Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mai 2025, n° 23/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 20 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. NICOLAS TOUSCH GRANIT, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 253/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00901 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IAV4
Décision déférée à la cour : 20 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTS :
Madame [V] [W] épouse [Z] et
Monsieur [R] [O] [Z]
demeurant tous deux [Adresse 5]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [F] [N] [W] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [K] [W]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [W]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [T] [W]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [W] épouse [J]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.S. NICOLAS TOUSCH GRANIT prise en la personne de son représentant légal
ayant siège social [Adresse 6]
non représentée, assigné le 30 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Régine VELLAINE
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Nicolas Tousch Granit a émis une facture n° 0527 le 23 août 2021au nom de « M. [A] [W] » pour la pose d’un monument funéraire au cimetière de [Localité 9] pour un montant de 6 525 euros.
Après mise en demeure du 20 juillet 2022, Mme [V] [W] et M. [R] [O] [Z], son époux, le 18 novembre 2022, ont fait assigner la société Nicolas Tousch Granit devant le tribunal judiciaire de Saverne à fin de résolution du contrat souscrit.
Par jugement du 20 février 2023, le tribunal a :
déclaré Mme [V] [W] épouse [Z] et M. [R] [Z] irrecevables à agir en résolution du contrat d’entreprise conclu avec la SAS Nicolas Tousch Granit ;
déclaré Mme [V] [W] épouse [Z] et M. [R] [Z] irrecevables en leur demande indemnitaire ;
condamné Mme [V] [W] épouse [Z] et M. [R] [Z] aux dépens ;
débouté Mme [V] [W] épouse [Z] et M. [R] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, le tribunal a considéré qu’il ne ressortait pas de la seule pièce produite, en 1'espèce la facture n° 0527, que Mme [V] [W] était partie au contrat conclu, ce document portant le nom de Mme [A] [W] mais pas de Mme [V] [W], épouse [Z], ni de M. [R] [Z].
Il a ajouté qu’à supposer que Mme [V] [W], épouse [Z], ait agi en qualité d’indivisaire pour le compte de l’indivision successorale, elle ne justifiait pas de sa qualité d’héritière, la même analyse devant être fait pour M. [R] [Z].
Il a encore indiqué que, sur le fond, il ne pouvait que constater que la seule production d’une facture, non corroborée par un bon de commande ou un contrat conclu apparaissait insuffisante pour justifier de l’existence du contrat lequel doit se prouver par écrit au regard de son montant.
Mme [V] [W] et M. [R] [Z] ont formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 27 février 2023.
Sont intervenus à l’instance Mmes [F] et [B] [W] ainsi que MM. [I], [E], [T] et [D] [W].
L’instruction a été clôturée le 26 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2023, les consorts [W] et [Z] demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [V] [W], épouse [Z], et M. [R] [O] [Z] ainsi que Mme [F] [N] [W], épouse [C], M. [I] [K] [W], M. [E] [W], M. [T] [W], M. [D] [W], Mme [B] [W], épouse [J] ;
En conséquence,
déclarer l’appel interjeté par Mme [V] [W], épouse [Z] et M. [R] [Z] recevable et bien fondé ;
En conséquence,
infirmer le jugement rendu le 20 février 2023 ;
En conséquence,
ordonner la résolution du contrat conclu le 23 août 2021 ;
En conséquence,
condamner la SASU Nicolas Tousch Granit au paiement de la somme de 6 525 euros ;
la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral des époux [Z] et de l’ensemble des héritiers de Mme [M] épouse [W] ;
la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [W] et [Z] exposent que Mme [V] [W], épouse [Z], est la fille et donc l’héritière de [A] [M], épouse [W], décédée le 8 avril 2021 et a donc qualité à agir, les autres héritiers réservataires de la défunte étant ses petits-enfants à savoir Mme [F] [N] [W], épouse [C], M. [I] [K] [W], M. [E] [W], M. [T] [W], M. [D] [W] et Mme [B] [W], épouse [J].
Ils soutiennent que la société Nicolas Tousch Granit a émis une facture au nom de [A] [W], décédée, portant sur l’acquisition et la pose d’un monument funéraire dont le prix a été intégralement payé par la succession de cette dernière, le monument n’ayant cependant été ni fourni ni posé.
