Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2023, N° 01496;22/01496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PRUDENCE CREOLE c/ S.A.R.L. PIERRE LOTI -, CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION |
Texte intégral
ARRÊT N° 25/
PC
R.G : N° RG 24/00017 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAFP
[P]
[W]
S.A. PRUDENCE CREOLE
C/
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
S.A.R.L. PIERRE LOTI – [6] [Localité 7]
RG 1ERE INSTANCE : 22/01496
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 28 NOVEMBRE 2023 RG n° 22/01496 suivant déclaration d’appel en date du 03 JANVIER 2024
APPELANTS :
Madame [L] [N] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [O] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 7] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. PIERRE LOTI – [6] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 13 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.Ce dernier a été prorogé au 26 septembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
Le 8 mai 2021, Monsieur [Z] [O] [W] conduisait le véhicule de Madame [L] [N] [P], assurée par la Société d’assurance PRUDENCE CREOLE, lorsqu’il a percuté la borne d’entrée du parking extérieur de l’hôtel [6], à [Localité 7], exploité par la Société PIERRE LOTI, assurée par la Compagnie d’assurance GROUPAMA OCEAN INDIEN.
A la suite de cet accident, la société PRUDENCE CREOLE a mandaté un expert automobile aux fins d’évaluer le coût de réparation du véhicule. L’expert a retenu à ce titre un coût de réparation de 17.787,97 euros.
C’est dans ces conditions que le 18 juin 2021 la société PRUDENCE CREOLE, assureur du propriétaire du véhicule au titre de la garantie DEFENSE-RECOURS, a réclamé paiement à la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, en qualité d’assureur de la SARL PIERRE LOTI exploitant l’hôtel [6].
Suite à une expertise réalisée par le cabinet EOI, la société GROUPAMA OI refusait la prise en charge du sinistre.
La société PRUDENCE CREOLE, Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] ont assigné GROUPAMA OCEAN INDIEN devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par actes délivrés le du 10 mai 2022, la société GROUPAMA OI et son assurée, la SARL PIERRE LOTI, aux fins de leur condamnation au paiement de la somme de 17.787,97 euros correspondant au montant des travaux à réaliser sur le véhicule endommagé, outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« DEBOUTE la SA PRUDENCE CREOLE de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE à payer la SARL PIERRE LOTI et à GROUPAMA OI la somme de 1.000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA PRUDENCE CREOLE, de Madame [P] et de Monsieur [W]. »
déclaration du 3 janvier 2024, Madame [L] [N] [P], Monsieur [Z] [O] [W] et la société PRUDENCE CREOLE ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 10 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2025.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant déposées le 17 septembre 2024, Madame [L] [N] [P], Monsieur [Z] [O] [W] et la SA PRUDENCE CREOLE demandent à la cour de :
« DEBOUTER la société GROUPAMA OCEAN INDIEN et la SARL PIERRE LOTI de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER la SARL PIERRE LOTI responsable des dommages causés au véhicule assuré par la compagnie PRUDENCE CREOLE ;
CONDAMNER solidairement la société GROUPAMA OCEAN INDIEN et la SARL PIERRE LOTI aux entiers dépens ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA OCEAN INDIEN et la SARL PIERRE LOTI à payer à chacune, soit la SA PRUDENCE CREOLE, Monsieur [O] [W], Madame [P] [N] la somme de 2000 €. »
***
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 14 juin 2024, la Compagnie d’assurance GROUPAMA OCEAN INDIEN demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS du 28 novembre 2023 en son entier,
En conséquence,
DEBOUTER la Société d’assurance SA PRUDENCE CREOLE, Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER conjointement la Société d’assurance SA PRUDENCE CREOLE, Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] à verser à GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER conjointement la Société d’assurance SA PRUDENCE CREOLE, Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée déposées le 21 juin 2024, la Société PIERRE LOTI ' [6] [Localité 7] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 28 novembre 2023 dans son entier ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SA CREOLE PRUDENCE, Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] à verser la somme de 2500 € à la société PIERRE LOTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] aux dépens et d’appel. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dévolution de l’appel :
La cour observe qu’aucune demande de condamnation au paiement de sommes dues au titre de la responsabilité de la SARL PIERRE LOTI ou de la garantie d’assurance due par la société GROUPAMA OI n’est sollicitée dans le dispositif des conclusions des appelants.
