Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 18 févr. 2025, n° 22/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 26 juillet 2022, N° 19/01569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE, S.A. CLINIQUE [ 10 ], S.A. CLINIQUE [ 10 ] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00374 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CK3W
[Z] [YF]
C/
[V] [O] [N]
S.A. CLINIQUE [10]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX ( ONIAM)
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 26 juillet 2022, enregistré sous le n° 19/01569
APPELANT :
Monsieur [Z] [YF]
Clinique [10], [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Monique URSULET-MARCELIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [V] [O] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Soraya M’HADJI de la SASU AXIS AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002597 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
S.A. CLINIQUE [10] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM),pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Claudia GUY, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT et Associés
avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 mai 2024 sur le rapport de Claire DONNIZAUX, conseillère, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 septembre 2024 puis prorogée jusqu’au 18 février 2025
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 juillet 2015, M. [V] [O] [N] a été opéré de la cataracte de 1''il gauche par le docteur [Z] [YF], ophtalmologiste à la clinique [10]. Le lendemain, lors de la visite de contrôle post-opératoire, M. [Z] [YF] a constaté un défaut d’étanchéité de l’incision cornéenne et prescrit un traitement au patient.
Le 14 juillet 2025, M. [V] [O] [N] s’est présenté aux urgences du CHU de [Localité 4] pour une violente douleur à l''il gauche et une diminution de l’acuité visuelle. Il y a été hospitalisé jusqu’au 20 juillet 2015 en raison d’une endophtalmie infectieuse post-opératoire causée par un germe, le serratia marcescens.
Au cours des mois suivants, son acuité visuelle n’a cessé de se réduire pour en arriver à une cécité totale de l''il gauche.
Suivant actes d’huissier délivrés les 31 octobre 2017, 12 février et 5 mars 2018, M. [V] [O] [N] a fait assigner M. [Z] [YF], la clinique [10], le [8] ([8]) et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 29 juin 2018, il a été fait droit à cette demande et le docteur [M] [U], ophtalmologiste, a été commis. Ce dernier a déposé son rapport le 4 septembre 2018.
Par actes d’huissier délivrés les 4 juillet 2019, 14 août 2019 et 18 décembre 2019, M. [V] [O] [N] a fait assigner M. [Z] [YF], la clinique [10], le centre hospitalier [12] et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Fort-de-France, sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du code de santé publique et 1240 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de M. [Z] [YF] et du CHU de Fort de France, et subsidiairement, de la clinique [10], à lui payer la somme de 685 520 euros à titre de dommages et intérêts. Il a en outre sollicité une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon acte d’huissier délivré le 18 décembre 2019, M. [V] [O] [N] a mis en cause la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM).
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Fort-de-France incompétent pour statuer sur l’action dirigée contre le CHU de la Martinique, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif et dit que l’affaire devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France se poursuivait uniquement à l’égard de M. [V] [O] [N], M. [Z] [YF], la SA Clinique [10], l’ONIAM et la CGSSM.
Par jugement contradictoire du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la clinique [10] ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de l’ONIAM ;
— dit que M. [Z] [YF] a engagé sa responsabilité professionnelle envers M. [V] [O] [N] et est tenu de réparer le dommage subi ;
— dit que le tribunal judiciaire est matériellement incompétent pour statuer sur un partage de responsabilité avec le centre hospitalier [12] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge administratif ;
— condamné M. [Z] [YF] à payer à M. [V] [O] [N] la somme totale de 94.831,25 euros à titre de réparation de son préjudice ;
— condamné M. [Z] [YF] à payer à la CGSSM la somme de 13 766,68 euros au titre des débours ;
— dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné M. [Z] [YF] à payer à M. Georges-LouisAugustin [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [YF] à payer à l’ONIAM la sommede 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [YF] à payer à la CGSSM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la clinique [10] de sa demande fondée surl’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. [Z] [YF] aux entiers dépens et dit que Maître [P] [H] pourra recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration électronique du 27 septembre 2022, M. [Z] [YF] a fait appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit que M. [Z] [YF] a engagé sa responsabilité professionnelle envers M. [V] [O] [N] et est tenu de réparer le dommage subi ;
— condamné M. [Z] [YF] à payer à M. [V] [O] [N] la somme totale de 94.831,25 euros à titre de réparation de son préjudice ;
— condamné M. [Z] [YF] à payer à la CGSSM la somme de 13 766,68 euros au titre des débours ;
— dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné M. [Z] [YF] à payer à M. [V] [O] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [YF] à payer à l’ONIAM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Z] [YF] à payer à la CGSSM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. [Z] [YF] aux entiers dépens et dit que Maître [P] [H] pourra recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [Z] [YF] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et fondé ;
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la clinique [10] et de l’ONIAM ;
— infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France, en ce qu’il a :
. dit que M. [Z] [YF] a engagé sa responsabilité professionnelle envers M. [V] [O] [N] et est tenu de réparer le dommage subi ;
. condamné M. [Z] [YF] à payer à M. [V] [O] [N] la somme totale de 94.831,25 euros à titre de réparation de son préjudice ;
. condamné M. [Z] [YF] à payer à la CGSSM la somme de 13 766,68 euros au titre des débours;
. dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
. condamné M. [Z] [YF] à payer à M. [V] [O] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné M. [Z] [YF] à payer à la CGSSM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
. condamné M. [Z] [YF] aux entiers dépens et dit que Maître [P] [H] pourra recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et, statuant à nouveau,
— prononcer la mise hors de cause de M. [Z] [YF], en l’absence de toute faute commise par ce dernier lors l’intervention chirurgicale du 7 juillet 2015, en relation causale directe et certaine, avec la cécité de l''il gauche de M. [N] résultant de l’endophtalmie infectieuse survenue le 14 juillet 2015, conformément aux dispositions de l’article [J] 1142-11du code de la santé publique, et à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— déclarer mal fondé et injustifié l’appel incident formé par M. [V] [O] [N] ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [YF], et notamment de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire, de son préjudice fonctionnel permanent, des souffrances endurées, de son préjudice esthétique permanent, de son préjudice d’agrément et au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, s’élevant à la somme injustifiée de 685 520 euros ;
— débouter également la CGSSM, la clinique [10], et l’ONIAM de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [Z] [YF], dont la responsabilité civile professionnelle ne peut être engagée ;
— débouter la clinique [10] et l’ONIAM de toutes leurs demandes, et notamment de mise hors de cause, qui sont mal fondées en droit et en fait, en vertu des articles [J] 1142-1 I 2ème alinéa, et L.1142-1-1 du code de la santé publique, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire relève que la cécité de l''il gauche survenue en postopératoire est imputable à une infection nosocomiale, l’endophtalmie infectieuse ;
— condamner M. [V] [O] [N], la clinique [10], l’ONIAM à payer chacun à M. [Z] [YF], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner également M. [V] [O] [N], la clinique [10], l’ONIAM aux entiers dépens d’appel et de première instance distraits au profit de Maître Ursulet-Marcelin, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice corporel, s’élevant à la somme de 685 520 euros qui n’est pas justifiée, tant en ce qui concerne ses préjudices fonctionnels temporaire et permanent, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, qu’en ce qui concerne les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, ainsi que le préjudice d’agrément.
