Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 mars 2026, n° 25/07731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
N° 2026/
N° RG 25/07731 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6DS
S.A.S.U. ARCHITECTONIC
C/
S.A.S. SPHERE SANTE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d,'[Localité 1] en date du 19 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A.S.U. ARCHITECTONIC représentée par son gérant et associé unique Monsieur, [T], [B], Architecte DPLG
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lisa FURET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. SPHERE SANTE
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon contrat en date du 27 mars 2019 la SAS SPHERE SANTE en qualité de maitre de l’ouvrage a confié à Monsieur, [T], [B] une mission d’architecte pour la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à, [Localité 2].
A la même date, une convention de groupement de maitrise d''uvre a été conclue entre l’architecte et le Bureau d’études structure, le bureau d’étude thermique et acoustique et le bureau d’étude VRD.
La SASU ARCHITECTONIC a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce d’Aix en Provence le 28 mai 2019.
La réception des travaux est intervenue le 6 janvier 2021 avec des réserves, qui ont été levées.
La SASU ARCHITECTONIC a émis deux factures N° 20236 du 12 janvier 2021 d’un montant de 35.496 euros, et N°20246 en date du 12 juin 2021 d’un montant de 5.304 euros TTC, soit au total 40.800 euros.
Une somme de 15.000 euros a été réglée par le maitre d’ouvrage et le solde de 25.800 euros est demeuré impayé malgré différentes relances, dont deux mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 11 juillet 2021 et 16 septembre 2021.
Par assignation en date du 27 janvier 2022, la SASU ARCHITECTONIC a saisi le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence pour solliciter le règlement du solde des factures émises, intérêts capitalisés et dommages.
La SAS SPHERE SANTE a soulevé une exception d’incompétence matérielle et par ordonnance en date du 8 septembre 2023 le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence s’est déclaré compétent pour connaitre de l’affaire.
La SAS SPHERE SANTE a ensuite soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir.
Selon Ordonnance en date du 19 juin 2025 le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence a :
— Fait droit à la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SASU ARCHITECTONIC soulevée par la SAS SPHERE SANTE,
— Déclaré irrecevable l’action intentée par la SASU ARCHITECTONIC à l’encontre de la SAS SPHERE SANTE.
— Rejeté la demande de provision formée par la SASU ARCHITECTONIC à l’encontre de la SAS SPHERE SANTE,
— Condamné la SASU ARCHITECTONIC à verser à la SAS SPHERE SANTE une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette la demande de la SASU ARCHITECTONIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SASU ARCHITECTONIC aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maitre Frédéric Flaubert, avocat exerçant au sein de la SELARL Defenz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 26 juin 2025, la SASU ARCHITECTONIC a formé appel de cette décision en ce qu’elle a jugé :
Faisons droit à la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SASU Architectonic soulevée par la SAS Sphère Santé ;
Déclarons irrecevable l’action intentée par la SASU Architectonic à l’encontre de la SAS Sphère Santé ;
Rejetons la demande de provision formée par la SASU Architectonic à l’encontre de la SAS Sphère Santé ;
Condamnons la SASU Architectonic à verser à la SAS Sphère Santé une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons la demande de la SASU Architectonic au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU Architectonic aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Frédéric Faubert, avocat exerçant au sein de la SELARL Defenz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 25/07731.
Les parties ont exposé leurs demandes ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la SASU ARCHITECTONIC demande à la Cour de :
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217,131-1 et 1231-7 du code civil,
Infirmer l’ordonnance de mise en état du 19 juin 2025 en ce qu’elle a :
— Fait droit à la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SASU ARCHITECTONIC soulevée par la SAS SPHERE SANTE,
— Déclaré irrecevable l’action intentée par la SASU ARCHITECTONIC à l’encontre de la SAS SPHERE SANTE
— Rejeté la demande de provision formée par la SASU ARCHITECTONIC à l’encontre de la SAS SPHERE SANTE
— Condamné la SASU ARCHITECTONIC à verser à la SAS SPHERE SANTE une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté la demande de la SASU ARCHITECTONIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SASU ARCHITECTONIC aux dépens.
Condamner la SAS SPHERE SANTE à verser à la SASU ARCHITECTONIC la somme de 25.800 euros TTC au titre du solde de ses factures impayées 20236 et 20246 des 11 janvier 2021 et 12 juin 2021,
Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance,
Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
Condamner la SAS SPHERE SANTE à verser à la SASU ARCHITECTONIC la somme de 14.890,47 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 17 juillet 2025, sauf à parfaire,
Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation de première instance,
Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
Condamner la SAS SPHERE SANTE à verser à la SASU ARCHITECTONIC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamner la SAS SPHERE SANTE à verser à la SASU ARCHITECTONIC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamner la SAS SPHERE SANTE aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Au soutien de ses prétentions la SASU ARCHITECTONIC fait valoir que cette société était en cours de formation au moment de la signature du contrat et que la commune intention des parties était que la SASU ARCHITECTONIC intervienne en qualité d’architecte. Elle fait valoir que la SAS SPHERE SANTE n’a pas contesté l’intervention de la SASU ARCHITECTONIC qui a exécuté et suivi le chantier ; que le PV de réception a été conjointement signé par la SAS SPHERE SANTE et la SASU ARCHITECTONIC en qualité de maitre d''uvre ; que les factures ont été émises par la SASU ARCHITECTONIC et un acompte réglé ; et que les courriers échangés l’ont également été entre la SAS SPHERE SANTE et la SASU ARCHITECTONIC.
