs n’est pas opposable au crédit preneur devenu acquéreur du bâtiment qui est bien fondé à solliciter une condamnation in solidum.
Compte tenu de la présente décision ayant retenu la responsabilité pour faute de la société Sopréma, de la Sarl A K et de la société […], il convient de faire droit à cette demande de garantie in solidum, portant sur toutes les condamnations y compris celles accessoires, s’agissant de ces sociétés, la dernière étant garantie par son assureur MMA, et de rejeter la demande de la société Foncière et Financière Monceau dirigée contre la société Socotec.
C) Sur les recours en garantie entre constructeurs
La MMA sollicite la limitation de la garantie de la société BCC à hauteur de 5 % et la garantie de la société Sopréma, la Sarl A K, la société Socotec et M. Z. Elle n’explique pas ses demandes, notamment concernant M. Z.
La société Socotec s’oppose à tous les appels en garantie dirigés contre elle et sollicite elle-même la garantie de M. Z, des sociétés Sopréma et A, et de la MMA en qualité d’assureur de la société BCC. Elle estime en outre que la société Chausséa doit garder à sa charge une part de responsabilité de 50 % compte tenu de l’absence d’entretien ayant manifestement contribué à la réalisation des dommages puisque les évacuations étaient encombrées.
La société A K sollicite la condamnation in solidum de la SA Socotec, de la société […], de la société Sopréma Entreprises, de M. Z, architecte, à la relever et la garantir intégralement de toutes ses condamnations. Elle estime qu’en sa qualité de bureau de contrôle, il ne devait pas échapper à la société Socotec que le marché de la société Sopréma ne comportait pas de chiffrage de toutes les prestations prévues au devis descriptif tous corps d’état, ce qui constitue un manquement fautif. Sur la responsabilité de la société Sopréma, elle soutient que si elle avait chiffré les prestations qu’elle devait accomplir, elle les aurait exécutées. Sur la responsabilité de M. Z, elle fait valoir que c’est lui qui, en qualité d’architecte de conception, avait l’obligation d’exiger le chiffrage par la société Sopréma des prestations qu’il avait lui-même prescrites, que le poste « Divers » du CCTP n’était pas chiffré dans l’acte d’engagement qui a pourtant été vérifié par M. Z. Elle précise que l’expert a commis un contresens dans l’analyse de sa mission, à savoir suivre le chantier dans le cadre de la mission « exécution » sans avoir à refaire les marchés signés et validés par le maître d’oeuvre de conception.
La société Sopréma s’oppose à tous les recours en garantie dirigés contre elle, maintenant sa position sur son absence de responsabilité dans le sinistre. Elle sollicite la condamnation in solidum de M. Z, de la Sarl A K, de la société Socotec et la compagnie MMA en qualité d’assureur de la société […], à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. En réponse aux conclusions de M. Z, elle soutient d’une part que ses demandes dirigées contre lui sont recevables au regard de l’article 910 du Code de procédure civile en ce qu’elle a notifié ses conclusions n°2 dans les deux mois des conclusions de M. Z formant appel incident, et d’autre part que le fait de ne pas avoir formulé sa demande de garantie dès ses premières conclusions ne rend pas la demande irrecevable compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel. Sur sa demande de garantie dirigée contre M. Z, elle fait valoir que ce dernier est intervenu en qualité de maître d’oeuvre de conception, et que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 novembre 2012 qui a autorité de la chose jugée, a jugé que le sinistre était dû à un défaut de conception. Sur sa demande de garantie dirigée contre la Sarl A et la société Socotec, elle soutient que l’absence des garde grèves et des trop pleins était parfaitement apparente lors de la réception et était donc connue du maître d''uvre et du bureau de contrôle, et qu’aucune réserve n’a été émise, ce qui engage la responsabilité de la Sarl A K & Associes et du Cabinet Socotec. Elle estime en outre que la société […] est responsables des désordres allégués car elle n’a pas réalisé les percements nécessaires au passage des trop-pleins qui étaient à sa charge.
