Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 26 oct. 2021, n° 19/03535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03535 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juin 2019, N° 09/03461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SNC SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, SAS ANZALONE, SAS COTRABAT |
Texte intégral
N° RG 19/03535 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KEJE
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Julie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 OCTOBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 09/03461) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 27 juin 2019, suivant déclaration d’appel du 19 Août 2019
APPELANTE :
Mme B Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SNC PROMOTION RESIDENTIEL SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS COTRABAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mutuelle L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
SAS ANZALONE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et la SCP Ducrot associés 'DPA', avocat au barreau de LYON
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chauray
[…]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et la SCP Ducrot associés 'DPA', avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 août 2021,
Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et Me Garesio en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Symphonie (aux droits de laquelle vient la SNC Promotion résidentiel SAV) a construit à Grenoble la résidence Vivaldi Rossini, constituée de 2 bâtiments.
Pour le bâtiment Rossini, le promoteur a souscrit une assurance dommage-ouvrage et une police constructeur non réalisateur auprès de la société Axa France IARD.
Madame B Z-X a acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement dans le bâtiment Rossini, […].
Sont notamment intervenues sur le chantier :
— la société Cotrabat, maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de L’Auxiliaire,
— la société Anzalone, en charge du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la MAAF.
Le procès-verbal de livraison-réception a été signé le 19 mai 2005.
Se plaignant d’infiltrations d’eau, Mme Z-X a régularisé une déclaration de sinistre dommages-ouvrage le 26 juin 2006. Une déclaration de sinistre a également été effectuée par le syndic de l’immeuble le 19 juillet 2007 puis le 29 février 2008.
Une assignation en référé et au fond initiée par le syndicat des copropriétaires et 9 copropriétaires, dont Madame Z-X a été délivrée le 4 juin 2009 à l’encontre de la SCI Symphonie et de la compagnie Axa France IARD.
Par ordonnance du 1er juillet 2009, le juge des référés a désigné M. Peillard en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 mars 2011.
Par ordonnance du 13 novembre 2012, le juge de la mise en état a notamment:
— déclaré nulle l’assignation délivrée à la société Albingia et à la SNC Promotion résidentiel SAV et renvoyé le syndicat à se pourvoir au fond,
— rejeté ses demandes de provisions
— condamné la société Axa France IARD ainsi que la SNC Promotion résidentiel SAV in solidum à verser à Mme Z-X la somme de 10 819,24 euros correspondant au coût de remplacement des portes vitrées et aux travaux de réfection des embellissements,
— dit que la SNC Promotion résidentiel SAV sera justifiée après subrogation et paiement à se voir relever et garantir intégralement de ce montant par son assureur CNR, la compagnie Axa France IARD, et par les constructeurs impliqués dans la survenance du dommage soit la société Anzalone et la MAAF et la société Cotrabat et la mutuelle L’Auxiliaire tenues in solidum,
— dit que la société Axa France IARD sera justifiée à se voir, après subrogation et paiement, relever et garantir intégralement de ce montant par les sociétés Anzalone et Cotrabat et leurs assureurs respectifs la MAAF et la mutuelle L’Auxiliaire,
— dit que la répartition des responsabilités entre constructeurs nécessite un débat au fond devant le tribunal.
Par arrêt du 2 septembre 2014, la cour d’appel de Grenoble a:
— confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SNC Promotion résidentiel SAV à verser à Madame B Z-X la somme de 10.819,24 euros.
— infirmé la condamnation provisionnelle de la société Axa France IARD au paiement de la somme de 10.819,24 euros
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à produire les procès-verbaux de réception manquants.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a notamment rejeté comme étant irrecevables pour cause de forclusion les demandes formées par le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier «Vivaldi Rossini», Monsieur U-V W, Madame B Z-X, Madame Q R S et Monsieur T R S, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur H I, Madame Y-J K et Monsieur L K, Monsieur M N, Monsieur O P aux fins de :
— condamnation de la SNC Promotion résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie et de la compagnie Albingia à leur payer la somme de 55 810,00 euros HT, outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux qui concernent le sous-sol de l’immeuble Le Vivaldi ;
— condamnation de la SNC Promotion résidentiel SAV venant aux droits de la SCI Symphonie, la compagnie Albingia et la compagnie Axa France IARD à leur payer la somme de 3.000,00 euros HT outre TVA et intérêts calculés sur l’indice INSEE du coût de la construction, au titre des travaux qui concernent le joint de dilatation entre les deux immeubles ;
— condamnation de la SNC Promotion résidentiel SAV et de la compagnie Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 46 403,00 euros HT au titre des désordres affectant les sous sols de l’immeuble Le Rossini.
