Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 mars 2025, n° 22/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 avril 2022, N° 21/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05720 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF22K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/00864
APPELANT
Monsieur [M] [N]
Né le 30 Avril 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
INTIMEE
S.A.S. SOTRASEL, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS BOBIGNY : 652 05 3 2 24
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Sotrasel a engagé M. [M] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2018 en qualité de ripeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports section courte distance.
La société Sotrasel occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 7 janvier 2020, le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude qui précisait que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La relation de travail a pris fin le 15 avril 2020.
A la date de la fin de la relation contractuelle, M. [N] avait une ancienneté de 1 an et 9 mois.
Le 13 avril 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant finalement :
' – à faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à faire condamner l’employeur à lui payer sous astreinte les sommes suivantes :
. 5'118,36 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure '.
Par jugement contradictoire rendu le 25 avril 2022 et notifié à la même date, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2022, en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses chefs critiqués et de faire droit à ses demandes initiales.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Sotrasel demande à la cour, par confirmation, de débouter le salarié, de le condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le salarié appelant soutient que son inaptitude est la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à ce titre il expose qu’il devait livrer de lourdes marchandises sans disposer de matériel adéquat et que c’est pour cette raison qu’il a subi l’accident à l’origine de son inaptitude.
L’employeur soutient qu’il n’est pas prouvé que l’accident du travail soit imputable à un manquement de sa part à ses obligations de sécurité en soutenant que la charge de la preuve incombe au salarié.
Bien qu’aucune lettre de licenciement ne soit produite par les parties, l’employeur admet dans ses écritures avoir mis fin au contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Certes, l’avis d’inaptitude indique qu’il s’agit d’une visite de reprise après un accident ou une maladie non professionnelle. Le salarié justifie toutefois avoir subi une lombalgie aigüe en avril 2019 en raison du port de charges lourdes qui ont conduit à une semaine d’arrêt de travail. Il produit également le certificat initial de déclaration d’accident du travail. S’il ne justifie pas d’arrêt de travail entre cet évènement et la visite de reprise, force est de constater que le bulletin de paie du mois d’avril 2020 indique qu’il était en situation d’accident du travail en mars et avril 2020.
Au vu de ces éléments, la cour est fondé à croire que le salarié a été déclaré inapte au terme d’un acident du travail.
Or, il appartient à l’employeur de justifier le respect de son obligation de sécurité et de santé, ce qu’il ne fait pas puisque son dossier est composé de deux pièces, à savoir la déclaration d’accident du travail du 1er avril 2019 et le graphique d’activités du salarié.
Par conséquent il faut dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire droit à la demande du salarié, par infirmation du jugement qui ne pouvait, sans violer la loi, considérer qu’il s’agit de risques inhérents à la profession, que l’inaptitude ne pouvait, sans enquête, être imputé à l’employeur et que le salarié pouvait exercer son droit de retrait le cas échéant.
Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance, par infirmation du jugement, ainsi que ceux de l’instance d’appel.
L’employeur sera à ce titre condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Sotrasel à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes :
— 5 118,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer d’astreinte ;
Condamne la SAS Sotrasel aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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