Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 février 2025, N° 23/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Avril 2026
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 21 Février 2025, RG 23/00059
Appelante
S.A.R.L. CHRONO STAR INTERNATIONAL PARTICIPATIONS GROUPE [C] [T] dont le siège social est sis [Adresse 1] – SUISSE et son établissement principal [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimés
M. [Q] [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], SUISSE, demeurant [Adresse 3] – SUISSE
Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VEBER AVOCAT avocat plaidant au barreau de LYON
Mme [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [N], [H], [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] – SUISSE
Représenté par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 février 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [Q] [L] et Mme [M] [P], portant sur les biens immobiliers situés [Adresse 7] à [Localité 5] (Haute-Savoie) et cadastrés section D n°[Cadastre 1] pour une surface de 19a 27ca, et à titre indivis, soit pour un sixième, les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] pour une surface de 12a 90ca.
Par jugement d’orientation du 24 mai 2024, M. [L] et Mme [P] ont été autorisés à vendre amiablement les biens saisis. Cette vente n’ayant pas aboutie, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement du 8 novembre 2024, ordonné la vente forcée et renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication du 21 février 2025.
Au cours de l’audience d’adjudication, les enchères ont, en premier lieu, été emportées par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] pour le prix de 905 000 euros.
Mme [P] ayant soulevé une contestation quant à la validité des enchères portées par cette société, le juge de l’exécution, après avoir retenu que la dernière enchère avait été portée par M. [L], débiteur saisi, par l’interposition d’une société dans laquelle il est directement impliqué, a annulé cette enchère et fait procéder à nouveau à la vente.
Par jugement contradictoire du 21 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— taxé les frais de saisie immobilière à la somme de 6 587,91 euros,
— déclaré M. [N] [K] adjudicataire des biens saisis pour le prix de 832 000 euros, outre les frais de saisie immobilière,
— condamné le débiteur aux dépens,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R.322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Par acte du 17 mars 2025, la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Par ordonnance du même jour, le président de la deuxième section a :
— renvoyé l’appréciation de la recevabilité de l’appel à la cour statuant au fond,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— réparer l’omission de statuer du tribunal en ce qu’il n’a pas repris dans son dispositif l’annulation de l’enchère de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T],
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a annulé l’enchère de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] et a déclaré adjudicataire M. [K],
— la déclarer adjudicataire des biens sis [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant le prix de 905 000 euros,
— condamner M. [K] et Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] et Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— réparer l’omission de statuer commise dans le jugement d’adjudication déféré,
— juger recevable l’appel interjeté par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] à l’encontre du jugement d’adjudication déféré et l’appel à titre incident qu’il a formé,
— infirmer le jugement d’adjudication déféré en ce qu’il a :
déclaré M. [K] adjudicataire des biens saisis pour le prix de 832 000 euros, outre les frais de saisie immobilière,
condamné le débiteur aux dépens,
rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R.322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] adjudicataire des biens saisis sis [Adresse 7] à [Localité 5] pour le prix de 905 000 euros outre les frais de saisie immobilière,
— condamner M. [K] et Mme [P] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] et Mme [P] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
— s’en rapporter à la justice sur la question de la recevabilité de l’appel interjeté par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] par déclaration au greffe du 17 mars 2025,
— débouter la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’adjudication déféré,
Y ajoutant,
— condamner M. [L] et la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Sophie Dubosson, en application de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant de ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
— s’en rapporter à la justice sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] le 17 mars 2025,
— débouter la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], M. [L], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie ou à qui mieux le devra de lui rembourser les sommes suivantes :
les frais de saisie immobilière taxés à la somme de 6 587,91 euros,
les émoluments de vente de son conseil d’un montant de 9 900,45 euros,
