Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
[G] veuve [F]
Copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me DUMOULIN
DB/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIHG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D’AMIENS DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [N]
né le 30 Novembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
Madame [Y] [G] veuve [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte notarié du 17 mai 2018, [S] [D] veuve [G] a donné à bail à M. [C] [N] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer de 500 euros par mois, outre 40 euros de provision sur charges.
Suite au décès de [S] [G], sa fille, Mme [Y] [G] épouse [F] (Mme [F] ci-après) est devenue propriétaire du bien et bailleresse.
Mme [F] a confié la gestion de l’appartement à l’office notarial de Me [I]. Un mandat de gestion a été signé entre la bailleresse et l’étude notariale le 1er janvier 2019.
À partir de février 2019, M. [N] a cessé de régler son loyer régulièrement à l’échéance du 1er de chaque mois.
Le notaire chargé de la gestion a adressé, entre février 2019 et mars 2024, soixante-treize relances au locataire, incluant des courriers simples et des lettres recommandées, dont beaucoup n’ont pas été retirées par M. [N].
Reprochant à son locataire des retards répétés dans le paiement des loyers, Mme [F] a fait délivrer à M. [N], le 24 octobre 2023, un congé pour motifs légitimes et sérieux. Ce congé mentionne une date d’effet au 16 mai 2024.
À la suite de ce congé, M. [N] a tenté d’entrer en contact avec Mme [F] pour proposer un arrangement amiable, mais ses courriers recommandés des 30 octobre 2023, 2 novembre 2023 et 24 avril 2024 lui ont été retournés avec les mentions « défaut d’adressage » ou « destinataire inconnu », l’adresse mentionnée sur le congé ([Adresse 4] à [Localité 2]) ne correspondant pas au domicile réel de la bailleresse.
M. [N] a également saisi le conciliateur de justice le 10 avril 2024, mais cette tentative n’a pas prospéré.
Le 9 avril 2024, la SCP [L] [V], commissaires de justice, a envoyé à M. [N] une convocation par lettre recommandée pour l’état des lieux de sortie prévu le 17 mai 2024, mais ce courrier n’a pas été retiré.
Le 14 mai 2024, un acte de commissaire de justice a été délivré à M. [N] pour le convoquer formellement à cet état des lieux de sortie.
Le 17 mai 2024, date fixée pour la libération des lieux, l’état des lieux de sortie n’a pas pu être réalisé. M. [N] était absent et avait apposé des joints de silicone sur le pourtour de la porte d’entrée ainsi que des affiches mentionnant des textes de loi pour rappeler au commissaire de justice l’interdiction de pénétrer dans son domicile.
Un procès-verbal de carence a été établi à cette date par le commissaire de justice.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [N] a attrait Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens pour voir prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré le 24 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne le 17 juin 2024, Mme [F] a attrait M. [N] aux fins de validation du congé délivré le 24 octobre 2023.
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction en première instance.
En l’état de ses dernières écritures de première instance, M. [N] demandait notamment de :
Prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré le 24 octobre 2023,
Déclarer nul le congé délivré le 24 octobre 2023,
Déclarer nulle l’assignation délivrée le 17 juin 2024,
Débouter Mme [F] de ses demandes.
M. [N] a soulevé la nullité du congé en raison d’un vice de forme, arguant que l’acte mentionnait une adresse inexacte de la bailleresse ([Adresse 4] à [Localité 2] au lieu de son domicile réel). Il a soutenu que cette irrégularité l’a empêché d’entrer en contact avec la bailleresse pour rechercher une solution amiable, ce qui a fait grief à ses droits de la défense et à une possibilité de conciliation. Il a également invoqué le défaut de pouvoir de Mme [H] [T], collaboratrice notariale, et de l’office notarial pour représenter la bailleresse et pour lui faire délivrer un congé ainsi qu’une assignation en justice.
Sur le fond, il a soutenu avoir régularisé les impayés et ne plus avoir de dette locative.