Ainsi, la cour n’est saisie que du principe de la responsabilité des intimés et non de leur obligation à indemnisation puisque, si cette question est évoquée dans les motifs des conclusions d’appelants, aucun chef du dispositif de celles-ci ne le prévoit.
Sur les conclusions de la SARL PIERRE LOTI :
Aux termes de l’article 910-1 du cde de procédure civile dans sa version applicable à la procédure, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
La SARL PIERRE LOTI a remis dans son dossier de plaidoirie des conclusions qui ne correspondent pas exactement à celles remises par RPVA le 21 juin 2024 et qui visent d’ailleurs une audience du 11 avril 2025. Alors que les conclusions initiales font 6 pages, celles produites dans le dossier de plaidoirie en font sept.
Mais il ne sera tenu compte que des conclusions déposées le 21 juin 2024 par le RPVA, régulièrement notifiées aux parties.
Sur le principe de la responsabilité de la SARL PIERRE LOTI :
Pour débouter la société PRUDENCE CREOLE et ses assurés, le tribunal a analysé les circonstances de l’accident et en a déduit une faute du conducteur du véhicule, Monsieur [W], en ce qu’il n’aurait pas respecté la distance de sécurité, la borne étant cachée par le véhicule qui le précédait et qu’il roulait trop vite sur cette courte distance puisqu’il n’a pas vu la commande à code. Qu’il s’agisse d’une tentative de passage sans code ou de la distraction du conducteur, le dispositif fonctionnait normalement.
Les appelants contestent cette appréciation et font valoir en substance que :
— Le jugement ne pouvait prendre en compte uniquement le comportement de Monsieur [W] pour rejeter la demande de la compagnie PRUDENCE CREOLE, alors que les deux experts amiables ont bien constaté que la borne avait été l’instrument du dommage.
— L’unique cause du dommage est le dysfonctionnement de la borne et notamment des détecteurs magnétiques qui auraient dû maintenir la borne abaissée en présence d’un véhicule présent sous la borne.
— Le témoignage de Madame [D] est édifiant quant aux circonstances de l’accident et quant aux faits que plusieurs incidents sont déjà survenus dans les mêmes conditions.
— La responsabilité de la SARL PIERRE LOTI se déduit notamment du fait qu’après l’accident, la borne escamotable a été remplacée par une barrière automatique, ce qui constitue un aveu du dysfonctionnement de la borne.
— Si l’accident était dû à la seule faute de la victime, il est évident que la SARL PIERRE LOTI n’aurait pas fait changer tout le système de sécurité d’accès au parking par une barrière automatique.
. La borne a été changée parce qu’elle était défectueuse et qu’elle a conduit à de nombreux incidents.
— Si l’expert amiable de la SARL PIERRE LOTI a pu indiquer qu’aucun élément ne permettait de déduire un quelconque dysfonctionnement des dispositifs de sécurité de la borne avant le sinistre survenu le 08 mai 2021, il n’a nullement été démontré l’absence de dysfonctionnement de la borne ou de ses éléments de signalisation lors du choc avec le véhicule conduit par Monsieur [W].
La société PIERRE LOTI – [6] [Localité 7], fait valoir en substance que :
. Dans ses écritures, Monsieur [W] évoque le rapport d’expertise du cabinet EOI en ce qu’il conclut qu’aucun élément ne permet de déduire un quelconque dysfonctionnement pour ensuite affirmer qu’il n’a nullement été démontré l’absence de dysfonctionnement.
