Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 déc. 2025, n° 24/04227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/04227 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WT2Y
AFFAIRE :
[Y] [A] [W] [J]
…
C/
[V] [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 19/01866
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie GAILLARD
Me Bruno GALY
Me Guillaume BAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Y] [A] [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Madame [Z] [G] [L] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD
NATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANTS
****************
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 22]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Madame [S] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 14]
Aide juridictionnelle Totale n° C78646-2024-006873 du 24/07/2025
Représentant : Me Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000030
INTIMES
COMPAGNIE D’ASSURANCE MAAF VIE
N° SIRET : 337 804 819
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentant : Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*********
FAITS ET PROCEDURE
[D] et [H] [J] ont eu trois enfants, [S], [Y] et [Z] [J]. Mme [S] [J] a deux enfants, [V] et [X] [M]. M. [Y] [J] a pour fille Mme [R] [J].
Le 23 février 2016, [D] [J] a souscrit un contrat d’assurance-vie, intitulé « compte épargne » auprès de la société Maaf Vie (la Maaf) et a désigné comme bénéficiaires son épouse, [H] [J] et à défaut ses trois petits-enfants, [R] [J] et [V] et [X] [M] par parts égales entre eux, et à défaut, ses héritiers.
Le [Date décès 9] 2017, [D] [J] est décédé.
Par courrier du 11 avril 2017, la Maaf, en exécution du contrat d’assurance-vie, a demandé à [H] [J] de lui adresser son accord préalable au règlement du capital ainsi qu’une pièce d’identité.
Le montant du capital à verser s’élevait à la somme de 41 328,87 euros.
Par courrier du 23 avril 2017, [H] [J] répondait qu’elle renonçait au bénéfice de ce contrat.
La Maaf a procédé au règlement des capitaux décès issus dudit contrat entre les mains des bénéficiaires de second rang, à savoir les petits-enfants de [H] et [D] [J].
Par courrier du 31 janvier 2019, le conseil de [H] [J] indiquait à la Maaf que la signature apposée sur le courrier en date du 23 avril 2017 ne serait pas celle de sa cliente et demandait, en conséquence, le règlement des capitaux décès issus du contrat « Maaf Vie » entre les mains de cette dernière.
Par courrier du 20 février 2019, la Maaf répondait à ce conseil qu’elle avait versé les fonds aux bénéficiaires de second rang du fait de la renonciation envoyée par [H] [J], signée et accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité.
Par acte du 10 septembre 2019, [H] [J] a assigné M. [V] [M], M. [X] [M] ainsi que Mme [S] [J], leur mère (les consorts [M]), Mme [R] [J], et la Maaf devant le tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir juger nulle sa renonciation au contrat d’assurance-vie et de voir condamner la Maaf à lui verser la somme de 41 328,87 euros.
Le [Date décès 10] 2019, [H] [J] est décédée en cours de procédure.
