Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 octobre 2025, n° 24/03139
TASS Hérault 29 mai 2017
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CA Montpellier
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que Monsieur [N] n'a pas prouvé que son employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et les preuves apportées ne sont pas suffisantes.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune faute inexcusable n'a été établie, ce qui empêche toute majoration de la rente.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices indemnisables

    La cour a rejeté cette demande, en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable, rendant inutile la désignation d'un expert.

  • Rejeté
    Demande de provision en raison des préjudices subis

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice n'a été établi en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/03139
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03139
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 29 mai 2017
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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