Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 23/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 27 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [L] [R]
— UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES NPDC
— Me Charlotte HERBAUT
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte HERBAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03246 – N° Portalis DBV4-V-B7G-I2RH – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] a été affilié en qualité de travailleur indépendant du 1er février 2015 au 31 décembre 2017.
Par deux mises en demeure, l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (ci-après l’URSSAF) du Nord Pas-de-[Localité 7] a enjoint à M. [R] à régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
En l’absence de contestation des mises en demeure et de versement, l’URSSAF a émis une contrainte le 28 juin 2018, signifiée le 13 juillet 2018 par exploit d’huissier à M. [R], pour un montant de 15 516 euros.
M. [R] a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juillet 2018.
Par jugement en date du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté M. [L] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— validé la contrainte émise le 28 juin 2018 et signifiée à M. [L] [R] par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2018 à la requête de l'[11], à hauteur de 15 516 euros,
— condamné M. [L] [R] à payer l'[11] la somme de 15 516 euros, soit 14 700 euros en principal et 816 euros de majorations de retard, au titre de la contrainte susmentionnée,
— condamné M. [L] [R] aux dépens, en ce compris les frais de signification de contrainte par acte d’huissier de justice.
Cette décision a été notifiée à M. [R] le 1er septembre 2022, qui en a relevé appel non limité le 30 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
Par observations présentées oralement à l’audience, M. [R] soutient que les sommes réclamées au titre de l’année 2017 sont prescrites.
M. [R] fait également observer que certains documents transmis par l’URSSAF font apparaître un mauvais numéro de SIRET correspondant à une autre de ses entreprises.
Il indique enfin ne pas être le signataire des lettres recommandées reçues.
Par conclusions, visées le 18 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter l’appelant de ses demandes plus amples et contraires,
— condamner l’appelant en tous les frais et dépens.
Elle soutient que la partie adverse n’a produit aucun jeu de conclusion, que ce sont les conclusions qui déterminent les moyens dont la cour est saisie et que le jugement qui a fait une exacte appréciation, en droit comme en fait, des éléments de la cause mérite confirmation.
A l’audience, le conseil de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 7] indique que s’agissant de l’erreur de numéro de SIRET, M. [R] ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Le président d’audience a autorisé les parties à faire parvenir à la cour sous quinzaine une note en délibéré sur le fait que figure sur les appels de cotisations un numéro de SIRET ne correspondant pas au numéro de M. [R].
Par note en délibéré parvenue au greffe le 14 octobre 2024, l’URSSAF expose que sur les appels de cotisations, et notifications diverses figure le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 3] qui correspond à l’activité de M. [R] en tant qu’entrepreneur individuel.
Elle ajoute que si cette activité a pris fin au 30 novembre 2015, le compte cotisant tel que précédemment ouvert a été maintenu et ce jusqu’à la disparition de la société.
Elle expose que c’est le seul numéro SIRET qu’elle était susceptible d’utiliser dès lors que celui de la société appartient à la société, qui est une personne morale dotée sa propre personnalité juridique indépendante de M. [R].
L’URSSAF indique enfin qu’en tout état de cause le numéro de sécurité sociale du cotisant figure sur chaque document.
MOTIFS DE L’ARRET.
*Sur la recevabilité de l’action en recouvrement
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contibutions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 .
En l’espèce, les mises en demeure émises par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 7] les 14 octobre et 20 décembre 2017, réclamant respectivement les sommes de 7 212 euros et 8 304 euros, visent des cotisations et majorations de retard appelées aux 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
Force est donc de constater que les sommes concernées étaient devenues exigibles au cours des trois années civiles précédant l’envoi de la mise en demeure et qu’en émettant la contrainte le 28 juin 2018 et en la faisant signifier à M. [L] [R] le 13 juillet 2018, l’URSSAF a agi avant l’acquisition de la prescription de trois ans.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [R] aux demandes de l’URSSAF.
*Sur la signature des accusés de réception des mises en demeure préalables
Il résulte de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Il en résulte que le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents, lorsqu’il n’est pas contesté qu’elle ait été expédiée à l’adresse du cotisant et que la signature figurant sur l’avis de réception d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à une personne physique par l’organisme de sécurité sociale est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l’espèce, la caisse justifie de l’envoi à l’adresse suivante : « MR [R] [L] [T], [Adresse 6] » des mises en demeure datées des 14 octobre et 20 décembre 2017 dont il n’est pas soutenu et encore moins démontré qu’elle serait erronée et en outre ces mises en demeure ont été retournées signées à l’URSSAF tandis que M. [R] ne produit aucun élément susceptible de démontrer que la signature figurant sur les mises en demeures ne serait pas la sienne.
Le moyen de M. [R] tiré de l’absence de signature par lui des mises en demeure manque donc à la fois en fait et en droit et ne peut qu’être rejeté.
*Sur le bien-fondé des oppositions aux contraintes
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version du 11 mai 2017 au 13 août 2022 dispose que : ' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnées aux artivles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier de justice ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Il résulte du texte précité et de l’article 1315 devenu 1353 du code civil qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, M. [R] relève que les appels de cotisation ne comportent pas le bon numéro SIRET et en déduit que l’URSSAF a pu se tromper de cotisant.
L'[10] rétorque que le numéro de SIRET correspondant à l’activité de M. [R] en tant qu’entrepreneur individuel figure sur les appels de cotisations, et notifications diverses, tout comme son numéro de sécurité sociale.
La cour constate que tant le numéro de sécurité sociale, que le numéro de travailleur indépendant figurant sur les appels de cotisations et sur les mises en demeure sont ceux attribués à M. [R].
D’autre part, il apparaît également que le numéro SIREN, c’est-à-dire le numéro unique d’identification d’une entreprise correspondant aux neuf premiers chiffres des numéros SIRET, figurant sur les appels de cotisations est bien celui attribué à M. [L] [R] par le registre national des entreprises.
Si ce numéro a d’abord été attribué à M. [R] au titre de son activité en tant qu’entrepreneur individuel pour la période du 1er février 2015 au 30 novembre 2015, date de cessation de cette activité, rien n’empêchait l’URSSAF de maintenir le compte cotisant de M. [R] au titre de son activité de gérant de société qui constitue une activité de travailleur indépendant.
Le moyen, d’ailleurs hypothétique, de M. [R] selon lequel « l’URSSAF s’est peut-être trompée de cotisant » manque donc en fait.
Sur le fond, M. [R] ne conteste pas le montant de la contrainte, de sorte qu’il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause son bien-fondé.
La cour dit par voie de conséquence bien fondée la contrainte émise le 28 juin 2018 à l’encontre de M. [R] pour un montant de 15 516 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé la contrainte et condamné M. [R] au paiement de la somme de 15 516 euros.
*Sur les frais de signification des contraintes
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. ».
L’opposition étant jugée infondée, le jugement est également confirmé en qu’il a mis frais de la contrainte à la charge de M. [R].
*Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement est donc confirmé de ce chef et M. [R], qui succombe, est également condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [L] [R] aux demandes de l'[11].
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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