Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, JEX, 25 mars 2024, N° 23/00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01589 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWWK
S.A.S. CADRATIN
c/
S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA HALLE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2024 par le Juge de l’exécution de Bergerac (RG : 23/00973) suivant déclaration d’appel du 03 avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. CADRATIN
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Argentat sous le n° 847 799 715, dont le siège social est [Adresse 1] (France), agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Rose MARTINS DA SILVA de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. BOUCHERIE DE LA HALLE
SARL immatriculée sous le numéro 399 059 385 au Registre Du Commerce et des Sociétés de BERGERAC, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Hélène ABRAHAM substituant Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 mars 2023, la SARL Boucherie de la Halle, dont le siège social se situe à [Localité 4] a signé un ordre de mission pour la réalisation d’un projet de valorisation avec la Sas Cadratin, dont le siège social se situe à [Localité 2], moyennant le paiement de la somme de 3000 euros HT, soit 3600 euros TTC qui a été payée par chèque bancaire le jour même.
Le 3 mars 2023, la SARL Boucherie de la Halle a écrit à la Sas Cadratin pour lui indiquer qu’elle exerçait son droit de rétractation, annulant la commande, en vertu de l’article L221-18 du code de la consommation et lui a demandé le retour de son chèque d’un montant de 3600 euros.
Le même jour, à 21h43, la SARL Boucherie de la Halle a fait opposition à son chèque auprès de sa banque, la BNP Paribas, puis, le 10 mars suivant, a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [X] [R] pour des faits d’escroquerie.
Le 1er juin 2023, la Sas Cadratin a fait délivrer à la SARL Boucherie de la Halle une mise en demeure de payer la somme de 3605,55 euros.
Sur requête de la Sas Cadratin, par ordonnance du 26 juin 2023, le président du tribunal de commerce de Bergerac a fait injonction à la SARL Boucherie de la Halle de payer à la Sas Cadratin la somme de 3600 euros, au taux légal à compter du 5 mai 2023 et les dépens de 33,47 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 12 juillet 2023 à la SARL Boucherie de la Halle pour un montant total de 3864,83 euros TTC. Elle a fait l’objet d’une contestation, par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil le 31 octobre 2023, au motif notamment que la Boucherie de la Halle n’aurait pas reçu la signification de l’acte.
Le 6 octobre 2023, la Sas Cadratin a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à la SARL Boucherie de la Halle pour un montant total de 4012,64 euros qui a été reçu par M. [J] [Y], employé, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
Le 16 octobre 2023, la Sas Cadratin a fait pratiquer à l’encontre de la SARL Boucherie de la Halle une saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas, en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 juin 2023, revêtue de la formule exécutoire le 27 juin 2023 et assortie d’un certificat de non-opposition délivrée le 21 août 2023, pour un montant total, principal et frais de 4515,62 euros, l’acte ayant été remis au même employé, M. [Y]. Ce même jour, la banque a déclaré un solde positif pour le compte détenu par la SARL la boucherie de la Halle à hauteur de 126 305, 86 euros.
Le 18 octobre 2023, cette saisie attribution a été dénoncée à la SARL Boucherie de la Halle.
Par acte du 20 novembre 2023, la Boucherie de la Halle a assigné la Sas Cadratin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de contester la saisie attribution pratiquée le 16 octobre 2023 pour un montant total de 4515,62 euros.
Par jugement du 25 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que la saisie attribution du 16 octobre 2023 est dénuée tant de titre exécutoire que d’une créance fondée en son principe,
— ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution du 16 octobre 2023 pratiquée par la Sas Cadratin sur les comptes bancaires de la SARL la Boucherie de la Halle détenue à la BNP Paribas,
— débouté la Sas Cadratin de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la Sas Cadratin à payer à la SARL la Boucherie de la Halle la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Cadratin aux entiers dépens y compris les frais d’exécution.
La Sas Cadratin a relevé appel total du jugement le 3 avril 2024.
L’ordonnance du 3 mai 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 18 septembre 2024.
Par ordonnance du 20 juin 2024, la première présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté la Sas Cadratin de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 25 mars 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac et de ses demandes subséquentes,
— condamné la Sas Cadratin à payer à la SARL Boucherie de la Halle la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Cadratin aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, la Sas Cadratin demande à la cour, sur le fondement des articles L.121 – 2 du Code des procédures civiles d’exécution, 378, 654 et 1416 du code de procédure civile :
à titre principal,
— de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau,
— de constater que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a outrepassé ses compétences en statuant sur le fond de la contestation émise par la SARL Boucherie de la Halle, à l’égard de l’ordonnance portant injonction de payer dont elle bénéficie,
— de débouter la SARL Boucherie de la Halle de toutes ses demandes, fins et prétentions relativement à la demande de main levée de la mesure de saisie attribution dont elle a fait l’objet,
à titre subsidiaire,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure au fond devant le tribunal de commerce de Bergerac, à la suite de l’opposition régularisée par la SARL Boucherie de la Halle,
en tout état de cause,
— de condamner la SARL Boucherie de la Halle à lui payer de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 2 000 euros en raison de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
— de condamner la SARL Boucherie de la Halle à payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer et de tous les actes d’exécution subséquents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2024, la SARL Boucherie de la Halle demande à la cour :
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de condamner la Sas Cadratin à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la Sas Cadratin aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la validité de la saisie-attribution,
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Dans le cadre du présent appel la SAS Cadratin critique le jugement entrepris, qui a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution du 16 octobre 2023 qu’elle a pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL la Boucherie de la Halle détenue à la BNP Paribas, au motif que cette mesure d’exécution avait été diligentée sans titre exécutoire valable.
