Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 oct. 2025, n° 22/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 décembre 2021, N° 20/01610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04510 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSPP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01610
APPELANT
Monsieur [K] [C]
Né le 1er janvier 1951au Maroc
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127 – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 751010022022013297 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. GATTA Enseigne LA PERLA
N° Siret : 492 298 849 00018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Y] [M] (défenseur syndical)muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Le Stade, aux droits de laquelle vient la SARL Gatta, a engagé M. [K] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2003, en qualité de plongeur dans un restaurant exploité sous l’enseigne La Perla.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
La société Gatta occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 25 février 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant, en dernier lieu :
— à faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 3 691,33 euros à titre de rappel de salaires,
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’exécution déloyale du contrat de travail,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l’obligation de sécurité,
. 2 000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 8 décembre 2021 et notifié le 10 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté le salarié de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, et en outre, a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 avril 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté et condamné aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales, sauf à porter la demande de rappel de salaires à 1 978,88 euros et la demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure à 3 000 euros.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe social de la cour d’appel le 5 octobre 2022, par défenseur syndical, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Gatta demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant, de le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- Sur le rappel de rémunération
M. [C] soutient que le conseil de prud’hommes s’est fondé sur des pièces qu’il avait écarté des débats et a fait une analyse erronée de la situation en retenant à tort que les rappels de salaires de juin et septembre 2019 étaient infondés en raison d’absences. Il soutient au contraire avoir été victime de retenues injustifiées sur son salaire alors qu’il était présent aux dates litigieuses. Il ajoute qu’il a été privé de ses congés au mois d’août 2019, en raison de l’annulation tardive par l’employeur du congé qui lui avait été accordé par signature d’un membre du personnel à qui l’employeur a nié tout pouvoir de décision. Il soutient avoir subi à de multiples reprises des retenues injustifiées.
La société Gatta répond qu’aucune rémunération ne saurait être versée au salarié pour le mois d’août 2019, en ce qu’il aurait formé sa demande de congés payés tardivement, le 18 juillet et non le 8, que seule la secrétaire l’y aurait autorisé ce jour-là sans habilitation, que le gérant, signataire habituel, lui aurait immédiatement adressé un courrier afin de le prévenir qu’il ne pouvait pas valider ses dates en l’absence de remplaçant dans un délai aussi court, mais que le salarié s’est malgré tout absenté tout le mois d’août, malgré une relance le 14 août. La société employeur considère en outre que les retenues sur salaires étaient justifiées, en ce que le salarié se serait régulièrement absenté, sans demande d’autorisation préalable, et en ce qu’il aurait lui-même signé ses plannings qui le confirmeraient.
La demande porte sur les salaires suivants :
— 4, 13, 18, 20 juin 2019, la somme de 143,64 euros,
— août 2019, la somme de 1 712,45 euros,
— 1, 19, 22 septembre 2019, la somme de 122,79 euros.
Ces retenues figurent précisément sur le bulletin de paie.
Pour les dates du 13 juin, 1, 19 et 22 septembre 2025, M. [C] fait valoir l’exercice de son droit de retrait en raison de la fumée des cigarettes de collègues sur le lieu de travail, ce qui est contreindiqué pour sa santé, comme en atteste effectivement un certificat médical. Toutefois, l’employeur justifie qu’il était interdit de fumer dans l’entreprise et fait attester par des salariés que personne ne fumait dans les locaux de l’entreprise. Ce motif n’est pas de nature à justifier les absences qui lui sont reprochées.
Pour le mois d’août il est effectivement justifié au dossier que M. [C] a eu une autorisation d’une personne qui n’était pas compétente pour lui accorder les congés et que l’employeur lui a notifié son refus de congé avant q''il ne s’absente. Par conséquent, son absence au mois d’août 2019 qui est démontrée par la feuille de présence signée du salarié et qui n’est pas contestée par ailleurs, n’avait pas été autorisée par l’employeur qui pouvait par conséquent la juger injustifiée, étant rappelé que le droit à congé du salarié ne signifie pas que l’employeur est privé du pouvoir de décider du moment de la prise de congé. Par voie de conséquence, le paiement du salaire n’est pas dû.
Pour les 4, 18 et 20 juin 2019, l’employeur, par lettre du 24 juin 2019 a sommé le salarié de justifier ses absences et par courrier du 16 juillet 2019, le salarié a affirmé avoir été présent. Il a néanmoins été sanctionné d’un avertissement le 12 août 2019, devenu définitif faute de contestation, y compris dans la présente instance. Par conséquent, le salaire n’est pas dû.
C’est donc à raison que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rappel de salaire dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
2- Sur le harcèlement moral
Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [C] soutient qu’il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral de façon répétée, à savoir des avertissements infondés et récurrents entre janvier 2018 et janvier 2020, des retenues sur salaire injustifiées pour avoir exercé son droit de retrait et pris des congés payés, ainsi qu’une absence de prise en considération de ses demandes légitimes sur la diminution de sa charge de travail.
Ces éléments pris dans leur ensemble, documentés au dossier du salarié et d’ailleurs non contestés dans leur réalité factuelle par l’employeur, sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens du texte précité.
La société Gatta répond n’avoir jamais commis de harcèlement. Elle soutient que ses avertissements et retenues sur salaire auraient toujours été fondés et justifiés, et qu’elle aurait d’ores et déjà démontré que personne ne fumait dans les locaux. Elle considère ainsi que le salarié ferait preuve d’une particulière mauvaise foi, ne rapportant aucun élément de preuve, et rappelant qu’il n’aurait jamais fait état de harcèlement au médecin du travail, qu’il aurait pourtant rencontré à plusieurs reprises.
