Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 juin 2025, n° 24/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/293
Copie exécutoire à :
— Me Michel ROHRBACHER
Copie à :
— greffe de la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02235 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2024 par la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
Madame [J] [V] épouse [X]
[Adresse 9]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
S.C.I. [X] MEIRA prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 5]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA SELAFA) représentée par Me [C] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI [X] MEIRA. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L. AJRS représentée par Me [Z] [L], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [X] MEIRA, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 10]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. AG MICHEL,SARL unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
Représentée par Me Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis signé le 10 février 2021, la Sci [X] Meira, représentée par son gérant Monsieur [U] [X], a confié à la Sarlu AG Michel la réalisation de travaux sanitaires dans un appartement situé au deuxième étage [Adresse 4] à [Localité 19], pour un montant de 15 466 € TTC.
Des acomptes ont été versés et la Sarlu AG Michel a établi une dernière facture le 10 février 2022 pour un montant de 4 145,29 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 18 juin 2022, la Sarlu AG Michel a mis en demeure la Sci [X] Meira de payer la facture.
Par acte du 31 août 2022, la Sarlu AG Michel a assigné la Sci [X] Meira devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de la voir condamner à lui payer le solde de la facture, la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 23 août 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [J] [V] épouse [X] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, la Sci [X] Meira a été placée en liquidation judiciaire et la Selafa MJA a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Selon arrêt infirmatif du 10 octobre 2023, la cour d’appel de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sci [X] Meira et a désigné la société MJA en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société AJRS en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 31 octobre 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la Selafa MJA étant désignée en qualité de liquidateur.
La Sarlu AG Michel a déclaré sa créance entre les mains de la Selarl MJA le 8 janvier 2024.
Aux termes de ses derniers écritures, elle a sollicité fixation de sa créance à hauteur de 4 145,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2022, voire de l’assignation, de 621,79 € au titre de la clause pénale, de 300 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que condamnation solidaire de la Sci [X] Meira, de Monsieur [U] [X] et de Madame [J] [V] épouse [X] à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
La Sci [X] Meira, la Selafa MJA, la Selarl AJRS, Monsieur [U] [X] et Madame [J] [V] épouse [X] ont conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la Sarlu AG Michel à devoir à la Sci [X] Meira la somme de 3 745 € au titre des travaux de reprise, la somme de 5 580 € au titre de la perte de loyers au titre de l’appartement situé au deuxième étage [Adresse 4] à [Localité 19], outre d’autres sommes détaillées au titre des travaux de reprise ou pertes de loyer concernant d’autres appartements situés au troisième étage [Adresse 4] à [Localité 19], [Adresse 1] à [Localité 16] et [Adresse 11] à [Localité 19], ainsi que sa condamnation à fournir une attestation de garantie décennale et les attestations de conformité des chaudières sous astreinte, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— fixé au passif de la procédure collective de la Sci [X] Meira les créances suivantes détenues par la Sarlu AG Michel :
' 4 145,29 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2022 au titre de la facture impayée numéro 2552,
' 621,79 € au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2022,
' 200 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté la Sarlu AG Michel de sa demande d’anatocisme,
— déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des défenderesses du chef de compensation au titre de l’appartement situé au troisième étage de la [Adresse 17] à [Localité 19],
— débouté les défenderesses en toutes leurs demandes pour le surplus,
— condamné in solidum la Sci [X] Meira, représentée par la Selafa MJA et la Selarl AJRS, ainsi que Monsieur [U] [X] et Madame [J] [V] à payer à la Sarlu AG Michel la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
La Sci [X] Meira, la Selafa MJA et la Selarl AJRS, Monsieur [U] [X] et Madame [J] [V] épouse [X] ont interjeté appel de cette décision le 13 juin 2024.