En l’état de ses dernières écritures de première instance, Mme [F] demandait notamment à la juridiction de :
Valider le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré à M. [N] le 24 octobre 2023,
Écarter les exceptions de nullités soulevées par M. [N],
Prononcer la résiliation du bail pour motifs légitimes et sérieux,
Ordonner l’expulsion immédiate de M. [N] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
L’autoriser à faire séquestrer les biens mobiliers trouvés sur place ou à les faire transporter dans un garde-meubles aux frais et périls de l’expulsé,
Dire que faute pour le défendeur d’avoir quitté les lieux, il devra payer une astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamner M. [N] en deniers ou quittances valables à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 540 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la reprise effective des lieux.
Mme [F] a fait valoir que l’adresse mentionnée dans le congé ([Adresse 4]) était bien la sienne avant son déménagement et que le notaire chargé de la gestion (Me [I]) agissait selon mandat et pour son compte. Elle a soutenu que M. [N] ne démontrait aucun grief car le notaire avait bien reçu ses différents courriers.
Sur le fond : Elle estimait que le congé était justifié par des motifs légitimes et sérieux, à savoir les retards répétés de M. [N] dans le paiement des loyers. Elle a produit les décomptes résultant de 74 relances concernant au moins 28 mois au cours desquels le locataire a payé son loyer avec retard entre février 2019 et septembre 2023.
Par jugement du 23 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Débouté M. [N] des exceptions de nullité soulevées à l’encontre de l’assignation et du congé ;
— Déclaré valable le congé délivré le 24 octobre 2023 à effet du 16 mai 2024 par Mme [F] ;
— Ordonné en conséquence à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de sa décision ;
— Dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— Condamné M. [N] à payer à Mme [F] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— Fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— Débouté Mme [F] de sa demande d’astreinte ;
— Rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de sa décision ;
— Condamné M. [N] aux dépens en ce compris les coûts : du congé en date du 24 octobre 2023, de la convocation à l’état des lieux de sortie et du procès-verbal de carence du 17 mai 2024 ;
— Condamné M. [N] à payer à Mme [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification de cette décision et un commandement de quitter les lieux sont intervenus le 22 octobre 2024.
Par déclaration en date des 21 et 22 novembre 2024, M. [N] a interjeté deux appels du jugement du 23 septembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Une ordonnance de jonction de ces deux appels a été rendue le 7 février 2025.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 10 janvier 2025 par Me [K] [V], commissaire de justice, constatant la présence du locataire durant la trêve hivernale.
M. [N] a libéré le logement et a expédié les clés par lettre recommandée envoyée le 1er avril 2025. La bailleresse, Mme [F], a réceptionné ce courrier le 3 avril 2025.
Un procès-verbal de reprise de commissaire de justice, constatant que l’appartement avait été totalement vidé et que le locataire avait effectivement quitté les lieux a été établie le 8 avril 2025.
Par courrier du 11 avril 2025, le conseil de Mme [F] a interrogé le conseil de M. [N] sur un éventuel désistement de son appel suite à son départ mais l’appel a été maintenu.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 juin 2025 par lesquelles M. [N] demande à la cour de :
— Recevoir l’intégralité des demandes initiales et incidentes, soutenues par M. [N] ;
— Infirmer totalement le jugement entrepris ;
— Déclarer nul le congé de bail délivré le 24 octobre 2023, à M. [N] par sa bailleresse ;
— Déclarer nulle l’assignation délivrée le 17 juin 2024, à M. [N] par sa bailleresse ;
— Déclarer irrégulière et éteinte la procédure engagée au nom de Mme [F] ;
— Condamner Mme [F] à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par l’expulsé et résultant de la poursuite des mesures d’expulsion dont il a fait l’objet pendant la trêve hivernale ;
— Débouter à titre subsidiaire, Mme [F] de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
Et à titre infiniment subsidiaire suspendre les effets du congé délivré le 24 octobre 2023 ;
— Ordonner le maintien de M. [N] dans les lieux ;
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens ;
