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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 juin 2025, n° 22/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 160
N° RG 22/00095
N° Portalis DBVL-V-B7G-SLRC
(2)
(Réf 1ère instance :
Jugement 02/09/2021 TJ [Localité 2]
RG 18/01989)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 2 avril 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.A.R.L. LA BERGERIE DE [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [W] [D]
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MAAF ASSURANCES
ès qualités d’assureur de M. [W] [D]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 20 décembre 2012, la commune de [Localité 4] a accordé un permis de construire à l’EARL La Bergerie de [Localité 4] pour la construction d’une bergerie, d’une laiterie salle de traite et de locaux de transformation, d’une surface hors d''uvre nette de 655,85 m², au lieudit '[Adresse 6]' sur la commune de [Localité 4].
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 15 janvier 2013.
Les travaux de carrelage ont été réalisés en janvier et février 2014, suivant devis du 20 juillet 2012, par M. [W] [D] chargé de leur fourniture et pose pour un coût total de 8 476,89 euros. L’intéressé a été assuré auprès de la société MAAF Assurances jusqu’au 31 décembre 2013 puis auprès de la société Aviva Assurances à compter du 1er janvier 2014.
Les travaux de carrelage ont été intégralement réglés le 19 février 2014 suite à une facture du 18 février 2014.
Constatant une saleté persistante sur le carrelage et un délitement des joints, la société La Bergerie de Crozon a, après avoir fait diligenter une expertise amiable le 29 juillet 2014, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande le 4 mai 2015.
L’expert, M. [B], a déposé son rapport le 30 avril 2017.
Par actes d’huissier des 27, 28 septembre et 3 octobre 2018, la société la Bergerie de Crozon a fait assigner M. [D] et ses assureurs successifs, les sociétés MAAF et Aviva, devant le tribunal de grande instance de Brest en indemnisation de ses préjudices.
Par un jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
— dit que les travaux réalisés par M. [W] [D] ont fait l’objet d’une réception tacite le 19 février 2014,
— déclaré M. [W] [D] responsable du désordre consécutif à la pose du carrelage sur le fondement de l’article 1792 du code civil ,
— condamné in solidum M. [W] [D] et la société MAAF Assurances à payer à la société La Bergerie de [Localité 4] la somme de 30 583,69 euros au titre des travaux de reprise
— condamné in solidum M. [W] [D] et la société MAAF Assurances à payer à la société La Bergerie de [Localité 4] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [W] [D] et la société MAAF Assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé,
— condamné la société MAAF Assurances à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite,
— dit que la société MAAF Assurances est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à son assuré,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société la bergerie du [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2022.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de l’appelante comme nouvelle au titre du préjudice d’immobilisation, au profit de la cour d’appel.
L’instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
Par un arrêt avant-dire droit du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré recevable la demande de la société EARL La Bergerie de [Localité 4] de sa demande d’indemnisation de la somme de 4 700 euros,
— confirmé jugement entrepris en ce qu’il a constaté la réception tacite le 19 février 2014,
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’EARL La Bergerie de [Localité 4] de ses demandes au titre du préjudice d’exploitation et en ses dispositions au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens,
— statuant à nouveau,
— avant-dire droit sur la demande au titre de la perte d’exploitation,
— ordonné une expertise,
— commis pour y procéder M. [O] [C],avec pour mission, après avoir entendu les parties et tout sachant, pris connaissance de toutes pièces utiles, d’évaluer le préjudice d’exploitation subi par l’EARL La Bergerie de [Localité 4] et de faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— dit que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
— invité l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— rappelé que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’EARL la Bergerie de [Adresse 5] devra régler au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt,
— dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de 4 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai, adressée au juge chargé du contrôle des expertises,
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 décembre 2023,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’expert, M. [C], a déposé son rapport le 28 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 4 février 2025, la société La Bergerie de [Localité 4] demande à la cour de :
— condamner in solidum M. [W] [D], et la société Abeille Iard et Santé à lui payer la somme de 200 242 euros au titre de son préjudice d’exploitation ainsi qu’au règlement des frais de comptabilité induits pour une somme de 3 354,32 euros
— condamner in solidum M. [W] [D], et la société Abeille Iard et Santé à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice connexe financier,
— condamner in solidum M. [W] [D], la société MAAF Assurances et la société Abeille Iard et Santé à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance (référé, expertises judiciaires, première instance, appel) dont distraction au profit de la SCP Gloaguen-Phily en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le caractère direct et certain du préjudice d’exploitation a été confirmé par l’expert judiciaire. Elle demande en sus l’indemnisation de la somme de 3 354,32 euros au titre des frais engagés auprès de son expert-comptable pour permettre aux juridictions d’apprécier la perte de marge subie. Elle réclame également une indemnité de 15 000 euros au regard du préjudice subi en raison des avances de frais exposés pendant dix années, de la trésorerie réduite et du temps passé et perdu par la gérante pour suivre la procédure.
Dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2025, la compagnie MAAF Assurances demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à l’Earl la Bergerie de [Localité 4] une somme de 6 000 euros sur le fondement des frais irrépétibles
— l’a condamnée aux dépens,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
— a dit que seule la société Abeille Iard et Santé est tenue de la garantie de M. [D] au titre du préjudice immatériel,
— a dit que la MAAF est en droit d’appliquer sa franchise à l’égard de M. [D],
Statuer à nouveau comme suit :
— débouter l’Earl la Bergerie de [Localité 4] de ses demandes formées à son encontre,
— débouter la société Abeille Iard et Santé des demandes qu’elle forme à son encontre,
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande de frais irrépétibles de l’Earl Bergerie de [Localité 4] et condamner la société Abeille Iard et Santé et M. [D] à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, de première instance et d’appel.
— condamner la partie succombante à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle argue qu’il n’est pas logique qu’elle soit condamnée aux frais irrépétibles et dépens puisqu’elle n’a pas été condamnée au principal.
Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2024, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de :
— juger comme exagérée la demande indemnitaire de L’Earl la Bergerie de [Localité 4] au titre de la perte d’exploitation,
— en conséquence ramener celle-ci à de plus raisonnables proportions, qui ne sauraient excéder 150 000 euros,
— rejeter la demande indemnitaire à hauteur de 15 000 euros revendiquée par l’Earl Bergerie de [Localité 4] au titre d’un préjudice financier connexe,
— juger qu’elle est fondée à opposer à M. [D] et à l’Earl Bergerie de [Localité 4] les franchises contractuellement prévues.
— juger que les frais irrépétibles et dépens qui seraient accordés in solidum soient répartis à hauteur de 2/3 pour M. [D] et la MAAF, au titre de la première instance, et 1/3 pour elle, au titre de la procédure d’appel et de l’expertise comptable.
— juger excessif le quantum de l’article 700 sollicité par l’Earl Bergerie de [Localité 4], et le ramener à un plus raisonnable niveau.
Elle estime que le calcul de la perte d’exploitation reflète une situation optimale et ne tient pas compte d’aléas susceptibles d’affecter négativement l’activité de l’élevage (maladie, frais vétérinaires, baisse de lactation, aléas climatiques, évolution de la consommation…). Elle soutient que ce préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance dont l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage qui en aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé et doit être limité à 150 000 euros.
Dans ses dernières conclusions du 29 juin 2022, M. [W] [D] demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en ce qu’il :
— a dit que les travaux qu’il a réalisés ont fait l’objet d’une réception tacite le 19 février 2014,
— l’a déclaré responsable du désordre consécutif à la pose du carrelage sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— l’a condamné in solidum avec la société MAAF Assurances à payer à la société La Bergerie de [Localité 4] la somme de 30 583,69 euros au titre des travaux de reprise,
— l’a condamné in solidum avec la société MAAF Assurances à payer à la société La Bergerie de [Localité 4] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné in solidum avec la société MAAF Assurances aux dépens, comprenant les frais d’expertise et de la procédure de référé,
— a condamné la société MAAF Assurances à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite,
— a dit que la société MAAF Assurances est en droit d’opposer sa franchise contractuelle à son assuré,
— a admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes les autres demandes,
— a ordonné l’exécutoire provisoire du jugement,
— à titre subsidiaire,
— si la cour devait infirmer le jugement dont appel, limiter la somme susceptible d’être allouée à la société La Bergerie de [Localité 4] à 4 700 euros, correspondant à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire,
— en tout état de cause,
— condamner les sociétés MAAF et Abeille à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Bergerie de [Localité 4] aux entiers dépens.
