Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02475 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6VM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] – N° RG 19/02625
APPELANTE :
Madame [F] [K]
née le 13/12/1981 à [Localité 12] (30)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Monsieur [V] [B], président de l’Association [10], muni d’un pouvoir daté du 02/04/2025
INTIMEE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [Z], représentante légale de la [7] en vertu d’un pouvoir daté du 10/04/2025
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [K], embauchée en qualité d’employée en institut de beauté par la société [13] depuis le 21 mars 2016, a été victime d’un accident le 14 septembre 2016, qui a occasionné des ' rachialgies et cervicalgies post AVP ' , selon certificat médical initial du 14 septembre 2016, et qui a été pris en charge le 4 novembre 2016 par la [6] ([7] ) du Gard au titre de la législation professionnelle (accident de trajet).
L’état de santé de madame [K] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 15 juillet 2018. Par décision notifiée à madame [K] le 18 juillet 2018 , la [9] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de 4 % pour les séquelles suivantes : ' séquelles algofonctionnelles d’un traumatisme cervical à type de cervicalgies post traumatiques avec irradiation brachiale droite chez une droitière sur état antérieur.
Absence de séquelles sur les deux épaules. '.
Par courrier recommandé en date du 13 septembre 2018, reçu au greffe le 17 septembre 2018, madame [F] [K] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre la décision de la [9]. Après avoir ordonné à l’audience du 29 janvier 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [P], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 12 mars 2021 :
— en la forme, reçu le recours de madame [F] [K]
— au fond, l’a déclaré bien fondé
— fixé à 5 % à la date de consolidation de la blessure, le 15 juillet 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [F] [K], résultant de l’ accident du travail du 14 septembre 2016.
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2021 reçu au greffe le 19 avril 2021, madame [F] [K] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 29 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 4 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par son représentant muni d’un pouvoir régulier, madame [F] [K] demande à la cour :
— de dire et juger son appel recevable
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
— de lui décerner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’aspect strictement médical de l’IPP subsistant de l’accident du travail dont elle a été victime en date du 14 septembre 2016
— de dire qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10 %
— de fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 14 septembre 2016 d’un point de vue médical et professionnel.
Suivant ses conclusions en date du 3 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par sa représentante munie d’un pouvoir régulier , la [9] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 mars 2021
— de débouter madame [F] [K] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [F] [K] s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne le taux strictement médical de 5 % retenu par le médecin consultant, en rappelant le caractère indicatif des barêmes d’invalidité. S’agissant du coefficient professionnel, elle fait valoir que son accident du travail a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’elle n’a pas pu reprendre son travail d’esthéticienne suite à sa consolidation, le médecin du travail l’ayant déclarée inapte à son poste de travail et son employeur ayant dû la licencier. Elle sollicite donc l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10 %.
La [8] soutient en réponse que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a évalué à 5 % ' tous éléments confondus ' le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 14 septembre 2016 dont a été victime madame [F] [K], et qu’il ne s’agit donc pas d’un taux d’incapacité permanente strictement médical comme l’affirme cette dernière. Elle ajoute que madame [F] [K] ne justifie d’aucun élément supplémentaire par rapport à la première instance sur ce point et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande d’attribution d’un taux professionnel de 10 %.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement (Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268)
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’avis d’inaptitude établi par le docteur [G] [H], médecin du travail, le 10 septembre 2018, que madame [F] [K] a été déclarée inapte à son poste d’employée en institut de beauté où elle travaillait avant son accident du travail du 14 septembre 2016, et qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 15 octobre 2018. Toutefois, cet avis d’inaptitude et ce licenciement sont intervenus postérieurement à la date de consolidation du 15 juillet 2018, date à laquelle doit être évalué le taux d’incapacité permanente partielle de madame [K]. Madame [F] [K], qui ne fournit à la cour aucun élément sur sa situation professionnelle après le 15 octobre 2018, ne justifie pas du lien certain et direct entre son licenciement pour inaptitude et les séquelles de son accident du travail du 14 septembre 2016, ce d’autant que l’existence d’un état antérieur interférant avait été relevé par le médecin conseil de la [7] lors de son examen clinique de du 18 juin 2018. Elle ne verse aux débat aucune pièce justifiant de l’existence d’un préjudice économique en lien certain et direct avec l’accident du travail du 14 septembre 2016 ou de difficultés de reclassement suite à son licenciement pour inaptitude du 15 octobre 2018. Dès lors, il convient de la débouter de sa demande d’attribution d’un coefficient professionnel de 10 %.
Il n’est par ailleurs pas contesté par les parties que les séquelles présentées par madame [K] à la date de consolidation du 15 juillet 2018 consistaient en des ' séquelles algofonctionnelles d’un traumatisme cervical à type de cervicalgies post traumatiques avec irradiation brachiale droite chez une droitière sur état antérieur'. Compte tenu du barême indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, il convient donc de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [F] [K] à 5 % et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Succombante, madame [F] [K] supportera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 19/02625 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 12 mars 2021
DEBOUTE madame [F] [K] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [F] [K] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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