M. Z soutient que la demande de garantie de la société Sopréma est irrecevable en application de l’article 562 du Code de procédure civile car elle n’a pas été formulée dans ses premières conclusions d’appelante. En tout état de cause, il estime les recours en garantie dirigés contre lui mal fondés puisqu’il n’a commis aucune faute. Il fait valoir que c’est la Sarl A qui est intervenue au stade de la signature des marchés, que l’expert a retenu qu’il appartenait à la Sarl A, en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, de vérifier l’exactitude des prestations chiffrées dans l’acte d’engagement de la société Sopréma qui faisait expressément référence au CCTP qu’il a établi. Il ajoute que, chargé du dépôt du permis de construire et de la conception, il n’est pas intervenu dans le choix et les marchés des entreprises ; qu’il a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en prévoyant la mise en place de garde grèves et de trop pleins ; que la Sarl A, en ne vérifiant pas la conformité des travaux aux documents contractuels qu’il a établi, a contribué à la survenance du dommage. Enfin, il critique le moyen soulevé par la société Sopréma tiré de la chose jugée attachée à l’arrêt du 6 novembre 2012 en ce qu’il n’y a pas identité de parties. Dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre, il sollicite la garantie de la société Sopréma, de la Sarl A et de la société Socotec.
Sur ce,
Compte tenu de la présente décision sur les responsabilités, les recours en garantie contre la société Socotec, dont la faute n’a pas été reconnue, seront rejetés.
Contrairement à ce que soutient M. Z, la portée de l’appel est déterminée par les dernières conclusions, et non les premières, de sorte que la demande de garantie formulée contre lui par la société Sopréma ne saurait être déclarée irrecevable en ce qu’elle n’a pas été formulée dès les premières conclusions.
En revanche, il est exact que les recours en garantie dirigé contre lui ne peuvent prospérer au fond. C’est en vain en effet que la Sarl A K prétend que la vérification du devis de la société Sopréma incombait à M. Z, architecte de conception, alors qu’au vu du contrat d’architecte, cette tâche, incluse dans la mission d’exécution et notamment la signature des marchés, lui incombait. En outre, c’est à tort également que la société Sopréma invoque l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 novembre 2012 alors que ce litige ne concernait pas les mêmes parties puisqu’il opposait la société Chausséa à son assureur. La cour ne saurait en tout état de cause être liée par la qualification de « défaut de conception » utilisée par la cour d’appel de Paris dans ses motifs pour désigner plus généralement un défaut de construction par opposition aux intempéries qu’elle a écartés comme cause du sinistre, étant rappelé qu’elle n’avait pas à statuer sur la responsabilité des K, alors que dans la présente instance il doit être fait une distinction précise entre la phase de conception et la phase d’exécution afin de déterminer quel architecte engage sa responsabilité pour le vice de construction ayant causé le sinistre.
Ainsi, aucune faute de M. Z n’est caractérisée, de sorte que les demandes de garantie de la MMA, de la Sarl A K et de la société Sopréma dirigées contre lui seront rejetées.
Les sociétés Sopréma, A et BCC ont chacune commis des fautes ayant concouru à la réalisation des dommages. La Sarl A K et la société Sopréma, qui ne sont pas victimes du sinistre, ne sont pas fondées à solliciter une condamnation in solidum à les garantir, un partage de responsabilité devant être opéré entre les constructeurs en fonction de la gravité des fautes commises. L’expert judiciaire n’a pas donné son avis sur ce point. La faute commise par la société Sopréma, qui n’a pas installé les trop pleins et les garde grèves prévus par le devis descriptif tous corps d’état établi par M. Z, a été prépondérante dans la réalisation du sinistre. Elle doit donc supporter une part de responsabilité de 80 %. La part de responsabilité de la Sarl A K peut être estimée à 15 %, et celle de la société BCC à 5 %.
La société Sopréma sera donc condamnée à garantir la MMA, assureur de la BCC, et la Sarl A K et Associés de leurs condamnations, y compris les accessoires, à hauteur de 80 %.
La société A K sera condamnée à garantir la MMA, assureur de la BCC, et la société Sopréma de leurs condamnations, y compris les accessoires, à hauteur de 15 %.
La société […] sera condamnée à garantir la Sarl A K des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 5 %. La MMA sera condamnée, en qualité d’assureur de la société BCC, à garantir la société Sopréma des condamnations prononcées contre elle, y compris les accessoires, à hauteur de 5 %.
III. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la société Sopréma, la Sarl A K, la Sarl […] et son assureur la MMA, la société Sogébail et la société Foncière et Financière Monceau, avec son assureur Allianz, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et de référé, dont distraction au profit de Me P-X Q, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ces parties seront également déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et condamnées à payer à la société Chausséa la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande également de condamner in solidum la société Sopréma et la Sarl A K à payer à M. Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le tribunal de commerce de Reims,
Statuant à nouveau,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par la SAS Sopréma Entreprises, la Sarl A K et Associés, la société Socotec France, M. H Z, et les MMA, assureur de la Sarl […],
REJETTE les demandes de nullité du contrat de sous-location et de remboursement des sommes versées en exécution de ce contrat formulées par la SAS Chausséa,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SAS Chausséa dirigées contre la société Socotec France,
CONDAMNE in solidum la SAS Sopréma Entreprises, la Sarl A K et Associés, la Sarl […] et son assureur MMA, la SA Foncière et Financière Monceau et son assureur Allianz, et la SA Sogébail à payer à la SAS Chausséa, en indemnisation de ses préjudices résultant du sinistre du 5 juillet 2006, les sommes suivantes:
— 82.716 euros au titre des aménagements non amortis,
-140.037 euros au titre des marchandises perdues,
— 9.010 euros au titre des pertes d’exploitation,
— 10.200 euros au titre des indemnités de licenciement,
— 2.000 euros au titre des frais administratifs de réinstallation,
— 20.000 euros au titre du préjudice financier,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de la société Chausséa,
CONDAMNE in solidum la SA Foncière et Financière Monceau, sous la garantie de son assureur Allianz, la SAS Sopréma Entreprises et la Sarl A K et Associés à garantir la SA Sogébail de toutes les condamnations prononcées contre elle, y compris les condamnations accessoires et les intérêts,
CONDAMNE in solidum la SAS Sopréma Entreprises, la Sarl […], sous la garantie de son assureur MMA, et la Sarl A K et Associés à garantir la SA Foncière et Financière Monceau de toutes les condamnations prononcées contre elle, y compris les condamnations accessoires et les intérêts,
CONDAMNE la SAS Sopréma Entreprises à garantir les MMA, assureur de la Sarl […], et la Sarl A K et Associés à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées contre elles, y compris les accessoires et les intérêts,
CONDAMNE la Sarl A K et Associés à garantir les MMA, assureur de la Sarl […], et la SAS Sopréma Entreprises à hauteur de 15 % du montant des condamnations prononcées contre elles, y compris les accessoires et les intérêts,
CONDAMNE la Sarl […] à garantir la Sarl A K et Associés à hauteur de 5 % du montant des condamnations prononcées contre elle, y compris les accessoires et les intérêts,
CONDAMNE les MMA, en qualité d’assureur de la Sarl […], à garantir la SAS Sopréma Entreprises à hauteur de 5 % du montant des condamnations prononcées contre elle, y compris les accessoires et les intérêts,
REJETTE les recours en garantie dirigés contre la société Socotec France et exercés par la Sarl A K et Associés, la SAS Sopréma Entreprises et les MMA,
DECLARE recevable la demande de garantie formulée par la SAS Sopréma Entreprises à l’encontre de M. H Z, mais mal fondée,
REJETTE les recours en garantie dirigés contre M. H Z et exercés par la Sarl A K et Associés, la SAS Sopréma Entreprises et les MMA,
CONDAMNE in solidum la SAS Sopréma Entreprises, la Sarl A K et Associés, la Sarl […] et son assureur MMA, la SA Foncière et Financière Monceau et son assureur Allianz, et la SA Sogébail à payer à la société Chausséa la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Sopréma Entreprises et la Sarl A K et Associés à payer à M. H Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de la société Sopréma, de la Sarl A K, des MMA, de la société Sogébail et de la société Foncière et Financière Monceau, et son assureur Allianz, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Sopréma Entreprises, la Sarl A K et Associés, la Sarl […] et son assureur MMA, la SA Foncière et Financière Monceau et son assureur Allianz, et la SA Sogébail aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et de référé, dont distraction au profit de Me P-X Q, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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