Par déclaration en date du 19 août 2019, Mme Z-X a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté comme irrecevables pour cause de forclusion ses demandes qui étaient les suivantes :
o 10.819,24 euros TTC correspondant au coût des travaux avancés par Mme Z-X pour remédier aux désordres (changement de deux porte fenêtres et travaux de réfection de l’intérieur de l’appartement)
o 6.675 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, Mme Z-X ayant dû indemniser son locataire de son trouble de jouissance.
o 3.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait notamment du temps perdu lors des expertises et pour résistance abusive et injustifiée
— rejeté toute autre demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 13 février 2020, Mme Z-X demande à la cour de :
— rejeter le moyen de défaut d’intérêt à agir soulevé par le promoteur ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire (sauf à fixer le point de départ du préjudice pour trouble de jouissance à juillet 2016 et non juillet 2017).
— infirmer le jugement du 27 juin 2019 en ce qu’il a rejeté les demandes de Madame Z-X et statuant à nouveau,
— dire et juger que les infiltrations d’eau sont apparues après réception et qu’il ne pouvait donc y avoir réserves à la réception sur un désordre qui n’existait pas.
— dire et juger que l’expert n’a jamais écrit dans son rapport que le désordre était apparent à la réception.
— dire et juger que les causes des infiltrations n’ont pu être révélées qu’après de nombreuses investigations.
— dire et juger que les défectuosités des baies vitrées incluses dans les murs de façade, certes dues à un défaut de pose et non-respect des règles survenus en cours de chantier, étaient invisibles et cachées à la réception de l’appartement de Madame Z-X,
— dire et juger que les dommages relèvent de la garantie décennale,
— dire et juger qu’avant procédure Axa assurances IARD a écrit le 29 avril 2008 que la garantie était due pour les dommages subis par Madame Z-X
— dire et juger que cet aveu extra judiciaire rend irrecevable la non garantie opposée dans la procédure
— dire et juger qu’Axa assurances IARD doit de toute façon sa garantie en qualité d’assureur CNR du promoteur,
— condamner in solidum la SNC Promotion résidentiel SAV, la compagnie Axa assurances IARD, les sociétés Cotrabat et Anzalone, les compagnies d’assurance L’Auxiliaire et la MAAF ou qui d’entre eux mieux le devra à payer à Madame Z-X :
*la somme de 10 819.24 euros en deniers ou quittance valable pour les travaux réalisés afin de remédier au désordre lié aux non-conformités des menuiseries extérieures ;
*la somme de 6 775 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l’indemnisation payée à son locataire pour les troubles de jouissance ;
*la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices complémentaires subis et pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner in solidum les mêmes ou qui d’entre eux mieux le devra à payer à Madame Z-X une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum ou qui d’entre eux mieux le devra aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Julie Garesio, avocat, sur son affirmation de droit.
— débouter les intimés de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre Madame Z-X.
Au soutien de ses demandes, Mme Z-X souligne que le procès-verbal de livraison réception du 19 mai 2005 établi en présence du promoteur, de l’architecte et des entreprises, ne mentionnait aucune réserve car il n’y avait pas d’infiltrations, lesquelles sont apparues après réception, au cours de l’automne 2005. Elle fait valoir que l’expert n’a jamais fait état de non-conformités apparentes à la réception, qu’en outre, la compagnie Axa avait reconnu sa garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur le fond, elle rappelle les fautes relevées par l’expert, à savoir le non-respect des documents contractuels et normes en vigueur par la société Anzalone et un défaut de surveillance du chantier par la société Cotrabat qui, en charge de la direction des travaux, a failli à sa mission et a manqué de vigilance. Elle souligne que les menuiseries n’assurent plus l’étanchéité des façades, qu’il s’agit donc bien d’un désordre de nature décennale.