Celle-ci expose qu’en considérant que la saisie attribution avait été pratiquée sans titre exécutoire, le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs, puisqu’il est tenu de respecter le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites et qu’aux termes de l’article R.121 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Elle indique de plus que le juge de l’exécution n’avait pas compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer servant de fondement aux poursuites, cette question étant du ressort du tribunal de commerce de Bergerac et qu’il aurait dû, tout au plus, surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce.
La SAS Cadratin conclut donc à titre principal à l’infirmation de la décision qui a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution et à titre subsidiaire à ce qu’l soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue réservée à l’opposition formée par la SARL la Boucherie de la Halle devant le tribunal de commerce de Bergerac.
La SARL la Boucherie de la Halle sollicite pour sa part la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que la Sas Cadratin ne dispose pas d’un titre exécutoire justifiant la saisie attribution, puisque l’opposition pratiquée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Bergerac le 26 juin 2023, a eu pour effet de l’anéantir rétroactivement et que seul le jugement rendu par le tribunal peut valoir titre exécutoire, en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le find du droit, à moins qu’elle n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la SAS Cadratin, le juge de l’exécution n’a nullement outrepassé ses pouvoirs en vérifiant que la mesure de saisie-attribution litigieuse se fondait sur un titre exécutoire valable, une telle condition étant requise à titre de validité de la mesure d’exécution litigieuse.
De plus, il résulte de l’article 1422 du code de procédure civile que quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’oppostion prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans le délai est également suspensive d’exécution.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel, même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 juin 2023 rendue par le tribunal de commerce de Bergerac, à la demande de la SAS Cadratin contre la SARL Boucherie de la Halle, a été signifiée à M. [J] [Y], employé de cette dernière société le 12 juillet 2023. et a ensuite fait l’objet d’une opposition le 30 octobre 2023.
La cour, statuant en appel du juge de l’exécution, ne peut se prononcer sur la recevabilité de cette opposition, qu’elle doit considérer en l’état comme nécessairement suspensive d’exécution et donc de nature à faire échec au caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2023.
Il en résulte que cette dernière ne constituait donc pas un titre exécutoire valable au moment où la saisie-attribution a été diligentée par la SAS Cadratin le 16 octobre 2023, ce d’autant plus que le certificat de non-opposition a d’ailleurs été délivré à tort le 17 novembre 2023 et que le procès-verbal de saisie-attribution a mentionné quant à lui de manière erronée que l’ordonnance d’injonction de payer était assortie d’un certificat de non-opposition délivré par le greffe de la juridiction le 21 août 2023.
Il s’ensuit qu’en l’absence de titre exécutoire valable, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 16 octobre 2023 par la SAS Cadratin sur les comptes bancaires de la SARL La Boucherie de la Halle.
En effet, ce seul moyen s’avère en tout de cause suffisant pour aboutir à l’anéantissement de la mesure de saisie-attribution litigieuse sans qu’il soit utile de statuer sur le caractère non fondé voire abusif de la créance qui aurait été obtenue en violation du droit de rétractation de la SARL La Boucherie de la Halle, tel que prévu par l’article L221-18 du code de la consommation.
Il n’est pas nécessaire en outre d’ordonner le sursis à statuer sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente de la procédure au fond diligentée devant le tribunal de commerce car cela viendrait à différer d’autant la résolution du litige.
Sur la demande indemnitaire de la SAS Cadratin,
La SAS Cadratin considère que la SARL La Boucherie de la Halle, qui a parfaitement conscience du caractère tardif de son opposition, exercée selon elle dans le seul but de différer le paiement de sa dette, s’est rendue coupable d’un acte de résistance abusive qui doit être sanctionné par la condamnation de la SARL La Boucherie de la Halle à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société appelante qui a diligenté la mesure de saisie-attribution sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer, qui ne constituait pas un titre exécutoire valable, ne pourra qu’être déboutée d’une telle demande.
Sur les autres demandes,
La SAS Cadratin, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à la SARL La Boucherie de la Halle la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Elle sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Cadratin à payer à la SAS La Boucherie de la Halle la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Cadratin aux entiers dépens de la procédure,
Déboute la SAS Cadratin de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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