Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 nov. 2024, n° 21/06394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 20 mai 2021, N° 2018j00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROTHERM, S.A.R.L. PROTHERM au capital de 35.000,00 euros c/ Société FJA MOTORS, Société FJA MOTORS immatriculée au RCS de Villefranche ' Tarare sous le, S.A.S. FCA FRANCE |
Texte intégral
N° RG 21/06394 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZHC
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE du 20 mai 2021
RG : 2018j00117
S.A.R.L. PROTHERM
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. PROTHERM au capital de 35.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce de MACON sous le numéro 332 776 731, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur [I] [V], domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6], France
Représentée et plaidant par Me Brigitte SCHIRMANN-SOULIER, avocat au barreau de LYON, toque : 509
INTIMEES :
Société FJA MOTORS immatriculée au RCS de Villefranche ' Tarare sous le n°817 421 423, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.S. FCA FRANCE au capital de 10.080.000 euros, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 305 493 173, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Jean-Marie GAZAGNES – APG Avocats, avocat au barreau de PARIS
Plaidant à l’audience par Me ROZIER, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mars 2017, la société Protherm a fait l’acquisition auprès de M. [J] d’un véhicule Jeep Renagate 2.0 Multijet mis en circulation le 29 juin 2015, au prix de 23 500 euros, que le vendeur avait lui-même acquis auprès de la société FCA France.
Un contrat d’extension de garantie, dont le vendeur a demandé la résiliation le 15 juin 2017, a fait l’objet d’une demande de transfert par l’acquéreur le 19 juin 2017, demeurée sans réponse.
Par courrier du 29 décembre 2017, le dirigeant de la société Protherm a signalé à la société FCA France un dysfonctionnement du toit ouvrant, resté bloqué en position ouverte.
Le 30 décembre 2017, le véhicule est tombé en panne, l’embrayage ne fonctionnant plus, et a été remorqué jusqu’au garage FJA motors à [Localité 6], où il a été immobilisé.
La société Protherm a sollicité la prise en charge des désordres auprès de la société FCA qui lui a opposé un refus.
Elle a fait diligenter une expertise amiable par le Cabinet Saône Expertise qui s’est déroulée au sein de la concession FJA motors, en l’absence de la société FCA, régulièrement convoquée mais qui ne s’est pas fait représenter.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 mars 2018, concluant à l’existence de défauts relevant de la garantie de fabrication du produit engageant la responsabilité du constructeur, et la société FJA motors a transmis à la société Protherm deux devis évaluant les réparations à 2 218,65 euros pour le remplacement de l’embrayage et du volant moteur et à 4 368,19 euros pour le remplacement du toit ouvrant, en lui indiquant que des frais de gardiennage du véhicule seraient facturés à compter du 16 avril 2018, sur la base d’un prix journalier de 16,50 euros HT.
La société Protherm a mis en demeure la société FCA France de prendre en charge l’ensemble des réparations ainsi que des frais d’expertise d’un montant de 350 euros, par courrier recommandé du 2 mai 2018.
La société FCA France a proposé, à titre commercial, de prendre en charge la moitié des frais de remplacement du volant moteur, par courrier en réponse du 23 mai 2018, ce que la société Protherm a refusé.
