Infirmation partielle 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 janv. 2024, n° 22/02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 22 juillet 2022, N° 20/733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00058
29 Janvier 2024
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N° RG 22/02018 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZPL
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Pole social du TJ de METZ
22 Juillet 2022
20/733
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT ainsi que dans la procédure 23/1311
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ainsi que dans la procédure 23/1311
Monsieur [W] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par l’association [7], prise en la personne de Mme [Y] [H], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
Société [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.01.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [A], né le 12 août 1942, a travaillé du 3 juin 1964 au 31 août 2002 au sein de la SA [9].
Le 11 octobre 2015, M. [A] a formé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM de Moselle (ou Caisse).
Après instruction de la demande, la Caisse a informé M. [A] par courrier du 21 mars 2016 de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
La Caisse a notifié à M. [A] le 2 mai 2016, la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 5%, avec attribution d’une indemnité en capital de 1 950,38 euros à la date du 1er octobre 2015.
Le 31 mai 2016, M. [A] a accepté l’offre d’indemnisation du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), fixant l’indemnisation des préjudices à la somme totale de 15855,87 euros, comprenant 4055,87 euros au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle, 10 800 euros au titre du préjudice moral, 200 euros au titre du préjudice physique et 800 euros au titre du préjudice d’agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, M. [A] a saisi le 30 mai 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SA [9], à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30, et aux fins de bénéficier de l’indemnisation qui en découle.
La Caisse a été mise en cause, et le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
Par décision du 22 mars 2019, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours. M. [A] a sollicité une reprise d’instance par conclusions reçues au greffe le 24 avril 2020.
Par jugement du 22 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a pris la décision suivante :
« ordonne la reprise d’instance ;
déclare M. [W] [A] recevable en son action ;
déclare le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [A], recevable en ses demandes ;
déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [A] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la SA [9], son employeur ;
ordonne à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros ;
dit que cette majoration sera versée directement au FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [A], par la CPAM de Moselle ;
dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
dit qu’en cas de décès de M. [W] [A] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
déboute le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice de souffrances morales, de préjudice d’agrément et de préjudice de souffrances physiques ;
déclare opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau 30B de M. [W] [A] ;
condamne la SA [9] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
condamne la SA [9] à payer à M. [W] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute la SA [9] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens. »
Par lettre expédiée le 4 août 2022, le FIVA, intimant la SA [9], M. [A] et la Caisse, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 28 juillet 2022, son appel portant sur la disposition l’ayant débouté de sa demande formulée au titre du préjudice de souffrances morales, de préjudice d’agrément, et de préjudice de souffrances physiques.
Par requête datée du 8 août 2022 et enregistrée au greffe le même jour, le FIVA a demandé la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement prononcé le 22 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat, en lieu et place de la SA [9], au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives datées du 22 septembre 2023 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
Déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, ainsi qu’en sa demande de rectification d’erreur matérielle,
Ordonner la jonction des affaires RG n°22/02018 et 23/01311,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement, en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice de souffrances morales, de préjudice d’agrément et de préjudice de souffrances physiques,
Et, statuant à nouveau sur ce point,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [A] comme suit :
. souffrances morales 10 800 euros
. souffrances physiques 200 euros
. préjudice d’agrément 800 euros
Total : 11 800 euros
Dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA, soit 1 950,38 euros,
Statuant à nouveau sur ce point :
Dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de capital prévue à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros, à la succession de M. [A] ;
Confirmer le jugement pour le surplus ,
Y ajoutant :
Rectifier l’erreur matérielle figurant dans le jugement attaqué, relative à l’identité du débiteur de l’article 700 accordé en première instance au bénéfice du FIVA,
Statuant sur cette erreur matérielle,
Condamner la société [9] à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (première instance),
Condamner la SA [9] à payer au FIVA, en cause d’appel, une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 14 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [9] sollicite la cour de :
Déclarer le FIVA recevable en son appel mais mal fondé,
A titre principal :
Statuer ce que droit concernant l’erreur matérielle ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable et le confirmer en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires ;
Par conséquent,
Débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires en cas de confirmation du jugement entrepris sur l’existence d’une faute inexcusable :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement sur le rejet des demandes indemnitaires : les minorer ;
En tout état de cause, condamner le FIVA à verser à la SA [9] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 5 juillet 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle sollicite de la cour :
— De lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la SA [9] ;
Le cas échéant :
— De lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [A] ;
— De constater que l’éventuelle majoration de rente susceptible d’être accordée en l’espèce ne pourra excéder le montant de l’indemnité en capital versée, soit 1950,38 euros ;
— De prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] ;
— De constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [A], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
— De lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [A] ;
— De condamner la SA [9] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— Le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30 B de M. [A].