— fixer la réparation des préjudices de M. [V] [N] comme suit :
. Déficit fonctionnel temporaire total : 150 euros
. Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 068,75 euros
. Souffrances endurées 4/7 : 8 000 euros
. Préjudice esthétique permanent 2,5/7 : 4 000 euros
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 février 2024, M. [V] [O] [N] demande à la cour de :
— juger M. [N] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement du 26 juillet 2022 en ce qu’il a :
. rejeté la demande de mise hors de cause de la clinique [10] ;
. rejeté la demande de mise hors de cause de l’ONIAM ;
. dit que M. [YF] a engagé sa responsabilité professionnelle envers M. [N] et est tenu de réparer le dommage subi ;
. condamné M. [YF] à la réparation des préjudices de M. [N] ;
. dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
. condamné M. [YF] à payer à M. [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la clinique [10] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
. condamné M. [YF] aux entiers dépens et dit que Maître [P] [H] pourra recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— réformer le jugement du 26 juillet 2022 en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice de M. [N] à la somme de 94 831,25 euros ;
et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle doivent être fixées à la somme de 185 520 euros ;
— juger que le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées doivent être fixés à la somme de 150 000 euros ;
— juger que le déficit fonctionnel permanent doit être fixé à la somme de 200 000 euros ;
— juger que le préjudice esthétique permanent doit être fixé à la somme de 100 000 euros ;
— juger que le préjudice d’agrément doit être fixé à la somme de 50000 euros ;
— condamner M. [YF] à verser la somme de 685 520 euros au profit de M. [N] en réparation de ses préjudices ;
— juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date de la décision de première instance ;
A titre subsidiaire,
— juger que la clinique [10] a engagé sa responsabilité sans faute en raison de l’infection nosocomiale contracté par M. [N] lors de l’opération du 7 juillet 2015 ;
— condamner la clinique [10] à verser la somme de 685 520 euros au profit de M. [N] en réparation de ses préjudices ;
— juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date de la décision de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les conditions d’indemnisation de l’ONIAM sont réunies ;
— juger que l’arrêt qui sera rendu par la cour de céans lui sera opposable ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à verser à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre celles de M. [N].
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la clinique [10] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel incident interjeté par la clinique [10] ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du 26 juillet 2022 en ce qu’il a jugé que M. [Z] [YF] a engagé sa responsabilité professionnelle envers M. [V] [O] [N] et est tenu de réparer le dommage subi par lui et en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la clinique [10] ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la clinique [10] ;
et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la clinique [10] ;
A titre subsidiaire,
— juger que la clinique [10] ne saurait être tenue de contribuer à réparer les préjudices de M. [N] ;
A titre très subsidiaire,
— juger que l’obligation à réparation de la clinique [10] ne saurait excéder 10 % ;
en conséquence,
— fixer comme suit la réparation des préjudices de M. [N] concernant la clinique [10]:
. au titre des souffrances endurées 4/7 : 8 000 euros à 100 % soit 800 euros à la charge de l’établissement ;
. au titre du déficit fonctionnel permanent 25 % : 56 000 euros à 100 % (2 240 euros le point) soit 5 600 euros à la charge de l’établissement ;
. au titre du préjudice esthétique définitif 2.5 /7 : 4 000 euros à 100 % soit 400 euros à la charge de l’établissement ;
— débouter M. [N] de ses demandes au titre du titre du DPT de 25 % ;
— débouter M. [N] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément ;
— débouter M. [N] de ses demandes au titre de la perte de chance professionnelle jusqu’à l’âge de sa retraite ;
— rejeter les demandes de M. [N] au titre des difficultés des actes de la vie courante, celles-ci relevant de l’indemnisation au titre du DFP ;
— débouter la CGSSM de toutes ses demandes en raison de l’absence de production d’une attestation d’imputabilité ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la clinique [10] ne saurait être condamnée à rembourser les débours et l’IFG que dans la limite de 10% ;
En tout état de cause,
— condamner l’appelant au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Mark Bruno, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, l’ONIAM demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de l’ONIAM ;
en conséquence,
— prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
— condamner M. [Z] [YF] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, la CGSSM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. fixé la créance définitive de la CGSSM a’ la somme de 13 766,68 euros ;
. condamne’ conjointement et solidairement les responsables de l’accident médical de M. [N] et leurs assureurs a’ payer la créance de la CGSSM soit la somme totale de 13 766,68 euros ;
. assorti le remboursement des dépenses engagées des intérêts au taux légal a’ compter du prononce’ du jugement a’ intervenir ;
. ordonne’ l’exécution provisoire de la décision a’ intervenir ;
En cause d’appel :
— condamner solidairement les tiers responsables pour frais irrépétibles a’ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée le 11 avril 2024 et l’affaire appelée à l’audience collégiale du 31 mai 2024.
