Infirmation partielle 7 novembre 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 nov. 2023, n° 22/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 14 février 2022, N° 2021001747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01355 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PK6Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 001747
APPELANTE :
Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG, société de droit allemand prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nadia SENEGERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. LE GRAND BLEU représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jean-Baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 14 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL le Grand bleu, immatriculée le 24 mars 1999, exploite un fonds de commerce de bar, restaurant, dancing, discothèque, sous l’enseigne le Glamour, situé [Adresse 1] [Localité 3] (34).
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2018, elle a souscrit, par le biais de la SARL Aleade (Avenir & Loisirs Assurances), mandataire, une police d’assurance multirisque professionnelle MPR DISCO HVRB1809-GRA-34-0103 auprès de la société de droit allemand Hübener Versicherungs-AG (la société Hübener) avec effet au 19 septembre 2018, pour une durée d’une année, avec tacite reconduction.
Le contrat comprend des dispositions générales, aux termes desquelles est garantie la «protection de l’activité» de l’assurée, à savoir la protection de ses biens (contre onze risques énumérés : incendie, dégâts des eaux, vol '), la protection de sa responsabilité liée à la propriété ou occupation de l’immeuble (en cas d’incendie, dégâts des eaux, explosion …) et la protection financière au titre, notamment, des pertes d’exploitation.
Aux termes de deux arrêtés ministériels en date des 14 et 15 mars 2020, les salles de danse et de jeux, ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueillir du public pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
Par divers textes postérieurs, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’interdiction d’accueillir du public a été prorogée jusqu’au 9 juillet 2021.
Par lettre en date du 23 avril 2020, la société le Grand Bleu a déclaré un sinistre au titre de la garantie « pertes d’exploitation » du fait de « la cessation de son activité suite à l’épidémie de coronavirus et ce jusqu’à nouvel ordre», auprès du mandataire, lequel lui a opposé un refus de garantie le 30 avril suivant, exposant que la garantie « pertes d’exploitation » ne peut être mise en 'uvre que suite aux sinistres garantis par la police, tels que les incendies, vols… et que la décision ministérielle de fermeture des établissements recevant du public n’est aucunement liée à un sinistre garanti.
Saisi par actes d’huissier en date des 20 juillet et 17 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Béziers a, par ordonnance de référé du 7 décembre 2020, jugé qu’il existait une difficulté sérieuse et invité les parties à mieux se pouvoir.
Saisi par acte d’huissier délivré le 26 mai 2021 par la société le Grand Bleu, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 14 février 2022 :
— condamné la société Hübener Versicherungs AG à payer à la société le Grand Bleu l’indemnité d’assurance pour perte d’exploitation,
— dit et jugé que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 concerne les discothèques et leur interdit d’accueillir du public suite à la décision de fermeture,
— dit et jugé que cette décision de fermeture est une décision administrative concernant l’épidémie occasionnée par le covid 19,
— dit et jugé que la société le Grand Bleu SARL a fait l’objet d’une fermeture administrative survenue à cause de l’épiderme du covid 19,
— dit et jugé que l’exclusion est réputée non écrite,
— dit que la garantie Perte d’exploitation suite au covid 19 est due à la société le Grand Bleu en vertu de son contrat d’assurance,
— condamné la société Hübener Versicherungs AG à indemniser son assuré pour le préjudice financier qu’il subit au titre de la garantie Perte d’exploitation,
— dit et jugé que la garantie Perte d’exploitation restera applicable tant que la société le Grand Bleu devra rester fermée administrativement,
— condamné la société Hübener Versicherungs AG à payer à la société le Grand Bleu une provision de 200 000 euros en acompte à valoir sur l’indemnité finale,
— condamné la société Hübener Versicherungs AG à recourir à la procédure d’expertise prévue au contrat dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, sous astreinte pénitentielle et comminatoire de 300 euros par jour de retard, pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
— dit et jugé que l’expert devra évaluer la perte de marge brute et la période d’indemnisation selon la méthode de calcul prévue aux conditions générales du contrat,
— dit et jugé que l’expert désigné devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine par la société Hübener Versicherungs AG sous astreinte pénitentielle et comminatoire de 300 euros par jour de retard,
— invité la partie défenderesse à saisir le tribunal de céans pour la suite de la procédure à la suite du délai imparti,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné la société Hübener Versicherungs-AG à payer à la société le Grand Bleu la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
La société Hübener Versicherungs-AG a relevé appel de ce jugement le 9 mars 2022 .
Par ordonnance de référé en date du 15 juin 2022, le premier président de cette cour a rejeté la demande d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la société Hübener.