Par actes des 29 et 30 novembre 2018, la société Protherm a assigné les sociétés FJA motors et FCA France devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1241 et 1641 et suivants du code civil.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a désigné un expert ayant pour mission de déterminer l’origine de la panne du véhicule et celle du toit ouvrant.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2019.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
— débouté la société Protherm de l’ensemble de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société FCA France,
— condamné la société FCA France à payer à la société Protherm la somme de 2 326,21 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de la panne du système d’embrayage du véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouté la société Protherm de toutes ses autres demandes indemnitaires à l’encontre de la société FCA France,
— débouté la société Protherm de toutes ses demandes indemnitaires dirigées envers la société FJA motors,
— condamné la société Protherm à payer à la société FJA motors la somme de 3 337,63 euros TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
— débouté la société FCA France de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Protherm à payer à la société FJA motors une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Protherm et FCA France,
— condamné les sociétés FCA France et Protherm, par moitié chacune, au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 84,48 euros, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire dans la même proportion,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Protherm a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, limité aux chefs de jugement l’ayant déboutée de toutes ses demandes indemnitaires formées contre la société FCA France, à l’exception de la condamnation à paiement de la somme de 2 326,21 euros au titre de la réparation du système d’embrayage du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’ayant condamnée à payer à la société FJA Motors la somme de 3 337,63 euros TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule et une indemnité de procédure de 1 000 euros, et l’ayant condamnée à la moitié des dépens de l’instance en rejetant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants, 1645, 1112-1, 1602, 1615 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu’il a :
' retenu l’existence d’un vice caché sur le volant moteur et l’embrayage et condamné la société FCA France au paiement à la société Protherm de la somme de 2 326, 21 euros TTC au titre de la réparation de la panne du système d’embrayage du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 20 mai 2021 en ce qu’il a :
' débouté la société Protherm de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société FCA France sur le fondement de la garantie des vices cachés, lesdites demandes tendant à voir :
o juger que la panne du toit ouvrant du véhicule JEEP est constitutive d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil et que la société FCA est responsable,
o condamner la société FCA France à réparer l’entier préjudice subi par la société Protherm à raison des deux pannes du véhicule,
o juger que la société FCA France a violé son obligation de conseil envers la société Protherm en ce qui concerne la réparation du toit ouvrant,
o condamner la société FCA France, in solidum avec la société FJA Motors, au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Protherm en réparation de son préjudice de jouissance du toit ouvrant du mois de juillet 2017 à décembre 2017,
o condamner la société FCA France au paiement d’une somme équivalente à l’indemnité de gardiennage demandée par la société FJA Motors au titre de la réparation d’un préjudice complémentaire,
' débouté la société Protherm de toutes ses demandes indemnitaires dirigées envers la société FJA Motors, lesdites demandes tendant à voir :
o juger que la société FJA Motors a violé son obligation de conseil envers la société Protherm en ce qui concerne la réparation du toit ouvrant,
o condamner la société FJA Motors, in solidum avec la société FCA France, au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Protherm en réparation de son préjudice de jouissance du toit ouvrant du mois de juillet 2017 à décembre 2017,
' condamné la société Protherm à payer à la société FJA Motors la somme de 3 337,63 euros TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule,
' condamné la société Protherm à payer à la société FJA Motors une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Protherm,
' condamné la société Protherm, pour moitié, au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le jugement à la somme de 84,48 euros TTC ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire dans la même proportion,
Et, statuant à nouveau,
— juger que la panne du volant moteur et de l’embrayage du véhicule Jeep étant constitutive d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, il appartient à la société FCA France de réparer, au visa de l’article 1645 du code civil, les préjudices qu’elle a subis qui en sont la conséquence directe,
— juger que la panne du toit ouvrant du véhicule Jeep est constitutive d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil dont la société FCA France est responsable et qu’il lui appartient de garantir,
En conséquence,
— condamner la société FCA France à lui payer la somme de 45 513,24 euros en réparation de l’entier préjudice subi du fait du vice caché sur le volant moteur et l’embrayage, lequel se décompose comme suit :
o 8 636,24 euros au titre de la facture de réparation du véhicule,
o 350 euros au titre des frais d’expertise amiable,
o 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais financiers liés à l’obligation de racheter un véhicule de remplacement,
o 1 388 euros au titre de la cotisation assurance automobile des années 2018 et 2019,
o 1 822 euros au titre de la taxe sur les véhicules de société payée en 2018 et 2019,
o 7 462 euros au titre de la dépréciation du véhicule Jeep pendant sa période d’immobilisation,
o 22 855 euros au titre de la dépréciation du véhicule Volkswagen de remplacement,
— condamner la société FCA France à lui verser la somme de 4 346,59 euros TTC au titre de la prise en charge du changement complet du toit ouvrant du fait du vice de conception caché, montant à parfaire le cas échéant pour tenir compte des évolutions tarifaires applicables au changement complet du toit ouvrant,
