Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 26 juin 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 9 novembre 2023, N° 2023J00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LB LE CROTOY
C/
S.A.S. ONET SERVICES
S.E.L.A.S. SELAS MJS PARTNERS
S.E.L.A.R.L. SELARL V & V ASSOCIES
copie exécutoire
le 26 juin 2025
à
Me Lopez
Me Soufflet
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6P7
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 09 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2023J00110)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LB LE CROTOY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. ONET SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
PARTIE INTERVENANTES
S.E.L.A.S. SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [F] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LB LE CROTOY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. SELARL V & V ASSOCIES prise en la personne de Me [V] [T] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS LB LE CROTOY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2023, la SAS Onet services a fait assigner la SAS LB Le Crotoy devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer :
— la somme de 36.912,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, au titre de factures
— les pénalités prévues à l’article L441-10-II du code de commerce,
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Amiens a’ condamné la SAS LB Le Crotoy à payer à la SAS Onet services :
— la somme de 36.912,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023,
— les pénalités prévues à l’article L441-10-II du code de commerce aux taux de 15% à compter de chaque échéance des factures impayées,
— la somme de 320 euros au titre de l’article L441-10-II et D 441-5 du code de commerce,
— la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par un acte en date du 7 décembre 2023, la SAS LB Le Crotoy a interjeté appel de ce jugement.
Par écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2024, la SAS LB Le Crotoy conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter la SAS Onet services de toutes ses demandes en paiement et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle explique qu’elle exploite un établissement hôtelier sis à [Localité 10] et qu’elle a sollicité la SAS Onet services afin d’assurer l’entretien et le ménage de ses locaux par convention du 7 septembre 2022.
Elle indique qu’elle a refusé le paiement des factures réclamées en raison de l’envoi d’une salariée sans titre de travail (Mme [D] [Y]) et donc non déclarée et de l’absence de toute prestation pour les mois de février et mars 2023 résultant de la présence d’une salariée sans titre.
Par jugement rendu le 23 mai 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LB Le Crotoy et désigné la SELARL V & V en la personne de Maître [V] [T], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [F] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Onet services a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier en recommandé du 30 mai 2024 réceptionné le 3 juin 2024 par la SELAS MJS Partners.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 juin 2024, la SAS Onet services conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de fixer les sommes allouées par les premiers juges au passif de la procédure collective de la SAS LB Le Crotoy et d’y ajouter des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi que les dépens d’appel.
La SAS Onet services réfute avoir employé Mme [D] [Y] et indique ne pas la connaître.
Elle fait valoir que la SAS LB Le Crotoy n’apporte aucune preuve des prétendues inexécution des prestations sur février et mars 2023.
Les conclusions et les pièces ont été signifiées au mandataire judiciaire (la SELAS MJS Partners) et à l’administrateur judiciaire (la SELARL V & V), suivant deux actes respectifs de commissaire de justice en date du 12 juin 2024 remis à chaque fois à une personne habilitée à recevoir l’acte pour la personne morale.
Ni la SELAS MJS Partners, ni la SELARL V & V n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, eu égard à l’évolution de la procédure en raison de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS LB Le Crotoy, les organes de la procédure ayant été appelés à la présente instance, il convient de dire qu’en application des dispositions des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, par l’effet interruptif de l’instance, en raison du principe de l’interdiction du paiement des créances antérieures, les demandes formées par la SAS Onet services devant les premiers juges ne peuvent plus tendre devant la cour qu’à une fixation de créances au passif de la procédure collective de la SAS LB Le Crotoy.
Sur la demande de fixation de créance de la Sas Onet services au passif de la procédure collective de la SAS LB Le Crotoy
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil et L 110-3 du code de commerce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et en matière commerciale la preuve est libre.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de sa demande, la SAS Onet services produit le contrat de prestation de services signé avec la SAS LB Le Crotoy le 7 septembre 2022, prévoyant un montant mensuel de 4.481,96 euros hors taxes ainsi que les duplicata des factures émises sur la période de septembre 2022 à mars 2023.
