Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 mars 2026, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 décembre 2023, N° F21/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00380
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKO4
AFFAIRE :
,
[P], [V]
C/
S.A., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 21/00255
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [P], [V]
né le 11 décembre 1978 à, [Localité 1]
de nationnalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant: Me Charlène FREY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P238
APPELANT
****************
S.A., [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, Constitué, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 63
substitué par Me Sophie GRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiairre : K020
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 194-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M., [P], [V] a été engagé à compter du 2 décembre 2019, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le même jour, en qualité de directeur administratif et financier par la société, [2], avec mention d’un statut de cadre dirigeant.
A compter du 28 août 2020, M., [V] a été placé en arrêt de travail sur la base d’un certificat médical mentionnant un accident du travail survenu la veille et constatant 'un traumatisme psychique après agression sur le lieu de travail'.
Le 31 août 2020, la société, [1] a fait une déclaration d’accident du travail à la date du 27 août précédent, avec réserves.
Par décision du 27 novembre 2020, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué à la date du 27 août 2020.
Le 4 février 2021, M., [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société, [1].
À la suite d’une visite médicale de reprise du 8 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M., [V] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 30 septembre 2021, M., [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société, [1] employait plus de 20 salariés.
Par une seconde requête, M., [V] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 8 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la jonction des dossiers RG F 22/01790 et RG F 21/00255 sous le numéro unique RG F 21/00255 ;
— écarté des débats les pièces n°18 du demandeur et n°21 du défendeur ;
— fixé le salaire de M., [V] à la somme de 9 166 euros par mois ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M., [V] ;
— condamné la société, [1] à payer à M., [V] :
* la somme de 18 332 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
* la somme de 26 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 625 euros au titre des congés payés y afférents
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 4 février 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— ordonné à M., [V] la restitution de l’ordinateur professionnel de la marque HP au plus tard dans les huit jours suivant la notification du présent jugement ;
— ordonné à la société, [1] la remise d’un solde de tout compte rectifié et d’un bulletin de paie portant sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ;
— condamné la société, [1] à payer à M., [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société, [1] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— débouté M., [V] de l’intégralité de ses autres chefs de demandes ;
— débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 février 2024, M., [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 8 juin 2024, la cour d’appel de Paris a, après infirmation d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2022, enjoint à la CPAM de Paris de prendre en charge, au titre d’un accident de travail subi par M., [V], l’accident déclaré le 31 août 2020 et les lésions constatées dans le certificat médical initial du 28 août 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M., [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* écarté des débats la pièce n°18 ;
* condamné la société, [1] à payer la somme de 18 332 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société, [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* prononcé le débouté de l’intégralité de ses autres chefs de demandes ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* fixé le salaire à 9 166 euros par mois ;
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail;
* condamné la société, [1] à payer la somme de 26 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 2 625 euros bruts au titre des congés payés y afférents
* dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes soit à compter du 4 février 2021 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts ;
* débouté la société, [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société, [1] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que les effets la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, [1] sont reportés à la date du licenciement de M., [V] ;
— juger que la résiliation judiciaire emporte, à titre principal, les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire, d’un licenciement sans réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement est nul et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause et en conséquence,
— débouter la société, [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— donner acte que l’ordinateur professionnel a été restitué à la société, [1] ;
— donner acte que le conseil de prud’hommes ne s’est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts relative au non-respect de l’obligation de sécurité par la société, [1] ;
— donner acte que le conseil de prud’hommes n’a pas jugé irrecevable la demande de dommages-intérêts relative au non-respect de l’obligation de sécurité par la société, [1]
— juger recevable sa pièce n°18 'procès-verbal de l’huissier de justice retranscription de l’enregistrement audio’ ;
— juger que M., [V] a été victime d’un accident du travail le 27 août 2020 ;
— condamner la société, [1] à verser à M., [V] la somme de 109 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire, la somme de 109 992 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème de l’article L.1235-3 du code du travail ou, à tout le moins, 18 332 euros en cas d’application du barème ;
— condamner la société, [1] à verser à M., [V] :
* 4 548 euros au titre du reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement ;
* 9 166 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité
* 9 166 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de ses libertés fondamentales ;
* 8 198 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa désaffiliation au plan d’épargne retraite entreprise ;
* 54 214 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 5 421 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
* 39 600 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à repos compensateur ;
* 54 996 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
* 1 385 euros à titre de rappel de salaire pendant les congés payés outre 138, 50 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 1 557 euros à titre de rappel de salaire pendant les jours fériés outre 155, 70 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 9 166 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et du droit aux congés payés ;
* 1 311 euros à titre de rappel de prime contractuelle au titre de l’année 2020 ;
* à titre principal, 10 096 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période 28 août 2020 – 28 août 2021 et à titre subsidiaire, 8 076 euros bruts ;
* 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la notification du jugement ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— assortir les condamnations à intervenir à l’encontre de la société, [1] des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société, [1] remises au greffe le 18 novembre 2014 ainsi que les pièces venant à leur soutien et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 décembre 2025.