— condamner la société FCA France à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de la période d’immobilisation du véhicule estimée à une semaine du fait du changement complet du toit ouvrant à opérer,
— juger que la société FCA France a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard en ce qui concerne les conditions d’entretien du toit ouvrant,
— juger que la société FJA motors a manqué à son devoir d’information et de conseil à son égard en ce qui concerne les réparations sur le toit ouvrant,
En conséquence,
— condamner la société FCA France à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation d’information et de conseil, au titre de son préjudice de jouissance du toit ouvrant du mois de juillet 2017 jusqu’à ce
jour,
— condamner la société FJA motors à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation d’information et de conseil,
— juger la demande de paiement des frais de gardiennage formée à son encontre par la société FJA motors mal fondée et l’en débouter,
— juger que le paiement des frais de gardiennage demandé par la société FJA motors est la conséquence directe de l’immobilisation du véhicule causée par les vices cachés imputables à la société FCA France,
En conséquence,
— condamner la société FCA France à lui payer la somme que le tribunal ( sic ) déterminera au titre des frais de gardiennage demandés par la société FJA motors,
' titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait fondée le paiement de frais de gardiennage par la société Protherm à la société FJA motors,
— confirmer le montant des frais de gardiennage d’avril 2018 à février 2020 s’élevant à la somme totale de 3 337,63 euros TTC,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés FCA France et FJA motors de toutes demandes indemnitaires à son encontre et de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner la société FCA France à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FCA France en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 3 321,10 euros.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société FCA France demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en ses conclusions,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 22 mai ( en réalité 20 mai ) 2021 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu’il a débouté la société Protherm de l’ensemble de ses demandes présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de la société FCA France,
— confirmer le jugement rendu le 22 mai ( en réalité 20 mai ) 2021 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu’il a débouté la société Protherm de l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires présentées à son encontre,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 22 mai ( en réalité 20 mai ) 2021 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Protherm la somme de 2 326,21 euros TTC au titre de la réparation de la panne du système d’embrayage du véhicule, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la société Protherm de l’ensemble de ses demandes de condamnation formées à son encontre,
— débouter la société Protherm de sa demande en paiement au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— condamner la société Protherm à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Protherm au paiement des entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société FJA motors demande à la cour, au visa des articles 1915 et suivants et 1101 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 mai 2021,
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à l’obligation d’information et de conseil qui lui incombe ès qualités de garagiste réparateur,
— débouter purement et simplement la société Protherm de ses demandes indemnitaires à son encontre,
— réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a fixé le montant des frais de gardiennage à la somme de 3 337,16 euros TTC,
Et, statuant à nouveau,
— fixer les frais de gardiennage dont la société Protherm est redevable à la somme de 4 483,87 euros toutes taxes comprises,
— condamner la société Protherm, ou qui mieux la cour jugera, à lui verser la somme de 4 483,87 euros TTC,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 mai 2021 en ce qu’il a condamné la société Protherm à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la société Protherm à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Protherm aux entiers dépens d’instance et d’expertise.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2022, les débats étant fixés au 4 septembre 2024.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à ce qu’elle 'juge’ ne font que reprendre des moyens et ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera pas statué sur ces demandes.
Selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières écritures des parties, la cour est saisie des demandes indemnitaires formées par la société Protherm en réparation des vices cachés affectant le volant moteur, l’embrayage et le toit ouvrant du véhicule Jeep Renagate et des préjudices en résultant, des demandes indemnitaires en réparation des préjudices résultant des manquements par la société FCA France et la société FJA Motors à leur devoir d’information et de conseil et de la demande en paiement de frais de gardiennage formée par la société FJA Motors, outre des demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés affectant le volant moteur et l’embrayage
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Pour condamner la société FCA France à garantir le vice affectant le volant moteur et l’embrayage et à indemniserla société Protherm du coût des réparations, le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire qui a conclu que le problème d’embrayage à l’origine de la panne mécanique est 'effectivement un vice existant lors de la vente et non apparent, entraînant une immobilisation du véhicule', ce défaut rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
La société FCA France, appelante incidente, prétend que le vice qui affecte le système d’embrayage ne remplit pas les conditions de l’article 1641 du code civil car il ne présente pas un degré de gravité suffisant et ne rend pas la chose impropre à son utilisation normale.
