Infirmation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 22/06188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 août 2022, N° 18/00636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 24 ] c/ CPAM, Société, S.A.R.L. [ |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06188 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQDN
S.A.S. [24]
C/
Me [P] [W] – Mandataire de S.A.R.L. [R] [J] [I]
[E]
[H]
S.A.R.L. [R] [21]
CPAM [Localité 25]
Société [18]
S.E.L.A.R.L. [26]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 28]
du 16 Août 2022
RG : 18/00636
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [24]
AT : [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Me CHRETIEN Fabrice de la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES – Mandataire de S.A.R.L. [R] [J] [I], société radiée du RCS en date du 27 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de St Etienne
[Adresse 15]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparant
[U] [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de Saint-Etienne
Dispense de comparution
[N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 12] ([Localité 25])
représentée par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de Saint-Etienne
Dispense de comparution
S.A.R.L. [29]
société radiée du RCS en date du 27 novembre 2019 par le Tribunal de commerce de St Etienne
non comparante
CPAM DE LA [Localité 25]
[Adresse 20]
[Localité 8]
représenté par Mme [A] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
Société [18]
[Adresse 13]
[Localité 10] ([Localité 25])
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 août 2016, [O] [H] a été embauché par la société [24] (l’employeur), exerçant sous l’enseigne [31], et mis à disposition de la société [29] (l’entreprise utilisatrice), en qualité de menuisier.
Le 17 août 2016, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 17 août 2016 à 11h20, au préjudice de [O] [H] alors qu’il découpait des panneaux de bois avec une scie circulaire.
Un certificat médical initial du 17 août 2016 a objectivé une 'amputation complexe 5 doigts traumatique par scie circulaire ; amputation complète pouce droit trans MP ' section D2 : paquet collatéral ulnaire et radial + FCP / FCS ; section D3 : paquet collatéral ulnaire et radial + FCP/FCS ' section complète D4 : [Localité 30] P2 avec avulsion des paquets collatéraux ' doigt non replantable ' Section trans P3 : Section pulpaire'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 25] (la caisse, la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et retenu un taux d’incapacité permanente (IPP) de 51 %, au vu des séquelles suivantes : 'séquelles importantes d’un traumatisme de la main droite chez un assuré droitier ne présentant pas d’état antérieur'.
Le 28 mars 2018, [O] [H] a formulé auprès de la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après échec de la tentative de conciliation, il a, par requête reçue le 6 novembre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux mêmes fins.
Le 20 avril 2019, [O] [H] est décédé laissant pour lui succéder sa mère, Mme [E], et son épouse, Mme [H] (les ayants droit).
Parallèlement et ensuite de l’ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de la société [29], la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 27 novembre 2019 et un mandataire ad hoc a été désigné le 21 février 2022 par le tribunal de commerce pour assurer la représentation de la société liquidée.
Par jugement du 16 août 2022, le tribunal :
— déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse,
— dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 17 août 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [29], entreprise utilisatrice substituée dans le pouvoir de direction à la société [24] ([31]), l’employeur,
— constate que l’entreprise utilisatrice étant défaillante, il appartiendra à l’employeur, la société [24] ([31]) de relever et garantir la société [29] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
— ordonne la majoration à son taux maximum de la rente accordée au salarié,
— rappelle qu’il appartient à la CPAM de faire l’avance de l’ensemble des sommes accordées ainsi que des frais d’expertise à charge pour elle ensuite de les recouvrer directement auprès de l’employeur, la société [24] ([31]) en application des dispositions de l’article L. 2451-5-1 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
— sur la liquidation des préjudices subis par le salarié, ordonne une expertise judiciaire sur pièces et désigne pour y procéder : docteur [B] [Z], Clinique du [27], [Adresse 4],
avec pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) se faire communiquer par les parties touts documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) fournir le maximum de renseignement sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différends documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) décrire un éventuel état antérieur en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir eu une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier, en précisant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation du 19 novembre 2018 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
8°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9°) lorsqu’il est allégué, pour la période antérieure à sa consolidation, une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser,
10°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la guérison, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles, et les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
11°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la consolidation,
12°) lorsqu’il est allégué une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
13°) dire s’il existait un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
14°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
— dit que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
— dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
— dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
— dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine,
rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
— dit que la mesure d’instruction sera mise en 'uvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
réserve les demandes et les dépens,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise.
