Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 21/07097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 octobre 2021, N° 20/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07097 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 OCTOBRE 2021
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/00321
APPELANTS :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLE (SHAM)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Madame [W] [M] [X]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] (ESPAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
ordonnance de caducité partielle 902 du 10 mars 2022
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX) représenté par son Directeur
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Véronique BAYSSIERES de l’ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Ansiau Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CPAM DE L’HÉRAULT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean Daniel CAUVIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Exposé du litige
Mme [W] [M] [X], née le [Date naissance 4] 1957, est opérée le 8 juillet 2016 par le docteur [O] en raison d’un syndrome du canal carpien droit.
Les suites opératoires sont marquées par des douleurs importantes au niveau de la paume, un 'dème et un enraidissement. Une section du nerf médian dans le canal carpien est alors objectivée.
Mme [W] [M] [X] souffre depuis d’une raideur modérée de tous les doigts, de douleurs électriques de la paume ainsi que des troubles sensitifs du majeur et de l’annulaire.
C’est dans ces conditions que Mme [W] [M] [X] a saisi, aux fins d’indemnisation de ses préjudices, la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) du Languedoc-Roussillon, laquelle a diligenté une mesure d’expertise confiée au docteur [L], qui a déposé son rapport le 28 novembre 2018.
L’expert considère que la voie d’abord utilisée lors de l’intervention litigieuse est atypique, située exclusivement à la partie basse de l’avant-bras, ne permettant pas une exposition correcte du nerf médian dans le tunnel carpien. Il en est résulté selon lui une plaie partielle du tronc du nerf médian au niveau de la paume de la main avec lésion de quelques fascicules sensitifs venant du majeur et de l’annulaire.
Cette voie d’abord est qualifiée de dangereuse par l’expert car étant aveugle et exposant difficilement le nerf médian dans le canal carpien. Aussi, retient-il que la blessure du tronc du nerf médian résulte d’une maladresse de l’opérateur.
Par avis du 11 juin 2019, la CCI du Languedoc-Roussillon retient que Madame [X] a été victime d’un accident médical fautif imputable au docteur [O].
Par courrier en date du 5 août 2019,1'assureur du docteur [O] indiquait ne pas souhaiter formuler une proposition d’indemnisation.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 13 janvier 2020, Mme [W] [M] [X] a assigné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ainsi que le docteur [O], la SHAM, et la CPAM de l’Hérault devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices en sollicitant, à titre principal, la condamnation du docteur [O] et, à titre subsidiaire, celle de l’ONIAM.
Par un jugement rendu le 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier :
Fixe les dépenses prises en charge par la CPAM de l’Hérault à :
1.783,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
16.349,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
1.715 euros au titre des frais futurs ;
Condamne le docteur [C] [O] à indemniser les préjudices corporels de Mme [W] [M] [X] comme suit :
9.100,90 euros au titre de de la perte de gains professionnels actuels restant à charge ;
4.662 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
34.904,96 euros au titre de la perte de gains futurs ;
5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
47.412 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
2.093,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4.000 euros au titre des souffrances endurées ;
7.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute Mme [W] [M] [X] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
Condamne le docteur [O] à payer à la CPAM de l’Hérault 1.080 d’indemnité forfaitaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020 ;
Déboute la CPAM de l’Hérault de sa demande au titre de l’anatocisme ;
Condamne le docteur [C] [O] aux dépens de l’instance et à payer à Mme [W] [M] [X] la somme de 3.500 euros et à la CPAM de l’Hérault la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge retient la responsabilité pour faute du docteur [O] à l’appui du rapport d’expertise amiable établi le 26 avril 2019 par le docteur [L].
Le premier juge expose que le docteur [O] a effectué une intervention chirurgicale sur la main droite de Mme [W] [M] [X] par « voie antéro interne au-dessus du pli de flexion du poignet, avec section du ligament annulaire antérieur du carpe synovectomie des fléchisseurs, épi-péri neurotomie du médian ».
Il rappelle que les suites opératoires sont marquées par des douleurs importantes, un 'dème et un enraidissement des doigts suivis par la persistance de troubles manifestés par une raideur des doigts longs, des douleurs électriques de la main gênant l’ensemble des prises et des troubles de la sensibilité du majeur et de l’annulaire évocatrices d’une plaie partielle du tronc du nerf médian au niveau de la paume de la main avec lésion de quelques fascicules sensitifs venant du majeur et de l’annulaire.
