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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 2 mai 2023, n° 21/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°179
N° RG 21/04020 et 21/3941 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZLO
M. [N] [D]
C/
Mme [C] [X] épouse [M]
Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [N] [D]
né le 26 Février 1963 à [Localité 5] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Patrick EVENO de la SELARL P & A, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [C] [X] épouse [M]
née le 24 Janvier 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre POEY-LAFRANCE, Avocat au Barreau de VANNES
Le 8 février 2019, M. [N] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de VANNES aux fins de voir :
' Dire et juger M. [N] [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Dire et juger Mme [C] [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter intégralement,
' Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [D],
' Condamner Mme [C] [M] à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes :
— 4.384,60 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.192,30 € brut à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 4.384,60 € brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 548,07 € brut à titre d’indemnité de licenciement,
' Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard des documents de fin de contrat de M. [N] [D]
' Condamner Mme [C] [M] au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [N] [D],
' Débouter Mme [C] [M] de sa demande en réparation pour procédure abusive,
' Condamner Mme [C] [M] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Mme [C] [M] aux entiers dépens,
' Ordonner l’exécution provisoire.
La cour est saisie de l’appel formé le1er juillet 2021 par M. [N] [D] contre le jugement du 15 avril 2021, par lequel le conseil de prud’hommes de VANNES a :
'Dit que la promesse d’embauche dont veut se prévaloir M. [N] [D] est dépourvue d’une quelconque valeur juridique,
' Débouté M. [N] [D] de ses prétentions,
' Débouté Mme [C] [M] de ses demandes,
' Dit que M. [N] [D] supportera les entiers dépens.
Au terme d’un avis de fixation du 5 octobre 2022, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 5 janvier 2023 pour une audience fixée au 12 janvier 2013 et invitées à faire connaître leurs observations sur une éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, suivant lesquelles M. [N] [D] demande à la cour de :
' Infirmer la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Vannes en date du 15 avril 2021.
' Dire et juger M. [N] [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Dire et juger Mme [C] [M] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l’en débouter intégralement,
' Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [N] [D],
' Condamner Mme [C] [M] à payer à M. [N] [D] les sommes suivantes :
— 4.384,60 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.192,30 € brut à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 4.384,60 € brut à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 548,07 € brut à titre d’indemnité de licenciement,
' Ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retard des documents de fin de contrat de M. [N] [D]
' Condamner Mme [C] [M] au paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [N] [D],
' Débouter Mme [C] [M] de sa demande en réparation pour procédure abusive,
' Condamner Mme [C] [M] à verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner Mme [C] [M] aux entiers dépens,
' Ordonner l’exécution provisoire.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, suivant lesquelles Mme [C] [M] demande à la cour de :
A titre liminaire :
' Constater qu’en l’absence de mention des chefs critiqués dans les déclarations d’appel, l’effet dévolutif n’a pas joué, et que la Cour n’est par conséquent saisie d’aucune demande de la part de M. [N] [D].
Au fond :
' Confirmer le jugement du CPH de VANNES du 15 avril 2021 en ce qu’il a :
— dit que la promesse d’embauche dont veut se prévaloir M. [N] [D] est dépourvue d’une quelconque valeur juridique,
— débouté M. [N] [D] de ses prétentions,
— dit que M. [N] [D] supportera les entiers dépens,
' Infirmer le jugement du CPH de VANNES du 15 avril 2021 en ce qu’il a débouté Mme [C] [M] de ses demandes,
Statuant à nouveau, et y additant en tant que de besoin :
' Débouter en tout état de cause M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Dire et juger que la présente procédure engagée par M. [N] [D] présente un caractère abusif et injustifié,
' Condamner en conséquence M. [N] [D] à payer à Mme [C] [M] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
En tout état de cause :
' Condamner M. [N] [D] à payer à Mme [C] [M] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Régulièrement invité à faire valoir ses observations sur ce point, M. [N] [D] qui n’a pas conclu postérieurement à l’avis de fixation adressé par la cour, fait cependant valoir à l’audience que la jurisprudence de la Cour de cassation de janvier 2022 n’a pas été rendue dans le même contexte, que de nouveaux textes sont intervenus depuis, en l’occurrence un décret et un arrêté, outre l’avis de la 2ème chambre civile qui en tient compte et valide la pratique de l’annexe.
Mme [M] objecte que l’arrêt de janvier 2022, exclut la possibilité de compléter la déclaration d’appel par un fichier pdf sauf contrainte technique et que si l’avis de la Cour de cassation indique que la production d’un annexe à la déclaration d’appel est valide y compris pour les affaires en cours, il ne dit pas que le renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel au format xml n’est plus nécessaire, qu’au contraire, la déclaration d’appel doit y renvoyer expressément, qu’à défaut elle ne fait donc pas corps, privant la déclaration d’appel d’effet dévolutif, la jurisprudence considérant que la rigueur et le formalisme ne portent pas atteinte à la substance du droit d’accès.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Ainsi, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, d’application immédiate, «'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité:
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ('.) ».
L’article 1er de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, applicable aux instances en cours, a complété l’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 désormais rédigé comme suit':
« Le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure remis par voie électronique est constitué d’un fichier au format XML destiné à faire l’objet d’un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4 ».
Cet article dans sa rédaction issue de l’arrêté du 25 février 2022, dispose que :
« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une déclaration d’appel, acte de procédure saisissant la juridiction d’appel et fixant les limites de sa saisine, doit en application de l’article 901 du code de procédure civile et à peine de nullité comporter notamment les chefs du jugement critiqués ; lorsque la communication électronique est imposée, la déclaration d’appel prend la forme d’un fichier XML devant obligatoirement comprendre les mentions des alinéas 1à 4 de l’article 901 du code de procédure civile'; lorsqu’un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d’appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier'; si celui-ci peut désormais contenir les chefs du jugement critiqués indépendamment du nombre de caractères nécessaires, il ne saurait ni contredire les mentions ni régulariser un éventuel défaut de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du , qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe ou note jointe, mentionne que l’objet de l’appel est un : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'
L’annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d’appel ne saurait prévaloir sur l’acte d’appel qui doit se suffire à lui-même.
Le vice de forme affectant les actes d’appel n’ayant pas été rectifié par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelante pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile et ne pouvant plus être régularisé à ce jour, la cour n’est donc saisie d’aucun litige ni donc d’aucune demande, ni à titre principal ni à titre incident.
Enfin, il sera rappelé que l’obligation prévue par l’article 901, 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
Aux regards des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
CONSTATE en conséquence que la cour n’est saisie d’aucune demande,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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