Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 25 mars 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 13 novembre 2023, N° 202300246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02454 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023 00246
APPELANTE :
Madame Madame [X] [R]-[O]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-00484 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Caisse CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST Caisse de crédit Agricole Mutuel, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représ
entant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE Amandine, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 janvier 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (le Crédit agricole) a consenti à Mme [X] [R] épouse [O] une ouverture de crédit en compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Au 13 octobre 2022 ce compte présentait un solde débiteur de 2459,91 €.
Le 20 mai 2020, le Crédit Agricole a également consenti à Mme [O] un prêt professionnel n° 0000455639, d’un montant de 8 000 euros, pour une durée de 72 mois, au taux de 0,55 % l’an.
Selon décompte à la date du 13 octobre 2022 le Crédit agricole restait créancier de la somme de 8035,50 € au titre de ce prêt.
Le 7 juillet 2022, après vaine mise en demeure, le Crédit agricole a notifié à Mme [O] prononcer la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à lui régler les sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte courant.
Par exploit du 18 juillet 2023, il a assigné Mme [O] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
— condamné Mme [X] [R] épouse [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 8 035,50 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 0000455639 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 juillet 2022 et la somme de 2 459,91 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
— débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme [X] [R] épouse [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [X] [O] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 juin 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 1409, 1418 du code civil et des articles 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable et fondé ;
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum les consorts [R]-[O] à payer au Crédit Agricole la somme de 8 035,50 euros au titre du solde débiteur du prêt n°0000455639 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 juillet 2022 ainsi que la somme de 2 459,91 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2022 ;
en tout état de cause,
— et condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens, avec distraction.
Par conclusions du 9 septembre 2024, le Crédit Agricole demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de débouter Mme [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et ajoutant, de condamner Mme [X] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de Mme [X] [O] dirigée contre son époux, M. [O]
Mme [X] [O] fait valoir qu’en raison de son mariage avec M. [O] le [Date mariage 4] 2010, il y a eu lieu d’ajouter cette dette au passif de la communauté et sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation solidaire de M. [O] au paiement des sommes dues au titre de ces deux prêts.
Or, selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ni appelée.
L’intimée fait valoir exactement que Mme [O] n’est pas recevable à solliciter que son époux soit condamné solidairement avec elle, alors qu’il n’a pas été appelé en la cause.
Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a condamné la seule Mme [O] à payer au Crédit agricole la somme de 8 035,50 euros au titre du solde débiteur du prêt n° 0000455639 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 juillet 2022 ainsi que la somme de 2 459,91 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le Crédit Agricole ne justifiant pas que le comportement de Mme [O] soit le fruit de la malice, la mauvaise foi ou le résultat d’une erreur grossière et qu’ayant dégénéré en abus, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera encore rejetée.
Sur la demande des délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Depuis la mise en demeure du 21 juin 2022, Mme [O] a bénéficié de longs délais de fait pour s’acquitter de sa dette. Elle ne justifie pas, à hauteur de cour, de perspectives lui permettant d’honorer sa dette dans le délai de deux ans, invoquant à l’opposé ses graves difficultés financières actuelles (plusieurs enfants à charge, allocations sociales pour vivre, radiation de son entreprise, départ du conjoint).
Par conséquent, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute le Crédit agricole Mutuel Centre-Est de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Condamne Mme [X] [O] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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