Par dernières écritures notifiées le 18 avril 2025, ils concluent ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1194, 1231-1 et 1289 du code civil,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 mai 2024 en ce qu’il a :
' fixé au passif de la procédure collective de la Sci [X] Meira les créances suivantes détenues par la Sarlu AG Michel :
' 4145,29 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2022 au titre de la facture impayée numéro 2552,
' 621,79 € au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2022,
' 200 € à titre de dommages et intérêts,
' débouté la Sarlu AG Michel de sa demande d’anatocisme,
' déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des défenderesses du chef de compensation au titre de l’appartement situé au troisième étage de la [Adresse 17] à [Localité 19],
' débouté les défenderesses en toutes leurs demandes pour le surplus,
' condamné in solidum la Sci [X] Meira, représentée par la Selafa MJA et la Selarl AJRS, ainsi que Monsieur [U] [X] et Madame [J] [V] à payer à la Sarlu AG Michel la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la Sarlu AG Michel de l’ensemble de ses fins et prétentions,
À titre reconventionnel,
— condamner la Sarlu AG Michel à verser à la Sci [X] Meira la somme de :
' 3 745 € au titre des travaux de reprise concernant l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19],
' 3 271,28 € au titre des travaux de reprise concernant l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19],
' 5 575,02 € au titre des travaux de reprise concernant l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 16],
' 2 748 € au titre de travaux de reprise concernant l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 19],
' 3 600 € au titre de la perte de loyer concernant l’appartement situé [Adresse 11] à [Localité 19],
— condamner la Sarlu AG Michel à verser aux époux [X] la somme de 5 580 € au titre de la perte de loyer concernant l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19],
— condamner la Sarlu AG Michel à verser aux époux [X] la somme de 7 800 € au titre de la perte de loyer concernant l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19],
— condamner la Sarlu AG Michel à fournir à la Sci [X] Meira son attestation assurance décennale ainsi que les attestations de conformité pour les chaudières mises en place dans chacun des appartements et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de l’assignation,
— condamner la Sarlu AG Michel aux entiers frais et dépens de première instance,
— condamner la Sarlu AG Michel à verser à la Sci [X] Meira ainsi qu’aux époux [X] solidairement la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner la Sarlu AG Michel aux entiers frais et dépens de l’appel,
— condamner la Sarlu AG Michel à verser à la Sci [X] Meira ainsi qu’aux époux [X] solidairement la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel.
Ils font valoir que les époux [X] sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers, Monsieur [X] étant par ailleurs associé gérant de la Sci [X] Meira ; qu’ils ont confié à la Sarlu AG Michel des travaux de rénovation de salle de bains, des installations de chauffage sanitaire ainsi que l’installation de systèmes de climatisation portant sur plusieurs de ces biens, soit un appartement situé au troisième étage [Adresse 4] à [Localité 19], propriété des époux [X], un appartement situé au deuxième étage du même immeuble, propriété des époux [X], deux appartements situés [Adresse 12] et [Adresse 13] à [Localité 19], propriétés de la Sci [X] Meira, un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 16], propriété de la Sci [X] Meira, un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 16], propriété de la Sci [X] Meira, un
appartement situé au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 8] à[Localité 7]i, propriété de la Sci [X] Meira et un appartement situé au deuxième étage de cet immeuble, également propriété de la Sci [X] Meira ; que Monsieur [X], tantôt à titre personnel et tantôt en qualité de gérant de la Sci [X] Meira, a accordé sa confiance à la Sarlu AG Michel ; que les chantiers ont toutefois commencé avec retard et ont été gérés de façon anarchique ; que de multiples malfaçons ont été constatées au fur et à mesure de l’exécution des travaux, ce qui a conduit à l’intervention d’autres sociétés en remplacement de l’intimée et à la location des appartements avec retard, générant un préjudice financier.
Ils font valoir que la facture dont la Sarlu AG Michel demande paiement à la Sci [X] Meira concerne un appartement qui est la propriété des époux [X] ; que la Sci [X] Meira a réglé sur l’ensemble de ce chantier la somme de 14 068,97 € ; que la dernière facture n’a pas été réglée en raison des retards et désordres rencontrés tant sur ce chantier que sur les autres ; qu’après compensation des montants réglés aux entreprises tierces, il reste un solde de 400,29 € en faveur de la Sarlu AG Michel ; que la demande au titre de la clause pénale n’est pas justifiée, les conditions générales n’étant pas produites, n’ayant pas été signées et aucune mention du devis n’y faisant référence.