Le premier juge énonce encore, à l’appui de l’expertise, que cette voie est atypique car située exclusivement à la partie basse de l’avant-bras et qu’elle ne permet pas une exposition correcte du nerf médian dans le tunnel carpien. Il souligne que l’expert estime la voie choisie de dangereuse car elle est aveugle.
En réponse aux moyens exposés par le docteur [O] et son assureur, qui soutiennent à l’appui de plusieurs articles scientifiques relatifs à la voie utilisée, que celle-ci est validée par les praticiens et qu’elle ne présente pas de risques plus élevés qu’une autre technique tout en prétendant que l’atteinte d’une branche du nerf médian est une complication connue de cette intervention, le premier juge considère au contraire que la technique mini-invasive utilisée par le médecin n’est pas dénuée de risque puisqu’elle consiste à couper à l’aveugle le rétinaculum et que les articles produits évoquent des cas de section complète du nerf médian, des cas de sections tronculaires causant des atteintes neurologiques ayant été rapportés au cours de techniques non arthroscopiques avec des procédures mini-invasives.
Il conclut en conséquence que le médecin a choisi une technique opératoire qui n’offrait pas une vision directe du site opératoire permettant une section du ligament annulaire antérieur du carpe sans risque de sorte que son geste opératoire sans visibilité a entraîné une blessure neurologique préjudiciable à la patiente. Ce choix thérapeutique, n’étant pas approprié à un bénéfice efficace et sûr, caractérise un manquement fautif du docteur [O].
Il a ainsi condamné le docteur [O] à indemniser les préjudices corporels de Madame [W] [M] [X].
Le docteur [O] et la SHAM ont interjeté appel du jugement en date du 9 décembre 2021.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état relève que les appelants n’ont pas signifié à Madame [X] la déclaration d’appel dans le délai imparti, soit au plus tard le 11 février 2022, et prononce en conséquence la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de Mme [W] [M] [X].
Le docteur [O] et la SHAM ont conclu le 8 mars 2022.
La CPAM a conclu le 4 août 2023.
L’ONIAM a conclu le 28 octobre 2024.
Dans leurs dernières conclusions, le docteur [O] et la SHAM demandent à la cour sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique de :
Infirmer le jugement du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a retenu un manquement fautif du docteur [O] et non un aléa thérapeutique ;
A titre principal,
Dire et juger qu’il ne peut être retenu aucun manquement fautif dans les soins prodigués par le docteur [O] ;
Dire et juger que l’atteinte d’une branche du nerf médian étant une complication connue de l’intervention, elle s’analyse comme un aléa thérapeutique, aucune maladresse fautive ne pouvant être retenue à l’encontre du docteur [O] ;
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué à Mme [W] [M] [X] les indemnités suivantes :
4.662 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
47.412 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente ;
9.100,90 euros au titre de de la perte de gains professionnels actuels restant à charge ;
16.349,90 euros au titre de de la perte de gains professionnels actuels ;
34.904,96 euros au titre de la perte de gains futurs ;
Condamner la partie qui succombe à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de l’appel, le docteur [O] et la SHAM rappellent que le chirurgien est soumis à une obligation de moyen.
Ils considèrent qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la mesure où le médecin a choisi une technique chirurgicale, à savoir la chirurgie endoscopique, reconnue et validée par la littérature médicale citée dans les conclusions et en l’absence de risques majorés par rapport aux autres procédés opératoires. Les appelants prétendent que la voie choisie offrait une vision directe du site opératoire permettant une section du ligament antérieure du carpe sans risque et soutiennent encore l’absence de risques majorés de lésions neurologiques.
Ils précisent que l’existence d’un risque opératoire ne suffit pas à invalider une technique opératoire.
Ils ajoutent que la blessure subie par Mme [W] [M] [X] est un risque inhérent à l’intervention de sorte que le premier juge ne pouvait déduire de l’atteinte neurologique l’existence d’une faute technique lors de la réalisation de la chirurgie.