Elle fait état de son préjudice matériel et financier, compte tenu de l’obligation pour elle d’indemniser son locataire du fait de troubles de jouissance.
Dans ses conclusions notifiées le 18 mai 2021, la SNC Promotion résidentiel SAV, venant aux droits de la SCI Symphonie, demande à la cour de :
In limine litis
— infirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges ont écarté à tort le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SNC Promotion résidentiel SAV à l’encontre de l’action et des demandes de Mme Z épouse X en l’absence de justification des indemnisations possiblement reçues de son assureur multirisques habitation
— juger nouvellement que Mme Z épouse X ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir et ce en ses différentes réclamations à défaut de preuve de n’avoir reçu aucune indemnisation de son assureur multirisques habitation et lui opposer une fin de non-recevoir
Au fond et à titre principal
— juger que sur le désordre litigieux et ses conséquences, la SNC Promotion résidentiel SAV ne peut voir engager sa responsabilité dans leur survenance et la mettre hors de cause purement et simplement
Subséquemment
— débouter Mme Z épouse X de ses demandes de condamnations formées sur ces différents chefs de demandes telles que dirigées à l’encontre de la SNC Promotion résidentiel SAV car infondées et mal dirigées
En tout état de cause
— juger que :
*le désordre litigieux était apparent au jour de la réception/livraison mais alors non réservé donc purgé, à tout le moins n’a pas été constaté en sa réalité décennale, ou encore qu’il ne constitue pas une non-conformité contractuelle particulière, car entrant dans les seuils de tolérance
*les préjudices et indemnités revendiqués par Mme Z-X sont infondés
— juger partant que la responsabilité civile décennale et encore la responsabilité contractuelle de la SNC Promotion résidentiel SAV n’est pas engagée, la mettre hors de cause et débouter Mme Z épouse X de ses réclamations formées à son encontre car infondées et mal dirigées
Au fond et à titre subsidiaire
— juger que les sociétés Cotrabat et Anzalone engagent seules leurs responsabilités concomitantes dans la survenance du désordre litigieux et de ses conséquences
— condamner à garantir la SNC Promotion résidentiel SAV :
*pour l’ensemble des condamnations à intervenir à son encontre, outre le remboursement des sommes exposées en lien avec le présent litige et en exécution de l’ordonnance du 13 novembre 2012, de l’arrêt d’appel du 2 septembre 2014 et du jugement querellé du 27 juin 2019, son assureur CNR, la société Axa France IARD
*au titre des défauts affectant les menuiseries de l’appartement de Mme Z-X, et des préjudices consécutifs, in solidum les sociétés Anzalone et son assureur la MAAF, Cotrabat et son assureur L’auxiliaire, outre le remboursement des sommes exposées en lien avec le présent litige et en exécution de l’ordonnance du 13 novembre 2012, de l’arrêt d’appel du 2 septembre 2014 et du jugement querellé du 27 juin 2019
A titre accessoire
— condamner au profit de la SNC Promotion résidentiel SAV tous succombants au paiement d’une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP Fichter-També, avocat, aux offres de droit.
La SNC Promotion résidentiel SAV rappelle qu’elle est maître d’ouvrage d’origine mais constructeur non réalisateur, qu’il résulte du rapport d’expertise qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles.
Elle déclare que le désordre litigieux était apparent au jour de la réception/livraison.
A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par les sociétés Cotrabat et Anzalone et leurs assureurs respectifs.
Dans leurs conclusions notifiées le 10 janvier 2020, la société Anzalone et son assureur la MAAF demandent à la cour de :
A titre principal
— rejeter comme irrecevables, l’intégralité des demandes nouvelles formulées en cause d’appel, par Madame Z-X à l’encontre de la société Anzalone et de la MAAF.