Sur les demandes reconventionnelles, ils font valoir qu’elles sont recevables, en ce qu’ils ont confié à la Sarlu AG Michel, sur une même période, plusieurs chantiers qui ont tous connus des difficultés à l’origine d’une rupture des relations d’affaires et d’impayés mis en compte par la Sarlu AG Michel ; que prises isolément, leurs prétentions n’excèdent pas le seuil de compétence de la juridiction saisie ; que la Sci [X] Meira est fondée à réclamer compensation du montant des travaux de réparation confiés à des entreprises tierces, tandis que les époux [X] sont fondés à solliciter l’indemnisation de la perte des loyers qu’ils ont subie pour les appartements dont ils sont propriétaires, la Sci [X] Meira mettant en compte le même préjudice pour les biens dont elle est propriétaire ; que bien qu’aucun délai de livraison n’ait été mentionné dans les devis, l’exécution des travaux dans un délai raisonnable est une obligation que l’équité commande, ce d’autant que les appartements étaient destinés à être mis en location ; qu’en l’espèce, les travaux n’ont été livrés qu’avec un retard important.
Ils font valoir par ailleurs que la Sarlu AG Michel s’est refusée à délivrer les documents pourtant obligatoires, soit son attestation assurance décennale et les attestations de conformité pour les chaudières installées.
Par dernières écritures notifiées le 13 avril 2025, la Sarlu AG Michel a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— déclarer l’appel de la Sci [X] Meira et des autres parties appelantes irrecevable et mal fondé,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 mai 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il rejette la demande d’anatocisme,
— condamner solidairement ou in solidum la Sci [X] Meira, en liquidation judiciaire, Monsieur [U] [X] et Madame [J] [V] épouse [X] en tous les frais et dépens de la procédure, ainsi qu’à un montant de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur de cour,
— ordonner que cette condamnation prendra la forme d’une inscription au passif s’agissant de la Sci [X] Meira, en liquidation judiciaire,
En tout cas,
— débouter la Sci [X] Meira et les autres parties appelantes de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement ou in solidum aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur sa demande principale, elle fait valoir que sa seule cocontractante est la Sci [X] Meira ; que les prestations visées dans la facture numéro 2552 du 10 février 2022 ont été intégralement réalisées et que les travaux n’ont donné lieu à aucune réclamation ou réserve, de sorte qu’elle est fondée à obtenir paiement du solde, ainsi que de la clause pénale visée dans ces conditions générales acceptées par la Sci [X] Meira ; que celle-ci a fait preuve de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts en indemnisation du trouble causé à sa trésorerie.
Sur les demandes reconventionnelles, elle fait valoir que les demandes relatives aux biens immobiliers étrangers au fondement contractuel de l’instance initiale sont irrecevables ; que les créances invoquées par la société [X] Meira au titre de malfaçons et de retard dans l’exécution de plusieurs autres chantiers, tous sans rapport avec l’exécution du contrat objet du litige, sont irrecevables et dépassent au demeurant le taux de compétence du tribunal de proximité.
Elle fait valoir que les contestations opposées par la Sci [X] Meira concernant les trois autres chantiers au troisième étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 19], [Adresse 1] à [Localité 16] et au [Adresse 11] ne sont pas fondées, en ce qu’il n’est pas justifié de l’existence de malfaçons ou désordres qui lui sont imputables ; que les procès-verbaux versés en appel n’ont pas été produits en première instance ; qu’il ne sont pas contradictoires et ont été effectués alors que les travaux étaient en cours ; qu’aucun planning de travaux n’a été établi pour les chantiers et qu’elle n’a été destinataire d’aucune mise en demeure préalable de remédier à d’éventuels désordres ou dégâts sur les chantiers ou de procéder à l’achèvement des travaux ; que la preuve d’un retard dans l’exécution des travaux n’est pas rapportée et qu’il n’est pas justifié des démarches entreprises pour la mise en location des biens, de sorte qu’aucun préjudice n’est établi ; que la demande de remise sous astreinte des attestations de conformité pour les chaudières mises en place dans les logements sans autre précision n’est pas justifiée ; que l’attestation d’assurance décennale a été produite en première instance.
