Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 16 avr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 mai 2025, N° 211/409396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 171/2026, 10 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Mai 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409396
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00259 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSJQ
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Rubis RABENJAMINA, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
SELARLU [F] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me [F] [Q]
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 février 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Mme [K] [D] a saisi la Selarlu [F] [Q], afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de procédures de divorce et d’assistance éducative.
Me [Q] lui a adressé à une lettre de mission « valant contrat », datée du 11 octobre 2021, que la cliente a contresignée. Cette lettre précisait que les honoraires étaient habituellement facturés, après services rendus, pour l’année 2021/2022, au tarif horaire de 250 € HT pour les propres diligences de Me [Q] et au taux de 200 € HT concernant celles de ses collaborateurs.
L’avocat a établi une première facture, en date du 7 janvier 2022, d’un montant de 7 641,67 € « Ramené à titre exceptionnel » à 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC, au titre des diligences accomplies entre le 28 septembre 2021 et le 14 décembre 2021. Mme [D] s’en est acquittée intégralement au moyen de six mensualités échelonnées durant la période du 13 janvier au 3 juin 2022.
Une seconde facture, datée du 14 avril 2022, a été éditée par Me [Q] d’un montant de 2 766,68 € « Ramené à titre exceptionnel » à 1 000 € HT correspondant à 1 213 € TTC frais inclus, au titre des diligences réalisées entre le 4 janvier 2022 et le 25 mars 2022.
Par la suite, Me [Q] a adressé à Mme [D] une note de frais en remplacement de la précédente, d’un montant de 853 € TTC frais inclus, lui accordant une réduction complémentaire de 30 % du montant de ses honoraires, à sa demande expresse.
Cette dernière facture a été partiellement réglée par Mme [D], à hauteur de 700 €, selon des versements échelonnés entre le 3 juin 2022 et le 26 juin 2023, laissant subsister un solde impayé de 153 € TTC.
Mme [D] a mis fin au mandat de l’avocat, au mois d’octobre 2023.
Reprochant à Me [Q] un manque de diligence et un traitement inapproprié de son dossier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 16 janvier 2025, reçue le 20 janvier suivant, Mme [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation de ses honoraires.
Par décision du 7 mai 2025, le bâtonnier :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de la Selarlu [F] [Q],
— a débouté Mme [D] de sa demande de remboursement de la somme de 2 053 € TTC ;
— a débouté la Selarlu [F] [Q] de sa demande reconventionnelle portant sur le paiement des honoraires restant dus ;
— a dit que les frais de signification de la décision seraient à la charge de la partie la plus diligente ;
— a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 16 juin 2025, Mme [D] a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 9 juillet 2025, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 24 octobre 2025, lors de laquelle un renvoi contradictoire a été ordonné au 20 février 2026.
A cette dernière audience, Mme [D] sollicite la condamnation de Me [Q] à lui régler la somme de 2 053 € correspondant au montant des honoraires réclamés par ce dernier.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] rappelle que les parties ont signé une convention d’honoraires le 11 octobre 2021 et qu’elle a reçu deux factures, au vu desquelles elle s’est acquittée d’une somme totale de 1 450 €. Elle reproche à son ancien conseil un manque de diligences, ce qui l’a contrainte à le dessaisir au mois d’octobre 2023 au profit d’un nouvel avocat.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Me [Q] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les griefs mettant en cause sa responsabilité et en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de remboursement ; il conclut à l’infirmation de la décision déférée pour le surplus, et sollicite la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 153 € au titre de ses honoraires facturés restés impayés, celle de 10 450 € au titre des diligences accomplies entre le mois de septembre 2021 et le mois de mars 2022, celle de 9 000 € TTC pour les diligences effectuées entre le mois de mars 2022 et le mois d’octobre 2023, outre la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; il demande, en tout état de cause, que Mme [D] soit condamnée à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens incluant les frais éventuels d’exécution.
Me [Q] fait valoir que le montant des honoraires facturés, qu’il a accepté de réduire drastiquement, à plusieurs reprises, est particulièrement raisonnable, sachant que sa mission a duré environ deux ans, période au cours de laquelle il a accompli avec soins de multiples diligences. Il souligne qu’il a, en outre, accordé des facilités de paiement à sa cliente, compte tenu de ses capacités financières restreintes. Au regard de son attitude, il demande que celle-ci soit condamnée à lui régler l’intégralité des honoraires non facturés. Il précise qu’il a poursuivi ses diligences après le 14 avril d’avril 2022, date d’édition de la seconde facture, jusqu’au mois d’octobre 2023, qui n’ont jamais été facturées, et ont été évaluées à 30 heures de travail.