Enfin, les appelants critiquent l’analyse du premier juge qui a omis l’analyse de la question relative à l’aléa thérapeutique dont il est saisi. Ils contestent par ailleurs la valeur probante du rapport d’expertise qui omet d’analyser la littérature médicale applicable en la manière ;
Enfin, ils soutiennent que le geste opératoire n’est pas fautif en présence d’une seule maladresse en l’absence de section complète du nerf.
A titre subsidiaire, les appelants critiquent certains postes de préjudices et notamment l’assistance temporaire et permanente par tierce personne accordés par le premier juge alors qu’ils n’ont pas été retenus par l’expert. Ils soulignent sur la perte de gains actuels que le premier juge a statué ultra petita en retenant un salaire de 1.060,45 euros alors que l’intimée se prévalait d’une rémunération de 1.045 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs, ils critiquent le montant retenu, l’expert ne retenant qu’une incapacité partielle à la reprise de son poste soulignant également le fait que le tribunal n’a pas tenu compte de l’état antérieur de Mme [W] [M] [X].
Dans ses dernières conclusions, l’ONIAM demande à la cour, au visa des articles L 1142-1, l 1110-5 et R 4127-40 du code de la santé publique, de :
Déclarer le Docteur [O] et la SHAM mal fondés en leur appel et les débouter de leurs demandes,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier et notamment en ce qu’il a retenu la responsabilité pour faute du Docteur [C] [O] et « Condamne le Docteur [C] [O] à indemniser les préjudices corporels de madame [W] [M] [X]' ; »
Ordonner la mise hors de cause l’ONIAM ;
Condamner tout succombant à payer à l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l’ONIAM rappelle le principe de responsabilité du médecin qui n’aurait pas le choix de la thérapeutique le plus adapté et a fait ainsi courir un risque injustifié au patient en utilisant par exemple une voie d’abord plus dangereuse pour son geste en ce qu’elle n’offre pas la meilleure visibilité possible sur la zone d’intervention.
A cet égard, selon l’ONIAM, le choix du docteur [O] de passer au niveau de la voie antéro interne au-dessus du pli de flexion du poignet est dangereuse et critiquable car il ne permet pas à l’opérateur une visualisation correcte du nerf médian dans le canal carpien ce qui a occasionné la section du ligament annulaire antérieur du carpe synovectomie des fléchisseurs épi-péri neurotome du médian.
Il rappelle à ce titre que la voie choisie par le docteur [O] est une technique dangereuse car elle est aveugle et expose difficilement le nerf médian dans le canal carpien, cette technique consistant à couper à l’aveugle le rétinaculum.
Le fait d’avoir exposé sa patiente à un risque, alors qu’il existait une alternative offrant plus visibilité du nerf, à savoir la chirurgie ouverte, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du praticien.
Il énonce également une jurisprudence constante de la cour de cassation selon laquelle l’atteinte à la personne du patient par le chirurgien au cours de l’intervention constitue une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors d’une part que l’organe touché était parfaitement sain et ne présentait aucune anomalie pouvant expliquer une telle atteinte et d’autre part que le geste réalisé n’impliquait pas cette atteinte ce qui est le cas en l’espèce.
L’ONIAM considère enfin que la responsabilité du docteur [O] est engagée dans la mesure où il ne démontre pas l’existence d’une cause d’exonération tenant soit à l’important risque d’atteinte de cet organe lors du geste réalisé soit à une anomalie physiologique du patient opéré.
Dans ses dernières conclusions, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Lui donner acte de ce que le montant de son recours s’établit, définitivement
Dépenses de santé actuelles : selon attestation jointe aux présentes, comme suit :
Frais médicaux du 08/07/2016 au 24/05/2018 : '''……………………………………………….1.528,87 euros ;
Frais pharmaceutiques du 08/07/2016 au 16/10/2017 :'.. ………………………………………………………………228,17 euros ;
Frais d’appareillage du 17/03/2017 au 17/03/2017 :''………………………………..' 26,88 euros ;
Indemnités journalières :
Du 11/07/2016 au 12/04/2017 : …..6.154,80 euros ;
Du 14/04/2017 au 31/10/2017 : '. 4.530,54 euros ;
Invalidité du 01/11/2017 : 5.664,56 euros ;
Frais futurs : ''''''''''' 1.715 euros ;
Total : '''''''''''''19.848,82 euros ;
Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de Mme [W] [M] [X] le montant des prestations servies par la CPAM de l’Hérault ;
Autoriser la CPAM de l’Hérault à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme de 19.848,82 euros.