Elle fait valoir qu’il s’agit d’un dysfonctionnement de l’embrayage, survenu en décembre 2017, dont la remise en état pouvait aisément être assurée dès le mois de janvier 2018, moyennant une intervention banale, pour un coût modique de 1 848,90 euros HT, en soulignant que c’est la société Protherm qui a décidé de ne pas procéder à cette réparation et à immobiliser son véhicule.
L’appelante objecte qu’elle a eu recours à une expertise amiable pour faire établir le vice caché affectant le volant moteur et l’embrayage et qu’elle n’a pas procédé à la réparation avant l’expertise judiciaire afin de préserver les preuves.
Elle fait valoir que l’expertise amiable contradictoire du 22 mars 2018 établit que les défauts constatés sur le volant moteur et l’embrayage relèvent de la garantie de fabrication du produit engageant la responsabilité de constructeur et que l’expertise judiciaire du 4 novembre 2019 conclut que la panne ayant causé l’immobilisation du véhicule a pour origine un vice caché, qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 4 novembre 2019 par M. [Y] que le disque d’embrayage de marque Valeo est usé, les rivets d’assemblage moyeu /garniture étant cisaillés, et que l’usure relevée est d’environ 40 % alors que le véhicule totalise 39 038 kilomètres et qu’elle devrait être de 26 % pour ce kilométrage. L’expert a également constaté la présence anormale de graisse au niveau des vis de fixation du volant bi-masse et estimé que la déficience de ce volant est anormale à ce kilométrage. Il a considéré que rien ne permet d’imputer la détérioration du disque ou du volant bi-masse à une conduite inadaptée et a conclu que le vice existait lors de la vente et qu’il n’était pas apparent. Il résulte également de ce rapport que le vice affectant le système d’embrayage a entraîné l’immobilisation du véhicule.
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les vices affectant le système d’embrayage à l’origine de la panne du véhicule remplissent les conditions de l’article 1641 du code civil et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société FCA France, importateur du véhicule, à payer à la société Protherm le coût des réparations évalué à 2 326,21 TTC, non contesté par les parties.
Pour rejeter les autres demandes indemnitaires formées par la société Protherm, sur le fondement de l’article 1645 du code civil, les premiers juges ont considéré que cette dernière, en décidant de procéder à une expertise amiable et de ne pas procéder aux réparations du véhicule, est à l’origine de son préjudice. Ils ont par ailleurs retenu que les assurances et taxes afférentes au véhicule, liées à sa qualité de propriétaire, sont dues quelque soit l’utilisation du véhicule, que la dépréciation de la valeur vénale de celui-ci est un effet naturel de la détention d’un objet et que, par l’achat d’un véhicule de remplacement totalement différent, la société Protherm a retiré un profit personnel du litige et ne justifie pas d’un préjudice.
L’article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel comme le fabricant sont tenus de connaître les vices de la chose vendue.
La société Protherm prétend que le tribunal a, à tort, fait application des dispositions de l’article 1303-2 du code civil, alors que son action n’est pas fondée sur un enrichissement sans cause et qu’elle n’a retiré aucun profit personnel du litige puisqu’elle a dû acquérir un véhicule de remplacement pour pallier le préjudice de jouissance du véhicule immobilisé.
Elle estime être en droit de réclamer l’indemnisation de tous les préjudices associés à l’immobilisation du véhicule qui est la conséquence directe du vice caché affectant le volant moteur et l’embrayage.
Elle réclame ainsi la réparation de son préjudice de jouissance, des frais engagés pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement, les cotisations d’assurance qu’elle a réglées en 2018 et 2019 et les taxes sur les véhicules de société payées pour ces deux années, mais également la réparation du préjudice résultant de la dépréciation du véhicule pendant sa période d’immobilisation et de celle du véhicule de remplacement, pour un montant total de 36 527 euros.
La société FCA France est malvenue de reprocher à l’appelante d’avoir largement contribué à son préjudice en rejetant toute proposition commerciale du constructeur et en refusant de faire réparer son véhicule qui était aisément réparable pour un coût modique, alors, qu’à la suite de l’expertise amiable du véhicule en mars 2018, dont le rapport lui a été communiqué, elle a contesté sa garantie en proposant, à titre purement commercial, de ne prendre en charge que la moitié des frais de réparation du volant moteur.
