Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2318433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2023 et le 14 mars 2024, sous le n° 2318433, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Riga (Lettonie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5521-2 du code du travail dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation de travail et qu’il n’était pas dans l’obligation de produire un contrat de travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête, enregistrée le 11 décembre 2023, présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 30 janvier 2024 sous le n° 2401330, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Riga (Lettonie) a rejeté sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5521-2 du code du travail dès lors qu’il est titulaire d’une autorisation de travail et qu’il n’était pas dans l’obligation de produire un contrat de travail ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 1er février 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Riga (Lettonie), afin d’occuper l’emploi d’acheteur au sein de la société W.E Market. Par une décision du 23 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 20 janvier 2024, puis par une décision explicite du 29 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par ses requêtes, M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours et de la décision consulaire.
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre la décision de l’autorité consulaire doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
4. D’autre part, lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B et dirigées contre la décision de l’autorité consulaire française à Riga et la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 29 mai 2024 de la commission de recours.
6. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision consulaire, qui constitue un vice propre à cette décision, doit être écarté comme étant inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
7. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter le recours de M. B, s’est fondée sur les dispositions des articles L. 5221-1 du code du travail et L. 311-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a également relevé l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa résultant du constat de l’absence d’expérience professionnelle de M. B et d’attaches dans son pays de résidence, de sa détention en France de plusieurs biens immobiliers et du défaut de participation de son employeur au présent recours. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
9. En se bornant à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 5521-2 du code du travail en ce que la commission ne pouvait lui opposer l’absence de production d’un contrat de travail réglementaire alors qu’il était titulaire d’une autorisation de travail, et qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations transmises pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont fiables et complètes, M. B ne conteste pas utilement, par les moyens soulevés, le bien-fondé du motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés comme étant inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2318433, 2401330
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