le prix d’adjudication de 832 000 euros, outre intérêts acquis au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et des consignations à compter de la date de consignation et jusqu’à parfaite restitution, selon l’article 13 des conditions générales du cahier des conditions de vente sur saisie immobilière tel que déposé,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] et M. [L] à régler chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Amandine Molliet-Favre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [K] adjudicataire des biens saisis pour le prix de 832 000 euros, outre les frais de saisie immobilière,
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
— déclarer la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] adjudicataire pour le prix de 905 000 euros outre les frais de saisie immobilière du bien suivant : commune de [Localité 5], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7], figurant au cadastre section D n°[Cadastre 1] pour une surface de 19a 27ca, et à titre indivis, soit pour un sixième, les parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] pour une surface de 12a 90ca,
Y ajoutant,
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Moyens des parties :
La société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] expose que le jugement d’adjudication a, dans ses motifs, annulé l’enchère qu’elle avait portée, puis a remis en vente le bien qui a finalement été adjugé à M. [N] [K], que la cour peut statuer sur l’omission de statuer du premier juge et réformer le jugement en ce qu’il a annulé l’enchère de l’appelante qui faisait partie de la contestation tranchée par le juge et qui est donc susceptible d’appel. Elle précise que la voie de l’appel lui est ouverte dès lors que le jugement du juge de l’exécution tranche une contestation relative à la validité des enchères qui a été formée verbalement à l’audience. Elle ajoute qu’en qualité d’enchérisseur évincé elle a la qualité pour contester l’annulation de son enchère par la juridiction.
M. [Q] [L] affirme que l’omission par le juge de l’exécution dans le dispositif de sa décision de reporter l’annulation de l’enchère de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] qu’il a prononcée, ne peut avoir pour effet de priver l’enchérisseur du double degré de juridiction, que la déclaration de M. [N] [K] en qualité d’adjudicataire suppose nécessairement que soit tranchée la contestation relative à la validité de l’enchère portée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], que l’appel est donc recevable et que la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], enchérisseur évincé a qualité à agir.
M. [N] [K] énonce que si le juge de l’exécution a bien annulé la dernière enchère portée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], il n’en a pas été fait mention dans le dispositif de la décision et que la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] a interjeté appel uniquement du chef du jugement l’ayant déclaré adjudicataire des biens saisis, que comme l’a soulevé d’office le président de la chambre, la déclaration d’appel ne vise que le chef de jugement relatif à l’adjudication qui est lui-même insusceptible d’appel en soulignant en outre la question du défaut de qualité à agir de l’enchérisseur évincé et le fait que la décision statuant sur la nullité de l’enchère n’est pas susceptible d’appel en vertu de l’article R. 322-49 du code des procédures civiles d’exécution, que l’appelante s’étant prévalue d’une omission de statuer, la présidente de la chambre a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de réparer cette omission et a donc renvoyé l’affaire à la cour pour qu’elle apprécie les effets évolutifs attachés à la déclaration d’appel et la recevabilité de celle-ci qui dépend de la réparation de l’omission, qu’il s’en rapporte à justice sur ce point.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie indique que la nullité de l’enchère portée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] ayant été prononcée par le juge de l’exécution, l’enchérisseur évincé est recevable à interjeter appel du jugement d’adjudication pour critiquer ce point et que le fait que ce chef du jugement n’ait pas été précisé au dispositif du jugement n’est pas de nature à empêcher sa contestation par la voie de l’appel alors même que le jugement précise dans ses motifs les raisons pour lesquelles il entend retenir la nullité de ladite enchère, que l’absence de mention dans le dispositif constitue une simple omission de statuer que la cour d’appel est fondée à réparer.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article R.322-60 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel.
En l’espèce, le dispositif du jugement d’adjudication ne fait pas état d’une contestation qu’il aurait tranchée et la déclaration d’appel porte uniquement sur le chef du jugement ayant déclaré M. [N] [K] adjudicataire. Néanmoins, il résulte des motifs de la décision que le juge de l’exécution a constaté que la dernière enchère portée était celle de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] pour le prix de 905'000 €, avant de prononcer l’annulation de cette enchère, sur la contestation soulevée par Mme [M] [P], retenant que la dernière enchère a été portée par l’un des débiteurs saisis par interposition d’une société dans laquelle il est directement impliqué.