Par conclusions du 14 septembre 2023, au visa des articles 1192 et 1353 du code civil, 700 du code de procédure civile et du code des assurances, la société Hübener Versicherungs-AG demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, étant donné que les pertes d’exploitation subies par la société le Grand Bleu consécutivement à la fermeture administrative de son établissement, par suite des décisions gouvernementales prises en raison de l’épidémie/pandémie de Covid 19, ne sont pas garanties par la police Hübener,
— par conséquent, débouter la société le Grand Bleu de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement (') en toutes ses dispositions, les demandes de la société le Grand Bleu au titre de l’indemnisation de ses pertes d’exploitation n’étant pas justifiées,
— par conséquent, débouter la société le Grand Bleu de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, faire droit à la demande d’expertise judiciaire de la société le Grand Bleu sous ses plus expresses protestations et réserves,
— débouter la société le Grand Bleu de sa demande au titre des frais d’expertise à son encontre et condamner la société le Grand Bleu à prendre en charge lesdits frais d’expertise,
— en tout état de cause, infirmer le jugement (') en ce qu’il l’a condamnée à recourir à la procédure d’expertise amiable prévue au contrat,
— confirmer le jugement (') en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation à régler la somme de 10 000 euros au titre de l’inexécution contractuelle ;
— débouter la société le Grand Bleu de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Grand Bleu à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— il s’agit d’une police multirisques à périls dénommés ; elle comporte deux volets, qui sont autonomes ; une partie garantissant la protection de l’activité (dommages causés à l’assuré lui-même – dommages matériels et dommages matériels consécutifs) et une partie garantissant les dommages causés aux tiers,
— la partie garantissant la protection de l’activité est divisée en trois catégories: protection des biens de l’assuré, protection des responsabilités encourues par l’assuré et protection financière,
— la police, dans la partie « protection de vos biens », pose les bases de la mise en application de la garantie de manière générale : la survenance d’un dommage/sinistre,
— la police énumère, dans cette partie, onze types de sinistres matériels couverts (incendie, dégât des eaux, vol…) et décrit (comme dans la partie relative à la protection de la responsabilité) quelles sont les conséquences qui seront prises en charge suite à la survenance d’un dommage garanti,
— la mise en 'uvre de la garantie « perte d’exploitation » ne peut résulter que de la survenance d’un dommage matériel indemnisé au titre de la police, la garantie « perte d’exploitation » figure dans la colonne « assurance dommages aux biens » ; elle résulte d’un dommage matériel indemnisé au titre du contrat,
— il ne s’agit pas d’une police « tout sauf »,
— la garantie « perte d’exploitation » n’est pas une garantie autonome qui ne dépendrait d’aucun dommage matériel,
— une garantie « pertes d’exploitation » en toutes circonstances serait purement potestative (ex : diminution des horaires) et contraire au caractère aléatoire du contrat d’assurance,
— la clause 2.13 prévoit, dans le cadre d’une typographie étrangère au sens de la clause, l’indemnisation des pertes d’exploitation dans trois cas (dommage matériel indemnisé par le contrat, dommages matériels directs non assurables et impossibilité matérielle d’accès) lorsqu’elles sont consécutives à un dommage,
— la fermeture administrative liée au covid-19 ne relève d’aucun de ces cas, résultant seulement des décisions de l’administration compétente,
— la clause 2.13 forme un tout ; les cas énumérés concernent la « perte de chiffre d’affaires » au même titre que les « frais supplémentaires d’exploitation » ; il n’existe pas deux garanties distinctes des pertes d’exploitation,
— l’absence de clause d’exclusion applicable à la garantie « perte d’exploitation» ne peut signifier que la garantie existe, le risque n’est garanti que lorsqu’il est expressément prévu dans la police,
— il faut distinguer cause et conséquence du sinistre ; la cause est toujours un dommage matériel (ex : dégât des eaux) et la conséquence peut être une contamination alimentaire,
— la clause 2.13 est suffisamment claire et précise et n’a besoin d’aucune interprétation sous peine de dénaturation,
— les demandes chiffrées ne sont pas justifiées, le document de l’expert-comptable de la société intimée est incomplet et erroné, le mode de calcul ne respecte pas les modalités de calcul prévu par la police, la réalité des frais fixes et économies (aides de l’Etat non comptabilisées) n’est pas indiquée et au demeurant, en janvier et février 2022 elle bénéficiait d’une bonne situation financière depuis sa réouverture,
— la garantie « pertes d’exploitation » est plafonnée et limitée à 12 mois,
— l’expertise amiable ordonnée par le tribunal a été mise en place et montre que tout au plus la perte de marge brute serait de 151 180 euros,
— aucune inexécution contractuelle n’est établie alors qu’elle dénie sa garantie (ce qui ne constitue pas une faute) et aucun préjudice, ni lien de causalité n’est rapporté.
