Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2026, n° 24/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 juillet 2024, N° 23/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02484 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIYX
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 juillet 2024
RG :23/00185
[M]
C/
S.A.R.L. [8]
Grosse délivrée le 03 FEVRIER 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 04 Juillet 2024, N°23/00185
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [P] [M]
née le 28 Avril 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] [M] a été engagée par la société [7] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juillet 2017, en qualité de secrétaire, échelon 6 pour un salaire brut mensuel de 1 636 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l’automobile, commerce et réparation, contrôle technique, formation des conducteurs.
Par courrier recommandé du 31 août 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé du 27 septembre 2018, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment des anomalies de facturation et l’achat de véhicules pour son compte sur le site des enchères en utilisant le compte du garage.
Par courrier du 10 octobre 2018, Mme [M] a contesté son solde de tout compte.
La société [7] est devenue la société [8].
Par acte en date du 27 septembre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement d’heures supplémentaires de différentes indemnités au titre de l’exécution puis, dans un second temps, après remise au rôle, elle a contesté la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'Débouté Mme [P] [M] de toutes ses demandes,
' débouté la SARL [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné Mme [P] [M] aux entiers dépens de l’instance.'
Par déclaration du 18 juillet 2024, Mme [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 4 juillet 2024.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 octobre 2025 à 16 heures. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 avril 2025, Mme [P] [M] demande à la cour de :
' ' Déclarer la demande de Mme [P] [M], appelante, recevable et bien fondée ;
— Y faire droit,
' infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes, dont appel, en ce qu’il a débouté Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, les jugeant prescrites.
ET, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour, qui est bien saisie de l’ensemble des demandes de Mme [P] [M], de bien vouloir juger les demandes non prescrites et :
' Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, et pour cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
' Condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 1 744 euros bruts outre 174,4 euros bruts de congés payés afférents ;
' Indemnité légale de licenciement : 581,32 euros ;
' Mise à pied à titre conservatoire : 1 744 euros bruts outre 174,4 euros bruts de congés payés afférents ;
' Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 488 euros ;
' 1 451,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 145,138 euros bruts de congés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018 ;
' 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et infondée ;
' Établir le bulletin de salaire rectificatif, ainsi que tous les documents de fin de contrat, sous astreinte définitive, que la Cour se réservera le droit de liquider, de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Débouter la SARL [8] de l’intégralité de ses demandes et laisser les entiers dépens d’instance à sa charge.
Une demande d’aide juridictionnelle est en cours, de ce fait Mme [P] [M] ne sollicite pas, pour le moment, d’article 700 du CPC.
La SARL [8] sera déboutée de l’ensemble de ces demandes. '
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [M] fait notamment valoir que:
' son action n’est pas prescrite alors qu’elle produit désormais la décision qu’elle avait égarée et peut justifier de l’interruption de la prescription par une demande d’aide juridictionnelle le 29 octobre 2018 acceptée le 31 octobre 2018,
' elle a été contrainte de renouveler sa demande en mai 2021 'en ce que la pandémie due au covid 19 est intervenue, entraînant la désorganisation du monde judiciaire',
' elle a sollicité une conciliation au mois d’avril 2021,
' elle produit les décomptes justifiant de la réalité des heures supplémentaires réalisées dont il est réclamé paiement,
' la persistance de l’employeur dans son refus de lui régler ses heures supplémentaires traduit une résistance abusive qui justifie l’octroi de dommages et intérêts s’agissant d’une exécution déloyale du contrat,
' si la requête déposée en septembre 2021 par son ancien conseil ne fait pas mention d’une contestation du licenciement, 'il s’agit d’un oubli et il serait regrettable que cela lui porte préjudice’ et que la demande soit jugée prescrite,
' la société ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée et le doute doit profiter au salarié,
' M. [O], gérant de la société, et qui ne souhaitait 'pas payer Mme [M] à hauteur de ses compétences professionnelles, l’autorisait, tout comme le mécanicien, à acheter et à revendre des véhicules au nom du garage et à garder la différence pour lui assurer un complément de salaire',
' elle attend des explications sur ces manquements imaginaires,
' en l’absence de cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, elle est fondée à obtenir les indemnités sollicititées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la société [8] demande à la cour de :
'' Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes dans toutes ses dispositions en ce qu’elles déboutent Mme [P] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Dire et juger :