Par conclusions du 4 mars 2020, Mme [Z] [J] et M. [Y] [J] (les consorts [J]), deux des trois héritiers de [H] [J], ont repris l’instance initiée par leur mère.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté Mme [Z] et M. [Y] [J] de :
*leurs demandes tendant à prononcer la nullité de la renonciation faite le 23 avril 2017 par [H] [J], au bénéfice du contrat d’assurance-vie « Maaf Vie », « souscrit par cette dernière le 30 novembre 1986 auprès de la Maaf » (sic),
*leurs demandes subsidiaires d’expertise graphologique de la signature de [H] [J], apposée sur l’acte de renonciation du 23 avril 2017,
— débouté les consorts [J] de leurs demandes tendant à la condamnation de la Maaf à :
*verser aux héritiers de [H] [J], le montant du capital du contrat d’assurance-vie, « souscrit le 30 novembre 1986 auprès de la Maaf » (sic), soit la somme de 41 328,87 euros,
*rapporter cette somme à la succession de [H] [J] et enfin,
*leur verser à chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté les consorts [J] de leurs demandes de condamnation in solidum de Mme [R] [J], M. [V] [M] et M. [X] [M] à leur restituer le montant du capital du contrat d’assurance-vie "souscrit le 30 novembre 1986 par [H] [J]" (sic), auprès de la Maaf, soit la somme de 41 328,87 euros,
— débouté les consorts [J] de leurs demandes de condamnation de Mme [S] [M] à restituer à [H] [J], les chéquiers et documents personnels de cette dernière qui sont susvisés dans le dispositif de leurs dernières conclusions rappelées dans le jugement,
— débouté Mme [R] [J], de sa demande reconventionnelle de condamnation de la Maaf à lui payer à concurrence de ses droits la somme de 60 000 euros au titre du contrat d’assurance-vie souscrit le 30 novembre 1986 par [H] [J],
— renvoyé les parties devant Me [N] [O], notaire à [Localité 22], [Adresse 6],
— dit qu’il appartiendra à Me [N] [O], notaire :
a. de convoquer les parties afin de procéder au partage amiable de la succession de [H] [J],
b. d’inviter les parties à lui communiquer les chéquiers et documents personnels de [H] [J], visées dans le dispositif de leurs dernières conclusions susvisées (cf. page 4 du présent jugement) ainsi que toutes autres pièces en leur possession utile à sa mission ;
c. de prendre en compte les demandes qui pourront lui être présentées par les héritiers aux fins de rapport à la masse successorale des dons effectués par [H] [J] en faveur des héritiers et ou de ses petits enfants des sommes reçues par les héritiers ou petits enfants à partir du compte bancaire [H] [J] dans les livres du crédit agricole Val de France ainsi qu’il est exposé en page 11 du présent jugement,
d. de transmettre au tribunal ' en cas de désaccord des copartageants sur le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [J] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 8 juillet 2024, les consorts [J] ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour, par dernières écritures du 4 septembre 2024, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*les a déboutés de leurs demandes tendant au prononcé de la nullité de la renonciation faite le 23 avril 2017 par [H] [J] au bénéfice du contrat d’assurance-vie « souscrit par cette dernière le 30 novembre 1986 auprès de la Maaf » et de leurs demandes subsidiaires d’expertise graphologique,
*les a déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de la Maaf à verser aux héritiers de [H] [J] le montant du capital du contrat d’assurance-vie soit la somme de 41 328,87 euros, à rapporter cette somme à la succession de [H] [J] et enfin à leur verser à chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts,
*les a déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum de Mme [R] [J], M. [P] [M] et M. [X] [M] à leur restituer le montant du capital du contrat d’assurance-vie soit la somme de 41 328,87 euros,
*les a déboutés de leurs demandes de condamnation de Mme [S] [J] à restituer à [H] [J] les chéquiers et documents personnels de cette dernière qui sont visés dans le dispositif de leurs dernières conclusions,
*les a condamnés aux dépens de l’instance,
Avant dire droit,
— procéder à la vérification d’écriture de la signature apposée sur la lettre de renonciation à la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*renvoyé les parties devant Me [N] [O], notaire et dit qu’il lui appartiendra :
°de convoquer les parties afin de procéder au partage amiable de la succession de [H] [J],
°d’inviter les parties à lui communiquer les chéquiers et documents personnels de [H] [J] visées dans le dispositif des dernières conclusions susvisées (cf page 4 du jugement), ainsi que toutes autres pièces en leur possession utile à sa mission,