Formant appel incident, la société le Grand Bleu demande à la cour, aux termes de ses conclusions du 13 septembre 2023, au visa des articles 1103, 1190 et suivants et 1231-1 du code civil, L.112-4 et L.113-1 du code des assurances, 514 et 1343-2 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Hübener Versicherungs AG à lui payer l’indemnité d’assurance pour perte d’exploitation, dit et jugé que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 concerne les discothèques et leur interdit d’accueillir du public suite à la décision de fermeture, dit et jugé que cette décision de fermeture est une décision administrative concernant l’épidémie occasionnée par le Covid 19, dit et jugé que la société le Grand Bleu a fait l’objet d’une fermeture administrative survenue à cause de l’épidémie du Covid 19, dit et jugé que l’exclusion est réputée non écrite, dit et jugé que la garantie perte d’exploitation suite au Covid 19 est due à la société le Grand Bleu en vertu de son contrat d’assurance, condamné la compagnie Hübener Versicherungs AG à indemniser son assuré pour le préjudice financier qu’il subit au titre de la garantie perte d’exploitation, dit et jugé que la garantie perte d’exploitation restera applicable tant que la société le Grand Bleu devra rester fermée administrativement,
— et ainsi, juger que la garantie pertes d’exploitation est acquise (') au titre de la police d’assurance n°HVRB1809-CRA-34-0313,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande chiffrée et a ordonné une expertise amiable,
— et ainsi, condamner la compagnie Hübener Versicherungs AG à lui payer la somme de 713 079 euros avec intérêts au taux légal, au titre de la garantie au titre de la perte d’exploitation subie par la société le Grand Bleu de mars 2020 à mars 2021, après déduction de la franchise, avec capitalisation des intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’inexécution contractuelle de la compagnie Hübener Versicherungs AG,
— et ainsi, condamner la société Hübener Versicherungs AG à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la cour décidait de confirmer la condamnation de la compagnie Hübener Versicherungs AG à lui payer l’indemnité d’assurance pour perte d’exploitation, mais de ne pas allouer la somme de 713 079 euros sollicitée,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a décidé de la mise en place d’une expertise amiable, et ainsi :
— désigner en qualité d’expert judiciaire l’expert-comptable de son choix, avec pour mission de :
— convoquer les parties, les entendre en leurs explications,
— se faire communiquer les documents de la cause,
— procéder s’il y a lieu, aux constatations nécessaire
— entendre tout sachant,
— déterminer contradictoirement, au regard des données économiques et comptables disponibles, la perte d’exploitation et de marge brute que l’interdiction d’ouverture aux dates habituelles a généré pour la société le Grand Bleu sur la période allant de mars 2020 à mars 2021, au regard des dispositions contractuelles,
— dresser et déposer son rapport au greffe du présent tribunal (sic) sous un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine.
— condamner la compagnie Hübener Versicherungs AG au paiement de toute provision à valoir sur la rémunération de l’expert, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à I’ expiration du délai fixé pour la consignation,
— à titre très subsidiaire, si la cour décidait de confirmer la condamnation de la compagnie Hübener Versicherungs AG à lui payer l’indemnité d’assurance pour perte d’exploitation, mais de ne pas la condamner conformément au calcul consacré par le contrat et appliqué par l’expert-comptable,
— condamner la compagnie Hübener Versicherungs AG à lui payer la somme de 151 181 euros avec intérêts au taux légal calculé depuis le 14 février 2022,
— juger que cette somme viendra en déduction de la provision d’un montant de 200 000 euros déjà versée par la compagnie Hübener Versicherungs AG,
— en tout état de cause, condamner la compagnie Hübener Versicherungs AG à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Hübener Versicherungs AG aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— elle n’a pas eu d’activité économique pendant plus de 15 mois du fait de la crise sanitaire,
— il résulte de la mise en forme de la police que les trois protections sont indépendantes, la garantie «protection financière» est distincte de celle relative à la « protection des biens » et n’est soumise à aucune exclusion ou périls nommés, tels que ceux prévus pour celle-ci (incendie, vol '), il appartenait à l’assureur d’être précis,
— la garantie « pertes d’exploitation » est une garantie autonome,
— d’autres contrats (AXA) sont rédigés de manière plus précise et non équivoque,
— au vu de la typographie de la clause, les limitations prévues à l’article 2/13 ne concernent que la garantie « frais supplémentaire d’exploitation » et non la garantie « perte du chiffre d’affaires », qu’elle sollicite,
