Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 nov. 2025, n° 25/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 février 2025, N° 23/02471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Novembre 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 21 février 2025 – N° rôle : 23/02471
N° R.G. : N° RG 25/01954 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHNP
APPELANTE :
Demanderesse à l’incident :
SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
N° SIRET:338 246 317 00642
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Défenderesse à l’incident :
Madame [E] [S]
née le 02 Juin 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
**********
A l’audience tenue le 19 Novembre 2025 par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/01954 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHNP, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 21 Novembre 2025.
***
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 12 mars 2025 par la société Fiducial Sécurité Humaine à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 21 février 2025 ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 28 octobre 2025 par la société Fiducial Sécurité Humaine ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 4 août 2025 par Mme [E] [S] ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 27 octobre et le 18 novembre 2025 par la société Fiducial Sécurité Humaine ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident transmises par voie électronique le 18 novembre 2025 par Mme [S] ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article 73 du code de procédure civile, 'Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours'.
Aux termes de l’article 378 du même code, 'La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Il est par ailleurs rappelé que la décision de sursis à statuer est une simple mesure d’administration judiciaire et que, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, compte tenu des délais actuels d’audiencement devant la cour d’appel de Lyon, l’instance d’appel opposant les parties ne sera pas audiencée avant le deuxième semestre 2028, avec une clôture de l’instruction au plus tôt en septembre de la même année. La décision à intervenir de la cour de cassation motivant la demande de sursis à statuer devrait dès lors être rendu à cette dernière date, compte tenu des délais d’audiencement devant la haute juridiction. Il n’est donc pas, en l’état, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer – ce qui permettra de fixer l’affaire lors de la prochaine conférence de mise en état.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Fiducial Sécurité Humaine de son incident,
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bourgogne ·
- Cacao ·
- Chocolaterie ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Fraudes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Voyage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Instance ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Associé ·
- Directeur général ·
- Acte ·
- Salarié ·
- Contrats
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Krypton ·
- Mur de soutènement ·
- Réseau ·
- Lot ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Pluie ·
- Rapport
- Caravane ·
- Sinistre ·
- Contrat d'assurance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Usage ·
- Déclaration ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Huissier ·
- Défaut de conformité ·
- Prix ·
- Immobilier
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Signature ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Rôle ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Commun accord ·
- Héritier
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Vanne ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Courriel
- Contrats ·
- Granit ·
- Résolution du contrat ·
- Épouse ·
- Contrat d'entreprise ·
- Monuments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.