*
MOTIFS :
Aux termes du paragraphe I de l’article [J] 1142-1 du code de la santé publique, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Le paragraphe II du même article dispose que « lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L’article D. 1143-1 du code de la santé publique précise que « le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article [J] 1142-1 est fixé à 24 %. »
Le tribunal, saisi d’une demande principale de condamnation in solidum de M. [Z] [YF] et de la clinique [10], le premier au titre de la responsabilité pour faute, et la seconde au titre de la responsabilité de plein droit pour infection nosocomiale, a retenu la seule responsabilité de M. [Z] [YF], à raison de deux fautes, à savoir l’absence de vérification de l’étanchéité cornéenne à l’issue de l’opération chirurgicale du 7 juillet 2015, ainsi que le manque de suivi post-opératoire malgré le constat d’un signe de Seidel, traduisant un défaut d’étanchéité de la cornée, lors de la consultation post-opératoire du 8 juillet 2015, lesquelles seraient la cause directe et certaine de l’infection ayant entraîné la cécité de l''il gauche de la victime.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur la demande de condamnation in solidum de la clinique [10], qui sollicitait à être exonérée de sa responsabilité sans faute en matière d’infection nosocomiale en raison d’une cause étrangère, constituée selon elle par la faute du praticien, médecin libéral.
En appel, M. [V] [O] [N] sollicite à titre principal la seule condamnation du médecin ophtalmologiste, ne sollicitant la condamnation de la clinique [10] qu’à titre subsidiaire.
1/ Sur la responsabilité de M. [Z] [YF] :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 4 février 2019 et des pièces médicales produites que M. [V] [N], 52 ans, a été opéré de la cataracte de l''il gauche par le docteur [Z] [YF] à la clinique [10] en ambulatoire le 7 juillet 2015 par la technique de phacoémulsification par incision cornéenne sans point de suture. Cette opération fait suite à l’opération de l''il droit réalisée sans incident le 12 décembre 2014 par M. [Z] [YF] à la clinique [10] par la technique de phacoémulsification, avec un point de suture.
Le 8 juillet 2015, soit le lendemain, M. [V] [N] est revu en consultation post-opératoire par le docteur [Z] [YF] qui constate la non étanchéité de l’incision cornéenne avec fuite de l’humeur aqueuse (signe de Seidel) et prescrit pour cela un traitement médical pendant 3 jours (Diamox et Diffu K). Selon M. [V] [N], le docteur [Z] [YF] lui a signalé qu’il y avait un problème et qu’il devait le revoir quelques jours plus tard.
Mais le 14 juillet 2015, M. [V] [N] ressent une violente douleur à l''il gauche avec baisse de vue pour laquelle il se dirige au CHU de la Meynard où il est hospitalisé pendant 6 jours à raison d’une endophtalmie infectieuse post-opératoire. Après une amélioration de l’inflammation intraoculaire et une acuité visuelle à gauche réduite à la perception lumineuse, il quitte le service le 20 juillet 2015 avec un traitement.
M. [V] [N] est revu en consultation au cabinet du docteur [Z] [YF] le 24 juillet 2015, où il est examiné par sa remplaçante le docteur [OO] [IJ], qui lui recommande de ne pas attendre et de retourner au plus tôt au CHU.
Il sera régulièrement revu au CHU et par le docteur [Z] [YF], sans amélioration de son acuité visuelle, qui est passée à l’absence de perception lumineuse. L’expert note à l’examen une acuité visuelle nulle.
L’expert explique que l’endophtalmie est une des complications les plus redoutables et les plus redoutées de la chirurgie de la cataracte. C’est une affection imprévisible qui, sans traitement, conduit à la cécité et à la perte du globe oculaire. Son pronostic dépend de la rapidité d’instauration du traitement antibiotique et de son efficacité. Cependant malgré un traitement précoce et adapté, la récupération de l’acuité visuelle n’est pas totale dans la majorité des cas, d’où l’intérêt d’une prévention. Elle est considérée comme une infection nosocomiale. C’est une urgence thérapeutique médico-chirurgicale. Il s’agit de l’inflammation des tuniques internes de l''il par un germe, virus, bactérie, champignon. Elle survient dans 0,03 % des cas. Elle peut se déclarer dans les deux semaines après l’opération. C’est une contamination qui se fait par un agent extérieur, par voie exogène. Dans le cas de M. [V] [N], il s’agit d’une bactérie opportuniste, le serratia marcescens.
Pour rechercher les causes de l’infection, l’expert a étudié le matériel, la matière, la méthode, la main d''uvre et le milieu. Il n’a constaté aucune faute d’asepsie ou d’antisepsie au niveau du matériel (phacoémulsificateur, microscope), de la matière (implant, visqueux), du milieu (salle ISO 5), et de la main d''uvre (le chirurgien, les aides opératoires).