Il est demandé par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] de réparer l’omission de statuer concernant la contestation relative à l’enchère qu’elle a portée.
Or, constitue une omission de statuer le fait pour le juge de s’abstenir de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de la décision (Soc., 26 juin 2019, n°18-10.918). En cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer (Civ. 2e, 29 mai 1979).
Il y a donc lieu de constater que le juge de l’exécution a effectivement été saisi d’une contestation sur laquelle il a omis de statuer dans son dispositif de manière explicite mais qui l’a conduit à déclarer M. [N] [F] adjudicataire après la reprise des enchères. L’appel a été formé par la personne dont l’enchère a été annulée, qui a incontestablement intérêt et qualité à contester le jugement d’adjudication sur ce point.
Dès lors, il convient de constater l’omission de statuer et de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T].
Sur la validité de l’enchère portée par la SARL Chrono Star International Participations Groupe [W] [T]
Moyens des parties :
La société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] soutient que pour établir que l’enchère serait formée par le débiteur saisi par personne interposée, il ne suffit pas de démontrer l’existence de liens entre l’enchérisseur et le débiteur mais il convient de justifier de la fictivité de la structure utilisée, en démontrant la confusion des patrimoines, qu’en l’espèce, si M. [Q] [L] est le directeur général de la société de droit suisse [C] [E] Watchland, il n’exerce aucune responsabilité dans la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] qui est la société holding détenant l’ensemble des sociétés du groupe, qu’il ne détient aucune action dans cette société puisque le groupe appartient entièrement à l’un de ses fondateurs M. [S] [Y], que le chiffre d’affaires du groupe s’élevait en 2022 à 235'000'000 d’euros, qu’il n’existe absolument aucune confusion de patrimoine entre cette société et le débiteur saisi, que s’il est évident que c’est M. [Q] [L] qui a proposé à la société de se porter acquéreur du bien immobilier, cela ne caractérise pas l’interposition de personnes.
Elle ajoute qu’elle a acquis l’immeuble pour son propre compte, qu’il entre dans son objet social de réaliser des investissements immobiliers, et que le financement provient exclusivement de la société, que les intimés ne démontrent pas la conclusion d’un accord de rétrocession ou d’attribution en faveur M. [Q] [L].
M. [Q] [L] soutient que l’existence de liens familiaux ou d’affaires étroits ne suffit pas à caractériser l’interposition de personnes et que la charge de la preuve de la confusion de patrimoine incombe à celui qui l’allègue, qu’en l’espèce Mme [M] [P] ne rapporte aucun élément tangible susceptible d’évoquer l’existence de la moindre confusion de patrimoine, qu’il n’entretient aucun lien avec la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], qui exerce une réelle activité notamment dans le secteur immobilier, y compris en France, que lui-même n’exerce qu’une fonction de directeur général d’une filiale de cette société, qu’il ne détient aucune action dans la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], qu’il était dans son intérêt de rechercher un acquéreur potentiel fiable pour éviter l’accroissement de sa dette et que tout cela est parfaitement licite et qu’au contraire la position de Mme [M] [P] qui cherche à ce que le bien soit vendu à une somme inférieure est surprenante, qu’elle cherche simplement à se maintenir dans les lieux et à favoriser l’acquisition du bien par son compagnon, que s’il y a interposition de personnes c’est de la part de Mme [M] [P].
Mme [M] [P] affirme que l’existence d’une interposition relève du pouvoir souverain des juges du fond, auxquels il appartient d’établir un lien manifeste et une dépendance financière entre le débiteur saisi et l’enchérisseur, de nature à éviter in fine tout dessaisissement de propriété. Elle indique que la société de droit suisse dispose d’une succursale dont le directeur est justement M. [Q] [L], que cette succursale n’a pas la personnalité juridique et que l’intéressé exerce donc effectivement une activité au sein de la société qui s’est portée enchérisseur, que l’attestation de l’expert comptable est donc fausse, que le fait que le bien litigieux soit formellement acquis par la société n’est qu’une façade juridique, que M. [Q] [L] dispose en réalité d’une maîtrise indirecte du bien d’autant qu’il exerce la fonction d’administrateur délégué des deux principales sociétés du groupe, qu’il est possible qu’ils détiennent des actions des deux sociétés sans que cela puisse être vérifié s’agissant de sociétés capitalistiques et que la société HVS Holding GmbH a été transformée récemment en société anonyme et qu’il est possible qu’il détienne des actions de cette société, elle-même actionnaire de l’enchérisseur. Mme [M] [P] précise que les attestations produites adversaires ont été établies pour les besoins de la cause et ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’elles devront donc être écartées des débats.
