Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 13 mai 2025, n° 23/05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 mai 2023, N° 21/04130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05270 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCAQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 15 mai 2023
RG : 21/04130
ch n°4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [D] [B]
née le 07 Octobre 1965 à [Localité 4] (42)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1590
INTIMEE :
La SACVL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [B] expose avoir été victime, le 26 septembre 2012, d’un accident survenu dans un immeuble de la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] (la SACVL) où elle occupait un logement en location, lorsque l’ascenseur a chuté brusquement au rez-de-chaussée avant de se bloquer, et fait état d’un second accident du même type survenu le 6 novembre 2014.
Elle a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2016.
Les 11 et 21 juin 2021, elle a assigné la SACVL et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) en indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon :
— a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SACVL et à payer à la SACVL la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 juin 2023, Mme [B] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger la SACVL entièrement responsable des dommages corporels subis par elle ensuite des dysfonctionnements de l’ascenseur,
— juger que la SACVL ne produit aucune pièce ni ne fournit le moindre argument lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité,
— juger qu’elle rapporte la preuve du lien entre ses blessures et l’accident d’ascenseur,
— condamner la SACVL à lui verser une provision de 3 425 euros,
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin qu’il plaira, de préférence spécialisé en traumatologie ou orthopédie, avec mission habituelle de décrire les blessures et lésions résultant des faits et de déterminer s’il existe une aggravation de l’état de la concluante,
— renvoyer l’affaire après dépôt du rapport,
En tout état de cause,
— débouter la SACVL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SACVL à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM,
— condamner la SACVL aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la SACVL demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement,
Et ce faisant,
— la mettre hors de cause,
Y ajoutant,
— débouter Mme [B] de ses demandes formées en cause d’appel,
En tout état de cause,
— la mettre hors de cause,
Et,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la première et de la présente instance, distraits au profit de la Me Frédéric Piras, avocat sur son affirmation de droit.
La caisse, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, n’a pas constitué avocat devant la cour. Elle a fait parvenir un courrier daté du 22 décembre 2023 dans lequel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir dans l’instance et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 122,20 euros.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a, principalement, dit que les demandes de provision et d’expertise sollicitées par Mme [B] excèdent ses pouvoirs et les a rejetées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation de Mme [B]
Mme [B] fait valoir essentiellement que :
— la responsabilité de la SACVL est engagée sur le fondement des articles 1384, alinéa 1er, ancien, 1242 et 1721 et suivants du code civil et L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle établit, notamment par des témoignages, un dysfonctionnement fréquent de l’ascenseur et notamment le 12 septembre 2012 alors qu’elle était à l’intérieur ;
— postérieurement à l’accident, le système de commande de l’ascenseur a été changé ;
— elle a informé la SACVL de l’accident par lettre du 29 octobre 2012 ;
— elle n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de la SACVL ;
— les attestations de témoins directs des faits et les certificats médicaux qu’elle verse aux débats attestent du lien entre ses blessures et la chute de l’ascenseur ;
— la SACVL est dans l’impossibilité d’invoquer une action étrangère de la victime ou d’un tiers.
La SACVL réplique que :
— seul l’accident dont Mme [B] a été victime le 26 septembre 2012 a vocation à être débattu et discuté, à l’exclusion du second accident dont elle aurait été victime en 2014 ; en effet, aucune demande ni aucune suite n’a été donnée à ce second incident et la procédure de référé expertise n’a trait qu’à l’accident survenu en 2012 ;
— elle n’a aucune responsabilité dans la survenance de l’accident du 26 septembre 2012 ;
— sur le fondement de l’article 1721 du code civil, Mme [B] ne démontre pas que l’ascenseur présentait un dysfonctionnement antérieur à l’accident dont elle a été victime ;
— elle verse aux débats le carnet d’entretien de l’ascenseur et l’historique des pannes et des interventions qui ne font état d’aucun incident majeur, ni d’aucune récurrence ou régularité dans les incidents dénoncés ;
— alors que le bailleur ne garantit pas le preneur des troubles que les tiers peuvent apporter par voie de fait aux éléments loués ou dépendant des communs, rien ne permet d’écarter que les dégradations alléguées n’ont pas été commises par des tiers ;
— Mme [B] ne l’a pas alertée après l’accident ;
— Mme [B] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute commise par elle et l’accident du 26 septembre 2012 ; ce lien de causalité est exclu par le rapport d’expertise judiciaire.