SUR CE :
Sur le rejet des débats de la pièce n°18 de l’appelant :
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, M., [V] verse aux débats une pièce n°18 qui est la retranscription, réalisée le 21 janvier 2021 par un huissier de justice, de l’enregistrement clandestin d’un entretien qu’il a eu avec M., [L], directeur des ressources humaines de la société, [1], le 27 août 2020 sur le lieu de travail et au cours duquel l’appelant déclare avoir été victime d’une agression et d’une séquestration de la part de M., [L] et qui a donné lieu à sa déclaration d’accident du travail. Il s’agit donc de moyens de preuve illicites portant atteinte au droit à la vie privée de M., [L].
Il ressort des conclusions que cette pièce est produite au soutien de ses demandes indemnitaires liées à un manquement à l’obligation de sécurité et à une atteinte à ses droits fondamentaux de la part de l’employeur et au soutien de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de contestation, à titre subsidiaire, de son licenciement pour inaptitude. Cette pièce est donc au centre du litige.
L’enregistrement en cause a par ailleurs été réalisé au cours d’un entretien d’ordre professionnel avec M., [L] relatif à la conclusion d’une convention de rupture et porte sur une courte durée. Si une autre salariée était présente lors de l’entretien, elle n’a cependant pas produit d’attestation en faveur de M., [V].
Il s’ensuit que la production de cette pièce est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de M., [V] et que l’atteinte au droit à la vie privée de M., [L] est strictement proportionné au but poursuivi.
Il n’y a donc pas lieu, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, d’écarter la pièce n°18 des débats. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de janvier à août 2020 et les congés payés afférents et le rappel de salaire pour travail les jours fériés :
En application de l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, les premiers juges ont retenu que M., [V] avait la qualité de cadre dirigeant.
Toutefois, la société, [1] ne verse en appel aucun élément venant démontrer que, au delà de la stipulation du statut de cadre dirigeant contenue dans le contrat de travail signé le 2 décembre 2019, M., [V] remplissait les critères prévus par l’article L. 3111-2 du code du travail et qu’il participait ainsi à la direction de l’entreprise.
De plus, M., [V] verse aux débats :
— un courriel du 4 mai 2020 que lui a envoyé la société, [1] dans laquelle elle lui demande de signer un nouveau contrat de travail antidaté au 29 novembre 2019, prévoyant l’application d’une convention de forfait annuel en jours et ce, à effet rétroactif à la date d’embauche ;
— ses bulletins de salaire montrant qu’à compter de mai 2020, la société, [1] a appliqué unilatéralement une convention de forfait annuel en jours.
Dans ces conditions, il ne peut être opposé à M., [V] le statut de cadre dirigeant.