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions
A titre infiniment subsidiaire
— rejeter toute demande de condamnation au titre du préjudice financier lié au trouble de jouissance du locataire dans la mesure où l’existence et l’importance de ce préjudice ne sont pas démontrés
— rejeter toute demande de condamnation au titre des dommages et intérêts complémentaires réclamés par Madame Z-X, ceux-ci étant injustifiés en fait comme en droit
— condamner in solidum la société Cotrabat et son assureur L’Auxiliaire à relever et garantir intégralement et subsidiairement à hauteur de 10%, la société Anzalone et la MAAF des condamnations de toute nature mises à leur charge dans le cadre de cette affaire
— autoriser la MAAF à déduire du montant de ses condamnations de toute nature, le montant de la franchise prévue dans la police d’assurance souscrite par la société Anzalone, celle-ci étant opposable au bénéficiaire de l’indemnité.
En tout état de cause
— condamner Madame Z-X ou qui mieux le devra, à payer et porter à la société Anzalone et à la MAAF la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître Clémence Guerry, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Anzalone et la MAAF concluent à l’irrecevabilité des demandes de Mme Z-X au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles puisque ses conclusions en première instance étaient exclusivement dirigées à l’encontre de la SNC Promotion résidentiel SAV et à l’encontre de la société Axa.
A titre subsidiaire, elles font valoir que le désordre était apparent à réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve.
A titre infiniment subsidiaire, elles considèrent que le préjudice de jouissance a été surévalué et demandent à être le cas échéant relevées et garanties par la société Cotrabat et son assureur.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 janvier 2020, la société Cotrabat et son assureur L’auxiliaire demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les prétentions indemnitaires de Madame Z-X formées à l’encontre de la société Cotrabat et de la mutuelle L’Auxiliaire,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Z-X de l’ensemble de ses demandes,
Dans ces deux hypothèses,
— condamner Madame Z-X à verser à la société Cotrabat et à la mutuelle L’Auxiliaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame Z-X aux entiers dépens d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Madame Z-X de ses prétentions indemnitaires pour préjudices immatériels,
— dire et juger que la mutuelle L’Auxiliaire est bien fondée, dans ses rapports avec son assurée, à opposer sa franchise contractuelle s’élevant à 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 1.143 euros et un maximum de 3.430 euros ;
— dire et juger que la mutuelle L’Auxiliaire est bien fondée, dans ses rapports avec les tiers, s’agissant des préjudices immatériels, à opposer sa franchise contractuelle s’élevant à 10 % du coût du sinistre, avec un minimum de 1.143 euros et un maximum de 3.430 euros ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens, ou, à défaut, en répartir la charge entre les constructeurs en fonction de leur part de responsabilité dans le montant total des préjudices.
Les sociétés Cotrabat et l’Auxiliaire concluent à l’irrecevabilité des conclusions de Mme Z-X à leur encontre au motif qu’il s’agit de demandes nouvelles puisqu’en première instance, Madame Z-X ne sollicitait la condamnation in solidum que de la SNC Promotion résidentiel SAV et de la compagnie Axa France IARD à lui verser différentes indemnités au titre des infiltrations au droit des portes-fenêtres, au visa des articles 1792 du code civil et 1646-1 ancien du code civil.
Elles énoncent que les désordres étaient apparents et n’ont pas fait l’objet de réserves à réception et réfutent en tout état de cause leur caractère décennal.
Elles font valoir que les défauts d’exécution étaient ponctuels, qu’en conséquence, la défaillance de la société Cotrabat dans sa mission de suivi d’exécution n’est pas caractérisée et s’opposent aux sommes sollicitées au titre du préjudice de jouissance.
Dans ses conclusions notifiées le 19 décembre 2019, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Sur l’absence de mobilisation des garanties de la société Axa France IARD
— dire et juger que selon les constatations de l’expert les dommages affectant les huisseries et l’appartement de Madame Z-X sont survenus en cours de chantier.
— dire et juger que ces dommages n’ont fait l’objet d’aucune réserve de réception.
— dire et juger qu’ils sont purgés par la réception sans réserve.
— dire et juger que les garanties de la société Axa France IARD ne sont dès lors pas mobilisables:
— Aucune garantie ne couvrant des dommages apparents et non réservés lors de la réception;
— La garantie des dommages immatériels ne couvrant que ceux consécutifs à un dommage matériel garanti.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Axa France IARD.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la compagnie Axa France IARD est recevable et bien fondée à opposer la limitation du plafond de garantie contractuelle s’agissant de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs souscrite.