— Condamner Mme [F] à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] expose :
— que Mme [F] a mentionné, dans le congé du 24 octobre 2023, une adresse ([Adresse 4] à [Localité 2]) qui ne correspondait pas à son domicile réel, mais à une location ou à une adresse fictive, que cette adresse erronée a empêché toute communication directe avec la bailleresse, qu’il a tenté de la joindre par lettres recommandées des 30 octobre 2023, 2 novembre 2023 et 24 avril 2024 pour contester le congé et proposer une solution amiable, mais que ces courriers lui ont été retournés avec les mentions « défaut d’adressage » ou « destinataire inconnu », qu’il a tenté de saisir le conciliateur de justice, sans succès en raison de ce défaut d’adresse,
— que la mention d’une adresse exacte de la bailleresse sur le congé est prescrite à peine de nullité, que cette irrégularité lui a causé un grief certain en le privant de son droit à la résolution amiable et gratuite du litige, droit favorisé par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il s’agit d’un manque de loyauté et de bonne foi de la bailleresse,
— que Mme [H] [T], collaboratrice de l’office notarial, a fait obstacle à la communication, qu’elle a accusé réception de courriers électroniques mais n’a pas transmis ses propositions amiables à la bailleresse, empêchant ainsi le dialogue nécessaire,
— que Mme [H] [T], simple collaboratrice de l’étude notariale, a requis les actes de procédure (congé et assignation) de son propre chef sans en avoir le pouvoir, que le mandat de gestion du 1er janvier 2019 ne confère pas à l’office notarial, et encore moins à sa collaboratrice, le pouvoir d’ester en justice ou de délivrer des congés, ce pouvoir étant exclu par le mandat, que ce défaut de pouvoir constituait une nullité d’ordre public que le juge aurait dû relever d’office,
— qu’il n’était débiteur d’aucun arriéré de loyer envers Mme [F] au jour de l’audience en première instance et que les retards invoqués avaient tous été régularisés,
— qu’il ne faisait courir aucun risque financier à la bailleresse,
— que les retards de paiement ne suffisaient pas à justifier le congé et son expulsion,
— que le congé ne présente aucun motif légitime et sérieux,
— qu’il a fait l’objet de mesures d’expulsion (commandement de quitter les lieux, tentative d’expulsion avec recours à la force publique) pendant la période de trêve hivernale, en violation du sursis légal, cela lui ayant causé un préjudice moral manifeste,
— qu’il a libéré les lieux et expédié les clés le 1er avril 2025 au domicile réel de Mme [F].
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 mai 2025 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de :
— Déclarer la demande de Mme [F] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Confirmer le jugement du juge du contentieux de la protection du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré valable le congé délivré le 24 octobre 2023 ;
— Condamner M. [N] à verser à Mme [F] une somme de 1 684,74 euros au titre des loyers dus pour la période allant du 3 avril 2025 au 3 juillet 2025 ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [N] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Mme [F] expose :
— que l’erreur sur son adresse mentionnée dans le congé n’a causé aucun grief à M. [N], s’agissant d’un vice de forme,
— que le locataire n’avait pas à la contacter directement puisque la gestion était confiée à un notaire, et que toutes les correspondances de M. [N] ont bien été transmises à elle-même ou à son conseil,
— que la procédure de validation de congé n’est soumise à aucun préalable obligatoire de conciliation,
— que l’assignation a été délivrée à sa propre requête et non à celle de la collaboratrice de l’étude notariale,
— qu’elle est devenue bailleresse de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] à la suite du décès de sa mère, Mme [S] [D] veuve [G], qui avait signé le bail initial le 17 mai 2018 avec M. [N], que dès le 12 février 2019, M. [N] a cessé de payer son loyer régulièrement à l’échéance, que le notaire gestionnaire, Me [I], a dû adresser soixante-treize relances au locataire (par courriers simples et recommandés) entre février 2019 et mars 2024 pour obtenir les paiements, que M. [N] a refusé la mise en place d’un virement automatique et n’a souvent pas retiré les courriers recommandés,
— que ces retards systématiques lui ont causé un préjudice financier personnel, ayant besoin de ces fonds en début de mois pour ses propres charges, et l’ont contrainte à assumer des frais de relance supplémentaires,