— Sur le licenciement,
o à titre principal, débouter Mme [P] [M] de ses demandes comme étant prescrites,
o à titre subsidiaire, débouter Mme [P] [M] de ses demandes comme étant mal fondées,
— Sur le rappel de salaire,
o à titre principal, débouter Mme [P] [M] de ses demandes comme étant prescrites,
o à titre subsidiaire, débouter Mme [P] [M] de ses demandes comme étant mal fondées,
— Sur les dommages et intérêts, débouter Mme [P] [M] de ses demandes comme étant prescrites,
— Sur les autres demandes, débouter Mme [P] [M] de ses demandes,
Et y rajoutant, condamner Mme [P] [M] à payer à la SARL [8] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’art. 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, la société [8] fait principalement valoir que :
' la cour n’est saisie d’aucune demande alors que l’acte d’appel ne permet pas de comprendre la portée de l’appel et ne fait que mentionner les chefs de jugements critiqués
' le licenciement n’a fait l’objet d’aucune contestation lors de la première saisine du conseil de prud’hommes intervenue en septembre 2021, et ce n’est que six ans après le licenciement que Mme [N] contesté la rupture alors que la saisine initiale ne visait qu’un rappel de salaire,
' la demande d’aide juridictionnelle invoquée datée du 29 octobre 2018 a interrompu la prescription mais celle-ci a recommencé à courir à la date de la décision, soit le 31 octobre 2018 de sorte que Mme [M] devait saisir la juridiction avant le 31 octobre 2019,
' la crise sanitaire intervenue 18 mois plus tard n’a pu avoir aucun effet sur la prescription,
' l’action en rappel de salaire est également prescrite alors que l’article L.3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur au moment de l’exécution du contrat fixait à trois années le délai d’action et que Mme [M] n’a saisi la juridiction que le 27 septembre 2021 pour des rappels de salaire pour la période du 3 juillet 2017 au 10 août 2018,
— Mme [M], dont il est avéré qu’elle travaillait pour son propre compte au sein de la société, est particulièrement mal fondée à solliciter le paiement d’heures supplémentaires effectuées sans l’aval de sa hiérarchie,
' la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est également prescrite alors que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans.
Postérieurement à la clôture intervenue le 20 octobre 2025, l’appelant a déposé de nouvelles conclusions par RPVA le 6 novembre 2025. Aucune demande de révocation de la clôture n’a été sollicitée.
Vu les dernières conclusions des parties des 16 avril 2025 et 15 octobre 2025 auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé,
Vu les débats à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les conclusions de l’appelante du 6 novembre 2025 postérieures à la clôture:
L’article 802 du Code de procédure civile dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.'
En l’espèce, l’appelante a déposé de nouvelles conclusions le 6 novembre 2025 sans toutefois solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture ou justifier de l’existence d’une cause grave qui la justifierait.
Les conclusions seront donc écartées et seules les dernières conclusions de l’appelante en date du 16 avril 2025 seront prises en compte par la cour.
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
L’article 562 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n 2017-891 applicable à l’instance en cours dispose que : 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent./ La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Il est acquis que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs du jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 18 juillet 2024 indique : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, DÉBOUTE MADAME [P] [M] DE TOUTES SES DEMANDES, CONDAMNE MADAME [P] [M] AUX DÉPENS DE L’INSTANCE.' Le seul chef de jugement qui ne soit pas critiqué est celui déboutant la société [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs du jugement critiqués figurent donc expressément dans l’acte d’appel et l’effet dévolutif opère sans qu’il soit exigé, comme le soutient la société [8], que l’acte d’appel comporte les motivations justifiant du bien-fondé de l’appel.
La société [8] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir juger que la cour n’est saisie d’aucun chef.
Sur la prescription de l’action :
En application de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction applicable à la présente instance, la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En application de l’article L.1471-2 du code du travail : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit./Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, l’action en contestation du licenciement.'
En application de l’article L. 3245-1 du code du travail : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Il est de principe que le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. (Cass. soc. 13-4-2023 n 21-14.479 FS-B).
Les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du Code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l’article 2229 du Code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Il résulte des débats et pièces de procédure que Mme [M] s’est vu notifier son licenciement le 27 septembre 2018, qu’elle a saisi par requête le conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 septembre 2021 d’une demande tendant à obtenir paiement des heures supplémentaires effectuées du 3 juillet 2017 au 5 septembre 2018 non prises en compte dans le cadre de son solde de tout compte. Elle a également sollicité la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société.