Il résulte des éléments du dossier que la société Protherm a été privée de la jouissance de son véhicule immobilisé pendant une durée de six mois, jusqu’à l’acquisition d’un véhicule de remplacement le 26 juin 2018.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation à l’appelante d’une somme de 2 700 euros à titre de dommages-intérêts, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Les frais financiers résultant de l’acquisition d’un véhicule de remplacement ne sont ni chiffrés ni évalués et la demande indemnitaire formée à ce titre ne pourra donc qu’être rejetée.
La dépréciation du véhicule n’est pas liée à son immobilisation, elle résulte du seul écoulement du temps. Ainsi que le relève la société FCA France, l’inutilisation du véhicule pendant plusieurs années a limité son kilométrage, ce qui limitera sa dépréciation une fois réparé, équipé d’un système d’embrayage neuf.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté la société Protherm de sa demande indemnitaire à ce titre, mais également en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de la dépréciation du véhicule de remplacement, qui n’est pas imputable au vice caché affectant la Jeep Renagate.
Si la société Protherm a été contrainte d’assurer le véhicule immobilisé, l’obligation légale d’assurance n’est pas liée à l’utilisation du véhicule mais à la propriété de celui-ci et les cotisations d’assurance versées ne l’ont donc pas été en pure perte, le véhicule étant assuré contre les risques encourus au sein du garage.
En revanche, la taxe sur les véhicules de société qui est liée à l’utilisation du véhicule faite par l’entreprise à des fins économiques a été payée en pure perte durant l’année 2018 et la société FCA France sera condamnée à indemniser la société appelante de ce préjudice à hauteur de 911 euros, infirmant le jugement entrepris de ce chef.
Enfin, la société Protherm justifie avoir recouru aux services d’un expert amiable en vue d’obtenir un avis technique sur les défauts dénoncés dont les honoraires se sont élevés à 350 euros que la société FCA France sera condamnée à lui rembourser, infirmant également le jugement sur ce point.
En définitive, la société FCA France sera condamnée à verser à la société Protherm la somme totale de 3 961 euros en réparation de ses préjudices immatériels et financiers.
Sur la garantie du vice caché affectant le toit ouvrant
Le tribunal a débouté la société Protherm de ses demandes indemnitaires fondées sur l’article 1641 du code civil en considérant, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, que le dysfonctionnement du toit ouvrant relevait d’un défaut d’entretien, à la charge du propriétaire, et ne constituait donc pas un vice caché.
La société Protherm conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la société FCA France à lui payer le coût du changement du toit ouvrant, soit 4 346,59 euros, et la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance pendant la durée de ces réparations.
Elle soutient que le rapport d’expertise judiciaire établit l’existence de désordres affectant le toit ouvrant, constitutifs d’un vice caché de conception, qui ne pouvait être décelé qu’après dépose des moulures collées, l’expert ayant retenu que le toit ouvrant ne peut pas être entretenu sans dépose de ces moulures qui rendent inaccessibles les rails du toit ouvrant et les patins.
Elle ajoute que le défaut de conception du toit ouvrant qui fait obstacle à une opération d’entretien est nécessairement antérieur à la vente et considère qu’il s’agit de désordres graves qui rendent le toit ouvrant impropre à l’usage auquel il est destiné et qui n’étaient pas décelables par un non professionnel.
Elle précise que le dysfonctionnement a perduré après l’expertise et les interventions de la société FJA motors, le toit ouvrant étant de nouveau resté bloqué à l’ouverture le 31 mars 2021, et que ce désordre a été dénoncé par de nombreux autres acheteurs de ce modèle de véhicule.
La société FCA France objecte que l’expert judiciaire n’a pas conclu que le dysfonctionnement du toit ouvrant relevait d’un vice de conception mais qu’il a considéré qu’il était imputable à un défaut d’entretien.
Elle ajoute que la nécessité de remplacer le toit ouvrant n’est pas démontrée et que la cause de la prétendue nouvelle panne est inconnue et ne peut donc pas lui être imputée.
Elle relève en outre que l’appelante ne justifie pas des frais de remplacement du toit ouvrant, en l’absence de production d’un devis au soutien de sa demande, et qu’elle ne justifie pas davantage de l’indemnité qu’elle réclame au titre de l’immobilisation du véhicule pour remplacer le toit ouvrant.