Réponse de la cour
En application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, Mme [B], titulaire d’un bail d’habitation conclu avec la SACVL, ne peut rechercher la responsabilité du bailleur que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur celui des dispositions de l’article 1384 ancien, devenu 1242, du code civil.
Le bailleur doit, en application de l’article 1719 du même code, entretenir la chose louée en état de service à l’usage pour laquelle elle a été louée, cette obligation s’étendant, lorsque comme en l’espèce le bailleur est propriétaire de l’immeuble entier, à l’entretien des parties communes permettant d’accéder aux lieux loués.
Enfin, aux termes de l’article 1721, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
Il résulte de ces textes que la condamnation du bailleur à réparer le préjudice corporel subi par un locataire dans le bien loué ou les parties communes implique que soit caractérisé, soit un défaut d’entretien par le bailleur ou le prestataire qu’il s’est substitué dans l’exécution de cette obligation, soit l’existence d’un vice ou d’un défaut empêchant l’usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible.
Le locataire qui demande réparation de son préjudice corporel, dû à une chute dans un ascenseur, à son bailleur, n’a pas à prouver que celui-ci n’a pas fait le nécessaire pour l’entretien de l’appareil mais à établir que l’appareil présentait un dysfonctionnement à l’origine de son préjudice (3e Civ., 1 avril 2009, pourvoi n° 08-10.070, Bull. 2009, III, n° 71).
En l’espèce, la matérialité de l’accident de Mme [B] survenu le 26 septembre 2012 n’est pas contestée par la SACVL qui énonce, en page 2 de ses conclusions d’appel, dans la partie consacrée au « rappel des faits et de la procédure » que « le 26 septembre 2012, Mme [B] était victime d’un accident alors qu’elle se trouvait dans l’ascenseur de son immeuble ». Cette matérialité résulte en outre de l’attestation de Mme [H] [I] qui indique « avoir vu l’ascenseur bloqué et avoir aidé Mme [[B]] à sortir de l’ascenseur le 26 septembre 2012 ».
S’agissant des circonstances de l’accident, Mme [B] énonce que l’ascenseur a chuté du deuxième étage jusqu’au rez-de-chaussée et qu’elle est restée ensuite coincée 15 minutes à l’intérieur, la porte étant bloquée. Elle verse aux débats l’attestation précitée de Mme [I] qui confirme le blocage de l’ascenseur au rez-de-chaussée et l’impossibilité pour Mme [B] de s’en extraire seule, les autres déclarations du témoin étant énoncées de telle manière qu’il n’est pas possible de savoir s’il s’agit du récit de faits auxquels elle a assisté ou de la reprise des déclarations de l’appelante.
S’agissant de la preuve du dysfonctionnement de l’ascenseur, outre l’attestation précitée qui établit que l’ascenseur s’est bloqué au rez-de-chaussée, Mme [B] verse aux débats le témoignage de Mme [J] [P] qui indique qu’au cours de ses nombreuses visites rendues à Mme [B], elle a vu souvent l’ascenseur en panne, et celle de sa fille, Mme [E] [Y], qui affirme que l’ascenseur n’a été mis aux normes de sécurité qu’après l’accident.
Contrairement à ce que soutient la SACVL, l’analyse de l’historique des pannes et des interventions confirme les dysfonctionnements récurrents de l’ascenseur, notamment le jour même des faits puisqu’il fait état d’une intervention le 26 septembre 2012 à la suite d’un appel mentionnant que l’ascenseur « se bloc [sic] au 2ème avec bruit ».
Enfin, la preuve du lien de causalité entre le dysfonctionnement de l’ascenseur et le dommage résulte :
— du certificat médical établi par le Dr [G] le 26 septembre 2012 qui « certifie avoir examiné [Mme [B]] ce jour. Cette patiente a été victime d’un accident dans un ascenseur (chute de l’ascenseur) du 2e étage au rez-de-chaussée. Suite à cet accident, cette patiente décrit des douleurs dans les deux membres inférieurs, au niveau de la colonne cervicale, avec NCB droite, du bassin. Ces douleurs sont aiguës et nécessitent une prise en charge thérapeutique, anti-inflammatoire et antalgique »,
— de l’attestation de Mme [I] qui est intervenue pour l’aider à sortir de l’ascenseur et qui indique que Mme [B] était choquée et blessée,
— de l’attestation de Mme [P] qui énonce que lorsqu’elle l’a vue dans l’allée, le 26 septembre 2012, Mme [B] était en pleurs, entourée de ses enfants, et se plaignait de douleurs au dos, aux jambes et au bassin,
— du rapport d’expertise judiciaire.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le tribunal a retenu que Mme [B] ne démontre pas avoir été victime le 26 septembre 2012 d’une atteinte à son intégrité physique imputable à la mauvaise marche d’un équipement mis à sa disposition par la SACVL et l’a déboutée en conséquence de toutes ses demandes. Le jugement est donc infirmé sur ce point et la SACVL est déclarée entièrement responsable du dommage subi par Mme [B] consécutivement à l’accident du 26 septembre 2012.