. En réalité, aucune expertise ne converge vers un dysfonctionnement de la borne, et l’origine du dommage est à rechercher dans le comportement fautif de Monsieur [W] et non dans l’objet ayant causé ce dernier.
. De plus, le fait que depuis lors, la société PIERRE LOTI ait procédé à des changements de son dispositif devrait être interprété comme des « aveux » de son hypothétique responsabilité relève de l’imaginaire et non du droit. La présomption énoncée à l’article 1242 – alinéa 1 – du code civil ne se déduit pas ni ne se suppose. Or, les changements opérés par la SA PIERRE LOTI doivent être regardés comme diligents et non comme le moyen d’actionner la responsabilité de la SA PIERRE LOTI.
La société GROUPAMA OCEAN INDIEN expose que :
— Il est de jurisprudence constante que le gardien d’une chose est totalement exonéré de sa responsabilité lorsque l’utilisateur de la chose a commis une faute qui est la cause exclusive du dommage.
— En l’espèce, la borne permettant d’accéder au parking de l’hôtel [6] est contrôlée par le biais d’une commande à code située à l’entrée même du parking.
— Ce dispositif de code était fonctionnel au moment de l’impact comme le rapporte le rapport d’expertise, fait corroboré par l’attestation de témoin de Madame [J] [D].
— Il ressort de ses déclarations que Monsieur [W] s’est précipité derrière la voiture précédant son véhicule sans entrer le code nécessaire à la commande de la borne escamotable et donc sans s’assurer que la borne ne faisait plus obstacle à son passage.
— Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que trois autres hypothèses sont envisageables en plus de l’hypothèse d’une tentative de passage sans code (page 9 du rapport).
— Deux hypothèses reposent également sur une faute qui aurait été commise par Monsieur [W] :
— Soit Monsieur [W] n’a pas vu la borne et la peinture au sol masquée par le véhicule qui le précédait : dans ce cas, il aurait tout de même commis une faute d’imprudence en ne repérant pas le dispositif se situant en amont de la borne et qui permet de la commander ;
— Soit Monsieur [W] a été distrait et n’a vu ni la borne, ni l’ensemble des dispositifs de sécurité : il aurait, là encore, commis une faute d’imprudence.
— La dernière hypothèse restante, la seule même qui repose sur un dysfonctionnement d’un ou plusieurs organes de sécurité, n’est pas prouvée par Monsieur [W], comme le rapporte le Cabinet EOI ni le rapport d’expertise adverse.
— Comment expliquer que le véhicule entré juste avant Monsieur [W] ait été détecté parfaitement par la borne tout comme les suivants.
— Il est aussi parfaitement établi que Monsieur [W] qui, pourtant avait vu le conducteur précédent taper un code sur le digicode, s’est exonéré de cette modalité dont il faut évidemment déduire qu’il permet de faire entrer les véhicules dans le parking.
— Il est donc plus que prouvé que Monsieur [W] a collé le véhicule avant lui et a tenté de s’insérer en espérant passer avant que la borne ne remonte
— Il s’agit d’une imprudence de la part du conducteur qui a conduit à la réalisation de son dommage.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1241 et 1242 du code civil;
La jurisprudence constante rappelle que si la victime est à l’origine exclusive de son dommage, le débiteur de l’obligation se trouve exonéré de sa responsabilité. Le lien de causalité se trouve rompu ou écarté entre le fait générateur attribué au débiteur de l’obligation et la victime. Ainsi, la faute d’imprudence de la victime à l’origine exclusive de son dommage empêche de mettre en 'uvre la responsabilité du gardien de la chose inerte.
En l’espèce, les appelants produisent un rapport d’expertise amiable réalisé contradictoirement par l’entreprise POLYEXPERT le 24 septembre 2021 (pièce n° 7) à la demande de la société PRUDENCE CREOLE.