Par déclaration enregistrée le 8 septembre 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, la société [29] a appelé dans la cause en sa qualité d’assureur la société [18], par l’intermédiaire de M. [S] exploitant la société [16], afin que l’assureur puisse garantir les conséquences financières de la faute inexcusable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025. Après mise en délibéré, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre les observations des parties :
— sur l’omission de statuer du tribunal sur la demande en garantie formée par l’employeur contre l’entreprise utilisatrice,
— sur la compétence des juridictions de sécurité sociale pour connaître des demandes en garantie contre l’assureur de l’entreprise utilisatrice.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 22 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [29], substituée dans la direction du salarié en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner, en application de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice, par le biais de son assurance, la société [18], par l’intermédiaire de M.[S] exploitant la société [16], à garantir la société [24] de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable,
— déclarer la décision commune et opposable à la société [29] ainsi qu’à son assureur, la société [18],
— constater que la cour n’est saisie que des chefs du dispositif expressément critiqués par l’appelante dans son acte d’appel,
— rejeter les demandes des ayant droits de [O] [H], y compris la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025, Mmes [E] et [H], dispensées de comparution, demandent à la cour de :
— débouter l’employeur de son appel principal comme infondé.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— compléter la mission d’expertise qui a été ordonnée avec la mission suivante :
— Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— juger opposable et commun l’arrêt à intervenu à intervenir à la caisse mais également à la société [18], en sa qualité d’assureur de l’entreprise utilisatrice,
— condamner l’employeur à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer que, faisant l’avance des sommes, elle est bien fondée à recouvrer directement auprès de l’employeur, la société [24] ([31]) l’intégralité des sommes déboursées à ce titre, majoration de rente, préjudices et frais d’expertise judiciaire.
Maître [W], mandataire judiciaire de la société [29], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 15 novembre 2023, retourné signé le 17 novembre 2023, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Cité à domicile, par acte d’huissier de justice du 14 janvier 2025, M. [S], exploitant la société [18], n’a pas comparu, ni personne pour lui.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel interjeté par l’employeur est ici circonscrit aux dispositions du jugement l’ayant condamné à relever et garantir l’entreprise utilisatrice de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable laquelle n’est pas remise en cause dans son principe.
SUR LA GARANTIE DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
L’employeur soutient qu’il appartient à la société [29], dont la responsabilité de l’accident du 17 août 2016 lui incombe exclusivement, de garantir, par l’intermédiaire de son assureur, la société [17], les conséquences financières de la faute inexcusable. Sur demande de la cour, il précise qu’il entend voir ainsi condamner l’assureur de l’entreprise utilisatrice à prendre en charge les conséquences financières ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il souligne que le tribunal a reconnu la faute inexcusable exclusive de l’entreprise utilisatrice, substituée dans le pouvoir de direction de l’employeur, mais qu’il ne pouvait en inversant le jeu de la garantie, considérer qu’elle devait la relever et garantir du fait de sa radiation du registre du commerce et des sociétés depuis le 27 novembre 2019, puisque ladite entreprise utilisatrice était assurée contre les risques d’une faute inexcusable auprès de la société [18].
Le premier juge, rappelant les dispositions de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale et constatant que l’entreprise utilisatrice avait été placée en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 27 novembre 2019, a considéré que la défaillance de l’entreprise utilisatrice devait conduire à ce que l’employeur la relève et garantisse de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Ce faisant, en se référant aux dispositions de l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, le premier juge a fait une lecture erronée des règles relatives à l’action récursoire de l’employeur en matière de faute inexcusable.
Selon les articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime (2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n°08-10.629 ; 2e Civ., 12 mars 2009, pourvoi n° 08-11.735, Bull. 2009, II, n° 73).
Il ressort des termes du jugement critiqué que si la société [24] a formulé devant le premier juge, une demande de garantie contre l’entreprise utilisatrice, le jugement n’a pas statué sur cette demande.
En outre, cette action en garantie ne saurait être confondue avec la demande relative à la répartition du coût de l’accident du travail prévue aux articles L. 241-5-1 alinéa 1 et R. 242-6-1 du code du travail.
L’article L. 241-5-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose en effet, que, 'pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce.' Il sera aussi précisé que ce texte vient à la suite de l’article L. 241-5 du même code qui énonce que ' les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs ".
Il s’en déduit que ces derniers textes ne concernent que la prise en charge du coût de l’accident au titre des cotisations imputées par la caisse sur le compte employeur, coût reparti selon l’article L. 241-5-1 alinéa 1 précité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, sauf 'défaillance de celle-ci'.