En tant que de besoin,
Prononcer condamnation au paiement desdites sommes ;
Dire que la condamnation dont bénéficiera la CPAM de L’Hérault sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement ;
Dire, qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1966 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire sera réglée à la CPAM de l’Hérault qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.080 euros et d’une montant minimum de 108 euros soit la somme de 1.080 euros ;
Lui allouer une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec intérêts de droit au taux légal et anatocisme à compter des présentes.
La CPAM de l’Hérault expose qu’en suite de l’accident dont a été victime Mme [W] [M] [X], elle a été amenée à faire l’avance de nombreuses prestations dont elle demande le remboursement.
La clôture des débats est intervenue le 30 octobre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera précisé que le prononcé de la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de Mme [W] [M] [X] prive la cour de la possibilité de statuer sur le montant des indemnisations allouées à la victime, ou encore de se prononcer sur la condamnation du docteur [O] à lui verser les sommes arrêtées par le premier juge, le jugement entrepris étant définitif sur ces points.
La cour est saisie uniquement de la question de la responsabilité éventuelle du professionnel de santé et du montant des débours dont se prévaut la CPAM.
1/ Sur la responsabilité :
La cour rappelle qu’en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le professionnel de santé est ainsi tenu vis- à-vis de son patient d’une obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, il est aussi tenu d’élaborer avec le plus grand soin son diagnostic.
L’obligation du professionnel de santé est une obligation de moyens en raison de l’aléa thérapeutique et il appartient à celui qui invoque le manquement à cette obligation d’en rapporter la preuve par tous moyens.
Au cas d’espèce, le docteur [O] conteste tout manquement fautif dans les soins prodigués à Mme [W] [M] [X] soutenant que l’atteinte d’une branche du nerf médian est une complication connue de l’intervention, et doit s’analyser de ce fait comme un aléa thérapeutique alors qu’aucune maladresse fautive ne peut être retenue à encontre.
Il sera observé que le dommage, dont il est demandé réparation, procède de la prise en charge le 8 juillet 2016 par le docteur [O] d’un syndrome du canal carpien droit.
Il n’est nullement contesté que l’intervention litigieuse a été effectuée sur la main droite de Mme [W] [M] [X] par « voie antéro interne au-dessus du pli de flexion du poignet, avec section du ligament annulaire antérieur du carpe synovectomie des fléchisseurs, épi-péri neurotomie du médian ».
La patiente devait présenter dans les suites immédiates de l’opération un 'dème de la main avec d’importantes douleurs au niveau des 4ème et 5ème doigts ainsi que des réactions inflammatoires. Par la suite, les séquelles ont persisté avec des phénomènes douloureux récurrents à type de compression, de décharges électriques, et de brûlure au niveau de la face antérieure du poignet irradiant ainsi dans les doigts outre une diminution de force et une perte de sensibilité. Il est également relevé une altération de la mobilité des doigts altérés.
L’expertise a mis en évidence une plaie partielle du tronc du nerf médian au niveau de la paume de la main avec lésions de quelques fascicules sensitifs venant du majeur et de l’annulaire.
Selon l’expert, « la voie d’abord choisie par le Dr [O], qu’on peut qualifier d'« endoscopie sans endoscope » est une technique décrite mais dangereuse. Elle est aveugle et expose difficilement le nerf médian dans le canal carpien’ la blessure du tronc du nerf médian résulte d’une maladresse de l’opérateur ». L’expert précise que la voie d’abord choisie ne permet pas une visualisation correcte du nerf médian dans le canal carpien.
En conclusion, l’expert retient que les lésions nerveuses sont des complications rares mais connues dans la chirurgie du canal carpien et que la blessure du tronc du nerf médian constitue un manquement du docteur [O].
La Commission de conciliation et d’indemnisation du Languedoc-Roussillon a considéré pour sa part que la prise en charge médicale dispensée à Mme [X] n’a pas été conforme aux recommandations et aux règles de l’art à l’origine d’une lésion nerveuse du nerf médian par maladresse fautive. Le dommage est consécutif à une mauvaise réalisation de la chirurgie.