Par acte daté du 10 juillet 2023, Mme [J] [A], épouse de M. [W] [A], est intervenue à l’instance, représentée par l’ADEVAT-AMP, a indiqué que M. [A] est décédé le 26 décembre 2022 d’une cause étrangère à l’amiante, et qu’elle n’entend pas poursuivre la procédure d’appel. L’ADEVAT-AMP, justifiant d’un pouvoir de représentation signé par Mme [A], a indiqué déposer son mandat.
A l’audience du 16 octobre 2023 où l’affaire a été retenue, le FIVA, représenté par son conseil, a indiqué reprendre les demandes, en tant que partie principale subrogée dans les droits de M. [A].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la procédure de rectification d’erreur matérielle du jugement entrepris, enregistrée sous le n° RG 23/01311, à la procédure d’appel sur le fond de ce jugement, enregistrée sous le n° RG 22/0218, et de dire que la procédure continuera pour le tout sous le numéro RG 22/02018.
Il y a lieu également de déclarer recevable l’intervention de Mme [J] [M] épouse [A], en qualité d’héritière de M. [W] [A] décédé le 26 décembre 2022, de constater qu’elle ne formule aucune demande, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
La SA [9] demande l’infirmation de la décision des premiers juges en ce qu’elle estime, en premier lieu, que le FIVA ne démontre pas que M. [A] a été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses fonctions au sein de la SA [9]. Elle précise qu’aucun élément ne vient confirmer la description faite par M.[A] de ses tâches et de ses conditions de travail, que les quatre attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [A] sont contestables en ce qu’elles sont établies sur le même modèle, qu’elles émanent de personnes n’ayant pas exercé la même fonction que celle de M. [A] qui était technicien-contrôleur et non monteur-tourneur comme indiqués par les témoins.
La SA [9] ajoute qu’à compter de juin 1972, M. [A] ne travaillait plus en atelier mais dans les bureaux pour des tâches exclusivement administratives, et qu’elle a effectué des analyses de l’atmosphère de l’atelier concluant à l’absence totale d’amiante.
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre de la SA [9]. Il soutient que M. [A] a été exposé habituellement à l’inhalation de poussières d’amiante pendant sa carrière et que l’employeur, qui avait conscience du danger que cela représentait, s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut de formation et d’information, et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La Caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [A] (plaques pleurales) répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est contestée par la SA [9] l’exposition professionnelle de M. [A] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante .
Il ressort du certificat de travail établi par la SA [9] le 31 août 2002 que M. [A] a travaillé pour son compte du 3 juin 1964 au 31 août 2002 en qualité de technicien contrôleur.
Dans le questionnaire assuré qu’il a rempli le 8 novembre 2015 (pièce n°PV-12 du FIVA), M. [A] indique avoir travaillé à l’atelier essieux de la SA [9], pour le traitement des roues de wagons, et ajoute qu’il procédait au « recalage des roulements sur des manchons de roues de wagon qui sont chauffés à plus de 130 degrés avec des gants en amiante », et ce sur la période de 1965 à 1981. Il précise que, outre le fait de porter des gants en amiante, il respirait de la poussière d’amiante du toit du grand hall composé d’éternit.
La réalité des conditions de travail décrites par M. [A] est confirmée par quatre de ses anciens collègues de travail, en la personne de Mrs [V], [T] et [O] et [X] (pièces n°7 à 10 du FIVA).
M. [V] précise, après avoir indiqué qu’il travaillait à la société [9] à la manipulation des essieux des trains, de 1966 à 1996 alors que M. [A] était monteur-touneur : « Des poussières et fibres d’amiante étaient en suspension et provenaient des différents travaux qui étaient effectués sur notre lieu de travail, les remplacements des garnitures de freins qui étaient en amiante provoquaient beaucoup de poussières, dont les poussières et fibres d’amiante, et M. [A] [W] les inhalait sans protection respiratoire efficace.
