Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01053 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QETM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/00154
APPELANTE :
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (66) (66)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [I]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Signification de la déclaration d’appel le 19.04.2024, en recherche infructueuse PV 659
Ordonnance de clôture du 13 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Monsieur [V] [N], stagiaire, lors des débats
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD Greffière Placée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Se prévalant d’une reconnaissance de dette d’un montant de 21000 € que lui aurait établi M. [M] le 22 septembre 2011, Mme [I] [U] l’a fait assigner en paiement par acte du 5 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [I],
— Débouté Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté M. [I] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné Mme [I] à payer à M. [I] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande de Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Masvidal, avocate,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement le 27 février 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 16 mai 2024, Mme [I] demande en substance à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement déféré du 25 janvier 2023,
— Le confirmer en ce qu’il a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par M. [I],
— L’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Condamner M. [I] à payer à Mme [I] la somme de 15 375 € assortie du taux conventionnel de 20% l’an à compter de la mise en demeure du 20 août 2021, ou subsidiairement assortie de l’intérêt légal de 3,46% l’an, correspondant à la moyenne de ce taux depuis le 20 août 2021, date de la mise en demeure,
— Condamner M. [I] aux entiers dépens avec application en la cause, pour ceux d’appel, de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de l’avocat postulant soussigné, ainsi qu’à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 dudit code.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025.
M. [I] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée suivant acte du 19 avril 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions de Mme [I] lui ont été signifiées suivant acte remis à étude le 30 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [I], comparant en première instance, n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel. Il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente rend vraisemblable ce qui est allégué.
La cour ne peut que partager le constat fait par le premier juge que la reconnaissance de dette datée de 2011 dont se prévaut Mme [I] ne répond pas aux exigences du premier de ces textes en ce qu’elle ne comporte pas la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme prétendument prêtée.
Mme [I] reconnaît à hauteur d’appel avoir rédigé le texte de ce document au motif que M. [I] ne maîtrisait pas la langue française. Elle soutient que ce dernier l’aurait néanmoins signé.
La cour se livrant comme le premier juge à la vérification de la signature de cet acte ne peut cependant que partager le constat du premier juge selon lequel la signature figurant sur l’avis de réception de la lettre de mise en demeure adressée le 20 aôut 2021 à M. [I] est totalement dissemblable de celle qui lui est attribuée par Mme [I] dans l’acte de reconaissance de dette. Elle diffère également de celle portée sur le chèque de caution.
Cet acte n’apporte en conséquence ni la preuve, ni le commencement de preuve du prêt invoqué par Mme [I].
Vaudrait-il comme commencement de preuve, qu’il ne serait au demeurant corroboré par aucun élément probant complémentaire puisqu’ainsi que parfaitement relevé par le premier juge, Mme [I] n’établit ni la réalité du versement de la somme qu’elle aurait prêtée à M. [I], ni un début de remboursement, le document intitulé 'historique des remboursements’ n’émanant que de Mme [I].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions déférées.
Partie succombante au sens de l’article 696 du code procédure civile, Mme [U] [I] supportera les dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées.
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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