Etant précisé que M., [V] n’a pas signé le nouveau contrat de travail proposé le 4 mai 2020 et n’a donc pas accepté l’application d’une convention de forfait annuel en jours, ce dernier est fondé à réclamer l’application de la durée légale du travail.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier à août 2020, M., [V] verse aux débats un décompte récapitulant semaine par semaine, sur toute la période en cause, le nombre d’heures de travail hebdomadaire et d’heures supplémentaires (à savoir 635 heures supplémentaires) qu’il prétend avoir accomplies. Il verse aussi un décompte des jours fériés (hormis le 1er mai) au cours desquels il revendique avoir accompli des heures de travail.
M., [V] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société, [1] ne verse pas d’éléments sur les horaires de travail de M., [V].
Dans ces conditions, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires et d’heures pendant les jours fériés, revendiquées par M., [V], rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, est établi.
Il lui sera ainsi alloué une somme de 54'214 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires une somme de 5 421 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ses chefs.
Il sera également alloué une somme de 1 557 euros bruts à titre de rappel de salaire pour travail les jours fériés et 155,70 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces points.
Sur le rappel de salaire pour travail pendant les congés payés :
M., [V] soutient qu’il a travaillé pendant des jours de congés payés en août 2020 et réclame en conséquence un rappel de salaire et de congés payés afférents à ce titre.
Toutefois, M., [V] ne conteste pas avoir reçu des indemnités de congés payés pour la période en cause. En application du principe de non-cumul entre les indemnités de congés payés et le salaire, il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur l’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos à raison du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Vu les articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail ;
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au titre des heures supplémentaires que M., [V] a dépassé, en 2020, le contingent annuel de 220 heures supplémentaires.
Il y a donc lieu d’allouer à l’appelant la somme de 36 000 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise et la somme 3600 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents, soit la somme globale de 39 600 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et du droit au repos :
En l’espèce, alors que la charge de la preuve lui revient, la société, [1] ne justifie pas du respect des durées de travail maximales journalières et hebdomadaires et du respect du droit au repos journalier et hebdomadaire au profit de M., [V].
Le préjudice qui en découle nécessairement sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de prime contractuelle au titre de l’année 2020 :
En l’espèce, le contrat de travail de M., [V] a prévu, outre le paiement d’une rémunération fixe mensuelle, le paiement d’une prime selon les stipulations suivantes : 'il est convenu pour la première année, que M., [P], [V] bénéficiera d’une gratification exceptionnelle d’un montant minimum de 5000 euros bruts. En cas d’année incomplète, le montant de cette gratification sera réduit au prorata du temps de service effectif'.
Il en ressort que le paiement au prorata du temps de service effectif est conditionné à l’accomplissement d’une année incomplète, c’est-à-dire à un départ du salarié de l’entreprise.
En conséquence, la société, [1] ne peut invoquer la suspension du contrat de travail, à raison de l’arrêt de travail de M., [V] à compter du 28 août 2020 pour ne pas payer la prime en cause qu’au prorata du temps de service effectif.
Il y a donc lieu de condamner la société, [1] à payer à M., [V] une somme de 1311 euros brut à titre de rappel de prime. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la désaffiliation au plan d’épargne retraite :
En l’espèce, M., [V] ne verse aucun élément venant établir une décision de l’employeur d’annulation rétroactive du bénéfice d’un plan d’épargne retraite, contrairement à ce qu’il prétend.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences :
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail : 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ; (…)'.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, [1], produisant les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, M., [V] invoque les manquements suivants :
— avoir subi, lors d’un entretien du 27 août 2020 avec M., [L] relatif à la conclusion d’une convention de rupture, des violences morales, une séquestration dans son bureau et une tentative d’extorsion de sa signature, constitutives d’un manquement à l’obligation de sécurité et d’une atteinte aux libertés fondamentales d’aller et venir et d’expression ainsi que d’une atteinte à sa dignité ;
— des modifications unilatérales du contrat de travail à compter de mai 2020, portant sur l’application d’une convention de forfait annuel en jours et sur son niveau de classification ;
— l’annulation du bénéfice d’un plan d’épargne retraite sans son accord ;
— le défaut de paiement de l’intégralité de la prime contractuelle ;
— le non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire, du respect des durées maximales du travail, et l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires le soir et les week-ends et pendant les jours fériés.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité et l’atteinte à des libertés fondamentales lors de l’entretien du 27 août 2020 :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article
L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et
L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, il ressort de la retranscription par huissier de justice de l’enregistrement de l’entretien qui s’est déroulé entre M., [L] (DRH) et M., [V] le 27 août 2020 (pièce n°18), au temps et au lieu de travail que, à la suite de discussions sur la conclusion d’une convention de rupture du contrat de travail et d’un désaccord sur le montant d’une indemnité conventionnelle de rupture à verser à M., [V], M., [L] s’est emporté contre M., [V], lui a demandé à plusieurs reprises et avec insistance de rester dans le bureau et de signer une lettre de remise en main propre d’une convocation à entretien préalable à un licenciement.