Sur notre lieu de travail, il y avait des ponts reliés dans les freins et les embrayages, étaient en amiante à chaque passage du pont roulant des poussières et fibres d’amiante s’échappaient des freins d’amiante et nous tombaient dessus. M. [A] [W] inhalait les poussières et fibres d’amiante sans protection respiratoire efficace et sans mise en garde de grand danger de l’amiante pour notre santé. Même lorsque M. [A] [W] n’effectuait pas de travaux avec des gants amiantés, il était en contact au quotidien tous les jours en exposition aux poussières et fibres d’amiante lors des travaux de ses collègues, plusieurs même travaillaient avec des produits contenant de l’amiante ».
M. [T], souligne qu’il était un collègue de travail de M. [A] à la SA [9], à la Houve à [Localité 4], où il était soudeur de janvier 1981 à décembre 1983, et où il a vu « M. [W] [A] durant sa journée travailler en contact quotidien avec l’amiante, lors des travaux effectués a proximité immédiate par d’autres opérations en entreprise avec inhalation d’amiante et dégagement de poussières et fibres d’amiante provenant des ponts roulant (') », « avec les vibrations, ces plaques (en éternit -base amiante) se dégageaient et nous inhalions ces poussières et fibres sans protection respiratoire individuel ou collectif efficace . M. [W] [A] utilisait des gants à base d’amiante pour le remplacement des roulements, il chauffait les roulements à environ 130° M. [W] [A] prenant en mains pour les replacer correctement. Tous les 2 ou 3 jours car les gants se désagrégeaient. Rapidement avec dégagement de poussières, de fibres d’amiante ».
M. [O] indique qu’il était soudeur de 1961 à 1964 alors que M. [W] [A] était monteur-tourneur à la société [9], qu’ils étaient collègues de travail de M. [W] [A], et qu’il a vu M. [W] [A] être exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante. Il précise que M. [W] [A] était en contact quotidien avec l’amiante « Lors des travaux de remplacement des garnitures de freins. Ces garnitures étaient faites à base d’amiante. Lors des travaux pour recoller les roulements. Ces roulements étaient chauffés à 130° et M. [A] les plaçait en portant des gants à base d’amiante. Ces gants se désagrégeaient rapidement. M.[A] devait les remplacer tous les 2 ou 3 jours. Le pont roulant qui était équipé de frein et d’embrayage en amiante faisait vibrer toute la structure du hall. Ce hall avait une structure en éternit. A chaque passage du pont roulant nous pouvions voir des poussières tomber du toit. Les plaques d’éternit se désagrégeaient et nous en inhalions les poussières ('). J’ai vu M. [A] [W] être exposé aux poussières et fibres d’amiante sans protection respiratoire efficace ni consigne orale ou écrite nous informant des dangers de l’amiante pour la santé en 1964 ».
M. [X] précise enfin avoir été collègue de travail de M. [W] [A], ce dernier en tant que tourneur- montreur, M. [X] ayant la fonction de peintre ' (mot illisible) et conducteur de transbordeur du 1er août 1971 au 1er mars 1973. Il explique avoir vu M. [A] de 1971 à 1973 « (être) en contact quotidien avec l’amiante lors des travaux effectués a proximité immédiate par d’autres opérateurs ou entreprises, avec une utilisation d’amiante et de dégagement de poussières et fibres d’amiante ainsi que le dégagement de poussières et de fibres d’amiante provenant des ponts roulant, matériel équipé de freins et embrayage en amiante. Lors du déplacement de ce pont roulant on pouvait voir les poussières et les fibres d’amiante tomber du toit car celui-ci était en éternit (à base d’amiante) car avec la vibration les plaques se désagrégeaient et nous inhalions ces poussières et fibres sans protection respiratoire individuelle ou collective efficace.
M. [A] [W] utilisait des gants à base d’amiante pour le remplacement des roulements ('). M. [A] les remplaçait tous les 2 à 3 jours car les gants se désagrégeaient rapidement avec dégagement de poussières et fibres d’amiante. Même lorsque M. [A] [W] n’effectuait pas de manipulation directe d’amiante, de par sa présence dans des lieux où d’autres manipulaient ce produit, il inhalait des poussières et fibres d’amiante dégagées par ces travaux, exemple lors du remplacement des garnitures de freins (garniture à base d’amiante) ces poussières et fibres d’amiante étaient en suspension permanente dans l’atmosphère ('). Il ajoute que M. [A] se trouvait « sans protection respiratoire individuelle efficace, ni protection respiratoire collective et sans mise en garde orale ou écrite sur le danger pour notre santé de l’inhalation de ces poussières et fibres d’amiante ».
