Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 23/09192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 22 mai 2023, N° 22/05062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 445
Rôle N° RG 23/09192 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTPL
S.A.R.L. IDEE NOMADE
C/
C.E. COMITE D’ETABLISSEMENT PONT DES DEMOISELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 22 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05062.
APPELANTE
S.A.R.L. IDEE NOMADE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loïc DEYROLLE, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
C.E. [Adresse 3], demeurant Société de Distribution [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 2019, le comité social et économique de l’établissement Pont des [Adresse 5] de la
société Casino distribution France a conclu avec la SARL IDEE NOMADE un contrat de voyage à forfait touristique pour un séjour de 40 personnes à [Localité 6] du 30 mai 2020 au ler juin 2020 moyennant un prix de 20 960 euros. Il a versé un acompte de 8.384 euros, le solde devant être réglé 60 jours avant le 30 mars 2020.
En raison de la crise de la COVID 19, le séjour à cette date n’a pu avoir lieu.
La SARL IDEE NOMADE a sollicité le paiement de l’intégralité de la prestation, estimant avoir proposé un report qui avait été accepté par son co-contractant tandis que le comité social et économique de l’établissement [Adresse 7] a demandé le remboursement des sommes versées.
Par acte d’un commissaire de justice du premier juillet 2022, le comité social et économique de l’établissement [Adresse 7] a fait assigner la SARL IDEE NOMADE aux fins principalement de la voir condamner à lui verser la somme de 8.984 euros.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné la société IDEE NOMADE à payer au comité social et économique de l’établissement ;
[Adresse 7] de la société Casino distribution France la somme de 8 984 euros ;
— condamné la société IDEE NOMADE aux dépens ;
— condamné la société IDEE NOMADE à payer au comité social et économique de l’établissement [Adresse 7] de la société Casino distribution France la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le premier juge a estimé que le comité social et économique de l’établissement [Adresse 7] était bien fondé à solliciter l’annulation du voyage en raison de circonstances exceptionnelles liées à la crise de la COVID 19 puisque l’état d’urgence dans lequel était placé tout le pays et le confinement qui était imposé à toute la population était de nature à compromettre sérieusement les prestations essentielles du contrat.
Par déclaration du 11 juillet 2023, la SARL IDEE NOMADE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Le comité social et économique de l’établissement [Adresse 7] de la société Casino distribution France a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter, la SARL IDEE NOMADE demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— de constater qu’est justifiée l’application des frais d’annulation contractuels de 40% par la société IDEE NOMADE,
— de condamner le [Adresse 4] de la société Casino à payer la somme de 8 984 euros au titre des frais d’annulation,
— de condamner le [Adresse 4] de la société Casino aux dépens que Maître KHEMAICIA pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— de condamner le [Adresse 4] de la société Casino à indemniser à hauteur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’ordonnance du 25 mars 2020 n’est pas applicable car son co-contractant n’a jamais exprimé sa volonté d’annuler son voyage à la suite de la proposition de report du 7 mai 2020. Elle fait observer qu’aucune demande d’annulation de son co-contractant n’est intervenue pendant la période d’application de l’ordonnance précitée.
Elle considère que les parties ont conclu un nouveau contrat par avenant au contrat initial, avec départ prévu du 22 au 24 mai 2021.
Elle estime que l’annulation entre dans le cadre des conditions contractuelles. Elle conteste l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables ayant des conséquences sur l’exécution du contrat, au jour de la demande d’annulation du voyage, soit le 04 février 2021, au sens de l’article L 211-14 du code du tourisme. Elle soutient que le seul sentiment subjectif de peur de voyage n’est pas un motif valable d’annulation. Elle relève qu’au jour de l’annulation sollicitée, le voyage était possible pour la période du 22 au 24 mai 2021. Elle conclut en conséquence à l’application contractuelle des frais d’annulation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, le comité social et économique de l’établissement [Adresse 7] de la société Casino distribution France demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré,
— de condamner la SARL IDEE NOMADE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient qu’il existait des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenues sur les lieux de destination ou à proximité, ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat, lui permettant en conséquence de solliciter la résolution du contrat, en application de l’article L 211-14 du code du tourisme, avec remboursement de son acompte. Il fait observer que la situation s’était fortement dégradée au Portugal lorsqu’il a sollicité l’annulation du voyage.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2025.
MOTIVATION
L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 est ainsi libellé :
I.-Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus :
1° Des contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l’article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ;
2° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2°, au 3° et au 4° du I de l’article L. 211-2 du même code, vendus par des personnes physiques ou morales produisant elles-mêmes ces services ;
3° Des contrats, autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus, portant sur les services, mentionnés au 2° et au 4° du I du même article L. 211-2, vendus par les associations produisant elles-mêmes ces services, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif mentionnés à l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article.
De même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1229 du code civil, lorsqu’un contrat mentionné au 2° ou au 3° du I du présent article fait l’objet d’une résolution en application du second alinéa de l’article 1218 du même code, les personnes physiques ou morales mentionnées à ces 2° et 3° peuvent proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les mêmes conditions.
