Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 29 mai 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/1295
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03139 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QI3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21601526
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me ELMAS avocat pour Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [Z] [H] – Mandataire ad’hoc de Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Mme [U] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Monsieur [O] [N], salarié de la SARL Société [6] ( [6] ), en qualité d’ouvrier d’exécution niveau 1 depuis le 22 juillet 2014, a été victime d’un accident le 30 octobre 2014, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident de travail le 3 novembre 2014, mentionnant notamment : ' Activité de la victime lors de l’accident : la victime découpait du bois.
Circonstance de l’accident : la victime s’est coupée le doigt de la main gauche '
Objet dont le contact a blessé la victime : scie circulaire
siège des lésions : index de la main gauche
nature des lésions : la victime s’est coupé le doigt. « .
Cet accident a été pris en charge le 14 novembre 2014 par la CPAM de l’Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de monsieur [N] a été déclaré consolidé au 17 octobre 2016, et un taux d’incapacité permanente partielle de 17 % a été attribué à monsieur [N] par la caisse.
Par courrier du 2 novembre 2015, monsieur [O] [N] a sollicité auprès de la CPAM de l’Hérault la mise en 'uvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier en date du 1er juin 2016, la CPAM de l’Hérault a informé monsieur [O] [N] de l’impossibilité de concilier, son employeur ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par requête de son avocat déposée au greffe le 6 juillet 2016, monsieur [O] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement en date du 29 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a débouté monsieur [O] [N] de ses demandes, fins et conclusions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2017 reçue au greffe le 5 juillet 2017, monsieur [O] [N] a interjeté appel du jugement rendu le 29 mai 2017.
Suivant arrêt du 16 novembre 2022, la cour d’appel de céans a radié l’affaire du rôle de la chambre sociale par application de l’article 381 du code de procédure civile. L’affaire a été réenrôlée et plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [O] [N] demande à la cour :
— de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
— de dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 30 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur
— d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum
— d’ordonner la désignation d’un expert lequel aura pour mission de :
* se faire communiquer les documents médicaux dont il entend se prévaloir
* l’examiner et décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et indiquer, s’il y a lieu, les conditions de reprise de son autonomie en précisant s’il a eu recours à une aide temporaire, en préciser la nature et la durée
* évaluer les préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice professionnel)
* déterminer notamment s’il y a eu des conséquences psychologiques des lésions subies à la suite de l’accident, et en particulier dans la mesure où il constatera ces conséquences et en indiquant s’il existe des antécédents médicaux de nature à les réduire
* déterminer le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, la durée de l’arrêt temporaire de ses activités professionnelles, et les conditions de reprise totale ou partielle de son activité, la date de consolidation, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, en décrivant les séquelles imputables à l’accident et en fixant le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à cette intégrité persistant au moment de la consolidation et constitutif d’un déficit fonctionnel permanent incluant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques de tous les jours objectivement liées à ces atteintes physiques et en fixant ce taux par référence à un barême de son choix que l’expert présentera à l’appréciation du tribunal, les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales liées à l’accident depuis celui ci jusqu’à la date de consolidation sur une échelle de 7 degrés, la répercussion de ces séquelles sur l’exercice des activités professionnelles, scolaires, universitaires ou de formation de la victime, ses activités d’agrément, sportives, culturelles ou ses loisirs effectivement pratiqués, en indiquant le caractère absolu ou partiel de leur privation, son projet ou son établissement familial
— de dire si après consolidation l’état de la victime occasionnera des dépenses de santé futures, et préciser si ces frais futurs sont occasionnels ou viagers
— de donner son avis sur tout autre préjudice dont la victime pourrait se plaindre ou que l’expert viendrait à constater même en l’absence de doléance
— de dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en amélioration ou en aggravation, si un nouvel examen s’imposera et dans quel délai
— de dire que l’expert déposera un pré rapport puis un rapport après avoir recueilli les observations des parties en leur donnant un délai pour répondre qui ne soit pas inférieur à 30 jours
— de fixer la consignation à valoir sur les frais d’expertise
— de lui accorder le bénéfice d’une provision de 6 000, 00 euros à valoir sur les préjudices qui seront calculés définitivement postérieurement au dépôt du rapport d’expertise.
Maître [H] [Z], mandataire liquidateur de la SARL [6], et désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [6] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier du 12 juin 2023, n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 19 juin 2025, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 14 avril 2025.