— que les manquements répétés de M. [N] à son obligation de paiement du loyer à l’échéance convenu constituent un « motif légitime et sérieux » justifiant le non-renouvellement du bail, conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
— qu’elle a délivré congé le 24 octobre 2023 pour le 16 mai 2024,
— que la régularisation ultérieure des impayés n’enlève rien à la réalité des retards et au caractère sérieux du motif,
— que M. [N] ne s’est pas présenté à l’état des lieux de sortie du 17 mai 2024 et a empêché l’accès au logement en apposant du silicone sur la porte et des affiches invoquant la violation de domicile,
— qu’elle a reçu les clés du logement par courrier recommandé début avril 2025, sans mot d’accompagnement, que l’appel de M. [N], visant à annuler le congé pour se maintenir dans les lieux, est donc devenu sans objet, mais que celui-ci a refusé de se désister,
— que dans l’hypothèse où la cour invaliderait le congé du 24 octobre 2023, M. [N] est redevable de trois mois de loyer au titre du préavis de départ car le courrier de restitution des clés reçu le 3 avril 2025 doit être considéré comme un départ du locataire, déclenchant un préavis légal de trois mois courant jusqu’au 3 juillet 2025,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions de fond et de procédure respectives.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du congé :
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par ailleurs, lorsque le congé est délivré par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, il doit répondre aux conditions formelles prescrites par l’article 648 du code de procédure civile qui dispose que :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
[…] 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance […].Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
En l’espèce, le congé a été délivré par commissaire de justice le 24 octobre 2023 et indique expressément qu’il a été délivré à la demande de Mme [F] elle-même. Il n’est pas contesté qu’il comporte une adresse de la bailleresse qui n’était plus d’actualité.
Cependant et comme le relève à juste titre le premier juge, il y a lieu de constater que le 6 décembre 2023, M. [N] a fait communiquer à Mme [Y] [G] épouse [F] par l’intermédiaire de Maître [I], notaire chargé de la gestion locative un courrier reprenant les griefs de forme et de fond qu’il oppose au congé et contenant en pièce jointe les deux propositions de tentatives de règlement amiable du litige adressées préalablement par courriers recommandés avec accusé de réception non distribués. M. [N] était donc parfaitement conscient qu’il disposait d’un interlocuteur utile en la personne du notaire mandataire.
Mme [Y] [G] épouse [F] reconnaît en outre avoir parfaitement eu connaissance de ces propositions de règlement amiable et qu’elle n’a pas entendu y donner suite.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à l’office notarial ou à une de ses collaboratrice, au demeurant non parties à l’instance, de s’être abstenu de transmettre les propositions amiables à la bailleresse.
Par ailleurs, la délivrance d’un congé par une partie à un bail n’est légalement soumise à aucun préalable obligatoire de conciliation.
Le premier juge a par ailleurs constaté à bon escient que M. [N] s’est abstenu de solliciter une conciliation gratuite devant lui, abstention réitérée devant la cour.
Il est par ailleurs loisible à tout bailleur de confier la gestion de ses intérêts locatifs à un mandataire professionnel, comme c’est le cas en l’espèce (mandat de gestion et d’administration du 1er janvier 2019 de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2]), démarche légitime qui ne saurait être assimilée à un manque de loyauté ou de bonne foi de la bailleresse.
Les griefs invoqués par M. [N] n’étant pas démontrés, il convient de le débouter de sa demande de nullité du congé délivré le 24 octobre 2023 et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la nullité de l’assignation :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte par ailleurs de l’article 416 du code de procédure civile que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. L’huissier de justice bénéficie de la même dispense.
En l’espèce, M. [N] produit lui-même l’acte du 17 juin 2024 l’assignant devant le juge des contentieux de la protection d’Amiens.
Me [M] [L], commissaire de Justice instrumentaire, indique expressément à l’acte assigner M. [N] à la requête de Mme [Y] [G] épouse [F] ayant pour avocat Me Sibylle Dumoulin.