Sur chacune des factures, il est stipulé que «'Pour les contrats soumis à l’article L 441-10 du code de commerce et à défaut de règlement à l’échéance toute somme payée se verra majorée de plein droit d’une pénalité de retard égale à 15% ou à trois fois le taux d’intérêt légal si cette pénalité s’avère supérieure, et d’une indemnité forfaitaire minimum pour les frais de recouvrement de 40 euros'».
Elle communique également des échanges de courriels avec Mme [W] [P] de la SAS LB Le Crotoy des 20 mars et 7 avril 2023, aux termes desquelles celle-ci écrivait':
«'Comme convenu, je vous confirme la teneur de notre échange.
Je m’engage à régler les factures dues à partir du mois d’avril à raison d’une par mois jusqu’à épuisement.
En parallèle, je vous remercie de diminuer votre prestation de moitié dès ce mois de mars afin que cela corresponde mieux au rythme de notre activité'»
«'Comme convenu, je vous confirme un virement le 11.04 pour un montant de 5.378,35 euros (septembre 2022) et 264 soit 5.642,35 euros.
Il s’agit d’un premier virement dans l’apurement de notre dossier. Je vous communique le plus rapidement possible le planning de règlements des autres échéances'».
Devant la cour, si la SAS LB Le Crotoy excipe d’une absence de prestation pour février et mars 2023 et d’un litige résultant de l’emploi par la SAS Onet services d’une employée non déclarée et sans titre de séjour régulier, toutefois elle n’en justifie pas.
En revanche, la SAS Onet services produit, d’une part, une ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes d'[Localité 9] le 13 mai 2024, aux termes de laquelle Mme [D] [Y] a été déboutée de sa demande aux fins de reconnaissance d’une relation contractuelle de travail et en paiement de salaires, et d’autre part, les mails précités échangés avec la SAS LB Le Crotoy, qui contrecarrent l’argumentaire développé par l’appelante.
La SAS Onet services communique également la mise en demeure par lettre recommandée du 5 mai 2023 avec accusé de réception signé le 9 mai 2023, aux termes de laquelle elle a réclamé à la SAS LB Le Crotoy le paiement des 8 factures pour les périodes de septembre 2022 à mars 2023, en exécution du contrat de prestations signé le 7 septembre 2022, pour un montant global de 36.912,45 euros, déduction faite d’un paiement de 1.000 euros réalisé le 25 avril 2023.
Au vu de ces éléments, la cour estime que la SAS Onet services est créancière ':
— de la somme globale de 36.912,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective
— des pénalités prévues à l’article L441-10-II du code de commerce aux taux de 15% à compter de chaque échéance des factures impayées,
— de la somme de 320 euros au titre de l’article L441-10-II et D 441-5 du code de commerce, au titre de 8 factures impayées par la SAS LB Le Crotoy.
Par conséquent, il convient de fixer lesdites créances de la SAS Onet services au passif de la procédure collective de la SAS LB Le Crotoy, représentée par son mandataire judiciaire et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de fixer les dépens de première instance au passif de la procédure collective de la SAS LB Le Crotoy, représentée par son mandataire judiciaire, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [F] [G], et de débouter les parties de leurs demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
S’agissant des dépens d’appel, ils constituent une créance utile, de sorte qu’il convient de condamner la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [F] [G], ès-qualités, aux dépens d’appel.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal de commerce d’Amiens,
Et statuant à nouveau, y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS LB Le Crotoy, représentée par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [F] [G]':
— la somme de 36.912,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective,
— les pénalités prévues à l’article L441-10-II du code de commerce aux taux de 15% à compter de chaque échéance des factures impayées,
— la somme de 320 euros au titre de l’article L441-10-II et D 441-5 du code de commerce, au titre de l’indemnité de recouvrement des factures impayées par la SAS LB Le Crotoy.
— les dépens de première instance.
Rejette les demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS LB Le Crotoy, représentée par la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [F] [G], ès-qualités, aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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