En revanche, au niveau de la méthode, il relève qu’un point d’ombre demeure : la vérification de l’étanchéité de l’incision cornéenne qui ne présente pas de suture et qui se concrétise le lendemain par une issue d’humeur aqueuse. L’expert explique que toute effraction de la coque oculaire peut être une porte d’entrée pour un microbe, et qu’une incision non étanche peut être traitée, soit par pose d’un fil en urgence, soit par lentille de contact, soit par pansement compressif, et être revu rapidement, ou par Diamox, mais le malade doit être revu rapidement.
L’expert conclut que « l’absence d’étanchéité de l’incision cornéenne sans suture constatée le lendemain de l’intervention et non revue rapidement peut-être retenue comme la porte d’entrée du microbe à l’origine de l’endophtalmie. » Il précise que la construction d’une incision cornéenne sans suture nécessite un apprentissage et la vérification de l’étanchéité en fin d’intervention. Or le compte-rendu opératoire, qui énumère chaque étape de l’intervention, porte la mention « pas de point de suture », mais ne mentionne pas de vérification de l’étanchéité de l’incision.
L’expert ajoute que le lendemain de l’intervention, face au constat du défaut d’étanchéité de l’incision cornéenne (signe de Seidel), le patient aurait dû être revu plus tôt.
Deux fautes sont donc mises en évidence par les constatations de l’expert, indépendamment de la qualité de la prise en charge de l’endophtalmie infectieuse par le [8], qui selon l’expert, a conduit à une perte de chance de récupération visuelle, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire. Ces deux fautes sont donc :
— l’absence de vérification de l’étanchéité cornéenne en fin d’opération ;
— le fait de ne pas avoir revu le patient plus tôt après le signe de Seidel observé en consultation post-opératoire.
Sur l’absence de vérification de l’étanchéité cornéenne en fin d’opération :
Sur ce premier point, M. [Z] [YF] soutient avoir vérifié l’étanchéité cornéenne et que ce n’est que parce qu’il a constaté cette étanchéité qu’il a décidé de ne pas poser de point de suture, la décision de réaliser ou non un point de suture impliquant obligatoirement et nécessairement que l’étanchéité de l’incision ait été préalablement vérifiée.
Les deux infirmières l’ayant assisté lors de l’opération du 7 juillet 2015 lui apportent leur témoignage dans deux attestations écrites datées du 14 décembre 2018, dans lesquelles Mme [D] [T] et Mme [X] [R] confirment que le protocole habituel a été suivi : la vérification de l’étanchéité cornéenne est faite avec un microsponge et si celle-ci n’est pas parfaite ou s’il y a une fuite, un point de suture est posé.
Deux autres infirmières, qui n’ont pas assisté à l’opération du 7 juillet 2015, témoignent du caractère systématique de la vérification de l’étanchéité de l’incision de la cornée par le docteur [YF] lors des opérations de la cataracte. L’une d’elle ajoute que le médecin suit un protocole où chaque étape est minutieusement décrite. Elle précise à cet égard que selon le déroulement de l’opération, il y apporte des précisions concernant la vérification de l’étanchéité par microsponge stérile. Lorsqu’il n’y a pas d’étanchéité, il prend la précaution de faire un point de suture sous l’observation de l’infirmière qui veille à ce que tout soit noté sur le protocole.
Pour autant, et bien que cette infirmière, Mme [Y] [W], précise le soin apporté à la retranscription des étapes du protocole, et que M. [Z] [YF] souligne que la vérification de l’étanchéité cornéenne est une étape essentielle de ce type de chirurgie, celle-ci n’est pas retranscrite sur le compte-rendu opératoire du 7 juillet 2015, qui ne mentionne que l’absence de point de suture.
Comme l’a pertinemment apprécié le tribunal, et bien que ces attestations respectent formellement les exigences de l’article 202 du code de procédure civile, celles-ci ont une faible valeur probante, en ce qu’il s’agit de la retranscription de souvenirs anciens, portant sur une opération particulièrement commune et fréquente dans un service d’ophtalmologie, et survenue 3 ans et demi plus tôt. Ces attestations consistent surtout en la description de la pratique habituelle du docteur [YF], laquelle est conforme au protocole en la matière, mais elles ne comportent aucun élément permettant de s’assurer que les aides opératoires conservent, plusieurs années après, un souvenir précisé de cette intervention chirurgicale en particulier. Dans ces conditions, ces attestations ne rapportent pas utilement la preuve contraire de ce qui est objectivement retranscrit dans le compte-rendu opératoire établi le jour de l’intervention chirurgicale, étant précisé que seule l’absence de pointure y est retranscrite, à l’exclusion de l’étape incontournable de la vérification de l’étanchéité cornéenne, et alors que le médecin a précisément constaté, au lendemain de l’opération, un défaut d’étanchéité de la cornée.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [YF], la seule mention de l’absence de point de suture ne suffit pas à justifier que sa décision a été précédé des gestes, non retranscrits au compte-rendu opératoire, destinés à s’assurer de l’étanchéité de l’incision cornéenne, d’autant qu’il a constaté un signe de Seidel lors de la visite post-opératoire dès le lendemain.
