Confirmation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 déc. 2024, n° 24/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00888 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QO6N
O R D O N N A N C E N° 2024 – 909
du 06 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [N] se disant [P] [S]
né le 15 Janvier 2002 à [Localité 5] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Stéphane BONAFOS, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [W] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [N] se disant [P] [S] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 novembre 2024 de Monsieur [N] se disant [P] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 04 Décembre 2024 à 16h41 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Décembre 2024 par Monsieur [N] se disant [P] [S], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h41.
Vu les courriels adressés le 05 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Décembre 2024 à 09 H 15.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h37
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [W] [G], interprète, Monsieur [N] se disant [P] [S] déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [P] [L] né le 15 Janvier 2002 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) . Monsieur rectifie ensuite sur précision de son conseil et dit être né à [Localité 5] . Mon nom est bien [L] et pas seulement [S] je l’ai dit à la police et je suis de nationalité Algérienne '
L’avocat Me Stéphane BONAFOS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Absence d’avis à parquet concernant la retenue judiciaire
— Recours à plusieurs interprétes
Assisté de [W] [G], interprète, Monsieur [N] se disant [P] [S] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Toute ma vie c’est en Espagne je vous demande de me donner deux heures pour quitter le territoire français et partir en Espagne. Ma femme est enceinte et est en Espagne '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Décembre 2024, à 11h41, Monsieur [N] se disant [P] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Décembre 2024 notifiée à 16h41, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la régularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
I.Sur l’avis à Parquet de la rétention judiciaire :
ll résulte de l’article 716-5 du code de procédure pénale, qu’en cas de placement en rétention judiciaire d’une personne arrêtée en vertu d’une extrait de jugement portant condamnation à une peine d’emprisonnement, le procureur dela République en est informé dès le début de la mesure.
L’intéressé soutient l’absence d’avis à Parquet concernant la rétention judiciaire résultant du défaut de procès-verbal spécifique.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté cette exception de nullité en relevant que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 29 novembre 2024 à 21 heures et que le procès-verbal de notification du placement en rétention judiciaire indiquant que le procureur de la République de Perpignan a été avisé à 21 heures 24 fait foi jusqu’à preuve du contraire, sans qu’il soit exigé un procès-verbal distinct.
II. Sur l’élément d’extranéité justifiant le placement en retenue administrative :
Monsieur [N] se disant [P] [S] soutient avoir fait l’objet d’un placement irrégulier en retenue administrative fondé sur le fait qu’il parle une langue étrangère, ce qui ne constitue pas une condition objective.
Il ressort du procès-verbal de saisine dressé le 29 novembre 2024 à 21 heures que Monsieur [N] se disant [P] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans le cadre des dispositions de l’article 78-2 al. 9 du code de procédure pénale, qui autorise dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi.
Les contrôles d’identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu’il existe dans les zones visées «des risques particuliers d’infractions et d’atteintes à l’ordre public liées à la circulation internationale des personnes» (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC). Ce risque n’est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés (Crim., 8 février 2017, pourvoi n°16-81.323).
Le contrôle de Monsieur [N] se disant [P] [S] à la gare de [Localité 4] en application de ces dispositions est dès lors régulier.
A l’issue de ce contrôle, il a fait l’objet d’une rétention judiciaire fondée sur une fiche de recherche en exécution d’un extrait de jugement portant condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement, qui s’est avérée ensuite ne plus être valide.
Lors de ce contrôle, il est apparu être de nationalité algérienne et dépourvu de tout document d’identité de sorte qu’il a fait l’objet d’un placement en retenue adminstrative sur le fondement des articles L.812-1 et L.812-2 du ceseda.
Par erreur le procès-verbal de notification de placement en retenue dressé le 30 novembre 2024 à 14 heures mentionne qu’il a été contrôlé dans le cadre d’une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents d’identité conformément aux articles L.812-1 et L.812-2 du ceseda, qui n’est pas le cadre légal retenu lors du contrôle.
L’exception de nullité sera dès lors rejetée.
III. Sur le recours à plusieurs interprètes :
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté cette exception de nullité au motif qu’aucun texte ne proscrit le recours à plusieurs interprètes de sorte qu’aucune irrégularité n’en résulte. Y ajoutant, il est observé que le recours à un second interprète, nécessaire en raison d’un incident de communication au cours de son audition avec le premier interprète, a permis la poursuite de l’audition du retenu en préservant son droit à l’assistance d’un interprète.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Décembre 2024 à 10h21.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signature ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Cacao ·
- Chocolaterie ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Voyage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Instance ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Associé ·
- Directeur général ·
- Acte ·
- Salarié ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Granit ·
- Résolution du contrat ·
- Épouse ·
- Contrat d'entreprise ·
- Monuments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Facture
- Jonction ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- État ·
- Épouse
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Huissier ·
- Défaut de conformité ·
- Prix ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Sécurité ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Administration ·
- Au fond ·
- Conclusion ·
- Conférence ·
- Sociétés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Rôle ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Commun accord ·
- Héritier
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Vanne ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.