L’intéressé n’a pas conclu après le dépôt du rapport d’expertise.
MOTIFS
Sur le préjudice d’exploitation
M. [C] a estimé le préjudice d’exploitation de l’EARL la bergerie de [Localité 4] à la somme de 200 242 euros en rapprochant la marge sur coût variable des années 2020 à 2022 (années postérieures à la résolution du litige) avec la marge sur coûts variables réalisée sur la période du préjudice.
L’expert a rappelé que le nombre de brebis productives en 2017 n’a été que de 51,5 alors qu’il aurait dû être de 100 en l’absence de désordre sur le carrelage de la fromagerie. Il a exposé que ces désordres ont entrainé la modification de la production prévue avec la vente d’agnelles pour la viande alors que l’EARL aurait eu la capacité de produire le volume prévu lors de l’installation, soit 25 000 litres de lait par an.
Contrairement à ce que soutient la société Abeille Iard et Santé, les aléas négatifs comme positifs se retrouvent dans la moyenne de la marge sur coût variable des années postérieures à la résolution du litige, avec notamment l’impact de la pandémie de la covid en 2020 et de l’année 2021 post covid.
Enfin, le préjudice d’exploitation tendant à réparer le gain manqué de manière certaine contrairement à la perte de chance qui représente la probabilité d’un manque à gagner, il n’y a pas lieu à minorer le montant de l’indemnisation calculé par l’expert-comptable.
Dès lors, en l’absence de critique technique de nature à modifier les conclusions de l’expert, la cour fixe le préjudice d’exploitation subi par l’appelante à 200 242 euros. M. [D], dont la responsabilité décennale a été retenue dans l’arrêt du 14 septembre 2023, et son assureur la société Abeille Iard et Santé, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Il sera également fait droit à la demande de l’appelante de règlement de la somme de 3 354,32 euros, frais de l’expert-comptable justifiés qui ont permis d’établir l’existence d’un préjudice économique.
Sur le préjudice connexe
Ainsi que le souligne la société Abeille Iard et Santé, il n’est pas justifié par l’appelante de frais induits par la procédure ou de difficulté de trésorerie ni évalué le temps passé par la gérante de l’Earl à gérer le litige. En l’absence de preuve d’une perte financière connexe au litige, la demande de l’appelante sera rejetée.
Sur les franchises contractuelles
La société Abeille Iard et Santé est fondée à opposer à M. [D] et à l’Earl la Bergerie de [Localité 4] les franchises contractuellement prévues.
Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées.
M. [D], la société Abeille Iard et Santé et la MAAF seront condamnés in solidum à payer une indemnité de 6 000 euros à l’EARL la bergerie de [Localité 4] en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de la première instance, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire de M. [B].
La MAAF sera garantie à hauteur de 60% par la société Abeille Iard et Santé au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance.
M. [D] et la société Abeille Iard et Santé seront condamnés in solidum à payer à l’EARL la bergerie de [Localité 4] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [C].
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et garanties est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant-dire droit du 14 septembre 2023,
Condamne in solidum M. [W] [D] et la société Abeille Iard et Santé à payer à l’EARL la Bergerie de [Localité 4] la somme de 200 242 euros au titre de son préjudice d’exploitation,
Condamne in solidum M. [W] [D] et la société Abeille Iard et Santé à payer à l’EARL la Bergerie de [Localité 4] la somme de la somme de 3 354,32 euros au titre des frais de l’expert-comptable,
Déboute la Bergerie de [Localité 4] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier connexe,
Déclare opposables à M. [D] et l’Earl Bergerie de [Localité 4] les franchises contractuellement prévues aux termes de la police souscrite auprès de la société Abeille Iard et Santé.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [D], la société Abeille Iard et Santé et la MAAF à payer une indemnité de 6 000 euros à l’EARL la bergerie de [Localité 4] en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens de la première instance, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire de M. [B].
Condamne la société Abeille Iard et Santé à garantir la MAAF à hauteur de 60% de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
Condamne in solidum M. [W] [D] et la société Abeille Iard et Santé à payer à l’EARL la Bergerie de [Localité 4] une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [W] [D] et la société Abeille Iard aux dépens d’appel, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de M. [C],
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Po / Le Président empêché,
N. MALARDEL
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