La requérante figurant à l’acte est sans aucune ambiguïté la bailleresse assistée de son avocate, cette dernière n’ayant pas à justifier d’un mandat.
La cour observe que l’assignation comporte l’adresse correcte et actuelle de Mme [F], soit au [Adresse 5] à [Localité 2].
Mme [F] confirme que l’assignation a été délivrée à sa propre requête et non à celle du notaire ou de la collaboratrice de l’étude notariale.
M. [N] échoue donc à démontrer avoir été assigné à l’initiative de Me [I], notaire ou de Mme [H] [T], sa collaboratrice.
La nullité de l’assignation n’est donc pas encourue et M. [C] [N] sera débouté de cette exception de nullité. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le bien-fondé du congé :
Selon l’article 15 la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En l’espèce, le congé litigieux délivré à M. [N] reproduit dans leur intégralité les dispositions de l’article 15 précité. Il a été délivré pour le 16 mai 2024 soit dans le délai de six mois imposé par cet article et indique le motif allégué, à savoir les retards répétés dans le paiement des loyers. Comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré et alors que le loyer est stipulé payable mensuellement et d’avance le premier de chaque mois, ce n’est pas moins de 74 relances que Mme [F] produit aux débats dont 70 couvrant la période de février 2019 à septembre 2023. Ces 74 relances concernent au moins 28 mois au cours desquels M. [C] [N] a payé son loyer avec retard, la plupart de ces mois, le 12 du mois et les dernières après le 25.
Ces manquements récurrents à l’obligation de payer le loyer au terme convenu constituent donc un motif sérieux et légitime de non renouvellement du bail.
Il y a donc lieu de valider le congé délivré à M. [N] le 24 octobre 2023. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ainsi que sur les mesures subséquentes à la validation du congé qu’elle a ordonné.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [N] :
Il résulte de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
En l’espèce, en l’état d’un congé parfaitement valable, M. [N] ne s’est pas présenté à l’état des lieux de sortie du 17 mai 2024 et a empêché l’accès au logement du commissaire de Justice.
Par la suite, le jugement entrepris du 23 septembre 2024, exécutoire par provision, a déclaré valable le congé à effet au 16 mai 2024 et ordonné à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de cette décision.
Ce jugement a été signifié à M. [N] le 22 octobre 2024, alors que la trêve hivernale n’avait pas débuté et un procès-verbal de difficultés a été dressé le 10 janvier 2025 par Me [K] [V], constatant la persistance de sa présence dans les lieux pendant la trêve hivernale.
Il est constant que M. [N] n’a finalement libéré le logement que par l’expédition des clés le 1er avril 2025 par lettre recommandée, soit à l’issue de la trêve hivernale.
M. [N] n’a donc jamais fait l’objet d’une mesure d’expulsion forcée et encore moins durant la période de trêve hivernale dont il s’est notamment et de facto octroyé d’office le bénéfice en se maintenant plus de dix mois et demi sans titre dans les lieux.
Il ne démontre donc aucune violation du sursis légal de la bailleresse lui ayant causé un préjudice moral.
Sur les demandes de suspension des effets du congé et de maintien dans les lieux :
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [N] a lui-même quitté les lieux le 1er avril 2025 et qu’un procès-verbal de reprise de commissaire de justice a constaté, le 8 avril 2025, que l’appartement avait été totalement vidé et que le locataire avait effectivement quitté les lieux.
Dans ces conditions, les demandes de suspension des effets du congé et de maintien dans les lieux présentées par M. [N] seront déclarées sans objet et il sera ajouté à la décision entreprise sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [C] [N] qui succombe sera condamné aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [C] [N] à payer à Mme [Y] [G] épouse [F] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
y ajoutant,
Déboute M. [C] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Constate que les demandes de suspension des effets du congé et de maintien dans les lieux présentées par M. [N] sont sans objet,
Condamne M. [C] [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [C] [N] à payer à Mme [Y] [G] épouse [F] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé à hauteur d’appel et déboute M. [C] [N] de sa propre demande présentée sur ce fondement,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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