Irrecevabilité 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 7 mai 2025, N° 24-000541 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 16 ] c/ surendettement, Société, TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/04140 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJNE
AFFAIRE :
[D] [W] [F]
C/
Société [16]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24-000541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [W] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
APPELANTE – comparante
****************
Société [16]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Société [17]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 15]
Société [19]
Agence surendettement
[Adresse 28]
[Localité 12]
Société [26]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [20]
Service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 11]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 21]
[Localité 6]
SIP LOT ET GARONNE
[Localité 8]
Société [23]
[23]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [24]
Services surendettement [Localité 25]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Société [27]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.A. [20]
Chez [19]
[Adresse 28]
[Localité 12]
INTIMES – non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mai 2024, Mme [W] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Eure-et-Loir, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 4 juillet 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 17 octobre 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 78,30 euros.
Statuant sur le recours de la SAS [16], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 7 mai 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit Mme [W] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 4 juin 2025, Mme [W] [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 12 mai 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 19 décembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 20 août 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l’appel est soulevée d’office et soumise au débat contradictoire.
Mme [W] [F], qui comparaît en personne, s’en rapporte à justice.
Elle expose et fait valoir qu’elle a d’abord envoyé sa déclaration d’appel au tribunal de proximité de Dreux, que le greffe lui en a fait retour en lui indiquant qu’il convenait de l’envoyer à la cour d’appel ce qu’elle a fait immédiatement, qu’elle n’a pas prêté attention aux mentions du courrier de notification du jugement dont appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Aux termes de l’article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, lorsque le jugement est susceptible d’appel, le délai d’appel est de quinze jours. Il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article R.713-11 du même code énonce que 'S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours.'
L’article 932 du code de procédure civile précise que l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Enfin, par application de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Au cas d’espèce, le courrier de notification à la débitrice du jugement querellé précise bien que ce jugement peut être frappé d’appel dans un délai de 15 jours à compter de cette notification et comporte l’adresse de la cour d’appel de Versailles à laquelle envoyer la déclaration.
Ainsi, le délai d’appel de 15 jours qui a commencé à courir le 13 mai 2025 expirait le mardi 27 mai 2025 à minuit.
Mme [W] [F] déclare avoir d’abord adressé son recours au tribunal de proximité de Dreux.
Outre qu’elle n’en justifie pas, l’appel formé devant la juridiction ayant rendu la décision est en tout état de cause irrecevable.
S’il résulte de l’article 2241 du code civil que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai pour agir, le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
Par conséquent, la saisine du tribunal en lieu et place de la cour n’a pu interrompre le délai d’appel.
Or, la déclaration d’appel a été adressée à la cour par courrier posté le 4 juin 2025, soit après l’expiration du délai d’appel.
En conséquence, l’appel de Mme [W] [F] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, les questions de la bonne foi et de nouvelles mesures de désendettement ne sauraient être examinées par la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare Mme [D] [W] [F] irrecevable en son appel contre le jugement rendu le 7 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d’Eure-et-Loir,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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