M. [Z] [YF] soutient par ailleurs qu’il est tout à fait possible qu’il y ait eu un Seidel au lendemain de l’intervention chirurgicale après que l’étanchéité cornéenne ait été constatée en fin d’opération, précisant qu’une incision cornéenne étanche peut s’ouvrir spontanément, sans pression sur le globe oculaire, entre le jour de l’intervention et le lendemain, marquant ainsi l’apparition d’un Seidel. Afin d’en justifier, il produit un article rédigé par [CE] [S] et [J] [E] issu d’un ouvrage consacré à la chirurgie de la cataracte édité en 2028 (pièce 15). Cependant, cet article n’apporte aucune information en ce sens, bien au contraire, puisqu’il présente le phénomène de Seidel, qui est un phénomène recherché lors de l’examen post-opératoire par l’instillation de fluorescéine dans le film lacrymal, et qui consiste en l’observation d’une dilution de ce produit par de l’humeur aqueuse s’écoulant de la chambre antérieure de l''il, révélant ainsi l’existence d’une plaie. « Sa découverte dans les jours suivant la chirurgie de la cataracte témoigne du défaut d’étanchéité d’une incision cornéenne, d’autant qu’elle survient spontanément, sans pression sur le globe oculaire ». Autrement dit, lors de l’examen postopératoire de la cataracte, le praticien instille de la fluorescéine dans le film lacrymal ; l’observation d’une dilution spontanée de cette fluorescéine, sans pression sur le globe oculaire, est le signe d’une fuite d’humeur aqueuse en provenance de la chambre antérieure de l''il, donc le signe d’un défaut d’étanchéité de l’incision cornéenne.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [YF], il n’est donc pas énoncé dans cet article que la réouverture de l’incision cornéenne peut être spontanée. Il est en revanche expliqué que lorsque le phénomène de Seidel est spontané, il est le signe du défaut d’étanchéité de l’incision chirurgicale de la cornée.
Le moyen est donc inopérant, en l’absence de tout élément de preuve ou d’apport scientifique évocateur de la possibilité d’une réouverture spontanée de l’incision.
Sur le manque de suivi post-opératoire :
Sur ce second point, M. [Z] [YF] soutient dans ses écritures de première instance et d’appel que lors de la consultation post-opératoire du 8 juillet 2015, et après avoir constaté la survenue d’un discret Seidel, il a prescrit à M. [N] un traitement de Diamox 250 mg et de Diffu k pendant trois jours, en attirant particulièrement son attention sur le fait qu’il fallait impérativement qu’il le revoit au plus tard dans les trois jours, et en lui demandant de prendre rendez-vous avec son secrétariat avant de quitter le cabinet, pour le samedi 11 juillet 2015, comme il le fait habituellement.
Le fait que M. [Z] [YF] ait demandé à son patient de revenir dans les trois jours de la prescription du traitement ne repose toutefois que sur sa seule affirmation, puisqu’aucun élément en ce sens ne figure sur le compte-rendu de la visite post-opératoire du 8 juillet 2015 (dossier médical de la clinique [10]) ni sur la prescription remise au patient le même jour. Le seul rendez-vous au cabinet du docteur [YF] qui a suivi cette consultation post-opératoire est celui-ci du 24 juillet 2015, où M. [N] a été vu par le médecin remplaçant, postérieurement à son hospitalisation au CHU pour endophtalmie infectieuse. Il n’est pas fait mention d’un rendez-vous qui n’aurait pas été honoré par le patient.
Il appartenait au médecin de s’assurer qu’un rendez-vous de contrôle rapide pour vérifier l’efficacité du traitement prescrit pour trois jours. Comme l’a justement apprécié le tribunal, le médecin ne pouvait se décharger de cette responsabilité professionnelle sur le patient.
Outre qu’il n’existe aucune preuve de ce que M. [Z] [YF] aurait demandé à son patient, lors de la consultation post-opératoire du 8 juillet 2015, de revenir le 11 juillet 2015, il apparait à la lecture du rapport d’expertise que le docteur [Z] [YF] n’a jamais indiqué à l’expert avoir demandé à son patient de prendre rendez-vous dans les trois jours, comme il le soutient désormais dans ses conclusions de première instance et d’appel, alors que M. [N] conteste avoir reçu cette instruction. Seul M. [N] a lui-même signalé à l’expert que le 8 juillet 2015, le docteur [Z] [YF] lui avait dit qu’il y avait un problème et qu’il devait le revoir dans quelques jours, sans que le caractère d’urgence ou de gravité ne lui ait été manifestement signalé.
Le tribunal a dès lors fait une juste appréciation des éléments de l’espèce en jugeant que M. [Z] [YF] a commis les deux fautes ci-dessus énoncées. Aucune faute du patient, qui aurait pu exonérer le praticien de sa responsabilité, n’est en outre démontrée.
L’appelant conteste également leur lien de causalité avec le dommage.
Il s’agit de rechercher si les faits reprochés à M. [Z] [YF], à savoir le défaut de vérification de l’étanchéité de l’incision cornéenne lors de l’opération et le défaut de suivi rapproché après la constatation au lendemain de l’opération du défaut d’étanchéité de l’incision cornéenne, sont en lien direct et certain avec le dommage, c’est-à-dire avec la cécité de l''il gauche de M. [V] [N].
M. [Z] [YF] expose que ce n’est pas le défaut d’étanchéité de la cornée mais l’endophtalmie qui est la cause de la cécité. Or, il soutient qu’aucun médecin n’a constaté de signe de Seidel au CHU le 14 juillet, ce qui est le signe que le traitement qu’il a prescrit le 8 juillet a été efficace, et que l’endophtalmie est survenue indépendamment du signe de Seidel observé en post-opératoire.
Tout d’abord, contrairement à ce que soutient M. [Z] [YF], il ne ressort qu’aucune pièce qu’aucun signe de Seidel n’a été constaté au CHU lors de la présentation de M. [V] [N] aux urgences.