Sur la demande reconventionnelle des époux [X], elle fait valoir de même que les demandes ne présentent pas de lien suffisant avec le litige initial ; qu’elle n’a aucun lien contractuel avec eux de sorte que les demandes ne peuvent prospérer.
MOTIFS
Sur la demande formée par la Sarlu AG Michel contre la Sci [X] Meira :
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la Sarlu AG Michel verse au débat le devis portant sur la rénovation complète de la salle de bain du logement situé au deuxième étage de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 19] signé le 10 février 2021 par la Sci [X] Meira, portant sur un montant initial de 15 466 € TTC, ainsi que la facture numéro 2552 du 10 février 2022 relative à une partie de ces travaux, portant sur un solde de 4 145,29 € après déduction d’un acompte de 3 834,55 €.
La Sci [X] Meira, qui ne justifie pas de paiements qui n’auraient pas été pris en compte et ne conteste au demeurant pas le solde sur facture, argue de l’existence de malfaçons et d’une contre créance au titre des travaux de reprise relatifs au chantier, ainsi que d’une perte de loyers.
Elle verse aux débats une facture de l’entreprise [P] [A] Marco du 18 octobre 2021 d’un montant de 895 € relative à des « travaux de rebouchage du placo suite travaux ECS cuisine « forfait à deux » », une facture de l’entreprise Jean-Claude Pfeiffer du 4 décembre 2021 d’un montant de 2 050 € relative à la mise en peinture de l’ensemble des murs et plafonds et de rebouchage et ponçage de l’ensemble des murs, ainsi qu’une facture du 14 février 2022 de la société Aktiv’Prop d’un montant de 800 €, relative au nettoyage de l’appartement.
Elle produit également en appel un procès-verbal de constat dressé le 4 décembre 2021 par Maître [R] [B], huissier de justice, qui déclare s’être rendu le 18 août 2021 à 14 heures au deuxième étage du [Adresse 4] à [Localité 19] et indique : « je constate sur le plafond des ouvertures pour des raccordements de la climatisation car AG Michel n’a pas effectué son travail. Je constate que la salle de bains est carrelée sols et murs et plafonds pas terminés car les raccordements des clims pas faits par AG Michel. Je constate que le radiateur de la salle de bains n’est pas posé par AG Michel. Je constate que les éléments de la douche ne sont pas installés par AG Michel. Je constate que les clims sont posées et pas accordées et l’unité centrale extérieure pas accordée par AG Michel avec des trous dans les murs et plafonds ».
Il indique ensuite s’être rendu le 4 décembre 2021 à 9 h 30 au deuxième étage du [Adresse 4] et déclare : « Je constate que la salle de bains est terminée et prête mais n’a pas encore les éléments posés. Je constate sur les plafonds cuisine que le raccordement de la VMC est faite par ECS Michel. Je constate que le radiateur est posé à l’entrée de la cuisine par ECS Michel. Je constate que le gaz et son compteur sont à l’entrée et que le nouveau raccordement de la chaudière est exécuté par ECS Michel. Je constate que ECS Michel a terminé ses travaux de chauffage et sanitaire dans la cuisine. Je constate que [G] [N] a terminé la pose du carrelage au sol de la salle de bains et cuisine et murs carrelage au sol. Je constate que la cuisine est terminée et la nouvelle cuisine installée. Je constate que la salle de bain n’est pas terminée par AG Michel et la climatisation ».