°de prendre en compte les demandes qui pourront lui être présentées par les héritiers aux fins de rapport à la masse successorale des dons effectués par [H] [J] en faveur des héritiers et/ ou de ses petits-enfants, des sommes reçues par les héritiers ou petits enfants à partir du compte bancaire de [H] [J] ouvert dans les livres du Crédit Agricole Val de France ainsi qu’il est exposé en page 11 du jugement,
°de transmettre au tribunal, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif, le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle et de nul effet la renonciation faite le 23 avril 2017 par [H] [J] au bénéfice du contrat d’assurance-vie compte souscrit par [D] [J] auprès de la Maaf,
— dire et juger que [H] [J] est la seule bénéficiaire dudit contrat,
— condamner la Maaf à verser le montant du capital du contrat d’assurance-vie soit la somme de 41 328,87 euros aux héritiers de [H] [J] et à rapporter cette somme à la succession de celle-ci,
— condamner la Maaf à leur verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner in solidum Mme [R] [J], M. [V] [M], M. [X] [M] à restituer le montant du capital du contrat d’assurance-vie souscrit par [D] [J] auprès de la Maaf soit la somme de 41 328,87 euros,
— condamner la Maaf, Mme [R] [J] et les consorts [M] in solidum au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Ils soutiennent que Mme [S] [M] serait à l’origine de différents faux, ayant détourné des fonds de [H] [J], sa mère, à son profit et celui de ses enfants. Ils soutiennent que la renonciation à l’assurance-vie est un faux grossier de sorte que la Maaf a commis une faute, étant en possession d’une pièce d’identité de [H] [J] qui montrait parfaitement que la signature apposée sur l’acte de renonciation n’était pas identique, de sorte que la Maaf aurait à tout le moins dû contacter [H] [J] pour s’assurer de son consentement. Ils demandent donc la condamnation de la Maaf à les indemniser. Ils demandent par ailleurs aux bénéficiaires, « auteurs de la malversation », de leur restituer les fonds après avoir prononcé la nullité de ladite renonciation et sur le fondement de la répétition de l’indû. Il indiquent que [H] [J] n’avait pas d’ordinateur et ne peut avoir envoyé le mail du 23 avril portant renonciation. Ils ajoutent qu’ils ont fait faire une vérification d’écriture par une experte judiciaire qui conclut au fait que la signature sur la renonciation n’est pas celle de [H] [J] et ajoutent qu’elle a engagé la présente procédure elle-même de son vivant. Subsidiairement, ils demandent une vérification d’écriture.
Par dernières conclusions du 4 décembre 2024, Mme [R] [J] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté les consorts [J] de toutes leurs demandes, « tout en les condamnant aux dépens »,
*débouté la Maaf de ses demandes dirigées à son encontre,
— rectifier l’erreur matérielle affectant la condamnation aux dépens et dire que les dépens de 1ère instance seront supportés par les consorts [J],
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la Maaf à lui payer 13 782,93 euros en réparation du préjudice par elle subi,
A titre infiniment subsidiaire, si une vérification d’écriture était ordonnée avant dire-droit,
— mettre à la charge des consorts [J] la consignation,
— donner pour mission à l’expert qui sera désigné de déterminer si les consorts [M] pourraient être à l’origine de la signature figurant sur le courrier de renonciation adressé à la Maaf au nom de [H] [J],
En toute hypothèse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau et recevant son appel incident,
— condamner tout succombant à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner les consorts [J], et à titre subsidiaire la Maaf, à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [J] aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose d’abord que nul ne pouvant plaider par procureur, les consorts [J] ne sont pas recevables à demander la restitution des sommes perçues par elle à la Maaf. Elle conteste ensuite que la signature soit fausse, dès lors qu’il résulte de la volonté de M. [J] lui-même de favoriser ses petits-enfants en cas de décès, ce qui démontre leurs bonnes relations, qu’aucune plainte pour faux n’a été déposée par [H] [J] de son vivant alors même qu’elle avait reçu un courrier de la Maaf l’informant du bénéfice de l’assurance-vie, ce qui aurait dû l’amener à réagir vite si elle avait soupçonné un détournement. En 2019 en revanche, [H] [J] souffrait de la maladie d’Alzheimer. Elle conteste, comme le font les consorts [M], la méthodologie suivie par l’experte en écriture, qui s’est fondée sur d’anciens documents et seulement en copie. Subsidiairement, si la cour retenait l’existence d’un faux, elle demande alors, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la condamnation de la Maaf à l’indemniser du préjudice subi par elle puisqu’étant de bonne foi et ignorant la contestation de la signature, elle a dépensé les fonds en 2017 et n’est pas en mesure de rembourser sans souscrire un crédit qui lui occasionnera des frais. Très subsidiairement, si une expertise graphologique était ordonnée, elle demande à ce que soit vérifié l’auteur du faux. Enfin, elle forme un appel incident portant sur le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle n’a bénéficié que de l’aide juridictionnelle partielle pour un litige dans lequel elle n’a commis aucune faute.