Le délégué du premier président a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts de Mme [D], qui n’a formulé sur ce point aucune observation ; Me [Q] a, pour sa part, argué de la décision d’incompétence du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’avocat
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu’elles soient.
La demande de Mme [V] visant à voir condamner Me [Q] à lui régler le montant des honoraires facturés, motifs pris de l’insuffisance des diligences accomplies, qui s’analyse en une demande de dommages et intérêts, sera donc déclarée irrecevable.
La décision du bâtonnier sera corrélativement infirmée, en ce que celui-ci s’est déclaré incompétent pour statuer sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat au profit de la juridiction de droit commun, et en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de remboursement.
Sur le montant des honoraires
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Bien que Me [Q] ait établi une lettre de mission, contresignée par sa cliente, les stipulations de cette convention, qui prévoyait une facturation au temps passé, ont été écartées, d’un commun accord entre les parties, au profit de l’application de tarifs forfaitaires.
Il résulte, en effet, de la note de frais et d’honoraires du 7 janvier 2022 que Me [Q] a pris la décision de ramener à la somme forfaitaire de 1 200 € TTC le coût des diligences accomplies entre le 28 septembre 2021 et le 14 décembre 2021, dont le détail figurait en annexe, qu’il avait initialement estimé à 7 641,67 €.
De même, la note de frais et d’honoraires du 14 avril 2022 mentionne un honoraire forfaitaire de 1 213 € TTC incluant 13 € de frais, au titre des diligences réalisées durant la période du 4 janvier au 25 mars 2022, dûment détaillées en annexe, pour un coût estimé au temps passé de 2 766,68 € ; ce forfait a, ensuite, été réduit à 853 € TTC, après négociation entre les parties.
Mme [D] s’est acquittée du montant de ces factures, au moyen de plusieurs règlements échelonnés jusqu’au 26 juin 2023, avec l’assentiment de Me [Q], laissant subsister un solde impayé de seulement 153 € TTC sur la seconde facture.
Il est ainsi établi que les parties se sont accordées sur l’application des forfaits d’honoraires d’un total de 2 053 € TTC, le principe et leur montant ayant été acceptés par Mme [D] après service rendu.
Il suit de là que Me [Q] n’est pas fondé à solliciter le paiement d’honoraires complémentaires au titre des diligences accomplies durant la période considérée.
Mme [D] lui restant redevable de 153 € TTC, correspondant au solde de la seconde facture, sera condamnée à lui payer cette somme. Il y a lieu, par conséquent, d’infirmer la décision du bâtonnier, en ce qu’il a débouté intégralement Me [Q] de sa demande reconventionnelle.
Pour ce qui concerne les diligences effectuées depuis le mois d’avril 2022 jusqu’au mois d’octobre 2023, Me [Q] n’a adressé aucune facture à sa cliente et ne lui a réclamé aucun honoraire, avant de présenter une demande reconventionnelle, près de dix-huit mois plus tard, lors de l’instance devant le bâtonnier, ce dont il résulte qu’il a définitivement renoncé à en demander le paiement. Il sera donc débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’est pas démontré que la procédure engagée par Mme [D] aurait dégénéré en abus de droit, si bien que Me [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [D] succombant au recours sera condamnée aux dépens correspondants. Il est rappelé qu’il n’appartient pas au premier président de statuer sur les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, Mme [D] à payer à Me [Q] la somme de 250 €.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [K] [D] portant sur la condamnation de la Selarlu [F] [Q] à lui payer une somme équivalente au montant des honoraires facturés,
FIXE à 2 053 € TTC le montant total des honoraires de la Selarlu [F] [Q] dus par Mme [K] [D],
CONSTATE que Mme [K] [D] s’est acquittée d’une somme de 1 900 € TTC,
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la Selarlu [F] [Q] la somme de 153 € TTC au titre du solde de ses honoraires,
REJETTE, pour le surplus, les demandes de paiement de compléments d’honoraires de la Selarlu [F] [Q],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la Selarlu [F] [Q] pour procédure abusive,
CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens du recours,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d’exécution de la présente décision,
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à la Selarlu [F] [Q] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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