M. [Z] [YF] s’appuie à ce titre sur l’attestation du docteur [K] [C] datée du 19 février 2020 (pièce 10), lequel expose qu’il est praticien hospitalier depuis 1989 et qu’il est peu fréquent de constater une fuite d’humeur aqueuse (Seidel) chez un opéré récent, car le patient a été revu par son opérateur. Il précise que de mémoire, il n’a pas de souvenir marquant d’une endophtalmie avec fuite d’humeur aqueuse.
Outre que ce médecin ne fait pas mention de la situation de M. [V] [N], son témoignage reste particulièrement peu circonstancié et ne peut démontrer qu’aucun signe de Seidel n’a été retrouvé chez l’intimé lors de son hospitalisation au CHU pour endophtalmie infectieuse, comme l’affirme M. [Z] [YF] dans ses écritures.
En tout état de cause, il n’est pas inenvisageable que l’incision cornéenne non étanche, porte d’entrée de l’endophtalmie infectieuse, se soit refermée sur celle-ci quelques jours après la contraction de l’infection. Cependant cette circonstance est indifférente au litige, dès lors que le rapport d’expertise démontre que la porte d’entrée du virus qui a causé l’endophtalmie infectieuse est l’incision cornéenne non étanche.
Par ailleurs, les conclusions de l’expertise judiciaire sont dénuées de toute ambiguïté : le défaut d’étanchéité de l’incision cornéenne, puis le défaut de suivi rapproché de cette porte d’entrée du microbe, sont directement à l’origine de l’endophtalmie infectieuse, qui a entraîné la cécité de l''il gauche. L’expert indique ainsi que « la cécité de l''il fauche séquelle de l’endophtalmie post opératoire est imputable :
— à l’acte chirurgical
— et à une perte de chance de récupération visuelle par une prise en charge au [8] insuffisante, non conforme aux recommandations des sociétés savantes. »
En réponse au dire de l’appelant, il précise que « la cause de l’endophtalmie exogène post-opératoire est une incision cornéenne non étanche, mal gérée, porte d’entrée du microbe, constitutive d’une faute imputable au chirurgien. »
L’expert ajoute que « la perte fonctionnelle de l''il gauche, alors qu’il y avait amélioration de l’inflammation intraoculaire lors de la prise en charge précoce de l’endophtalmie au [8] La Meynard, en l’absence du dossier d’hospitalisation en ophtalmologie de M. Georges [N] du 14 au 20 juillet 2015, nous amène à dire que le non-respect du protocole qui fait consensus pour le traitement d’une endophtalmie n’a pas augmenté les chances de récupération visuelle de cet 'il. » Il évoque ainsi la perte de chance de récupération de l''il en raison de manquements qui seraient imputables au [8]. Cependant la responsabilité de l’établissement public hospitalier relève de la compétence de la juridiction administrative, et cette perte de chance est sans incidence sur la survenance de l’endophtalmie infectieuse, qui est antérieure à la prise en charge par le [8].
Il doit donc être considéré, au regard de l’ensemble de ces éléments, que les fautes commises par M. [Z] [YF] sont directement à l’origine de la cécité de l''il gauche de M. [V] [N] et qu’elles engagent la responsabilité du médecin, qui doit être condamné à réparer le dommage subi.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Puisqu’il est fait à la demande principale de M. [V] [N], dirigée uniquement contre M. [Z] [YF], ses demandes subsidiaires dirigées contre la clinique [10] et l’ONIAM ne peuvent être examinées par la cour.
2/ Sur la liquidation du préjudice :
Les préjudices patrimoniaux :
— Les dépenses de santé actuelles :
Le montant de la créance de la caisse de sécurité sociale de la Martinique, qui justifie de nouveau de ses débours en appel, n’est pas contesté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [YF] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à la somme de 13 766,68 euros.
— La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle :
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Elles correspondent donc au différentiel entre les revenus professionnels qui auraient été perçus sans la survenance du dommage, et les revenus professionnels perçus et à percevoir depuis la consolidation. Lorsque la victime ne travaillait pas lors de la survenue du dommage, son préjudice correspond à une perte de chance de travailler, du fait des séquelles qui l’empêchent dorénavant d’exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d’emploi.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’expert a relevé qu’au moment de la survenance du dommage, M. [V] [N] n’exerçait aucune activité professionnelle salariée. La date de consolidation a été fixée au 21 novembre 2016. L’expert précise que l’intéressé ne devra effectuer que des travaux où la vision des deux yeux n’est pas exigée.
M. [V] [N] est décrit dans le rapport d’expertise comme un homme sans emploi, célibataire et sans enfant, vivant sur un terrain familial mais ayant fait l’acquisition d’un logement qu’il était en train de rénover, sans qualification professionnelle, ayant suivi une formation d’électricien du bâtiment et travaillé dans une station-service pendant 8 ans. Il n’a pas de voiture ou d’engins motorisés. Il ne pratique pas de sport et s’adonne quelquefois à la pêche.
Le tribunal a rejeté la demande de M. [V] [N] au titre de la perte de gains professionnels futurs. M. [Z] [YF] sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement.
M. [V] [N] sollicite la somme de 185 520 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle, sans préciser les modalités de calcul de cette somme, mais expliquant qu’il a toujours subvenu à ses besoins en effectuant des travaux manuels, qu’il a exercé le métier de pompiste pendant 8 ans, a également travaillé dans la maçonnerie pendant une grande partie de sa vie, a une formation d’électricien, qu’il a toujours pratiqué la pêche en tant que passionné mais également pour subvenir à ses besoins alimentaires de base, et qu’il lui est désormais impossible de pratiquer une quelconque activité manuelle, ce qui le place dans une situation financière et sanitaire des plus précaires.
Pour en justifier, il produit plusieurs attestations dont aucune ne répond aux exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, faute de précision sur les liens entre les témoins et l’intimé, sur son établissement en vue d’une production en justice et sur la connaissance des sanctions encourues en cas de de fausse attestation.