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, les consorts [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [J] de toutes leurs demandes, et les a condamnés aux dépens,
— retrancher du jugement déféré les dispositions relatives à la désignation de Me [N] [O] et à la mission qui lui a été confiée, au besoin, infirmant le jugement de ce dernier chef, dire n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour établir les comptes,
— rectifier l’erreur matérielle affectant la condamnation aux dépens et dire que les dépens de première instance seront supportés par les consorts [J], qui y seront solidairement condamnés,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ce chef, condamner les consorts [J] au paiement de 3 000 euros à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre, y ajoutant, 3 000 euros dans les mêmes conditions au titre des frais d’appel et les entiers dépens d’appel.
Au soutien de leur prétentions, ils contestent toute falsification, indiquant que [H] [J] avait une signature changeante. Ils ajoutent que le fait qu’elle ait utilisé un traitement de texte est sans incidence sur la validité de la signature et donc la volonté de [H] [J]. Concernant la plainte de [H] [J] contre sa fille [S], ils indiquent que [H] [J] était alors atteinte de la maladie d’Alzheimer et que les policiers alors intervenus ont eux-mêmes relevé qu’elle ne paraissait pas avoir toute sa tête. Ils contestent les conclusions de l’expertise graphologique en ce qu’elle n’a comparé que des photocopies du courrier de 2017 avec seulement deux signatures de 1990 et 2000, et donc non contemporains de la signature litigieuse, ce qui est contraire à la méthodologie que l’experte préconise elle-même sur son site internet. Ils ajoutent que M. [Y] [J] a lui-même fait modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par sa mère au profit de ses petits-enfants, à son seul profit en novembre 2018. Ils indiquent ensuite que personne n’ayant demandé de prononcer l’ouverture des opérations de liquidation partage et la désignation d’un notaire, le jugement a statué ultra petita et il est demandé de retrancher ces chefs de dispositif du jugement en application de l’article 463 du code de procédure civile. Ils demandent enfin la rectification d’une erreur matérielle dans le jugement relativement à la condamnation aux dépens.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2024, la Maaf demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté les consorts [J] de leurs demandes tout en les condamnant aux dépens,
*débouté Mme [R] [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum Mme [R] [J], M. [V] [M], M. [X] [M] a restituer le montant du capital du contrat d’assurance-vie souscrit par [D] [J] auprès d’elle, soit les condamner à lui régler la somme de 41 328,87 euros,
En tout état de cause et à titre reconventionnel,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau,
— recevoir son appel incident,
— condamner les parties qui succomberont à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner les parties qui succomberont à lui payer une somme complémentaire de 4 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens d’appel.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute puisque le courrier de renonciation de [H] [J] a été reçu en réponse à son propre courrier, avec une copie de la pièce d’identité de celle-ci, comportant une signature correspondant à celle du courrier. Elle demande donc le rejet de toutes les demandes formées à son encontre.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si les consorts [J] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de restitution sous astreinte de certains documents, ils ne demandent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, qu’il soit à nouveau statué sur ce point, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur l’infirmation par voie de retranchement
Selon l’article 4 du code de procédure civile, "L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant."