Le tribunal ne pouvait donc, au visa de cet article, juger que 'l’entreprise utilisatrice étant défaillante, il appartiendra à l’employeur, la société [24] ([31]) de relever et garantir la société [29] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge'.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
Il incombe à la cour de statuer sur l’action en garantie de l’entreprise de travail temporaire sur laquelle pèse, en principe, la charge des conséquences financières de la faute inexcusable par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le jugement n’est pas contesté en ce qu’il dit que l’accident du travail de [O] [H] et que la faute inexcusable reconnue résultent de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, [R] [J] Agencement. La société [24] est donc fondée, sur le principe, à solliciter sa garantie pour la totalité des sommes que la caisse recouvrira auprès d’elle en exécution de la présente décision.
Cependant, au regard de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs, aucune condamnation en garantie ne peut être prononcée à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et, par voie de conséquence, aucune créance ne peut davantage être fixée à la procédure de liquidation, étant au surplus observé qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
S’agissant de la demande de l’employeur à l’encontre de la société [18], assignée en intervention forcée, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la recevabilité de cette mise en cause à hauteur d’appel, la cour rappelle que les juridictions du contentieux de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur une demande formée contre l’assureur de l’entreprise utilisatrice défaillante (Civ. 2ème, 8 novembre 2018, n° 17-24.850) qui ne peut que se voir déclarer opposable la décision du juge.
SUR LA DEMANDE DE COMPLÉMENT D’EXPERTISE
L’employeur, rappelant que la faute inexcusable n’est plus discutée devant la cour, estime que l’étendue de l’appel est circonscrite à la question de la garantie de l’entreprise utilisatrice et de son assureur, alors que les ayant droits de [O] [H] n’ont soumis à la cour aucune nouvelle prétention.
Toutefois, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Or, par conclusions du 9 octobre 2025, reprises à l’audience, Mmes [E] et [H] ont sollicité un complément d’expertise, cette demande additionnelle devant s’analyser en un appel incident recevable dès lors que l’appel principal est lui-même recevable.
Il s’ensuit que, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, comme le demandent Mmes [E] et [H], selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Ce complément d’expertise sera confié au Docteur [Y] [L] compte tenu de l’indisponibilité de l’expert désigné par la tribunal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 25] qui est dans la cause, cette demande étant sans objet.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il dit, qu’il appartient à l’employeur, la société [24] de relever et garantir la société [29], entreprise utilisatrice défaillante, de l’ensemble des condamnations mises à sa charge,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette l’action en garantie de la société [24] à l’encontre de la société [29],
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en garantie contre la compagnie [19], assureur de la société [29],
Ordonne un complément d’expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de [O] [H], confié à l’expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire,
le docteur [Y] [L],
[Adresse 7]
[Localité 14]
Mail: [Courriel 22]
Tél: [XXXXXXXX01]
qui devra indiquer si, après la consolidation, la victime conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement ; dans l’affirmative, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 25] devra consigner à la régie de la cour avant le 15 mars 2026 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu, il peut être dessaisi de sa mission par la présidente de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 25] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [24],
Désigne la présidente de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, au plus tard le 31 août 2026 et en transmettra copie à chacune des parties,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour qu’il soit statué sur l’indemnisation des préjudices de [O] [H] et dit que ses ayants droit devront transmettre des conclusions écrites au tribunal dans un délai de trois mois, la société [24] ayant trois mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la CPAM de la Loire,
Déclare le présent arrêt opposable à la société [18], assureur de la société [29],
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 25],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [24] à payer en cause d’appel à Mmes [E] et [H] la somme de 1 000 euros,
Condamne la société [24] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Isolement ·
- Réintégration ·
- Mutuelle ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Consultation ·
- Langue ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Décès ·
- Action ·
- Conditions générales ·
- Prescription biennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Rapport d'expertise ·
- Mentions obligatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Démission abusive ·
- Habitat ·
- Employeur ·
- Région ·
- Salariée ·
- Clientèle ·
- Dommage ·
- Contrat de travail ·
- Agence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Mise en demeure ·
- Honoraires ·
- Médecin ·
- Redressement ·
- Imagerie médicale ·
- Lettre d'observations
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Dessaisissement ·
- Résultat ·
- Intérêt ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Fiche ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Magistrat ·
- Poste ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Compromis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Durée ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Principe
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurance-vie ·
- Renonciation ·
- Consorts ·
- Signature ·
- Héritier ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Vérification d'écriture ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Capture ·
- Éloignement ·
- Écran ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.