Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 20/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04039 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWHJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 19/01568
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
né le 05 Septembre 1953 à [Localité 6] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Morad LAROUSSI ROBIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [N]
née le 07 Octobre 1964 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 10] [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde CHAHINIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
[L] [P] et [X] [N] étaient copropriétaires au sein d’un ensemble immobilier composé de deux lots situés à [Adresse 7].
Le 19 septembre 2016, chacun d’eux a acquis sa propre maison en s’acquittant du prix de vente respectif .
[X] [N] a revendu sa maison en 2018 et [L] [P] soutient qu’elle lui est redevable de la somme de 10 000 euros dans la mesure où la maison vendue disposait d’un terrain plus grand que le sien et de celle de 8 420 euros au titre des travaux qu’il a effectués sur cet immeuble.
Par exploit du 21 mars 2019, [L] [P], sur le fondement de l’enrichissement sans cause, a assigné [X] [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour l’entendre condamner au paiement de ces sommes.
Par jugement du 24 juin 2020 ce tribunal a :
— déclaré l’action recevable ;
— débouté [L] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné [L] [P] à payer à [X] [N] la somme de 2 205,70 euros au titre des travaux de branchement au réseau d’eau publique réalisés par la société Veolia ;
— rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de [X] [N] ;
— condamné [L] [P] à payer à [X] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
[L] [P] a relevé appel de cette décision le 28 septembre 2020.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 7 décembre 2022,
Vu les conclusions de [X] [N] remises au greffe le 13 octobre 2021,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause :
[L] [P] fonde son action sur les dispositions de l’article 1303 du code civil affirmant qu’il s’est appauvri au profit de [X] [N] et qu’il ne dispose pas d’autres actions à son égard telles celles fondées sur la gestion d’affaires ou le paiement de l’indû.
L’intimée, bien que contestant la recevabilité de cette action, admet dans ses écrits qu’aucune convention n’existait entre les parties.
Ainsi [L] [P], à défaut d’autres actions, est recevable à agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié dès lors qu’il allègue avoir procuré à l’intimée un avantage par son sacrifice et un fait personnel.
Il lui appartiendra de démontrer que l’appauvrissement allégué et l’enrichissement corrélatif ont eu lieu sans cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette action recevable.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de compensation :
[L] [P] réclame paiement de la somme de 10 000 euros égale à la compensation financière convenue au moment de l’achat de chacun des lots puisque [X] [N] disposait d’un terrain d’une superficie supérieure.
Il convient tout d’abord d’observer que [X] [N] n’est pas propriétaire du jardin attenant à l’immeuble mais que celui-ci constitue une partie commune réservée à son usage privatif.
L’appelant ne démontre pas l’existence d’un arrangement financier avec Madame [N] aux termes duquel celle-ci lui devrait une compensation de 10 000 euros payable au moment de la revente de son lot. En effet, il verse aux débats des courriels émanant de sa part mais il ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Il produit encore des attestations de personnes qui ont reçu ses confidences puisqu’elles affirment qu’il leur avait expliqué l’existence du prétendu arrangement financier. Ces témoins ne rapportent pas des faits auquels ils auraient directement assisté.
Enfin, dans un courriel du 9 août 2018, [L] [P] admet qu’il a laissé prendre à [X] [N] la maison qui avait le plus de terrain, ce qui sous-entend l’existence d’un avantage accordé dans une intention libérale.
En toute hypothèse, l’appelant qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas concrètement d’un appauvrissement sans cause.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 8 420 euros au titre de travaux réalisés sur le bien immobilier de [X] [N] :
L’appelant soutient qu’il a réalisé des travaux dans l’immeuble de Madame [N] selon un descriptif envoyé par courriel du 9 août 2018. Contrairement à ce qu’il déclare, celle-ci, par courriel en retour du 14 août 2018, a contesté ces affirmations en évoquant une tentative d’extorsion de fonds et des écrits délirants.
Si [L] [P] verse aux débats plusieurs attestations relatant le travail qu’il aurait effectué sur la propriété de [X] [N], celles-ci sont contredites par les témoignages produits par cette dernière aux termes desquels ces travaux ont été réalisés dans le cadre d’une entraide avec l’aide amiable de plusieurs personnes en l’absence ou en la présence de [L] [P].
Ces attestations s’annihilent tenant leur contradiction et [L] [P] ne démontre pas, par des éléments concrets et objectifs, la consistance des travaux réalisés, le temps passé et le taux de rémunération horaire ainsi que le relève, à juste titre, le premier juge.
L’appelant ne justifie donc pas son appauvrissement sans cause et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur la demande de restitution du matériel :
[L] [P], procédant par affirmations et sans produire aucune pièce, demande la condamnation de [X] [N] à lui restituer l’outillage resté en sa possession. Cette demande injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de [L] [P] :
Tant la résistance abusive de [X] [N] que le préjudice moral allégué par l’appelant ne sont justifiés en l’état du rejet des demandes de ce dernier.
Sur les demandes reconventionnelles de [X] [N] :
[X] [N] soutient avoir financé le paiement de nombreux matériaux de construction destinés à des travaux réalisés dans l’immeuble de [L] [P].
Elle produit un certain nombre de factures, toutes émises à son nom, et elle ne démontre pas que les matériaux étaient destinés au chantier de l’appelant.
Seule la facture de la société Veolia a pour objet 2 branchements au réseau d’eau public, donc ceux des deux villas. Cependant [X] [N] ne démontre pas qu’elle a réglé la totalité de cette facture. La mention « bon pour accord de déblocage » qui y figure et dont l’auteur est ignoré ne rapporte pas la preuve du seul paiement par [X] [N].
Concernant la facture de la société Geloz conseil, [X] [N] ne démontre pas que cette société a été consultée à l’initiative des deux parties ni qu’elle en a assuré le règlement.
Ses demandes de paiement seront donc écartées comme en première instance et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné [L] [P] à payer la moitié du montant de la facture de la société Veolia.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné [L] [P] à payer à [X] [N] la somme de 2 205,70 euros au titre des travaux de branchement au réseau public réalisés par la société Veolia ;
Et statuant à nouveau de ce chef ;
Déboute [X] [N] de sa demande en paiement de la somme de 2 205,70 euros au titre des travaux de branchement au réseau d’eau public réalisés par la société Veolia ;
Condamne [L] [P] à payer à [X] [N] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens de l’appel qui seront recouvrés par la Selas PVB AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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