Selon l’article 5 du même code, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Lors des débats devant le premier juge, il n’était pas demandé l’ouverture des opérations de partage ni la désignation d’un notaire, le litige portant sur un contrat d’assurance-vie, hors succession, et la restitution de certains documents alors.
Le tribunal a donc statué ultra petita.
Il ne peut être confirmé de ce chef et il convient donc de l’infirmer, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau, dès lors que la demande n’avait pas été faite devant les premiers juges.
Sur la demande d’annulation du courrier de renonciation et les demandes de restitutions
Selon l’article 1367 du code civil, « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) »
Selon l’article 1373 du code civil ensuite, "La partie à laquelle on l’oppose [l’acte sous seing privé] peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture."
Dans le cas présent, [H] [J], bénéficiaire de premier rang du contrat d’assurance-vie souscrit par [D] [J], son époux, le 23 février 2016, a été destinataire, à la suite du décès de celui-ci, d’un courrier de la Maaf, le 11 avril 2017, lui demandant une copie de sa pièce d’identité, et un accord préalable sur la somme à lui régler en exécution dudit contrat d’assurance-vie.
Le 23 avril suivant, par un courrier dactylographié envoyé et signé au nom de [H] [J], et accompagné d’une copie de sa pièce d’identité, il était répondu à la Maaf : « je vous informe par le présent courrier que je renonce au bénéfice du contrat Maaf vie sous les références : 115067/28002069 ».
La Maaf a donc versé les fonds aux bénéficiaires de second rang, qui, selon la volonté exprimée par [D] [J] le 23 février 2016, étaient ses petits-enfants et ceux de [H] [J].
[H] [J] elle-même avait d’ailleurs modifié, le 23 février 2016, une assurance-vie préalablement souscrite par ses soins afin de désigner, comme bénéficiaires de second rang, après son époux, ses petits-enfants, en lieu et place de ses enfants précédemment désignés.
Néanmoins, on peut relever que le 12 février 2017, sur ce même contrat, elle modifiait à nouveau la clause bénéficiaire au profit des seuls [V] et [X] [M], deux de ses petits-enfants, à l’exclusion de la troisième, [R] [J]. Ladite clause a d’ailleurs à nouveau été modifiée le 21 novembre 2018 au profit finalement de son fils seul, M. [Y] [J], qui a demandé après son décès le versement des capitaux (pièces 2 et 3 de la Maaf).
Il ne peut donc être conclu avec certitude la volonté de [H] [J] de renoncer au bénéfice de l’assurance-vie souscrite par son époux au profit de ses petits-enfants du fait de la modification effectuée en 2016 sur son propre contrat d’assurance-vie, étant rappelé que les bénéficiaires de premier rang des contrats d’assurance-vie croisés de [H] et [D] [J] étaient [D] et [H] [J].
Par ailleurs, dès le 31 janvier 2019, le conseil de [H] [J], dont il n’est pas démontré qu’il n’avait pas mandat pour ce faire, a envoyé un courrier pour contester au nom de celle-ci la renonciation qu’elle aurait effectuée le 23 avril 2017.
A cette date, les parties s’accordent pour dire qu’elle était atteinte de la maladie d’Alzheimer, sans que l’on sache à quel stade la maladie avait évolué.
Très peu de temps après ce courrier, au mois de mars 2019, une plainte était déposée par [H] [J] contre sa fille [S], mais, la police intervenue sur place relevait qu’ « elle était très âgée et très agressive verbalement ». Si la plainte a été classée sans suite, il y est noté l’état de fragilité psychique de celle-ci.
Si cette contestation de la renonciation intervient près de deux ans après ladite renonciation, et non directement par [H] [J] elle-même mais par le biais d’un avocat, néanmoins, la signature de ladite renonciation était contestée formellement et quoiqu’il en soit, selon l’article précité, les héritiers peuvent également contester la signature de leur auteur.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, la signature de la renonciation au regard ne serait-ce que de la copie de la pièce d’identité qui y était jointe, n’est pas avec évidence celle de [H] [J].