Suivant ses conclusions en date du 10 juin 2025 soutenues oralement à l’audience par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle demande le rejet de la faute inexcusable de l’employeur en l’absence de preuves rapportées par la victime et d’éléments communiqués par le représentant de l’employeur
— dans l’éventualité où la faute inexcusable serait retenue, lui donner acte de ce qu’elle émet toutes réserves sur le montant attribué en réparation des préjudices éventuellement subis par la victime.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Monsieur [O] [N] soutient qu’en laissant son ouvrier découper des bastaings à l’aide d’une machine électroportative dangereuse, sans l’avoir formé, sans lui avoir donné de directive, alors qu’il n’avait que 3 mois d’ancienneté, et sans lui avoir mis à disposition le matériel nécessaire et adapté ( comme une table de travail sur laquelle procéder aux découpes ), son employeur avait nécessairement conscience du danger et du risque de blessure qu’il faisait courir à son salarié. Il affirme par ailleurs que son employeur n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour assurer sa sécurité, puisqu’il est acquis par les attestations qu’il verse aux débats que l’entreprise n’avait pas mis à sa disposition un établi pour utiliser la scie circulaire ni aucun autre équipement adapté pour réaliser convenablement ses découpes, qu’il n’avait jamais bénéficié de formation liée à l’utilisation de cette machine, ni d’aucune formation relative à la sécurité de manière générale. Il en conclut que, son employeur n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié, conformément à son obligation de sécurité, sa faute inexcusable doit être reconnue.
Le mandataire ad hoc de la SARL [6], qui n’a pas comparu à l’audience du 19 juin 2025, n’ a soutenu aucun moyen ni aucune demande.
La CPAM de l’Hérault soutient en réponse que la charge de la preuve en matière de faute inexcusable repose sur monsieur [N], qui doit démontrer la conscience du danger et l’absence de mesures préventives adéquates. Elle demande de confirmer le jugement frappé d’appel, le premier juge ayant considéré à juste titre que la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur sur la base d’éléments objectifs n’était pas rapportée par le demandeur.
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ( Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ, 22 mars 2005 n° 03-20 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées ( Cass Soc 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535. Cass 2ème civ 31 mars 2016, n° 15-12.801. Cass 2ème civ 10 mai 2012 n°11-13867. Cass 2ème civ 16 juin 2016 n° 15-14.761 ).
En l’espèce, monsieur [O] [N] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable ayant entraîné son accident du travail du 30 octobre 2014, en mettant à sa disposition pour découper des bastaings une scie circulaire électroportative, sans l’avoir formé, ni lui avoir donné de directives, et sans avoir mis à sa disposition une table de travail pour procéder aux découpes de façon sécurisée. Il verse aux débats deux attestations manuscrites établies par monsieur [O] [X] le 18 janvier 2017 et par monsieur [M] [P] le 17 janvier 2017, anciens collègues de travail, qui indiquent tous deux que c’était alors qu’il était en train de couper des chevrons de bois avec une scie circulaire à même le sol qu’il s’était sectionné le doigt.
Selon les termes de la déclaration d’accident du travail effectuée par son employeur le 3 novembre 2014, monsieur [O] [N] s’est coupé l’index de la main gauche avec une scie circulaire alors qu’il découpait du bois à l’aide d’une scie circulaire. Les circonstances de l’accident du travail du 3 novembre 2014 dont a été victime monsieur [N] demeurent toutefois indéterminées , et il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que monsieur [N] découpait du bois au sol comme il le soutient, car son employeur n’avait pas mis à sa disposition un plan de travail pour effectuer cette tâche. Les attestations de monsieur [O] [X] et de monsieur [M] [P] versées aux débats par monsieur [N] ne sont pas probantes, dans la mesure où celles ci n’ont pas été établies conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que la qualité ' d’anciens collègues de travail ' des intéressés n’est pas justifiée, et qu’aucun document officiel justifiant de leur identité et comportant leur signature n’a été annexé. Monsieur [O] [N] ne démontre pas non plus l’existence d’un lien de causalité entre son accident du travail et la faute qu’il reproche à son employeur, et il n’apporte pas la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dès lors, il ne peut être établi que la société [6] ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont monsieur [O] [N] a été victime le 3 novembre 2014.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et monsieur [O] [N] sera débouté de toutes ses demandes relatives à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les dépens :
Succombant, monsieur [O] [N] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugementn° 21601526 rendu le 29 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE monsieur [O] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [O] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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