L’attestation établie par M. [L] [EP], maçon, qui certifie que depuis sa perte de vision de l''il gauche, M. [V] [N] ne peut plus l’aider à réaliser des petits travaux de maçonnerie gratuitement, ne permet pas d’établir que l’intéressé percevait des revenus de cette activité.
L’attestation de M. [G] [EP], qui certifie que M. [V] [N] l’aidait le week-end lors de ses jobs et qu’il ne peut plus le faire depuis sa perte de vision, est trop imprécise pour qu’il s’en déduise que l’intéressé subit une perte de revenu, d’autant que celui-ci ne fournit aucune indication des sommes perçues de ses activités antérieures à son opération de l''il gauche.
Il en est de même de l’attestation de Mme [A] [I], qui certifie que M. [V] [N] effectuait à son domicile des petits travaux de maçonnerie, de peinture et d’électricité qu’il ne peut plus faire.
Enfin l’attestation de Mme [B] [N] épouse [EP], dont il se déduit des écritures qu’elle est sa s’ur, et qui certifie effectuer les tâches ménagères de M. [V] [N] depuis sa perte de vision, ne démontre aucune perte de revenus non plus.
M. [V] [N] justifie qu’il a été reconnu en septembre 2017 en qualité de travailleur handicapé jusqu’au 4 septembre 2032, qu’il s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 17 juin 2019, a été convoqué à 3 reprises à Pôle emploi en 2019, et qu’il perçoit désormais l’allocation adulte handicapé d’un montant de 967,29 euros par mois. Il ne justifie d’aucune recherche active d’emploi, alors qu’il ne résulte pas de l’expertise qu’il serait désormais inapte à l’emploi.
Enfin M. [V] ne justifie qu’aucun revenu antérieur à l’opération litigieuse, ne produisant notamment aucun avis d’imposition ni aucun relevé de prestations, ce qui ne permet pas de déterminer un différentiel négatif de revenu.
La perte de revenus professionnels futurs alléguée n’est dès lors pas démontrée.
En l’absence de tout justificatif précis quant aux activités et revenus de M. [V] [N] avant son opération de l''il gauche, qui ne permettent pas de déterminer si celui-ci a réellement exercé une activité professionnelle déclarée et rémunératrice avant l’accident, aucune incidence professionnelle n’est non plus démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [N] de ces demandes.
Les préjudices extra-patrimoniaux :
— Le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées :
M. [V] [N] sollicite la somme de 150 000 euros au titre de ces deux chefs de préjudice, sans critiquer l’appréciation apportée par le tribunal ni fournir de moyen de réformation.
M. [Z] [YF] propose l’allocation de la somme de 150 euros au titre de déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 3 068,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, ce qui correspondant à 12,50 euros près à l’indemnisation accordée par le tribunal, sur une base de calcul identique et sans que cette légère différence ne soit expliquée. Il sollicite par ailleurs que le montant de 20 000 euros accordé par le tribunal au titre des souffrances endurées soit réduit à la somme de 8 000 euros.
Or c’est à juste titre que le tribunal a, au regard des conclusions de l’expert, et sur la base non contestée d’une indemnisation de 25 euros par jour, considéré que la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant 6 jours (du 14 au 20 juillet 2015) et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pendant 489 jours (du 21 juillet 2015 au 21 novembre 2016), et en conséquence fixé le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de :
(6 jours x 25 euros) + (489 jours x 25 euros x 25 %) = 3 206,25 euros.
De même, s’agissant des souffrances endurées, qui permettent d’indemniser les douleurs physiques et morales de la date de survenance du dommage jusqu’à la date de consolidation, et qui ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7 en raison des trois injections intravitréennes subies, de l’hospitalisation, des violentes douleurs ressenties à l''il gauche et de l’angoisse de perdre son 'il, le tribunal a pertinemment fixé le montant de l’indemnisation due à M. [V] [N] à la somme de 20 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur les montants accordés au titre de ces deux chefs de préjudice.
— Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle
s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
M. [V] [N] sollicite la somme de 200 000 euros au titre de ce chef de préjudice, sans remettre en cause le taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % fixé par l’expert, ni critiquer l’appréciation ni le mode de calcul retenus par le tribunal, qui lui a accordé la somme de 61 625 euros en fixant la valeur du point à 2465 euros en considération de son sexe et de son âge à la date de la consolidation.
M. [Z] [YF] s’oppose au montant de 200 000 euros sollicité par M. [V] [N] sans formuler de proposition chiffrée. Il critique l’évaluation faite par l’expert du taux de déficit retenu, considérant qu’elle ne tient pas compte de l’état initial de M. [N] ni du fait que celui-ci était porteur d’un glaucome.
Pour autant il résulte des conclusions de l’expert que M. [N] a une acuité visuelle de 10/10 à l''il droit et de 0/10 à l''il gauche, d’où un déficit fonctionnel permanent de 25 % à compter de la consolidation. En réponse au dire du conseil de M. [Z] [YF] sur l’évaluation du préjudice, l’expert précise que le but de l’opération de la cataracte est d’améliorer l’acuité visuelle du patient qui est progressivement altérée par l’obstacle à la pénétration des rayons lumineux que constitue l’opacification du cristallin. L’obstacle de la cataracte levé par l’opération, s’il n’y a pas de lésions de la rétine centrale préexistante, on peut pronostiquer une récupération de l’acuité visuelle de départ. C’est ainsi que M. [N], qui avait une acuité visuelle de 10/10 en 2009 à l''il droit avant l’apparition de la cataracte, sans lésion de la rétine centrale, a récupéré une acuité visuelle de 10/10 après son intervention. Il aurait dû en être de même pour l''il gauche qui avait également une acuité visuelle de 10/10 en 2010. L’expert ajoute que le glaucome n’entraîne qu’une altération progressive du champ visuel et non de l’acuité visuelle. En l’occurrence le glaucome de M. [N] est bien équilibré et sans atteinte de la rétine centrale. Dès lors, sachant que la baisse de l’acuité visuelle due à la cataracte est curable et que l’acuité visuelle avant cataracte était de 10/10, l’expert a maintenu le taux de déficit fonctionnel permanent à 25 %.