Il sera rappelé qu’il appartient en premier lieu au juge de procéder à la vérification d’écriture, en application de l’article 287 du code de procédure civile.
Or, d’après les documents de comparaison produits, à savoir sa pièce d’identité de 2000 (pièce 17 [J]), un permis de conduire de 1990 (pièce 18 [J]), une attestation de propriété signée le [Date décès 9] 2017 (pièce 16 [J]), et le procès-verbal de plainte du 21 février 2019 (pièce 15 [J]), la signature de [H] [J] a très peu varié dans le temps et est droite, avec une double boucle sur le « E » majuscule, systématiquement formé comme un « E » majuscule en écriture cursive, avec un trait de soulignement qui part en-dessous du nom [J].
Or, la signature de la renonciation est une signature penchée, sans boucle sur le « E » et avec un trait qui raye le nom [J] et non qui passe en dessous.
De surcroît, en plus de ces pièces produites en première instance, les consorts [J] produisent une analyse de Mme [B], experte en écriture près la cour d’appel de Bastia, du 20 juillet 2023, qui, au vu de ces documents, sauf la plainte, conclut, étant donné les différences constatées dans les signatures, similaires à celles relevées ci-dessus, au fait qu’il est « hautement probable » que l’auteur de la signature sur la renonciation ne soit pas le même que celui des autres signatures.
Si la méthode de l’experte est discutée, d’une part, [H] [J] étant décédée, il ne pourra pas être produit de nouvelles lignes de signature de sa part, d’autre part, si l’original est exigé, c’est lorsqu’il y a un doute sur l’authenticité de la signature et non pas lorsque, manifestement, la signature n’est pas celle habituellement constatée.
Par ailleurs, les parties ayant été à même de discuter contradictoirement des éléments de cette expertise amiable, et alors qu’il ressort d’autres éléments que la signature n’est manifestement pas celle de [H] [J], il n’y a pas lieu d’ordonner une vérification d’écriture par un expert judiciaire, la cour ayant pu y procéder sur le fondement des éléments produits ci-dessus mentionnés, vérification corroborée par l’expertise en question.
Par ailleurs, le fait de savoir qui est l’auteur de ladite signature est sans incidence sur l’issue du présent litige. Quoiqu’il en soit, cette demande de Mme [R] [J] qui est subsidiaire, en cas de vérification d’écriture ordonnée et effectuée par un expert, est dès lors sans objet puisqu’une telle vérification n’est pas ordonnée.
La renonciation de [H] [J] n’était donc pas valable.
Sur les conséquences de la nullité de la renonciation
Selon l’article 1235 du code civil, devenu 1302 du code civil, "tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution".
En application de cet article, celui qui a reçu une somme d’argent en vertu d’un acte ultérieurement annulé est tenu à restitution.
Dès lors que lors du décès de l’assuré, l’assureur doit verser le capital ou la rente aux bénéficiaires déterminés par le contrat, en application de l’article L. 132-8 du code des assurances, ce qui a été payé à une personne qui n’était en réalité pas bénéficiaire doit être restitué à l’assureur, qui devra, en application du contrat, verser les fonds au véritable bénéficiaire.
Cette demande de restitution est formée par la Maaf, peu important qu’elle le soit aussi par les consorts [J], s’agissant d’une conséquence de l’annulation, et il y a lieu de l’ordonner.
Dans le cas présent, les consorts [M] ont perçu la somme de 41 328,87 euros par parts égales soit 13 776,29 euros chacun qu’ils devront donc restituer à l’assureur, qui devra reverser cette somme à la succession de [H] [J] en exécution de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 724 du code civil, un héritier peut, seul, reprendre l’action en justice de son auteur pour voir condamner un tiers à verser à la succession, constituée de l’indivision successorale, et donc de chacun des indivisaires, les sommes qu’il devait au défunt.