Le 11 avril 2023, elle a sollicité la remise au rôle de l’affaire qui avait été radiée et a formé des demandes nouvelles tendant à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des demandes indemnitaires au titre de la rupture.
Elle avait sollicité une demande d’aide juridictionnelle le 29 octobre 2018 et une décision lui attribuant l’aide juridictionnelle a été rendue le 31 octobre 2018.
S’agissant de la contestation de la rupture du contrat de travail, la prescription ne peut avoir été interrompue par l’action en paiement des heures supplémentaires qui ne tend pas aux mêmes fins.
Mme [M] a reçu notification de son licenciement le 27 septembre 2018. Il s’ensuit que le délai d’un an a commencé à courir le 28 septembre 2018 et expirait en principe le 27 septembre 2019 à minuit. La demande d’aide juridictionnelle formée le 29 octobre 2018 a valablement interrompu la prescription qui a recommencé à courir pour une année à compter de la décision d’aide juridictionnelle survenue le 31 octobre 2018. Le délai de prescription expirait donc le 31 octobre 2019, et la prescription était donc acquise lorsque Mme [M] a contesté son licenciement le 11 avril 2023.
S’agissant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, le délai de prescription était de trois années à compter de la rupture. Le délai a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle et a recommencé à courir pour la même durée à compter du 31 octobre 2018. Madame [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 27 septembre 2021, soit moins de trois années plus tard, de sorte que son action en paiement des heures supplémentaires dues sur une période de trois années précédant la rupture n’est pas prescrite.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et Madame [M] déclarée recevable en sa demande de paiement des heures supplémentaires comme en sa demande tendant à des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement desdites heures.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. Soc., 2 avril 2025, pourvoi n 24-11.686
Mme [M], dont le contrat de travail prévoyait un volume horaire de 35 heures par semaine et des heures supplémentaires pour les heures réalisées en sus, sollicite le paiement de 107,51 heures supplémentaires pour la période du 3 juillet 2017 au 5 septembre 2018 et produit aux débats en pièces 8 et 9 deux décomptes pour établir la réalité de ces heures. Ces deux décomptes mentionnent pour chaque jour du 3 juillet 2017 au 10 août 2018 le nombre d’heures effectuées, avec mention des horaires d’entrée et de sortie le matin et l’après-midi. Ils sont de nature à mettre l’employeur, garant du respect des heures travaillées au sein de son établissement, en mesure de répondre.
La société [8] ne produit aucune pièce sur ce point et n’apporte aucun élément de réponse en indiquant que l’employeur n’est pas en mesure de vérifier le travail de la salariée, que Mme [M] a été licenciée au motif qu’elle travaillait pour son propre compte et qu’elle a utilisé son nom et son compte pour faire du commerce pour elle, que les 'plannings de travail revendiqués ne sont pas pertinents'.
Ces éléments ne sont pas de nature à apporter des éléments permettant de remettre en cause les plannings et horaires de travail et l’employeur n’apporte donc aucune pièce permettant d’établir les horaires de travail effectivement réalisées par sa salariée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, des majorations dues au titre des heures supplémentaires, il y a lieu de condamner la société [8] à payer à Mme [M] la somme de 1451,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 145,138 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Le retard de paiement s’explique par la contestation par l’employeur des heures supplémentaires réalisées et le seul fait de succomber en justice ne caractérise pas une résistance abusive, un abus de droit ou une exécution déloyale du contrat en l’absence d’intention de nuire démontrée.
Mme [M], qui, de surcroît, ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement compensé en droit par les intérêts, sera donc déboutée de sa demande.
Sur demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
La société [8] devra délivrer à Mme [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation [6] (anciennement [9]) rectifiés conformément à la présente décision, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’est pas justifié qu’une astreinte serait nécessaire pour garantir la bonne exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [8], qui succombe à titre principal à l’instance, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie, dès lors que chacun succombe pour partie en ses prétentions, qu’aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
REJETTE les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture,
REJETTE le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 4 juillet 2024 en tant qu’il a :
' déclaré prescrite Mme [M] en son action tendant à la contestation de son licenciement et au paiement des indemnités y afférentes,
' condamné Mme [M] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE Mme [M] recevable en son action tendant au paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des heures supplémentaires,
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [M] la somme de 1451,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 145,138 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
DÉBOUTE Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ORDONNE à la société [8] de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées. S’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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