Est ainsi remise en cause la voie d’abord utilisée par le chirurgien, à savoir une section du ligament annulaire antérieur du carpe « à ciel ouvert » qui représente selon l’expert des risques majorés de lésions neurologiques puisqu’elle n’offre pas une visualisation correcte du nerf médian dans le canal carpien à la différence de la voie endoscopique.
Il résulte de la littérature médicale produite par les appelants que le traitement chirurgical du syndrome du canal carpien est partagé entre la chirurgie à ciel ouvert, le traitement par technique mini-invasive utilisée au cas d’espèce par le docteur [O] et enfin la chirurgie endoscopique. (pièce 4).
Selon les auteurs de l’article produit, la libération endoscopique du nerf médian au canal carpien permet d’obtenir des suites plus rapides qu’en chirurgie à ciel ouvert. Les complications graves (section neurologique, artérielle, tendineuse) restent extrêmement rares avec la technique endoscopique et le taux global de complications est très faible (0,19%). Ils précisent que la libération du nerf médian est aujourd’hui une technique bénéficiant de plus de 30 ans de recul parfaitement codifié et dont le taux de complication reste inférieur à celui des libérations à ciel ouvert.
S’agissant du traitement par technique mini-invasive, les auteurs expliquent que cette technique est apparue dans les suites du traitement endoscopique et devait permettre de rester concurrentielle face à des incisions réduites réalisées lors de libération endoscopique. Il s’agit dès lors de reproduire les incisions de la technique endoscopique, qu’il s’agisse de la technique à une voie ou de la technique à deux voies. Ainsi, l’abord se fait au pli de flexion du poignet dans l’axe du troisième espace. Cette technique consistant à couper « à l’aveugle » le rétinaculum ne parait pas dénué de risques (variations anatomiques du nerf médian et de ses branches).
Les auteurs précisent que si certaines séries rapportées dans la littérature ne font pas état de complications spécifiques, d’autres rapportent au contraire des cas de section complète du nerf médian. Il est enfin précisé que les complications sont rares s’agissant de la chirurgie endoscopique avec taux de 0,19% contre 0,49% pour la chirurgie ouverte « sachant que le taux de complications en chirurgie ouverte est certainement sous-estimé ». Cet article évoque également des cas de sections tronculaires avec des procédures mini-invasives avec un abord du rétinaculum par sa partie distale.
L’article produit en pièce 7 confirme le fait que la technique de libération du canal carpien par voie endoscopique présente l’avantage de réduire les traumatismes tissulaires et la morbidité postopératoire.
C’est donc à bon droit que le premier juge, dont la motivation étayée et l’analyse des nombreux articles médicaux produits par les appelants seront entièrement reprises par la cour, a considéré que la technique mini-invasive, consistant à couper à l’aveugle le rétinaculum et n’offrant pas une vision directe du site opératoire permettant une section du ligament annulaire antérieur du carpe sans risque, choisie par le docteur [O], qui ne s’est pas assuré de l’anatomie du canal carpien de la patiente, a permis la réalisation d’un geste opératoire sans visibilité à l’origine de la blessure neurologique préjudiciable à Mme [X] pour considérer ce choix thérapeutique fautif.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
2/ Sur les frais exposés par la CPAM :
En appel, la CPAM de l’Hérault demande à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme de 19.848,82 euros assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020.
Le premier juge a fixé les dépenses prises en charge par la CPAM de l’Hérault à la somme totale de 19.848,82 euros ainsi ventilée :
1.783,92 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
16.349,90 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
1.715 euros au titre des frais futurs ;
Cette somme est justifiée au moyen du relevé des débours communiqué en pièce 1.
Compte-tenu des éléments susvisés et de la caducité partielle de l’appel à l’encontre de Mme [W] [M] [X], la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a fixé la créance de la CPAM et fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire.
La décision sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’anatocisme.
3/ Sur les frais accessoires :
Le jugement entrepris sera confirmé les dépens et les frais irrépétibles.
En appel, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants solidairement au paiement d’une somme de 800 euros.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le docteur [C] [O] et la sociéte hospitalière d’assurances mutuelle (SHAM) in solidum aux dépens de l’instance et à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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