— dire et juger que le montant de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs est limité par le plafond de 762.245 euros, en application des conditions particulières n°20120033004.
A titre subsidiaire sur l’action récursoire
— dire et juger que les dommages allégués sont imputables aux travaux réalisés par Anzalone sous maîtrise d’oeuvre de Cotrabat, dont l’expert judiciaire a établi les défauts d’exécution et de direction de chantier.
— condamner in solidum la société Anzalone et son assureur MAAF assurances, et la société Cotrabat et son assureur L’Auxiliaire, à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur le quantum des demandes
Par conséquent,
— dire et juger que la demande formée au titre du préjudice de jouissance n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
— dire et juger que la demande formée au titre du temps passée en expertise et d’une résistance abusive et injustifiée relève des frais irrépétibles pour le premier aspect et se trouve radicalement infondée pour le second.
— rejeter purement et simplement ces demandes.
En toute hypothèse
— condamner la société Promotion résidentiel SAV ou qui mieux le devra à verser à la compagnie Axa France IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble Le Rossini, une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble, sur son affirmation de droit.
La société Axa indique à titre principal que les désordres, apparents, n’ont pas fait l’objet de réserves à réception, qu’en conséquence, ses garanties tant légale que facultative ne sont pas mobilisables et fait état le cas échéant de sa franchise.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par la société Anzalone et son assureur MAAF assurances, et la société Cotrabat et son assureur L’Auxiliaire,
Elle s’oppose aux montants sollicités au titre des préjudices.
La clôture a été prononcée le 26 mai 2021
MOTIFS
Sur la qualité à agir de Mme Z-X
Mme Z-X communique deux attestations de la MAIF démontrant qu’elle n’a pas reçu d’indemnisation de son assureur au titre de l’assurance habitation.
Aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée, la demande de la SNC Promotion résidentiel SAV sera rejetée, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes formulées en cause d’appel, par Madame Z-X à l’encontre de la société Anzalone et de la MAAF, de la société Cotrabat et de l’Auxiliaire
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En première instance, aucune demande n’a été formulée à l’encontre de la société Anzalone et de son assureur, puisqu’à titre principal, les demandes de condamnation visaient la SNC Promotion résidentiel SAV et à titre très subsidiaire, la société SMAC Acieroid et la SARL Cotrabat.
Les demandes formées en cause d’appel constituent bien des prétentions nouvelles qui ne répondent pas aux conditions de l’article 566 précité. Elles seront déclarées irrecevables.
Les demandes formées, même si c’était à titre très subsidiaire, à l’encontre de la SARL Cotrabat mais non son assureur, ne concernaient pas Mme Z-X. Les demandes formées en cause d’appel par celle-ci sont donc également irrecevables.
Sur la forclusion
Il ressort de la procédure et des conclusions des parties que le débat porte uniquement sur les infiltrations d’eau pluviale à l’interface du seuil maçonné et du profil de seuil menuisé des deux menuiseries extérieures de type porte-fenêtre, au droit du logement de Mme Z-X.
La terrasse de l’appartement est délimitée sur deux côtés par des menuiseries extérieures, de type porte-fenêtre, qui sont équipées chacune d’un volet roulant et qui sont incluses dans des murs de façade, de type béton armé coffré.
L’expert a relevé des traces d’humidité, évoluant dans le temps.
Il a noté que le drainage du profilé de seuil de chacune des deux menuiseries extérieures présente un dysfonctionnement qui se caractérise par une rétention d’eau avec en corollaire des débordements parasites d’eau vers l’intérieur. En outre, le profilé de seuil de chacune des menuiseries extérieures ne prend pas appui sur le seuil maçonné.