Elle estime enfin que les extraits de forums d’échanges entre acheteurs qui sont versés aux débats ne sont pas pertinents car ils ne permettent pas d’identifier les véhicules en cause ou la nature réelle des dysfonctionnements rencontrés, ce qui les prive de toute force probante.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le dysfonctionnement du toit ouvrant provient d’un frottement excessif des patins dans les glissières, qui résulte de l’encrassement des patins, important notamment sous les barres de toit. L’expert a noté que seul un professionnel peut accéder au système de guidage du toit ouvrant, le nettoyer et le graisser, opération qui n’est possible qu’après dépose des moulures collées, ce qui entraîne un coût important, en précisant qu’il est certain que si le véhicule avait été confié à un professionnel dès les premiers symptômes, les glissières auraient été graissées ou réparées. Il a relevé que le constructeur ne prévoit aucun entretien sur le toit ouvrant.
Il est ainsi établi qu’aucun défaut caché n’affecte le toit ouvrant du véhicule litigieux dont le dysfonctionnement est imputable à un défaut d’entretien qui ne relève pas de la garantie de l’article 1641 du code civil et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a débouté la société Protherm de ses demandes indemnitaires formées sur ce fondement.
Sur les demandes indemnitaires fondées sur le manquement par la société FCA France à son obligation de conseil et d’information
Le tribunal a débouté la société Protherm de ses demandes indemnitaires au motif que le fait de devoir régulièrement nettoyer et entretenir son véhicule pour prévenir tout risque de casse ou de panne ne constitue pas une information déterminante mais uniquement une règle de bon sens que ne saurait ignorer l’acquéreur.
La société Protherm reproche à la société FCA France de ne pas l’avoir informée sur les obligations d’entretien à respecter, en violation des articles 1112-1 du code civil, 1602 et 1615 du code civil, faisant valoir que le plan d’entretien du véhicule ne contient aucune préconisation sur l’entretien du toit ouvrant, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire.
Elle estime que le manquement de l’intimée à son obligation d’information et de conseil est manifeste au regard de la pratique des autres constructeurs automobiles, en soulignant que les désordres sont survenus trois mois après l’acquisition du véhicule, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché un défaut d’entretien.
Elle affirme que le préjudice résultant de ce manquement est constitué par la privation d’un fonctionnement normal du toit ouvrant, dès le mois de juillet 2017, en dépit des interventions de la société FJA motors, préjudice qu’elle chiffre à 4 000 euros.
La société FCA France conteste être tenue d’une obligation d’information et de conseil envers la société Protherm, n’étant pas son vendeur.
Si le vendeur professionnel est tenu d’une obligation d’information à l’égard de l’acquéreur, en application des articles 1615 et 1231-1 du code civil, en vertu de laquelle il doit lui donner toutes les informations utiles et le renseigner sur les éventuelles contraintes techniques de la chose vendue, il est constant en l’espèce que la société Protherm n’a pas acheté le véhicule litigieux à la société FCA France, qui l’a importé en France et vendu à un concessionnaire.
Il ressort du rapport d’expertise qu’une notice d’emploi et un plan d’entretien du véhicule Jeep Renagate a été établi par le constructeur, qui ne comportaient aucune information particulière sur l’entretien du toit ouvrant du véhicule mais qui comportaient cependant des préconisations d’entretien général du véhicule, dont relève celui du toit ouvrant.
La société Protherm n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité de la société FCA France au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil et le jugement mérite confirmation en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires fondées sur le manquement par la société FJA motors à son obligation de conseil et d’information
La société Protherm reproche au garagiste de ne pas lui avoir proposé une réparation adaptée lors de l’établissement du devis du 10 janvier 2018, alors qu’elle avait signalé, dès le mois de juillet 2017, le désordre affectant le toit ouvrant, qu’il a fallu attendre six mois pour l’établissement du devis de réparation et que la société FJA motors ne démontre pas qu’elle aurait à cette occasion rempli son obligation de conseil.