Selon ce document, « d’après les déclarations de Monsieur [W], confortée par l’attestation de témoin de Madame [J] [D], l’accrochage entre le véhicule et la borne escamotable s’est déroulé comme suit : Monsieur [W] suivait un véhicule qui s’engageait également dans ce parking, en respectant la distance de sécurité et en arrivant à allure modérée.
Après s’être engagé dans la voie d’accès du parking, il a entendu un gros bruit et a senti un choc qui a immobilisé son véhicule. Il déclare que la borne n’était signalée par aucun panneau mais uniquement par un marquage au sol qu’il ne pouvait pas voir lorsqu’il s’est engagé sur la voie du fait de la présence du véhicule qui le précédait.
Face à ce rapport, le Cabinet EOI a constaté que Monsieur [W] qui suivait de près le véhicule qui le précédait déclare ne pas avoir vu la borne équipée d’une tête lumineuse, le clavier à code commandant la borne, la peinture jaune entourant la borne.
Enfin, l’attestation de Madame [D], née [S] (pièce n° 9 des appelants) évoque d’autres accidents similaires depuis la mise en place de la borne. Selon elle, le conducteur accidenté ne pouvait pas voir s’il y avait un marquage au sol, encore moins s’il y avait une borne à l’avant parce qu’il y avait déjà une voiture devant lui sur le marquage.
Il doit se déduire de ces éléments que Monsieur [W] n’a pas vu que l’accès au parking privé de l’hôtel [6], exploité par la SARL PIERRE LOTI, était limité par la présence d’une borne rétractable.
S’il peut expliquer que l’absence de panneau de signalisation a pu lui faire croire que le passage vers ce parking était libre, il est aussi certain que le conducteur du véhicule n’a pas fait preuve de suffisamment d’attention en passant juste après le véhicule qui le précédait alors que la prudence aurait dû lui permettre d’apercevoir le boitier de code d’entrée puis le marquage au sol sans oublier que le conducteur du véhicule le précédant a dû aussi faire usage du code d’entrée en marquant un arrêt avant la borne rétractable.
En outre, les appelants ne rapportent pas la preuve d’un dysfonctionnement de la borne rétractable d’entrée du parking privé de l’hôtel.
Le fait que la SARL PIERRE LOTI ait tenté de remédier aux inconvénients de son installation en modifiant le mécanisme d’entrée du parking n’est pas de nature à exonérer Monsieur [W] de sa faute de conduite constituée par une inattention et une imprudence.
Le premier juge a donc retenu justement, tout en limitant son raisonnement à une hypothèse, que Monsieur [W] n’avait pas respecté la distance de sécurité, que la borne était cachée par le véhicule qui le précédait et qu’il roulait trop vite sur cette courte distance puisqu’il n’a pas vu la commande à code et que, nonobstant la tentative de passage sans code ou la distraction du conducteur, le dispositif fonctionnait normalement tandis que son activation par un conducteur ne peut intervenir qu’au moyen du code à taper sur le boîtier de commande en stoppant le véhicule avant la borne rétractable dont la défectuosité n’est pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société PRUDENCE CREOLE de l’ensemble de ses demandes.
Il y sera ajouté Monsieur [Z] [O] [W] et Madame [L] [N] [P] car le dispositif du jugement querellé a omis de viser les deux autres demandeurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société PRUDENCE CREOLE, Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] supporteront les dépens et les frais irrépétibles des intimés en appel en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Déboute Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] de toutes leurs prétentions ;
Condamne in solidum la société PRUDENCE CREOLE, Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] aux dépens ;
Condamne in solidum la société PRUDENCE CREOLE, Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] à payer à la SARL PIERE LOTI la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum la société PRUDENCE CREOLE, Madame [L] [N] [P] et Monsieur [Z] [O] [W] à payer à la société GROUPAMA OCEAN INDIEN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère à la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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