L’expert a donc tenu compte de l’état antérieur de la victime, qui est sans incidence sur le taux retenu dès lors d’une part que l’opération de la cataracte devait permettre à M. [N] de retrouver son acuité visuelle initiale de 10/10 à l''il gauche, et que son glaucome bilatéral est bien équilibré et qu’il n’entraîne pas de baisse de l’acuité visuelle.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité due au titre de déficit fonctionnel permanent à la somme de 61 625 euros, en retenant le taux de 25 % retenu par l’expert et le point d’une valeur de 2465 euros pertinemment fixé par le tribunal à partir du référentiel de jurisprudence des cours d’appel compte tenu de l’âge et du sexe de la victime à la date de la consolidation.
— Le préjudice esthétique permanent :
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle de 7 en raison de l’aspect de l''il gauche (cornée qui blanchit, fente palpébrale qui rétrécit, divergence de l''il), justifiant pour le tribunal l’allocation de la somme de 5 000 euros.
M. [V] [N] maintient la demande formée en première instance d’un montant de 100 000 euros, expliquant qu’il se trouve défiguré et vit très mal le regard insistant des personnes qu’il croise, tandis que M. [Z] [YF] maintient la proposition formulée devant le tribunal d’un montant de 4 000 euros.
Au regard du siège et de la visibilité de la lésion, de la qualité de l’organe touché et de l’âge de la victime, donc de sa durée de vie prévisible, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique permanent à hauteur de 8 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
— Le préjudice d’agrément :
Bien que l’expert n’ait pas relevé de préjudice d’agrément, indiquant que M. [N] ne pratique aucune activité sportive et ne dit pas être gêné par ce handicap pour l’instant, le tribunal a accordé à la victime la somme de 5000 euros pour ce chef de préjudice en indiquant qu’il ne peut être contesté que M. [N] subit une atteinte définitive à son intégralité corporelle et qu’il doit s’adapter pour tous les aspects de la vie courante, qu’il s’agisse de ses actes domestiques quotidiens ou de ses loisirs, sa vision étant désormais diminuée de moitié.
Contrairement à ce que le tribunal a jugé, le préjudice d’agrément ne correspond pas aux troubles engendrés par l’atteinte définitive à l’intégrité corporelle dans tous les aspects de la vie courante, affective, familiale et dans les loisirs.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Il s’agit d’indemniser l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Comme le rappelle d’ailleurs M. [V] [N] lui-même, selon le rapport [F], ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc')
Les troubles dans les conditions de l’existence affectant la vie courante, aussi bien dans les actes domestiques quotidiens que dans les activités de loisirs d’une manière générale sont en effet réparés par le déficit fonctionnel permanent, à charge pour la victime sollicitant la réparation de son préjudice d’agrément de démontrer une atteinte liée à telle activité spécifique sportive ou de loisirs, justificatifs à l’appui.
Or, si M. [N] indique qu’il pratiquait la pêche et que cette activité est objectivement rendue plus difficile avec la perte de la vision binoculaire, il ne produit toujours aucun justificatif en appel, même uniquement testimonial, attestant de sa pratique antérieure et permettant à la juridiction d’apprécier ce préjudice in concreto.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
*
L’indemnité totale due à M. [V] [N] est donc la suivante :
Perte de gains professionnels futurs : 0
Incidence professionnelle : 0
Déficit fonctionnel temporaire : 3 206,25 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros
Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
Préjudice d’agrément : 0
Total : 92 831,25 euros
M. [Z] [YF] sera donc condamné à verser à M. [V] [N] la somme de 92 831,25 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la décision de première instance. Le jugement sera réformé en ce sens.
3/ Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’issue du litige, M. [Z] [YF] sera condamné aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [Z] [YF] les dépens de première instance de l’ensemble des parties ainsi que les frais irrépétibles engagées par l’ONIAM et la CGSSM, et laissé à la charge de la clinique [10] ses frais irrépétibles de première instance.
M. [Z] [YF] sera condamné à payer à M. [V] [N] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel. De même il sera condamné à payer à l’ONIAM et à la CGSSM la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la clinique [10] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. Celle-ci sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 26 juillet 2022 en toutes ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a condamné M. [Z] [YF] à payer à M. [V] [N] la somme totale de 94 831,25 euros à titre de réparation de son préjudice ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
FIXE le montant du préjudice dû à M. [V] [N] comme suit :
Perte de gains professionnels futurs : 0
Incidence professionnelle : 0
Déficit fonctionnel temporaire : 3 206,25 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 61 625 euros
Préjudice esthétique permanent : 8 000 euros
Préjudice d’agrément : 0
Total : 92 831,25 euros
CONDAMNE M. [Z] [YF] à payer à M. [V] [N] la somme totale de 92 831,25 euros à titre de réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 26 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [YF] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [Z] [YF] à payer à M. [V] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
CONDAMNE M. [Z] [YF] à payer à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
CONDAMNE M. [Z] [YF] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
DEBOUTE la clinique [10] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [YF] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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