Elle souligne que le garagiste ne lui a proposé ni nettoyage ni graissage des rails du toit ouvrant mais une solution plus radicale, à savoir le remplacement du toit ouvrant.
Elle ajoute que la réserve formulée sur le devis du 10 janvier 2018, relative au démontage, ne saurait être considérée comme l’exécution de l’obligation de conseil.
Ainsi que le relève la société FJA motors, la société appelante n’établit pas lui avoir signalé le dysfonctionnement du toit ouvrant lors de la révision périodique des deux ans intervenue le 19 juin 2017, aucune mention concernant cet équipement ne figurant sur l’ordre de réparation et la facture en date du 19 juin 2017. Il n’est pas davantage justifié d’un ordre de réparation portant sur le toit ouvrant au cours du mois de juillet 2017.
En réalité, la société Protherm a signalé le dysfonctionnement du toit ouvrant à la société FCA France le 29 décembre 2017 et n’a pas mandaté la société FJA motors pour réparer ce désordre lorsqu’elle lui a confié le véhicule en panne le 30 décembre 2017.
Le garagiste a établi un devis pour évaluer le coût du remplacement du toit ouvrant le 10 janvier 2018, sans ordre de travaux, dans la perspective de l’expertise amiable envisagée par la société Protherm en vue de solliciter la garantie de la société FCA France.
Ce devis précisait que l’estimation était faite sous réserve du démontage, du grippage et des pièces supplémentaires, ce qui établit l’absence d’ordre de travaux à cette date.
La société FJA motors n’ayant pas été missionnée pour rechercher l’origine du dysfonctionnement du toit ouvrant ni pour réaliser un diagnostic de celui-ci, l’appelante n’est pas fondée à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil et le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Protherm de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les frais de gardiennage
Le tribunal a, à bon droit, condamné la société Protherm au paiement des frais de gardiennage facturés par la société FJA motors qui avait informé le déposant du caractère onéreux de la prestation de gardiennage par courrier du 9 avril 2018.
Cependant, le véhicule ayant été repris par son propriétaire le 11 février 2020, après sa réparation, le montant des frais de gardiennage arrêtés au 30 janvier 2020 s’élève à 4 483,87 euros TTC, calculé sur la base journalière de 5 euros jusqu’au 15 septembre 2018, puis de 12 euros pour la période postérieure.
La société Protherm sera condamnée au paiement de cette somme, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Les frais de gardiennage résultant de l’immobilisation du véhicule en raison du vice caché affectant le volant moteur et l’embrayage, la société appelante est bien fondée à solliciter leur prise en charge par la société FCA France, tenue de réparer les préjudices occasionnés par le vice caché, laquelle sera condamnée à la garantir de cette condamnation, infirmant également le jugement déféré sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société FCA France qui succombe principalement supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, incluant les honoraires de l’expert.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la société Protherm, non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de laisser à la charge de la société FJA motors l’intégralité de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu’il a :
— condamné la société FCA France à payer à la société Protherm la somme de 2 326,21 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation de la panne du système d’embrayage du véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— débouté la société Protherm de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société FCA France, fondées sur la garantie des vices cachés affectant le toit ouvrant et sur son manquement à son devoir de conseil et d’information,
— débouté la société Protherm de toutes ses demandes indemnitaires dirigées envers la société FJA motors,
— débouté la société FCA France de sa demande de dommages-intérêts,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société FCA France à payer à la société Protherm la somme de 3 961 euros en réparation de ses préjudices immatériels et financiers occasionnés par le vice caché affectant le système d’embrayage du véhicule,
Condamne la société Protherm à payer à la société FJA motors la somme de 4 483,87 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule,
Condamne la société FCA France à garantir la société Protherm de cette condamnation,
Condamne la société FCA France aux dépens de première instance, incluant les honoraires de l’expert, et aux dépens d’appel,
Condamne la société FCA France à payer à la société Protherm la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FJA motors.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- International ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Report ·
- Recours ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Dominique ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Impôt ·
- Appel ·
- Copie ·
- Partie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Hors de cause ·
- Titre ·
- Procédure
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Action ·
- Prescription
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Pollution ·
- Construction ·
- Plaine ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Déchet
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Appel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Dation en paiement ·
- Assurances ·
- Administration ·
- Cession ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.