En revanche, en l’absence de tout élément permettant d’établir la preuve d’un accident dont Mme [B] aurait été victime le 6 novembre 2014, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre d’une atteinte à son intégrité physique survenue ce jour-là.
2. Sur la demande d’expertise
Mme [B] fait valoir que l’expert retient une évaluation des préjudices en lien avec l’accident très minimisée et qu’elle a subi une aggravation de son état de santé depuis 2012, ce qui justifie l’organisation d’une nouvelle expertise médicale.
La SACVL réplique que la demande de nouvelle expertise doit être rejetée en l’absence de preuve d’une minimisation des conséquences de l’accident par l’expert désigné et d’une aggravation de l’état de santé de Mme [B].
Réponse de la cour
Ainsi qu’il a été énoncé dans l’exposé du litige, Mme [B] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mai 2016.
Le Dr [K] conclut que l’accident du 26 février 2012 a entraîné un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % jusqu’au 12 février 2013, date de consolidation, et qu’il n’existe ni déficit fonctionnel définitif ni préjudice d’agrément ou professionnel dans les suites de la consolidation.
Pour motiver ses conclusions, l’expert énonce notamment que :
— les douleurs décrites par le médecin traitant dans son certificat médical du 26 septembre 2012 sont en lien direct et certain avec le traumatisme subi,
— en l’absence d’intervention immédiate des secours et de bilan initial complémentaire, il n’y a pas lieu de retenir des lésions traumatiques osseuses,
— les suites péjoratives ressenties par Mme [B] après le 12 février 2013 (séances de kinésithérapie de septembre 2013 et août 2015, examen radiologique de 2014, poussée hypertensive de 2015, évolution douloureuse de l’épaule droite, des cervicalgies, des lombalgies, des douleurs de la jambe droite et semelles orthopédiques en 2015, insuffisance veineuse des membres inférieurs, douleur abdomino-pelvienne et nouvelle prise en charge médicale en 2016) ne peuvent pas être liées au traumatisme initial du fait de l’absence de lésions traumatiques osseuses.
Si l’appelante sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise, les éléments médicaux qu’elle verse aux débats sont insuffisants pour établir que l’expert judiciaire aurait fait une appréciation erronée de la situation et des conséquences de l’accident dont elle a été victime et que son état de santé a connu une aggravation en lien avec cet accident.
Notamment, alors que l’expert judiciaire, d’une part, relève qu’aucun cliché radiologique antérieur à 2014 ne lui est produit le jour de l’expertise et qu’il ne retrouve pas de prescription de bilan radiologique en 2012 et 2013, d’autre part, exclut toute lésion traumatique osseuse initiale au vu des suites immédiates de l’accident, le compte rendu d’examen du 18 octobre 2017 et le courrier du 15 septembre 2021 du docteur [N], qui font état d’une discopathie L4L5 dégénérative et d’une discopathie L5S1 avec ébauche de rétrolisthésis ne suffisent pas à rattacher ces pathologies à l’accident survenu en 2012.
Aussi convient-il de débouter Mme [B] de sa demande de nouvelle expertise.
3. Sur la provision
Au vu du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à Mme [B] une indemnité provisionnelle de 3 425 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par infirmation du jugement déféré, la SACVL est donc condamnée au paiement de cette somme.
4. Sur les demandes accessoires
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La SACVL, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse étant partie à la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de lui déclarer l’arrêt commun et opposable.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il déboute Mme [D] [B] de ses demandes au titre d’une atteinte à son intégrité physique survenue le 6 novembre 2014,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] entièrement responsable du dommage subi par Mme [D] [B] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 26 septembre 2012,
Déboute Mme [D] [B] de sa demande de nouvelle expertise médicale,
Condamne la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] à payer à Mme [D] [B] la somme provisionnelle de 3 425 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] à payer à Mme [D] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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