— aucune clause d’exclusion concernant la décision administrative d’interdiction d’ouverture prise à l’échelle nationale du fait de la crise sanitaire ne figure dans le contrat,
— la garantie « perte d’exploitation » est autonome, n’est pas conditionnée par la réalisation d’un sinistre matériel garanti et est encadrée par des clauses d’exclusion comprises dans les clauses d’exclusion générales et les clauses d’exclusion particulières,
— l’exclusion relative aux contaminations alimentaires démontre que les garanties sont indépendantes ; car, dans ce cas, aucun des risques ou sinistre matériel prévus n’existe,
— le contrat est un contrat d’adhésion,
— il existe une discordance majeure dans l’architecture du contrat au titre des intitulés figurant dans les conditions générales ; cette architecture démontre qu’il n’est pas possible que la garantie de l’article 2/13 soit rattachée à la «garantie des biens » mais uniquement et de manière autonome à la « garantie financière »,
— même si cette clause devait se lire comme une seule et même phrase, les conditions ne peuvent s’appliquer qu’à l’objet le plus proche, à savoir les frais supplémentaires,
— le calcul de la perte de marge brute remplit les critères et définitions mentionnés par les dispositions du contrat (la déduction des charges fixes n’est pas prévue, seule l’est la déduction des charges variables, la limitation de 12 mois a été retenue'),
— la non mise en place de l’expertise amiable constitue une inexécution contractuelle,
— l’expertise amiable réalisée suite au jugement ne respecte pas les dispositions contractuelles, aucun contradictoire n’ayant été respecté.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- sur la garantie souscrite
L’article 1188 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1190 de ce même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Et l’article 1192 suivant, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, expose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Les dispositions générales du contrat d’assurance, ayant pris effet le 19 septembre 2018, prévoient sans ambiguïté trois types de protection pour les dommages susceptibles de survenir à l’occasion de l’activité de la société le Grand Bleu, assurée, à savoir une protection de ses biens, une protection au titre de sa responsabilité dans le cadre de son occupation, au sens large, d’un immeuble et une protection financière couvrant les pertes d’exploitation ou celle de la valeur vénale de son fonds.
La protection des biens (articles 2/1 à 2/11) et celle relative à l’occupation de l’immeuble (article 2/12) ne sont dues que lorsque survient l’un des risques énumérés, pour chacune, exhaustivement (incendie, dégâts des eaux, vol, explosion') au titre desquels ne figure pas le risque de fermeture administrative pour cause d’épidémie alors qu’il s’agit d’une police d’assurance à périls dénommés.
L’article 2/13 de ces conditions générales (page 38/47), intitulé « la protection de vos biens » , est ainsi rédigé :
« Pertes d’exploitation
Sont garantis
Le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute résultant pendant la période d’indemnisation de :
' La perte du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction des activités déclarées,
' Frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés avec l’accord préalable de l’agent de suscription, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite :
' D’un Dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
' De Dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises,
' D’une impossibilité matérielle d’accès à ses locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) par suite d’un incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Sont garantis également
' le remboursement des honoraires de l’expert» (sic)
Cette clause contractuelle précise que :
« SONT EXCLUS (OUTRE LES EXCLUSIONS GENERALES DU CONTRAT) :
' TOUT RETARD INCOMBANT A L’ASSURE DANS LA REPRISE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE,
' LES DOMMAGES AUX FICHIERS, PROGRAMMES ET SUPPORTS INFORMATIQUES,
' LES LOCAUX SITUES DANS UN BATIMENT FRAPPE D’ALIGNEMENT OU D’UNE INTERDICTION DE RECONSTRUIRE, OU CONSTRUIT SUR TERRAIN D’AUTRUI OU MENACE D’EXPROPRIATION,
' UNE CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE OU UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE,
' UNE CONTAMINATION ALIMENTAIRE.» (sic)
Cette protection financière prévue dans un article intitulé « protection de vos biens » s’y rattache nécessairement. Elle est présentée dans le tableau, figurant dans les conditions particulières (page 8/12), dans la colonne relative aux «dommages aux biens» avec une énumération des risques (incendie…), un plafond (900 000 euros ) et une durée (12 mois).