Mme [M] [P] affirme que l’appelante ne démontre pas acquérir l’immeuble saisi pour son compte, que l’acquisition d’un immeuble en France n’entre pas dans son objet social s’agissant d’une holding, qu’elle n’a même pas visité le bien.
M. [N] [K] souligne que les juridictions utilisent un faisceau d’indices pour caractériser l’interposition de personnes qui relève de leur appréciation souveraine, que la nullité de sa propre enchère ne peut plus être recherchée, aucune contestation n’ayant été soulevée au moment de l’adjudication. Il précise qu’il résulte des pièces produites par la débitrice saisie qu’il existe un lien étroit et une communauté d’intérêts entre M. [Q] [L] et la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], que ce dernier a utilisé son influence et le pouvoir de direction qu’il exerce dans les différentes sociétés du groupe afin que la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] présente une offre d’achat, qu’il avait lui-même transmis l’offre de cette société au président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant selon la procédure accélérée au fond.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie affirme qu’il résulte des pièces versées aux débats que les seuls actionnaires de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] sont M. [Y] et la société Hvs Holding, qui a elle-même pour associé unique M. [Y], que M. [Q] [L] ne joue aucun rôle dans la direction de la société et qu’il apparaît simplement que M. [Q] [L] est l’un des administrateurs délégués de l’une des filiales, ce qui n’est pas suffisant pour démontrer que la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] s’est portée enchérisseur pour le compte exclusif de M. [Q] [L], que l’acquisition de biens immobiliers situés en Suisse ou à l’étranger entre précisément dans l’objet social de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T].
Sur ce,
Aux termes de l’article R.322-39 du code des procédures civiles d’exécution, « ne peuvent se porter enchérisseur, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée :
1°) le débiteur saisi ;
2°) les auxiliaires de justices qui sont intervenues à titre quelconque dans la procédure ;
3°) les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie ».
La méconnaissance de cette disposition est sanctionnée par la nullité de l’enchère. La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l’adjudication en vertu de l’article R.322-48 du même code.
En l’espèce, il résulte des diverses pièces versées aux débats que la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] est une société de droit suisse qui a son siège à [Localité 6]. Il résulte des statuts établis en septembre 2021 qu’elle « a pour but l’acquisition, la détention, l’aliénation et l’administration et le financement permanent de participations dans des entreprises. La société peut exercer toute activité susceptible de servir son but de manière directe ou indirecte ou de promouvoir le développement de l’entreprise. Elle peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l’étranger ainsi que participer dans d’autres entreprises en Suisse et à l’étranger. Elle peut exercer toutes activités directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, développer, grever, aliéner et administrer des immeubles en Suisse et à l’étranger… ».
La société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] a un capital social de 21'000'000 d’euros répartis entre M. [Y] (35,66%) et la société HVS Holding GmbH (64,34 %). Cette dernière était détenue à 100 % par M. [Y] à la date de l’adjudication. En octobre 2025, la société à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme dont l’identité des associés est inconnue.
Selon le registre du commerce (extrait du 18 décembre 2024), la société est gérée par M. [J], [R] [B]. M. [Q] [L] est l’un des trois directeurs de l’une des succursales ouverte en 2022 à [Localité 7] (canton de Vaud-Suisse).