L’expert énonce que cette absence de conformité est intervenue en cours de chantier et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve sur l’un des procès-verbaux de réception. Il impute la responsabilité à titre principal à l’entreprise Anzalone qui n’a pas respecté les préconisations du CCTP et à titre secondaire
à la SARL Cotrabat qui n’a pas formé de réserves lors des réunions de chantier. Toutefois, l’expert a également pris soin de préciser que cet état non conforme ne concernait que ces deux menuiseries extérieures sur un nombre très important de menuiseries extérieures. Or il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être reproché au maître d’oeuvre en charge de la surveillance des travaux de ne pas s’apercevoir de défauts lorsque ces derniers présentent un caractère ponctuel, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.
Il n’est donc pas établi que cette absence d’appui était apparente lors de l’établissement du procès-verbal de réception-livraison du 19 mai 2005, a fortiori par un profane. En tout état de cause, l’expert n’a jamais déclaré que ce défaut était apparent à réception.
Par ailleurs, cette absence d’appui est à l’origine du dommage, mais ne constitue pas le dommage en tant que tel, puisque ce dernier est matérialisé par l’apparition d’infiltrations qui n’existaient pas lors de la réception.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme Z-X irrecevables pour cause de forclusion.
Sur la nature du dommage
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, les menuiseries en laissant passer l’eau rendent le logement non étanche, ce qui constitue une impropriété à destination.
La garantie décennale est due.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Mme Z-X verse aux débats les factures qu’elle a dû payer pour procéder aux travaux de changement des menuiseries et de peinture.
Il lui sera alloué la somme de 9531,93+1287,31= 10 819,24 euros.
Sur le préjudice financier
Quand bien même le document communiqué par Mme Z-X est une transaction établie avec son propre fils, locataire de l’appartement, en tout état de cause, elle aurait eu à indemniser n’importe quel locataire du fait des troubles de jouissance liés à la présence d’infiltrations dans le logement, ou bien n’aurait pas pu louer ledit logement tant que les travaux n’étaient pas effectués, soit pendant une période de 5 ans.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 5 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu des termes employés par l’expert, qui pouvaient donner lieu à interprétation, du fait que Mme Z-X succombait en première instance, la preuve d’une résistance abusive n’est pas démontrée, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les responsabilités
La SNC Promotion résidentiel SAV en qualité de vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil.
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la compagnie Axa France IARD doit sa garantie mais pourra faire valoir sa limitation de garantie telle que prévue dans les conditions particulières du contrat.
Sur les demandes en garantie
La société Anzalone, responsable des dommages, sera condamnée à relever et garantir la SNC Promotion résidentiel SAV de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre. La SARL Cotrabat, dont la faute n’est pas démontrée, sera mise hors de cause.
La société Anzalone et son assureur MAAF assurances seront condamnées in solidum , à relever et garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à Mme Z-X qui a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Cotrabat et son assureur n’ayant formé de demande sur ce fondement qu’à l’encontre de Mme Z-X, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens
La SNC Promotion résidentiel SAV, la compagnie Axa France IARD, la SARL Anzalone et la MAAF qui succombent principalement à l’instance seront condamnées aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Julie Garesio, avocat, sur son affirmation de droit
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Z-X pour forclusion,
et statuant de nouveau,
Dit que Mme Z-X dispose d’un intérêt à agir,
Dit que les demandes formées par Mme Z-X à l’encontre de la SARL Anzalone et son assureur, de la société Cotrabat et de son assureur l’Auxiliaire sont nouvelles en cause d’appel,
Les déclare irrecevables,
Dit que l’action de Mme Z-X n’est pas forclose,
Condamne in solidum la SNC Promotion résidentiel SAV et la compagnie Axa France IARD à payer à Mme Z-X les sommes de :
-10 819,24 euros au titre du préjudice matériel,
-5 000 euros au titre du préjudice financier,
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déduction devant être faite des sommes versées à titre provisionnel,
Dit que la compagnie Axa pourra faire valoir sa limitation de garantie telle que prévue dans les conditions particulières du contrat,
Condamne la SARL Anzalone et son assureur la MAAF à relever et garantir la SNC Promotion résidentiel SAV et la compagnie Axa France IARD des condamnations prononcées à leur encontre,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la société SNC Promotion résidentiel SAV, la compagnie Axa France IARD, la SARL Anzalone et la MAAF aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Julie Garesio, avocat, sur son affirmation de droit,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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