Elle est, donc, également soumise à la survenance des onze risques énumérés en page 7/47 des conditions générales (« incendie et événements annexes, dégâts des eaux et gel, événements climatiques, catastrophes naturelles, attentats, vol, dommages électriques, vol, vol de fonds et valeurs, dommages par vandalisme, bris de glace et enseignes, marchandises réfrigérées ») et n’est mobilisable, plus précisément, selon l’article 2/13, qu’en cas de dommages matériels indemnisés par le contrat, de dommages directs, non assurables, à l’ensemble des biens garantis par le contrat, causés par l’intensité anormale d’un agent naturel et en cas d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) par suite d’un incendie ou explosion, d’évènements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
La société le Grand Bleu soutient que seule l’indemnisation des frais supplémentaires, que réclamerait tout assuré au titre d’une perte d’exploitation et, non de la perte de marge brute, qu’elle réclame uniquement, est conditionnée par la survenance de tels dommages eu égard à la structure de l’article 2/13, celui-ci exposant, selon elle, deux cas distincts ; la perte du chiffre d’affaires ou les frais supplémentaires d’exploitation.
Toutefois, la clause litigieuse ne distingue pas les deux chefs de préjudices indemnisables composant, tous deux, la perte de marge brute indemnisable et ne rattache pas aux seuls frais supplémentaires d’exploitation les dommages nécessaires à la mise en jeu de la garantie, qui sont listés. Cette clause constitue, en réalité, une seule et même phrase, composée de retours à ligne avec des tirets (ou « puce damier ») au début de chaque ligne dans un seul objectif de clarté de la présentation, sans pour autant, scinder ces deux chefs de préjudices, ni créer un cumul entre eux, nécessaire pour solliciter toute indemnisation.
Contrairement à ce que soutient la société le Grand Bleu, l’exclusion relative aux contaminations alimentaires figurant dans l’article 2/13, est, de même, prévue lorsque l’un des risques, faisant l’objet de la protection souscrite, survient, la contamination (exclue) n’étant que la conséquence, et non la cause, du dommage matériel garanti.
Comme relevé précédemment, la fermeture administrative pour cause d’épidémie, décidée par les autorités compétentes, qu’a supportée la société le Grand Bleu en 2020 ne figure ni au nombre des risques garantis par la police d’assurance multirisque professionnelle souscrite, ni au titre des dommages matériels, énoncés par l’article 2/13, permettant la garantie des pertes d’exploitation.
S’agissant de l’application des conditions de garantie, qu’il appartient à l’assuré de démontrer, et non de celle d’une clause d’exclusion, qu’il appartient à l’assureur de rapporter, l’argumentation se référant aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances relatives au caractère formel et limitée d’une telle clause sont hors sujet, l’absence d’exclusion de la fermeture administrative pour cause d’épidémie dans le contrat d’assurance litigieux ne pouvant pas, sauf à dénaturer ledit contrat, être assimilée à la garantie d’un tel risque.
La rédaction, arguée comme étant plus explicite, d’autres contrats d’assurance professionnelle, proposés par d’autres sociétés d’assurance, ne peut permettre de retenir que le contrat litigieux serait obscur et devrait être interprété. Il sera d’ailleurs relevé que le contrat d’assurance litigieux n’était pas le premier contrat souscrit par la société le Grand Bleu auprès de la société Hübener.
Au demeurant, si la société le Grand Bleu considère que « l’architecture du contrat » (sic) est critiquable, elle se fonde sur cette présentation typographique, dans le cadre, selon elle, d’une « lecture sincère » (sic) pour considérer que la garantie « perte d’exploitation » est mobilisable.
Par ailleurs, le caractère potestatif de la garantie « pertes d’exploitation », qu’elle lui confère en la considérant comme une garantie autonome, serait de nature à être contraire au caractère nécessairement aléatoire d’un contrat d’assurance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la police d’assurance souscrite est claire et ne nécessite aucune interprétation ; elle ne garantit pas les pertes d’exploitation liées à une fermeture administrative pour cause d’épidémie, de sorte que les demandes d’indemnisation de la société le Grand Bleu au titre de cette garantie comme au titre d’une inexécution contractuelle, inexistante en l’espèce, pour défaut de mise en oeuvre d’une expertise amiable, seront rejetées.
Le jugement sera donc infirmé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société le Grand Bleu pour inexécution contractuelle.
2 – sur les autres demandes
La société le Grand Bleu, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour inexécution contractuelle formée par la société le Grand Bleu,
Et statuant à nouveau,
Rejette l’ensemble des demandes d’indemnisation formées par la SARL le Grand Bleu,
Condamne la SARL le Grand Bleu à payer à la société de droit allemand Hübener Versicherung-AG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SARL le Grand Bleu fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL le Grand Bleu aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier, le président,
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