Dans son courrier du 3 septembre 2025, la société Testaroris SA, auditeur de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], indique que le registre actionnarial dont elle a la charge confirme que M.[Q] [L] ne détient aucune action ni participation dans le capital de cette société, qu’il n’apparaît en aucune qualité de gérant ou d’associé au sein de cette entité et que ses fonctions se limitent exclusivement à la gestion opérationnelle à la représentation commerciale de la marque [C] [T], sous l’autorité exclusive de M. [S] [O]. Il ne s’agit pas d’une attestation en justice mais de l’attestation du contrôleur financier de la société. Elle n’a pas à répondre aux obligations de l’article 202 du code de procédure civile.
La nature des fonctions exercées par M. [Q] [L] est confirmée par l’attestation sur l’honneur de M. [S] [Y]. L’identité du témoin n’est cependant pas confirmée en l’absence de production d’un document d’identité, étant en outre souligné que l’attestation ne présente pas les mentions prévues par l’article 202 du code du de procédure civile. Au regard de ces éléments, cette attestation n’a pas de valeur probante.
M. [U] [Z] témoignant le 20 janvier 2016 en qualité de directeur financier du groupe [C] [T] et responsable de la consolidation annuelle des sociétés du groupe, certifie que M. [Q] [L] ne détient aucun titre ni aucune action dans les sociétés du groupe [C] [T]. L’identité du témoin est confirmée par la production d’une copie de son passeport.
Ces éléments n’apparaissent pas en contradiction avec le registre du commerce qui distingue l’établissement principal dans lequel M. [Q] [L] apparaît n’avoir aucune fonction et l’établissement secondaire ou succursale de Coppet dans lequel M. [Q] [L] exerce en qualité d’administrateur, quoique les établissements n’aient pas la personnalité morale et ne sont que des composantes de la société.
La société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] dispose également d’un établissement en France dont le siège social est fixé à [Localité 8] (Ain). Il est géré par M. [I] [G]. Selon le courrier réalisé par M. [U] [X], expert-comptable agissant pour le compte de l’enseigne Audit et Conseil du Léman, l’établissement français de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] n’a pas de contact avec M. [Q] [L], lequel n’a aucun mandat social ou activité au sein de la société en France, selon les éléments juridiques en sa possession.
Selon les comptes déposés en 2020, le résultat de l’établissement français était déficitaire en 2020, de même que le résultat de la société prise dans sa globalité. Toutefois cela n’est pas représentatif de la santé de la société compte tenu de la crise sanitaire survenue en 2020. En 2019 le résultat de la société était de 243'000 francs suisses. Il apparaît en outre qu’elle dispose d’un patrimoine immobilier évalué à 5'885 507 francs suisses et d’immobilisations financières pour un montant de 88'638 098 francs suisses au 31 décembre 2020.
Parmi les participations de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] dans d’autres sociétés, il apparaît qu’elle est associée de la SA [C] [T] [V], société de droit suisse implantée à [Localité 9]. M. [Q] [L] en est le directeur général. Elle est également associée de la société GFM Watchland SA, dont M. [FL] [L] est également le directeur général. Il ressort de l’organigramme daté du 31 décembre 2024 qu’il s’agit des deux principales filiales en charge de la production et de la distribution des produits d’horlogerie et de joaillerie de la marque [C] [T]. S’agissant de sociétés anonymes, l’identité des autres associés n’est pas connue.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] est une société ayant une activité réelle et que son patrimoine ne peut nullement être confondu avec celui de M. [Q] [L], qui n’est même pas associé et qui pourrait tout au plus, depuis le mois d’octobre 2025, avoir acquis des actions de la société HVS Holding, elle-même associée de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T].
Par ailleurs, s’il est établi que M. [Q] [L] exerce des fonctions importantes de direction au sein du groupe puisqu’il est directeur général de deux des filiales de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] et qu’il exerce également en qualité d’administrateur de l’une des succursales de la société située dans le canton de Vaud et dispose d’un pouvoir de signature à ce titre, rien n’établit qu’il a pris la responsabilité de la décision d’acquérir l’immeuble saisi alors qu’à l’audience, la société était représentée par M. [G], en qualité de dirigeant de l’établissement de [Localité 8], qui a également donné mandat à M. [KN], expert immobilier, de participer à la visite organisée préalablement à la vente par adjudication et qu’il ne ressort pas des débats que M. [FL] [L] ait exercé une quelconque fonction dans l’établissement français.