Toutefois, aucun élément de cette conversation ne fait ressortir des actes physiques de la part de M., [L] entravant la liberté d’aller et venir de M., [V] et constitutifs d’une séquestration, ni l’exercice de violences physiques, de menaces de violences ou de contrainte pour obtenir la signature de la remise en main propre de la convocation, assimilable à une tentative d’extorsion.
Il en résulte qu’aucune atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir, à la liberté fondamentale d’expression ou à la dignité du salarié n’est établie.
En revanche, s’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, le certificat d’arrêt de travail établi le 28 août 2020 mentionne un traumatisme psychique après agression sur le lieu de travail et les autres pièces médicales versées aux débats mentionnent l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique constaté depuis le 28 août 2020.
La société, [1] ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié et empêcher la survenue de cette altercation imputable à M., [L].
Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de sécurité est établi.
Sur les modifications unilatérales du contrat de travail :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société, [1] a, à compter de mai 2020, unilatéralement appliqué une convention de forfait annuel en jours à M., [V], en considérant de surcroît que cette modification était applicable rétroactivement depuis l’embauche. En outre, les bulletins de salaire démontrent que la société, [1] a, à compter de cette date, unilatéralement abaissé la classification conventionnelle de M., [V] en le faisant passer du groupe 6 avec un coefficient 145 au groupe 3 avec un coefficient 113. Ces manquements de l’employeur sont donc établis.
Sur l’annulation rétroactive du bénéfice d’un plan d’épargne retraite :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M., [V] ne verse aucun élément venant établir une décision d’annulation rétroactive du bénéfice d’un plan d’épargne retraite. Ce manquement n’est donc pas établi.
Sur le défaut de paiement de l’intégralité de la prime contractuelle :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce manquement aux obligations salariales est établi.
Sur les manquements afférents à la durée du travail :
Ainsi qu’il a été dit-ci dessus, le non-respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire, du respect des durées maximales du travail, l’accomplissement de nombreuses heures supplémentaires non réumunérés le soir et les week-ends et pendant les jours fériés sont établis.
***
Il résulte de tout ce qui précède que M., [V] établit de nombreux manquements de la société, [1], particulièrement au titre de l’obligation de sécurité et de la durée du travail, d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
M., [V] est ainsi fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, la jugement étant confirmé sur ce point. Il y sera ajouté que cette résiliation intervient au 30 septembre 2021, date du licenciement.
Sur les effets de la résiliation, ainsi qu’il est dit ci-dessus, aucune violation des libertés fondamentales de M., [V] n’est établie. De plus, contrairement à ce que soutient M., [V], il ne se trouvait plus, en toute hypothèse, en arrêt de travail consécutif à un accident du travail au moment de la rupture, la visite de reprise ayant eu lieu le 8 septembre 2021. Il ne peut donc invoquer la protection contre le licenciement prévue par l’article L. 1226-9 du code du travail.
Dans ces conditions, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’un licenciement nul. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le débouté de la demande d’indemnité pour licenciement nul sera dès lors lui aussi confirmé.
