Désistement 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 avr. 2026, n° 26/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 26/00326 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFJ7
Affaire : Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Rouen date du 6 janvier 2026
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, FONCIA NORMANDIE
Représentant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [G] [N]
INTIME
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le RG 26-00326,
* * * * *
M. [G] [N] est propriétaire d’un garage et d’un grenier dans la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 1]. Il a réalisé des travaux pour convertir le grenier en logement, et ce malgré l’absence d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia Normandie, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de remise en état des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Rouen, au principal, a :
— rejeté la demande tendant à voir condamner M. [G] [N] à rétablir les lieux utilisés comme studio dans leur destination d’origine, celle de grénicr ;
— rejeté la demande tendant à voir enjoindre à M. [G] [N] de procéder à la dépose de la toiture modifie du lot n°16, des velux et à la remise en son état initial, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— rejeté la demande tendant à voir ordonner que les travaux devront être réalisés par une entreprise assurée et certifiée Qualibat et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront mis à sa charge ;
— rejeté la demandé tendant à voir enjoindre à M. [G] [N] de procéder à la dépose des canalisations d’eau et installations électriques de son lot n°16 affectant les parties communes, à la remise en état initial, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
— rejeté la demande tendant à voir ordonner que les travaux devront être réalisés par une entreprise assurée et certifiée Qualibat et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront mis à sa charge ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] aux entiers dépens ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] à payer à
M. [G] [N] la soimne de 3 378 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société Foncia Normandie a interjeté appel le 22 janvuer 2026.
L’affaire a été orientée selon la procédure à bref délai par décision de la présidente de chambre du 16 février 2026.
Par conclusions remises au greffe le 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société Foncia Normandie
s’est désisté de son appel.
Ceci exposé,
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il résulte des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’intimé n’a pas constitué avocat.
Le désistement de l’appelant a en conséquence produit son effet extinctif.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les dépens de l’instance éteinte.
Qu’en l’espèce, l’appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Edwige Wittrant, présidente de chambre,
Constate que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Rouen représenté par son syndic, la société Foncia Normandie s’est désisté de son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le président du tribunal judiciaire de Rouen ; que ce désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement de la décision attaquée,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société Foncia Normandie à supporter les dépens d’appel.
le 29 avril 2026
La présidente,
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