Dès lors, la Maaf sera condamnée à verser la somme aux trois indivisaires, à savoir Mme [S] [M], M. [Y] [J], et Mme [Z] [J], à charge pour eux de rapporter ensuite cette somme à la succession.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [J] contre la Maaf
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Si les consorts [J] développent dans les motifs de leurs conclusions la question de la faute de la Maaf, il n’y a aucune explication sur la demande de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’est donc ni argué ni démontré qu’existerait un préjudice des consorts [J] résultant d’une éventuelle faute de la Maaf, de sorte que cette demande sera rejetée, le jugement étant donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] [J] contre la Maaf
Selon l’article 1240 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de cet article, en matière de paiement indu, la faute du solvens engage la responsabilité de son auteur envers l’accipiens lorsqu’elle a causé à celui-ci un préjudice ; le remboursement mis à la charge de l’accipiens doit alors être diminué du montant de ce préjudice (1re Civ., 5 juillet 1989, pourvoi n° 87-19.984, Bull. n° 278).
Une simple négligence du solvens suffit (1re Civ., 18 mai 1994, pourvoi n° 91-21.332, Bull. n° 179).
Dans le cas présent, à la seule vue du courrier de renonciation, il apparaît que la signature n’est pas la même que celle sur la pièce d’identité qui était jointe au courrier.
La Maaf, qui a alors versé les fonds aux bénéficiaires de second rang sans procéder à une vérification complémentaire auprès de [H] [J], alors âgée de près de 86 ans et en présence d’une signature ne correspondant pas au document de comparaison produit avec le courrier, a manqué de prudence et de diligence.
Mme [R] [J], dont il n’est pas soutenu qu’elle serait à l’origine du faux, les développements concernant des détournements étant dirigés nommément contre Mme [S] [J] et ses enfants, soutient avoir subi un préjudice de ce fait.
Néanmoins, il ne peut être considéré que le montant perçu indûment par elle et qu’elle a dépensé, puisse constituer un dommage du fait de la restitution de cette somme.
Elle justifie toutefois qu’elle est à ce jour à l’aide juridictionnelle partielle et qu’elle perçoit 20000 euros par an de revenus, soit pratiquement le montant dont la restitution lui est demandée.
Par ailleurs, elle a cru un temps bénéficier de la générosité de son grand-père et de sa grand-mère.
Il sera donc retenu que la faute de négligence de la banque lui a occasionné un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 3 500 euros.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et de condamner les consorts [M] et la Maaf aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, compte tenu de la nature familiale du conflit qui sous-tend la présente procédure et de l’incertitude demeurant concernant l’origine du faux dans ce contexte, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à rectification de l’erreur matérielle demandée, dans la mesure où le chef de dispositif qui en serait atteint est infirmé par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant dans les limites de l’appel et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 22 mai 2024, sauf en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leurs demandes d’expertise graphologique, et de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros contre la société Maaf Vie, et de restitution de documents,
Après avoir vérifié l’écriture contestée, dit que la signature sur la renonciation du 23 avril 2017 n’est pas celle de [H] [J],
En conséquence, dit que ladite renonciation au bénéfice du contrat d’assurance-vie souscrit par [D] [J] le 23 février 2016 auprès de la société Maaf Vie est nulle,
En conséquence,
Condamne Mme [R] [J], M. [V] [M] et M. [X] [M], chacun à restituer à la société Maaf Vie la somme de 13 776,29 euros,
Condamne la société Maaf Vie à verser aux héritiers de [H] [J], soit M. [Y] [J], Mme [Z] [J], et Mme [S] [M], la somme de 41 328,87 euros, à charge pour eux de rapporter ladite somme à la succession de [H] [J] ;
Condamne la société Maaf Vie à verser à Mme [R] [J] une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Constate que la demande de rectification d’erreur matérielle est devenue sans objet,
Condamne Mme [S] [M], M. [X] [M], et M. [V] [M], et la société Maaf Vie aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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