S’agissant des dispositions de l’article L.201-6 du code de commerce la SASU ARCHITECTONIC soutient qu’il ne résulte pas de ce texte une irrecevabilité de l’action, mais que cette disposition engage la personne ayant signé au nom et pour le compte de la société qui reste indéfiniment et solidairement responsable des actes accomplis et qu’en tout état de cause, l’absence de cession par contrat n’a d’impact qu’en interne au sein de la SASU et pas à l’égard des cocontractants extérieurs à la société.
Elle relève par ailleurs que le fait que la SAS SPHERE SANTE ait dans un premier temps soulevé l’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire au profit du Tribunal de commerce confirme la reconnaissance d’une obligation à paiement envers la SASU ARCHITECTONIC, de même que la tardiveté de la présente contestation.
Enfin, au visa de l’article 568 du code de procédure civile, la SASU ARCHITECTONIC demande à la Cour d’évoquer le litige au fond et de statuer sur ses demandes en paiement du principal, intérêts et dommages.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025 la SAS SPHERE SANTE demande à la Cour :
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1216 du code civil
Vu l’article 1359 du code civil,
Vu l’article L.210-6 du code de commerce
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer mal fondé l’appel de la SASU ARCHITECTONIC à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 19 juin 2025,
En conséquence,
— Déclarer la société ARCHITECTONIC irrecevable,
— Confirmer la décision déférée en toutes se dispositions,
— Débouter la société ARCHITECTONIC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner la société ARCHITECTONIC à verser à la société SPHERE SANTE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Frédéric FAUBERT (DELARL DEFENZ), avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes la SAS SPHERE SANTE soutient que la SASU ARCHITECTONIC est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir. Elle indique que le contrat du 27 mars 2019 a été signé entre la SAS SPHERE SANTE et Monsieur, [T], [B], et non pas pour le compte ou au nom d’une société en formation. Elle invoque les dispositions de l’article 1216 du code civil et soutient qu’aucune cession formellement acceptée par écrit du contrat d’architecte n’est intervenue au profit de la SASU ARCHITECTONIC.
Elle nie par ailleurs qu’il ait existé une commune intention des parties sur ce point, faisant valoir que la société ARCHITECTONIC n’était pas en cours de formation au moment de la signature du contrat, les statuts n’ayant été signés que le 16 mai 2019, et qu’ils ne mentionnent pas non plus les actes litigieux passés avant leur signature comme repris au moment de son immatriculation le 28 mai 2019.
S’agissant de la demande d’évocation du litige sur le fondement de l’article 568 du code de procédure civile, la SAS SPHERE SANTE fait valoir que le pouvoir d’évocation de la Cour prévu à l’article 568 du code de procédure civile, ne s’étend pas à l’appel des décisions du juge de la mise en état statuant sur des incidents ou des exceptions de procédure sans trancher le fond.
***
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2026 et fixée à l’audience du 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la qualité à agir de la SASU ARCHITECTONIC :
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 1216 du code civil : " Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. "
Au visa de ce texte, la Cour de cassation a jugé que l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen. Le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé. (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-15.958)
En l’espèce, il résulte du contrat d’architecte et de la convention de groupement de maitrise d''uvre signées le 27 mars 2019 produites aux débats, que les parties contractantes désignées dans ces actes sont la société SPHERE SANTE, maitre d’ouvrage et Monsieur, [T], [B], architecte.
Il n’est nullement fait mention dans ces actes d’une signature au nom ou pour le compte d’une société en cours de formation ou d’immatriculation.
A l’emplacement de la signature, figure le nom de Monsieur, [T], [B] avec la mention Architecte DPLG Urbaniste suivi de sa signature, et l’architecte a apposé un tampon sur lequel apparait un logo et l’inscription « ARCHITECTONIC ».
Il est relevé que la mention « ARCHITECTONIC » figurant sur ces actes, ainsi que sur le procès-verbal de réception est toujours apposée à côté du nom de Monsieur, [T], [B], mais il n’existe aucune mention laissant supposer l’existence d’une société portant ce nom titulaire d’une personnalité morale distincte, en sorte que « ARCHITECTONIC » apparait comme une dénomination commerciale.
De la même manière, les mails échangés durant le chantier sont au nom de Monsieur, [B] ,([Courriel 1]), la lettre recommandée adressée par SPHERE SANTE le 21 juillet 2021 est adressée à " ARCHITECTONIC Monsieur, [T], [B] ". Il n’est pas justifié que le règlement partiel de 15.000 € a été versé à la SASU ARCHITECTONIC et les lettres de relance adressées par l’architecte ou son conseil à SPHERE SANTE sollicitent un règlement au profit de Monsieur, [B].
Ainsi, alors que la cession d’un contrat nécessite le consentement de toutes les parties impliquées, il n’est produit aucune pièce écrite échangée entre les parties de nature à justifier de manière non équivoque et sans aucune ambigüité, d’une cession du contrat d’architecte au profit de la SASU ARCHITECTONIC, acceptée par la SAS SPHERE SANTE, ni même d’établir une commune intention des parties sur ce point.
Enfin, le fait pour une partie de soulever des exceptions ou fin de non-recevoir ne saurait caractériser un aveu d’une obligation à paiement.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise et déclarer la SASU ARCHITECTONIC irrecevable en ses prétentions.
Sur les demandes annexes :
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 19 juin 2025 sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU ARCHITECTONIC qui succombe, supportera les dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS SPHERE SANTE en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence du 19 juin 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SASU ARCHITECTONIC aux dépens d’appel, distraits au profit de Maitre Frédéric FAUBERT (DELARL DEFENZ), avocat sur son affirmation de droit.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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