Il a été dit plus haut que les retenues sur salaires étaient justifiées. Le refus de congé tient au fait que la demande a été communiquée tardivement à l’employeur qui avait déjà fait le planning. Les nombreuses sanctions disciplinaires ont été prises au motif que M. [C] était absent, en retard ou refusait d’exécuter sa prestation de travail. L’employeur fait attester que M. [C] était souvent absent sans autorisation ni justification et qu’il laissait le travail à son collègue. L’employeur verse au débat la réponse apportée à la DIRECCTE sur la charge de travail en expliquant qu’il ne gérait pas deux restaurants mais un seul de sorte que l’augmentation de la charge de travail n’était pas caractérisée. D’ailleurs les fiches de paie affichent invariablement 169 heures de travail et aucune demande de paiement d’heures supplémentaires n’est portée devant la cour.
Il en résulte donc que l’employeur justifie que les faits présentés par le salarié sont étrangers au harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3- Sur le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat
M. [C] soutient que la société aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat, en ce qu’il aurait subi une surcharge de travail et du tabagisme passif, lui ayant causé un important préjudice. Il fait valoir qu’il aurait déjà alerté son employeur à plusieurs reprises sur le fait que le chef cuisinier fumerait dans la cuisine du restaurant alors que M. [C] serait intolérant à la fumée de cigarette. Il produit un certificat médical qui en attesterait et aurait ainsi été contraint d’exercer son droit de retrait à plusieurs reprises pour préserver sa santé. La société n’aurait pris aucune mesure pour faire cesser cette situation, ni diligenté aucune enquête face à la dégradation de ses conditions de travail, ni revalorisé son salaire malgré l’augmentation considérable de sa charge de travail depuis l’acquisition du second restaurant en 2016, ni encore réagi aux courriers de l’inspection du travail sur ses obligations en terme de protection de la santé et de la sécurité du salarié, qui était alors âgé de 67 ans. Le salarié aurait été victime d’un accident du travail le 2 mars 2020.
La société Gatta conteste les allégations du salarié, qu’elle considère fausses et infondées, estimant n’avoir jamais manqué à son obligation de sécurité. Elle fait valoir qu’il serait interdit de fumer au sein de l’établissement, qu’il existerait un affichage à cet effet, et que le salarié ne rapporterait aucun élément de preuve quant au tabagisme passif qu’il aurait subi. Elle ajoute qu’il ne démontrerait pas non plus la dégradation de ses conditions de travail, ni de son état de santé, ou une quelconque surcharge de travail. Elle soutient que son acquisition en 2016 aurait justement permis d’agrandir le restaurant La Perla, ainsi que la cuisine et la plonge, améliorant les conditions de travail des plongeurs, mais en aucun cas d’ouvrir une seconde pizzeria, les locaux étant mitoyens. Elle fait valoir que le salarié aurait de lui-même adopté un comportement réfractaire, en refusant d’utiliser les nouveaux outils et d’exécuter les tâches qui lui incombaient. De plus, il n’aurait pas été seul, le travail étant réparti entre plusieurs plongeurs.
L’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit prendre toute mesure préventive et curative pour préserver la santé et assurer la sécurité des salariés.
En l’espèce, l’employeur justifie l’affichage d’une interdiction de fumer dans les locaux, fait attester par des salariés que cette consigne était respectée et produit l’échange avec l’inspection du travail sur la charge de travail dont l’accroissement n’est effectivement pas démontrée autrement que par les dires du salarié, lequel d’ailleurs s’absentait fréquemment plusieurs jours d’affilée sans justification. Rien n’établit pas ailleurs une dégradation des conditions de travail.
Il en ressort que le manquement par l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas rapporté. Le salarié doit être débouté par confirmation du jugement.
4- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [C] soutient que la société aurait manqué à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail, en ce qu’elle aurait doublé la charge de travail en 2016, entraînant une surcharge de travail jusqu’en octobre 2018, sans revalorisation salariale, ni repos compensateur, malgré ses alertes et la mise en demeure de l’inspection du travail, et qu’il aurait ainsi été contraint d’arrêter d’assurer la plonge de la nouvelle pizzeria pour préserver sa santé.
La société Gatta répond qu’elle aurait toujours veillé à exécuter le contrat de travail de bonne foi, malgré le caractère réfractaire du salarié. Elle fait notamment valoir qu’elle aurait toujours fait droit à ses demandes d’acomptes, qu’elle l’aurait aidé dans ses démarches avec sa banque ou encore transmis des copies de bulletins de paie qu’il aurait égarés. Elle conteste toute surcharge de travail, en ce que le salarié aurait régulièrement refusé d’effectuer les missions inhérentes à son poste de plongeur depuis l’agrandissement du restaurant et en ce qu’il n’apporterait aucun élément de preuve permettant d’apprécier la réalité du préjudice subi.
Il ressort des pièces des dossiers que l’accroissement de la charge de travail n’est pas justifiée, que le salarié ne forme d’ailleurs pas de demandes d’heures supplémentaires, que les fiches de paie affichent un temps de travail de 169 heures mensuelles, de sorte que la cour est fondée à penser que le salarié s’estime rempli de ses droits au titre du temps de travail.
La déloyauté alléguée n’étant pas démontrée, la demande ne peut aboutir et le salarié sera débouté par confirmation du jugement.
5- les autres demandes
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile le salarié supportera les dépens de première instance par confirmation ainsi que ceux d’appel.
la société intimée demande confirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En appel, le salarié qui succombe sera condamné à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
y ajoutant,
Condamne M. [K] [C] à payer à la SARL Gatta la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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