Se prévalant des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil, ils en déduisent qu’ils sont fondés à solliciter la résolution du contrat et donc la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 6 525 euros correspondant au prix payé par la succession de [A] [W].
Ils invoquent un préjudice moral lié au fait que la tombe de la défunte est nue et simplement recouverte de copeaux de bois.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 30 mai 2023 à l’intimée par remise de l’acte en étude de commissaire de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants aux conclusions transmises à la date susvisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Nicolas Tousch Granit n’ayant pas constitué avocat est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes de résolution de contrat et indemnitaires
Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] [W] et de M. [R] [Z]
Les appelants et intervenants soutiennent que Mme [V] [W] a qualité à agir en résolution du contrat d’entreprise conclu avec la société Nicolas Tousch Granit dès lors qu’elle est héritière de [A] [W], sa mère.
A hauteur d’appel, les appelants et intervenants produisent un certificat d’héritier établi par le tribunal judiciaire de Saverne le 19 octobre 2021 dont il résulte qu’effectivement Mme [V] [W], fille de [A] [W] a la qualité d’héritière de cette dernière.
Dès lors, Mme [V] [W] a qualité à agir à l’encontre de la société Nicolas Tousch Granit pour obtenir la résolution du contrat d’entreprise liant la succession de [A] [M], veuve [W], à la société Nicolas Tousch Granit portant sur la fourniture et la pose d’un monument funéraire pour la défunte et pour faire une demande indemnitaire afférente.
Mme [V] [W] est donc déclarée recevable en ses demandes ; le jugement est infirmé de ce chef.
En revanche, M. [R] [O] [Z] n’est pas héritier de [A] [W] et ne justifie pas de sa qualité à agir en résolution du contrat d’entreprise qui concerne la succession de la défunte, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable en ses demandes ; le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le fond
Aux termes des dispositions combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil :
la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter,
la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice,
la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice,
la résolution met fin au contrat ; elle prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Le 23 août 2021, la société Nicolas-Tousch Granit a établi une facture 0527 d’un montant de 6 525 euros pour la fourniture et la pose d’un monument funéraire « [W] » au cimetière de [Localité 9] concernant [A] [M], veuve [W] décédée quelques mois plus tôt, soit le 8 avril 2021, la facture étant libellée au nom de la défunte « M [A] [W] ».
Il est justifié de ce que le paiement de la somme de 6 525 euros a été réglé par Me [L] [S] (notaire chargé du règlement de la succession de [A] [M] tel que l’indiquent Mme [V] [W] et les intervenants) à partir du compte de la défunte le 11 octobre 2021.
Toutefois, il est demandé la résolution du contrat d’entreprise et des dommages et intérêts au motif que le monument payé n’aurait été ni fourni ni posé, ce qui n’est pas démontré, Mme [V] [W] et les intervenants ne produisant aucun justificatif probant tels qu’attestations de témoins, constat de commissaire de justice…..
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Mme [V] [W] et des intervenants.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Les appelants et intervenants sont condamnés aux dépens de la procédure d’appel et leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 20 février 2023 en ce qu’il a :
déclaré Mme [V] [W] épouse [Z] irrecevable à agir en résolution du contrat d’entreprise conclu avec la SAS Nicolas Tousch Granit ;
déclaré Mme [V] [W] épouse [Z] irrecevable en sa demande indemnitaire ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE Mme [V] [W] recevable à agir à l’encontre de la société Nicolas Tousch Granit aux fins de résolution du contrat d’entreprise conclu avec cette dernière et d’indemnisation afférente ;
REJETTE les demandes en résolution de contrat et indemnitaires formulées par Mme [V] [W], Mme [F] [W], M. [I] [W], M. [E] [W], M. [T] [W], M. [D] [W] et Mme [B] [W] ;
CONDAMNE Mme [V] [W], M. [R] [O] [Z], Mme [F] [W], M. [I] [W], M. [E] [W], M. [T] [W], M. [D] [W] et Mme [B] [W] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE la demande Mme [V] [W], M. [R] [O] [Z], Mme [F] [W], M. [I] [W], M. [E] [W], M. [T] [W], M. [D] [W] et Mme [B] [W] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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