Irrecevabilité 4 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 mai 2006, n° 06/11884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/11884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 4 mai 2006, N° 05/1647 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4° Chambre B
ARRÊT H I DROIT (RENVOI ME)
DU 13 MAI 2008
N° 2008/ 243
Rôle N° 06/11884
J K L épouse X
M N X
C/
SYND DES COP. IMMEUBLE F G ROUSTAN
A B épouse Y
C Y
Grosse délivrée
le :
à :LATIL
réf
F.D.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1647.
APPELANTS
Madame J K L épouse X
née le XXX à ALGER (ALGERIE) (99), demeurant 45 F G Roustan – 13800 ISTRES
Monsieur M N X
né le XXX à XXX68330), demeurant 45 F G Roustan – 13800 ISTRES
représentéS par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
Assistés de Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ IMMEUBLE F G ROUSTAN, XXX
pris en la personne de son syndic en exercice M. C Y,
assigné le 23/11/06 en PVR,
XXX
défaillante
Madame A B épouse Y
assignée le 23/11/06 en PVR
née le XXX à XXXXXX
défaillante
Monsieur C Y
assigné le 23/11/06 en PVR
né le XXX à XXXXXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Florence DELORD, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience H les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2008.
ARRÊT
Par défaut ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2008,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS – MOYENS/
Par acte authentique du 28 janvier 1997, M. et Mme X ont acquis des époux Y une maison d’habitation cadastrée CS n°518 à ISTRES (Bouches-du-Rhône). Ladite parcelle est issue de la division d’une parcelle plus importante, les époux Y étant restés propriétaires de la deuxième moitié cadastrée 517.
L’acte de vente contenait la création d’une servitude réelle et perpétuelle de passage grevant la partie Ouest de la parcelle 518 au profit de la parcelle 517.
Les époux X exposent que leur bien comprend un garage à l’angle nord-est de la propriété et que la parcelle 518 bénéficiait d’une servitude de passage, celle-ci n’ayant pas disparu. Or, la réalisation de travaux par les époux Y empêcherait les époux X de bénéficier de ladite servitude et, par conséquent, d’avoir accès à leur garage.
Par ordonnance de référé du 03 septembre 2002, une expertise a été confiée à M. Z qui a déposé son rapport le 17 janvier 2003.
Par acte du 05 juin 2003, les époux X ont assigné les époux Y devant le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE pour faire juger qu’ils sont bénéficiaires d’une servitude de passage sur la parcelle CS 517 afin de permettre l’accès à leur garage.
Par acte du 03 mars 2005, les époux X ont dénoncé cette assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G ROUSTAN. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 04 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE a:
— débouté les époux X de toutes leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— condamné les époux X aux dépens.
Par acte du 29 juin 2006, les époux X ont fait appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions déposées le 25 octobre 2006, les époux X ont demandé à la Cour :
— de réformer le jugement,
— de juger que la parcelle CS 518 est bénéficiaire d’une servitude par destination du père de famille sur la parcelle CS 517, de nature à permettre l’accès en automobile jusqu’au garage situé à l’angle Nord Est de la parcelle CS 518,
— de faire défense aux époux Y, ainsi qu’à tout acquéreur de leur chef et au syndicat des copropriétaires de l’F G ROUSTAN de faire obstacle à l’utilisation de la servitude de passage susmentionnée, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de juger que l’arrêt à intervenir sera commun exécutoire au syndicat des copropriétaires de l’immeuble F G ROUSTAN,
— d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au 2e bureau des hypothèques d’AIX-EN-PROVENCE,
— de débouter les intimés de leurs moyens et demandes reconventionnelles,
— de condamner les époux Y au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Assignés dans les formes et conditions prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile, le 23 novembre 2006, les intimés n’ont pas constitué avoué.
La procédure a été clôturée le 18 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION/
Le procès-verbal de signification de l’assignation du 23 novembre 2006 mentionne que les époux Y ont vendu leur bien, et qu’ils sont partis sans laisser d’adresse.
Ainsi la parcelle 517 sur laquelle les époux X revendiquent un droit de passage appartient à des tiers, non présents dans la procédure.
La Cour soulève d’office l’irrecevabilité éventuelle des demandes des appelants et les invite à conclure sur ce point.
PAR CES MOTIFS/
STATUANT PUBLIQUEMENT , par défaut ,
H I DROIT,
CONSTATE que les intimés ne sont plus propriétaires de la parcelle 517 sur laquelle les appelants revendiquent un droit de passage,
INVITE les appelants à conclure sur cette éventuelle irrecevabilité de leurs demandes,
RENVOIE la cause à la mise en état du
15 septembre 2008 à 8 heures XXX,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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