Ces témoignages, s’ils présentent des similitudes dans les termes employés, contiennent suffisamment de précisions et de mentions propres à chaque témoin pour qu’ils ne soient pas de nature à permettre de douter de la sincérité de leurs auteurs et à remettre en cause l’authenticité des faits relatés.
Par ailleurs, le fait que M. [A] et les témoins n’exercent pas la même fonction ne contredit pas le fait qu’ils étaient des collègues directs, la présence de plusieurs corps de métiers dans le même atelier correspondant à la réalité de l’activité au sein de la SA [9].
La qualification de tourneur-monteur donnée aux fonctions de M. [A] par les témoins ne vient pas contredire celle de technicien-contrôleur avancée par la SA [9] qui propose une dénomination générale du poste de M. [W] [A] sans préciser à quelle fonction il était affecté.
Enfin si la SA [9] précise dans son courrier daté du 4 janvier 2016 adressé à la CPAM puis dans son recours effectué le 6 avril 2016 devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse, qu’à compter de juin 1972, M. [A] a été promu sous-chef du secteur essieux, et qu’à ce titre il n’a plus été affecté dans l’atelier, n’ayant eu à sa charge que des travaux administratifs, l’employeur ne produit cependant aucune pièce permettant de confirmer cette affectation, et les attestations des témoins ci-dessus mentionnées ne confirment pas ce travail administratif qui n’est pas davantage évoqué par M. [A] dans le questionnaire assuré rempli le 8 novembre 2015 à la demande de la Caisse.
Le caractère probant de ces quatre attestations sera donc retenu par la cour, et la description des conditions de travail et des tâches précisément accomplies par la victime ainsi faite expose parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (gants en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (freins du pont roulant).
Les analyses d’atmosphère et le diagnostic amiante versés aux débats par la SA [9], montrant l’absence de toute trace d’amiante notamment au sein de l’atelier et du hall de la SA [9], ne sont pas probants en l’espèce, compte tenu de leur date de réalisation entre 2016 et 2018 puis en 2022, soit postérieurement à la période d’activité de M. [A] mais également intervenus après l’interdiction de l’amiante en 1996.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et la SA [9] n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [A] est établi à l’égard de la SA [9].
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Le FIVA sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable était établie à l’encontre de la SA [9]. Il soutient que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de l’organisation, de l’importance et de la nature de l’activité de l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La SA [9] expose que le FIVA ne produit aucune pièce démontrant que l’employeur avait une conscience avérée du danger et l’absence de toute mesure de sécurité pour y faire face. Elle critique les attestations précédemment citées des collègues de M. [A] quant aux fonctions réellement occupées par la victime mais également quant à leur caractère similaire.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [R] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de M. [A], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au vu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par M.[A] au sein de la SA [9] qui ne conteste pas l’utilisation régulière de matériaux en amiante dans le cadre de son activité au sein de l’atelier, l’employeur ne pouvait ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Il convient en conséquence de constater qu’est établie la conscience du danger qu’avaient ou auraient dû avoir la SA [9], des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M.[A].
Sur les mesures prises par la SA [9]
Les attestations de Mrs [V], [T] et [O] et [X], produites par le FIVA et déjà évoquées, témoignent en des termes suffisamment explicites, de ce que M. [W] [A] ne disposait d’aucune protection respiratoire efficace (Mrs [V], [T], [O], [X]), ni collective (Mrs [T], [X]), et qu’il n’avait pas davantage reçu d’information orale ou écrite ou de mise en garde contre les dangers sur sa santé de l’inhalation des poussières d’amiante (Mrs [V], [O], [X]).
La SA [9] ne produit aucun élément permettant de contrecarrer ces témoignages produits par le FIVA et cités précédemment, et de démontrer qu’elle a informé M. [A] des dangers de l’amiante sur sa santé et lui a fait bénéficier de protections efficaces.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que la SA [9], qui avait conscience du danger auquel M. [A] était exposé, n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [A] doit être déclarée due à la faute inexcusable de la SA [9] et que le jugement du 22 juillet 2022 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l’indemnité en capital qui devra être allouée à la succession de M. [W] [A], décédé en cours de procédure d’appel.