M., [V] est ainsi fondé à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre un et deux mois de salaire brut à raison de son ancienneté d’une année complète au moment de la rupture du contrat de travail, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que l’appelant ne soulève aucun moyen aux fins d’en écarter l’application. Eu égard à son âge (né en 1978), à sa rémunération moyenne mensuelle s’élevant au vu des pièces versées à 9166 euros bruts, à l’absence du moindre élément sur sa situation postérieure licenciement, il y a lieu d’allouer une somme de 16'000 euros à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Enfin, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il alloue à M., [V] une somme de 26'250 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 2625 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;
Lorsque, postérieurement au constat de l’inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l’espèce, M., [V] soutient que son inaptitude à son emploi a pour origine l’altercation du 27 août 2020, qui constitue selon lui un accident du travail, et réclame en conséquence un rappel d’indemnité spéciale de licenciement par application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Toutefois, en toute hypothèse, M., [V] n’établit ni même n’allègue que la société, [1] avait connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement.
Il y a donc de confirmer le débouté de cette demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité :
En premier lieu, M., [V] invoque le manquement à l’obligation de sécurité de la société, [1] à l’origine, selon lui, l’altercation du 27 août 2020, qui constitue selon lui un accident du travail, et de la dégradation subséquente de son état de santé.
Toutefois, aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies reconnus au titre de la législation professionnelle, ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Ainsi, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M., [V] demande en réalité la réparation de préjudices nés, selon lui, d’un accident dutravail, laquelle ne peut être exercée selon les règles du droit commun.
Ensuite, M., [V] invoque la 'pression’ et la 'pressurisation’ exercée par la société, [1] à son encontre, à l’origine également de l’altération de sa santé. Toutefois, ce faisant, il invoque de nouveau le non-respect des durées maximales du travail et des temps de repos, dont le préjudice est déjà réparé par l’allocation de dommages-intérêts mentionnée ci-dessus.
En conséquence, il y a de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour violation des libertés fondamentales :
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucune violation des libertés fondamentales de M., [V] n’est établi.
De plus et en toute hypothèse, il ne justifie pas d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 28 août 2020 au 28 août 2021 :
Vu le 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail ;
En l’espèce, la société, [1] ne justifie pas avoir payé l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de suspension d’un an du contrat de travail de M., [V] du 28 août 2020 au 28 août 2021, pour cause d’un accident du travail, non contesté par l’employeur dans la présente instance.
Il y a donc lieu d’allouer à M., [V] une somme de 10 096 euros brut à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales '.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société, [1] a, à compter de mai 2020, appliqué unilatéralement et rétroactivement depuis l’embauche une convention de forfait annuel en jours alors que le salarié n’y avait pas expressément consenti.
L’élément intentionnel du défaut de mention sur les bulletins de salaire des heures supplémentaires mentionnées ci-dessus est ainsi établi.
Il sera ainsi alloué à M., [V] une somme de 54 996 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur les créances salariales de M., [V] courent à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date, et que les intérêts légaux sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il y a eu en revanche de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société, [1] de remettre à M., [V] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Le débouté de la demande d’astreinte à ce titre sera en revanche confirmé, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
En outre, la société, [1] sera condamnée à payer à M., [V] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il écarte des débats la pièce n°18 de M., [P], [V], statue sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, l’indemnité pour travail dissimulé, le rappel de salaire pendant les jours fériés et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et des durées maximales du travail, le rappel de prime, le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, la remise de documents sociaux, les intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°18 versée par M., [P], [V],
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M., [P], [V] aux torts de la société, [1] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 septembre 2021,
Condamne la société, [1] à payer à M., [P], [V] les sommes suivantes :
— 16'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 54'214 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 5421 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1557 euros bruts à titre de rappel de salaire pour travail les jours fériés et 155,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 39 600 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et du droit au repos,
— 1311 euros bruts à titre de rappel de prime contractuelle,
— 54 996 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— 10 096 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
Rappelle que les intérêts légaux sur les créances salariales de M., [P], [V] courent à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date et que les intérêts légaux sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société, [1] de remettre à M., [P], [V] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Condamne la société, [1] à payer à M., [P], [V] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute M., [P], [V] du surplus de ses demandes,
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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