Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 févr. 2022, n° 19/03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03394 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 26 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03394 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IISL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 26 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Saliha LARIBI de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Société UGECAM DE NORMANDIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Janvier 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé par contrat à durée déterminée à temps partiel le 6 juin 2016 en qualité de chauffeur par la société UGECAM de Normandie dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, lequel s’est terminé le 5 juin 2017.
Contestant les conditions d’exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 12 juin 2018 en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 26 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a mis hors de cause la société ITEP Les Hogues, a dit n’y avoir lieu à requalification du contrat CUI-CAE en contrat à durée indéterminée, débouté M. X de ses demandes et la société UGECAM de Normandie de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les éventuels dépens seraient partagés par moitié entre chacune des parties.
M. X a interjeté appel de cette décision le 22 août 2019.
Par conclusions remises le 31 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’ordonner la requalification du CUI-CAE en contrat à durée indéterminée et de condamner la société UGECAM de Normandie au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 510,83 euros,• indemnité de licenciement : 302,17 euros,• préavis : 1 510,83 euros,• congés payés afférents : 151,08 euros,• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 064,98 euros,• indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.•
Par conclusions remises le 24 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société UGECAM de Normandie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION M. X soutient qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi par un tuteur, ni d’aucune action de formation, ce qui doit conduire au prononcé de la requalification de son CUI-CAE, les attestations produites étant de pure complaisance comme le démontre l’absence de tout autre document justifiant de la réalité des actions d’accompagnement mises en oeuvre.
La société UGECAM de Normandie fait valoir que M. Y a suivi M. X en qualité de tuteur, sachant qu’il avait compétence pour le faire, de même qu’il a bénéficié de l’accompagnement de MM. Z et C-D.
Il résulte de l’article L. 5134-20 du code du travail que le contrat d’accompagnement dans l’emploi a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et qu’à cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel.
Selon l’article L. 5134-22, la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, les actions de formation pouvant être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
En l’espèce, il ressort du formulaire d’aide présentée pour bénéficier du contrat d’accompagnement qu’il avait été prévu comme actions d’accompagnement et de formation une aide à la prise de poste et une adaptation au poste de travail, avec une formation interne, sans période de professionnalisation et sans action s’inscrivant dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.
Si M. X invoque l’article R. 5134-38 du code du travail aux termes duquel l’employeur désigne, dès la transmission de la demande d’aide à l’insertion professionnelle, un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction, lequel doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans, il ne peut qu’être constaté que cette condition est remplie puisque M. Y a été, dès la demande d’aide, désigné tuteur.
Par ailleurs, selon l’article R. 5134-39, les missions du tuteur sont les suivantes, à savoir, participer à l’accueil, aider, informer et guider le salarié en contrat d’accompagnement dans l’emploi, contribuer à l’acquisition des savoir-faire professionnels, assurer la liaison avec le référent mentionné à l’article R. 5134-37 et participer à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle prévue à l’article L. 5134-28-1 avec le salarié concerné et l’employeur.
Or, M. Y atteste avoir été tuteur de M. X en qualité de responsable éducatif de l’ITEP Les Hogues et de responsable de l’organisation des transports, et l’avoir, dans le cadre de cet accompagnement, régulièrement reçu dans son bureau, au minimum une fois par semaine dans l’objectif d’aider à la progression de compétences ; qu’ainsi, leurs échanges ont souvent porté sur le déroulement de ses transports, la manière d’appréhender les difficultés avec les jeunes et sur la nécessité de poser le cadre et de prendre de la distance avec eux.
La réalité de l’accompagnement mis en oeuvre est encore attestée par M. Z, responsable éducatif, qui explique que les difficultés régulièrement rencontrées par M. X, notamment gestion des conflits entre les jeunes et relations avec les parents, ont été l’occasion de lui apporter les conseils sur la posture la plus adéquate à adopter afin d’y faire face, ce travail, réalisé du début jusqu’à la fin du contrat, ayant pour objet de lui permettre d’acquérir le plus de compétences possibles.
Enfin, M. C-D, titulaire du diplôme SSIA, atteste avoir formé M. X le 7 juin 2016 sur les incendies et la manipulation des extincteurs, ce qui est corroboré par une feuille de présence signée.
Si cette formation d'1h15 ne saurait répondre à l’obligation d’accompagnement pesant sur la société engageant un salarié dans le cadre d’un contrat d’accompagnement, les attestations de MM. Y et Z permettent au contraire de s’assurer de la réalité du suivi mis en oeuvre pour aider M. X à s’adapter au poste, sans que le seul lien de subordination liant ces deux salariés à la société UGECAM de Normandie soit de nature à en écarter la force probante, sachant qu’elles sont toutes deux conformes aux dispositions prévues par l’article 202 du code de procédure civile.
Il ne saurait à cet égard être reproché à l’employeur de ne pas justifier de feuilles de suivi, de dates précises de rendez-vous avec le salarié ou encore de compte-rendus d’évaluation dès lors qu’il n’existe aucun formalisme particulier concernant les actions de formation à mettre en place et qu’il avait été prévu, comme relevé précédemment, une simple formation interne tendant à l’adaptation au poste.
Il convient en conséquence de dire que la société UGECAM de Normandie justifie de la réalité des actions d’accompagnement et de formation menées auprès de M. X, de même qu’elle justifie de la réalité du suivi assuré par le tuteur, M. Y.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification de son contrat CUI-CAE en contrat à durée indéterminée et en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. X aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société UGECAM de Normandie la somme de 300 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. A X aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute M. A X de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X à payer à la société UGECAM de Normandie la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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