En outre, il y a lieu de souligner que l’achat d’un immeuble en France entre dans l’objet social de la société qui dispose des moyens financiers d’acquérir l’immeuble de [Localité 5]. Il importe peu que la société ne soit pas propriétaire à ce jour d’immeuble en Haute-Savoie ou même dans l’Ain.
Enfin, s’il est constant que M. [Q] [L] a présenté au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond sur une demande de Mme [M] [P] sollicitant l’autorisation de vendre seule le bien litigieux, une offre d’achat à hauteur de 1'300'000 € émanant de la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], qui était donc avisée de la recherche d’acquéreurs par M. [Q] [L], avant même toute publicité de la vente par adjudication et qu’elle a formulé une proposition d’achat sans avoir visité le bien, cela ne suffit pas à démontrer que la société n’entend pas acquérir l’immeuble pour son compte, d’autant que, selon les conclusions déposées par Mme [M] [P] devant ce même juge, M. [Q] [L] n’a jamais sollicité, contrairement à elle, la licitation du bien à son profit mais a voulu faire échec au rachat par elle et son compagnon du bien à un prix qu’il estimait insuffisant.
En conséquence, il ne résulte pas d’éléments suffisants établissant l’existence d’une interposition de personnes. Réparant l’omission de statuer, il y a lieu de débouter Mme [M] [P] de sa demande tendant à annuler l’enchère formée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T]. Par suite, le jugement d’adjudication sera infirmé en ce qu’il a déclaré M. [N] [K] adjudicataire des biens saisis pour le prix de 832 000 euros, outre les frais de saisie immobilière. Il convient de déclarer la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] adjudicataire des biens saisis pour le prix de 905 000 euros, outre les frais de la saisie immobilière.
Du fait de l’annulation de l’adjudication prononcée au profit de M. [N] [K], le prix d’adjudication devra être restitué à ce dernier par le compte séquestre de l’ordre du barreau de Thonon-les-Bains, sans que la présente décision ait à l’ordonner. Il en est de même pour les frais taxés et émoluments perçus par l’avocat du créancier poursuivant, la SARL [YM] [JY] [AG] [DW] [LA]. En revanche, il y a lieu de débouter M. [N] [K] de ses demandes de remboursement dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie qui n’a pas été destinataire des sommes susvisées et ne pourra recouvrer sa créance qu’à l’issue de la procédure de distribution du prix de vente.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Mme [M] [P] et M. [N] [K] qui succombent dans leur contestation de l’enchère portée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [M] [P] et M. [N] [K] seront condamnés in solidum à payer à la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] la somme de 2 000 euros. Ils seront également condamnés à payer la même somme à M. [Q] [L].
Mme [M] [P] sera condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
ORDONNE la rectification du jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’enchère portée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T],
DÉCLARE l’appel recevable,
DÉBOUTE Mme [M] [P] de sa demande tendant à annuler l’enchère formée par la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T],
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. [N] [K] adjudicataire des biens saisis pour le prix de 832 000 euros, outre les frais de saisie immobilière,
LE CONFIRME pour le surplus dans les limites de l’appel interjeté,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DÉCLARE la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 791 892 326, dont le siège social est sis [Adresse 8] Suisse et son établissement principal en France [Adresse 9], représentée par M. [I] [G], agissant en qualité de dirigeant, adjudicataire des biens saisis pour le prix de 905 000 euros, outre les frais de la saisie immobilière,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] [K] de ses demandes de remboursement dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [P] et M. [N] [K] au paiement des dépens de l’instance d’appel,
AUTORISE maître Molliet-Favre et maître Dubosson, avocats au barreau de Thonon-Les-Bains, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum Mme [M] [P] et M. [N] [K] à payer à la société Chrono Star International Participations Groupe [C] [T] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum Mme [M] [P] et M. [N] [K] à payer à M. [Q] [L] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [M] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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