Il sera cependant relevé que ce constat, non contradictoire, est intervenu avant la fin du chantier, de sorte qu’il ne saurait établir un manquement de la Sarlu AG Michel dans l’exécution de ses prestations telles que facturées le 10 février 2022 ; qu’à la suite des relances adressées par courriel par l’intimé à la Sci [X] Meira, Monsieur [X], gérant, n’a émis aucune doléance relativement au chantier intervenu dans cet appartement, mais a indiqué que le retard dans le paiement du solde de la facture provenait de ce que le service parisien de la banque n’avait toujours pas donné sa conformité et que tant que cette conformité n’était pas faite, les services bancaires ne pourraient avoir lieu ; qu’en conséquence, aucun virement n’était possible, ni privé ni professionnel.
De même, les factures dont se prévaut la Sci [X] Meira ne sont nullement de nature à établir qu’elle a dû faire intervenir des sociétés tierces pour reprendre des désordres générés par la Sarlu AG Michel.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de cette dernière et a fixé au passif de la procédure collective de la Sci [X] Meira la somme de 4 145,29 € outre les intérêts tels que mentionné au titre de la facture impayée numéro 2552.
En revanche, à défaut de production des conditions générales de la société AG Michel, auxquelles le devis ne fait aucune référence, c’est à tort que le premier juge a fait droit à la demande relative à une créance de 621,79 € au titre de la clause pénale, dont la seule mention est apposée sur la facture qui ne constitue pas un document contractuel.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a alloué à la Sarlu AG Michel une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la Sci [X] Meira dans le paiement d’une facture dont elle promettait pourtant un prochain règlement courant 2021, pour des travaux contre lesquelles elle n’élevait alors aucune contestation.
Sur les demandes reconventionnelles formées par la Sci [X] Meira au titre de chantiers dans d’autres immeubles :
En vertu des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le fond.
La demande en compensation formée par la Sci [X] Meira, même au titre d’autres chantiers, doit être déclaré recevable, en ce qu’il n’est pas nécessaire qu’elle procède de la même cause que la demande principale, ni qu’elle se rattache à cette dernière par un lien suffisant, ainsi qu’il ressort des dispositions précitées.
La demande en compensation à hauteur de la somme totale de 3 745 € formée par la Sci [X] Meira, relative à la reprise de malfaçons pour le chantier concerné par la demande en paiement, a été rejetée par les motifs susvisés.
L’appelante se prévaut d’autres contre créances relatives à des travaux effectués dans l’appartement dont elle est propriétaire au troisième étage de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 19], ainsi que dans ses autres immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 16] et [Adresse 11] à [Localité 19].
Pour autant, elle ne verse au débat que les procès-verbaux de constat établis le 12 octobre 2021 par Maître [R] [B] pour l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 16] et le 28 octobre 2021 pour l’immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 19], dont les énonciations sont insusceptibles de faire la preuve de désordres dans l’exécution de prestations relatives à l’installation d’une climatisation réversible dans le logement [Adresse 18], ayant donné lieu à une facture d’acompte du 24 août 2021 de 2 488 €, puis à une facture finale du 15 octobre 2021 d’un montant de 5 806,41 €, qui ont été réglées en totalité par la Sci [X] Meira, et dans l’exécution de prestations relatives à l’exécution de travaux de sanitaire effectués selon devis du 12 août 2021 dans le logement de l'[Adresse 15] à [Localité 16] pour un montant de 2 684 € ayant donné lieu à une facture d’acompte de 805 € le 24 août 2021, puis à une facture finale de 2005,50 € le 27 septembre 2021, acquittées en totalité par la Sci [X] Meira.
Il sera relevé que la Sci [X] Meira ne justifie nullement avoir adressé, ainsi qu’elle le prétend, à la Sarlu AG Michel une lettre recommandée le 13 décembre 2021 par laquelle elle se serait plainte du non-respect du planning et du défaut d’avancement des chantiers, non plus qu’une lettre du 24 janvier 2022 indiquée également comme étant envoyée en recommandé avec avis de réception, par laquelle elle se serait plainte du retard dans l’exécution des travaux et de trous dans l’appartement d'[Localité 16] et qu’elle n’a versées aux débats qu’en appel. En effet, les deux factures de La Poste pour des envois recommandés du 13 décembre 2021 et du 24 janvier 2022 ne permettent nullement d’identifier qu’elles sont relatives à ces deux lettres que la Sarlu AG Michel conteste formellement avoir reçues.