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), M. [W] [A] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1950,38 euros.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à la succession de M. [W] [A], conformément aux prétentions du FIVA.
Sur les préjudices personnels de M. [A]
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'«indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l’indemnisation du préjudice moral de M. [A] à hauteur de 10 800 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 200 euros.
Il fait valoir qu’il résulte de la rédaction de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d’IPP. Il invoque également les deux arrêts prononcés le 20 janvier 2023 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation qui est revenue sur la jurisprudence antérieure selon laquelle n’étaient réparables que les souffrances physiques et morales non indemnisées par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent, c’est à dire des souffrances morales et physiques avant consolidation.
Il ajoute que l’existence de souffrances physiques est caractérisée par la dyspnée et la diminution de la capacité vitale forcée que subit M. [A], et que son préjudice moral résulte de la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
La SA [9] fait valoir que le FIVA ne justifie aucun des préjudices allégués, précisant que les plaques pleurales décelées chez M. [A] étaient bénignes et ne constituaient pas des lésions pré-cancéreuses et ajoutant que M. [A] souffrait d’une autre pathologie et qu’il est décédé récemment d’une cause sans lien avec sa maladie professionnelle.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
. sur les souffrances physiques et morales
ll résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l’espèce, la victime, en application de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales .
Dès lors le FIVA, subrogé dans les droits de M. [A], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances endurées, sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, il est versé aux débats un compte rendu d’une scanographie thoracique datée du 6 mai 2015 (pièce n°PV-7 du FIVA). Si ce certificat fait apparaître les premiers signes de la maladie, il ne décrit aucune souffrance physique.
De même, le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en MP réalisé le 23 mars 2016 (pièce n°PV-9 du FIVA) conclut, quant à lui, à l’existence de plaques pleurales calcifiées sans répercussion fonctionnelle, sans préciser non plus l’existence de souffrances physiques.
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par M. [A].
S’agissant du préjudice moral, M. [A] était âgé de 73 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales.
L’anxiété liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante dont plusieurs de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l’allocation d’une somme de 10 800 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [A] au moment de son diagnostic.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce chef de prétention.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne fait état que d'« activités de loisirs » dont serait privé M. [A], sans rapporter la preuve de la pratique régulière par M. [A], antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SA [9].
Par conséquent, la SA [9] doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de M. [A].
SUR LA RECTIFICATION DE L’ERREUR MATERIELLE
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’examen de la motivation du jugement entrepris montre que la SA [9] a été condamnée aux dépens de première instance et au versement de la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que le dispositif prévoit par erreur une condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat du fait de ces deux chefs de prétention, celui-ci n’étant pas partie au litige.
L’erreur matérielle étant caractérisée, il convient d’ordonner sa rectification et de dire que le dispositif du jugement de première instance, s’agissant des dépens et de la somme attribuée au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, doit être rédigé de la façon suivante :
« Condamne la SA [9] à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [9] aux entiers frais et dépens ».
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à condamner la SA [9] à payer au FIVA et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Enfin, la SA [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés dans la limite de la rectification ordonnée précédemment.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure de rectification d’erreur matérielle du jugement entrepris, enregistrée sous le n° RG 23/01311, à la procédure d’appel sur le fond de ce jugement, enregistrée sous le n° RG 22/0218, l’instance étant poursuivie sous le seul numéro RG 22/02018 ;
DECLARE recevable l’intervention de Mme [J] [M] épouse [A], en qualité d’héritière de M. [W] [A] décédé le 26 décembre 2022 ;
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif du jugement de première instance prononcé le 22 juillet 2022, s’agissant des dépens et de la somme attribuée au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le sens où les mentions :
« – Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers frais et dépens »
sont remplacées par les suivantes :
« -Condamne la SA [9] à payer au FIVA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA [9] aux entiers frais et dépens » ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 juillet 2022, sauf en ce qu’il a débouté le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) de sa demande de dommages et intérêts au titre des souffrances morales subies par M. [W] [A], et en ce qu’il a dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [A] ;
En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
DIT que la majoration au maximum de l’indemnité en capital revenant à M. [W] [A], soit la somme de 1 950,38 euros sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à la succession de M. [W] [A].
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [W] [A] à la somme de 10800 euros.
DIT que cette somme de 10 800 euros sera payée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé.
CONDAMNE la SA [9] à rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l’organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la SA [9] à payer au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
CONDAMNE la SA [9] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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