III.-Le montant de l’avoir prévu au II du présent article est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu mentionné au I de cet article. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l’avoir prévue au V du présent article, des dispositions du VII de cet article.
La personne proposant, en application du II du présent article, un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au V du présent article.
Les dispositions de l’article L. 211-18 du code du tourisme sont applicables à l’avoir proposé à la suite de la résolution d’un contrat mentionné au 1° du I du présent article ainsi que, sous réserve qu’il s’agisse également d’un contrat mentionné à ce 1°, au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.
IV.-Les personnes qui ont conclu les contrats mentionnés au I du présent article doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir mentionné au II de cet article, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :
1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à ce I ;
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu mentionné au même I, le voyageur n’étant tenu, le cas échéant, qu’au paiement correspondant au solde du prix de ce contrat ;
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que, le cas échéant, le contrat résolu prévoyait.
V.-La proposition mentionnée au IV du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée au I de cet article. Elle est valable pendant une durée de dix-huit mois.
VI.-Lorsque les personnes mentionnées au IV du présent article proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au I de cet article, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir mentionné au II du présent article.
VII.-A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de article L. 211-14 du code du tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du code civil mentionnées au second alinéa du II du présent article. Elles procèdent, le cas échéant, au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client.
Par courriel du jeudi 07 mai 2020, la SARL IDEE NOMADE indiquait à son co-contractant que le séjour à Lisbonne n’était pas maintenu en raison de la crise de la COVID 19. Elle évoquait des recherches pour lui proposer un report du séjour.
Par courriel du 23 octobre 2020, la SARL NOMADES soumettait au représentant du comité d’établissement 'la’ proposition avec les dates pour 2021. Un 'avenant’ du contrat du 08 septembre 2020 était envoyé, pour un voyage 22 mai 2021 au 24 mai 2021 pour 42 personnes. Cet 'avenant’ mentionnait proposer le report du séjour, conformément à l’ordonnance du 23 mars 2020. Il était noté que le solde à régler s’élevait à 13.888,60 euros.
Par courriel du 04 février 2021, le représentant du comité d’établissement indiquait ne plus vouloir du voyage en raison de l’épidémie au Portugal. Il sollicitait le remboursement de la somme de 8300 euros. Par courriel du 17 mars 2021, il demandait le remboursement intégral du voyage initialement prévu en mai 2020.
La SARL NOMADES n’a pas proposé dans le délai de trois mois de sa notification de l’absence du voyage à [Localité 6], un avoir à son co-contractant ni une proposition de voyage conformément à l’ordonnance précitée.
Il ressort des courriels envoyés par la SARL NOMADE que son co-contractant avait accepté les conditions de 'l’avenant’ du 08 septembre 2020, avec des propositions de dates du 22 mai au 24 mai 2021, avenant envoyé par courriel du 23 octobre 2020.
Selon l’article L 211-14 II du code du tourisme, II. Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Lorsque le représentant du comité d’établissement a sollicité l’annulation du voyage prévu au Portugal du 22 au 24 mai 2021, ce pays faisait l’objet d’un confinement, (le premier confinement datant du 09 novembre 2020), subissait une recrudescence de l’épidémie de COVID 2019 en début d’année 2021 et se trouvait placé en état d’urgence. Le comité d’établissement justifie ainsi de circonstances exceptionnelles et inévitables de nature à compromettre sérieusement les prestations essentielles du contrat lié à l’état d’urgence dans lequel était placé le pays et au confinement imposé à la population alors que le contrat prévoyait notamment un tour panoramique de la ville, un pass transports et un dîner Fado.
Par ailleurs, comme l’indique avec pertinence le premier juge, le comité d’établissement démontre que le gouvernement portugais avait annoncé, le 27 avril 2021, que l’état d’urgence ne serait pas renouvelé, qu’il prendrait fin le 30 avril 2021 avec une dernière phase de déconfinement prévue au 03 mai 2021, soit quelques jours avant le voyage projeté, et sous réserve d’une stabilisation de la situation sanitaire, alors que 'l’état de calamité ' devait être annoncé.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a dit que la SARL IDEE NOMADE n’était pas fondée à refuser le remboursement de l’acompte versé par le comité social et économique de l’établissement [Adresse 7]. La SARL IDEE NOMADE ne peut pas plus revendiquer la somme de 8984 euros au titre des frais d’annulation.
Le jugement déféré qui a condamné la SARL IDEE NOMADE à verser la somme de 8934 euros (au titre de l’acompte de 40% et du coût des assurances multirisques versés par le comité social et économique de l’établissement [Adresse 7] ) sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
LA SARL IDEE NOMADE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du comité social et économique de l’établissement [Adresse 7] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
La SARL IDEE NOMADE sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SARL IDEE NOMADE aux dépens et au versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SARL IDEE NOMADE à verser au comité social et économique de l’établissement [Adresse 7] de la société Casino distribution France la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL IDEE NOMADE aux dépens de la présente instance.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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