Au demeurant, ces courriers par lesquelles l’appelante se plaint de retard et d’abandon des chantiers sont en contradiction avec le fait qu’elle a réglé en totalité les factures afférentes sans élever aucune contestation.
De même, ce n’est qu’au bénéfice de la production d’un faux que la Sci [X] Meira entend prouver que la Sarlu AG Michel avait accepté les plannings pour l’ensemble des chantiers et qu’elle serait responsable d’un retard dans l’exécution des travaux, dans la mesure où le mail de la Sarlu AG Michel dont elle se prévaut en pièces 42 comporte des ajouts de sa part qui n’existent pas dans le mail original que l’intimée verse aux débats.
Dès lors, l’appelante ne peut prétendre ni à compensation, ni à indemnisation d’un préjudice lié à une perte de loyer.
C’est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a rejeté les demandes de la Sci [X] Meira relative aux créances invoquées au titre des immeubles dont elle est propriétaire.
La décision déférée sera de même confirmé quant au rejet des demandes portant sur la production de l’attestation assurance décennale, versée aux débats en première instance par la Sarlu AG Michel et quant au rejet de la demande portant sur les attestations de conformité pour les chaudières mises en place, étant relevé que le certificat de conformité de l’installation individuelle au gaz est produit pour l’appartement du deuxième étage de la [Adresse 17] et qu’aucune réclamation n’a été faite auprès de la Sarlu AG Michel quant à la délivrance d’autres certificats pour d’autres installations que cette société aurait réalisées et qui ne sont pas précisées.
Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [X]
Alors que Monsieur et Madame [X] sont tiers à la relation contractuelle nouée entre la Sci [X] Meira et la Sarlu AG Michel, il convient de retenir que la demande tendant à voir condamner l’intimée à leur payer des dommages et intérêts au titre de la perte des loyers pour les appartements dont ils sont propriétaires dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 19], ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant concernant l’appartement situé au troisième étage ; que la demande relative à la perte de loyer en raison du retard que la Sarlu AG Michel aurait mis dans l’exécution du chantier objet de la facture dont il est demandé paiement, est infondée, en ce qu’aucune preuve n’est rapportée d’un manquement contractuel de la Sarlu AG Michel dans l’exécution dans des délais raisonnables des prestations qui lui ont été confiées.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Succombant essentiellement en leurs prétentions, les appelants seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 676 du code de procédure civile et seront condamnés in solidum à payer à l’intimée une somme de 1 000 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour défendre ses droits en appel, ces condamnation prenant la forme d’une inscription au passif de la procédure collective de la Sci [X] Meira à l’égard de celle-ci.
Les appelants seront corrélativement déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la Sci [X] Meira la somme de 621,79 € au titre de la clause pénale assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2022,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
DEBOUTE la Sarlu AG Michel de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la Sci [X] Meira au titre de la clause pénale à hauteur de 621,79 €,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la Sci [X] Meira, prise en la personne de son liquidateur la Selafa MJA, Monsieur [U] [X] et Madame [J] [V] épouse [X] à payer à la Sarlu AG Michel la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation prenant la forme d’une inscription au passif de la procédure collective de la Sci [X] Meira à l’égard de celle-ci,
DEBOUTE la Sci [X] Meira, prise en la personne de son liquidateur la Selafa MJA, Monsieur [U] [X] et Madame [J] [V] épouse [X] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sci [X] Meira, prise en la personne de son liquidateur la Selafa MJA, Monsieur [U] [X] et Madame [J] [V] épouse [X] aux dépens de l’instance d’appel, cette condamnation prenant la forme d’une inscription au passif de la procédure collective de la Sci [X] Meira à l’égard de celle-ci.
Le Greffier La Présidente
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