Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 nov. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 15 février 2024, N° F23/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00358 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HN7B
[W] [T]
C/ [O] [I] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU [13][Localité 10]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 15 Février 2024, RG F 23/00098
Appelant
M. [W] [T]
né le 01 Mars 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-001485 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Intimés
Me [O] [I] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU [12], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. [12], demeurant [Adresse 3]
PARTIES INTERVENANTES :
[20][Localité 10]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
M. Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Faits, procédure et prétentions
M. [T] soutient a été embauché en qualité de boucher en contrat à durée indéterminée par la SASU [12] M. [T] soutient que le contrat de travail a été signé le 1er août 2022 mais qu’il a commencé le 2 juillet 2022. Aucun contrat de travail n’est versé aux débats, seul un solde de tout compte de la SASU [12] en date du 18 octobre 2022.
L’entreprise exploite des sites spécialisés dans l’activité commerce en détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé. La SASU [12] a un effectif compris entre 3 à 5 salariés.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail n’est pas précisée.
Par courrier du 17 octobre 2022, M. [T] a démissionné sollicitant la possibilité de ne pas effectuer de préavis et de pouvoir quitter l’entreprise dès le 18 octobre 2022.
Par courriers en date des 10 et 15 novembre 2022, M. [T] a demandé la régularisation de sa situation à son employeur en sollicitant le paiement de ses salaires impayés pour la période du 2 juillet au 1er août 2022, ainsi que le règlement de ses heures supplémentaires et ses bulletins de paie indiquant avoir démissionné « car les conditions avec la gérante n’étaient plus acceptables ».
Par requête en date du 17 août 2023, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse aux fins de solliciter la requalification de sa démission en prise d’acte motivée par les manquements de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter des rappels de salaire pour les périodes travaillées et au titre d’heures supplémentaires, solliciter l’indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour réparation du préjudice subi du fait du non-respect des temps de repos, de la violation de la durée maximale de temps de travail, du travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 février 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 11], a :
Dit et jugé que Monsieur [T] a démissionné en date du 18 octobre 2022.
Dit et jugé que la demande d’heures supplémentaires n’est pas établie.
Condamné la SASU [12] à procéder au paiement de 1108,49 euros nets au titre de salaires pour la période du 1er octobre 2022 au 18 octobre 2022, cette somme comprenant les congés payés d’un montant de 491,88 euros.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Condamné la SASU [12] à payer à Me [R] dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1800 €
Condamné la SASU [12] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 15 février 2024. M. [T] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 8 mars 2024 par le [19].
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-bains a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU [12] et désigné Maître [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignations du 23 mai 2024, M. [T] a assigné l’AGS-CGEA d'[Localité 10] et Me [I] es qualité de mandataire judiciaire en intervention forcée et mandataire liquidateur dans la procédure en cours devant la juridiction prudhommale.
Par dernières conclusions d’appelant du 22 mai 2024, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [T] demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SASU [12] à payer à Maître [R] dans les conditions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU [12] aux dépens.
INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé que Monsieur [T] a démissionné en date du 18 octobre 2022 ;
— dit et jugé que la demande d’heures supplémentaires n’est pas établie ;
— condamné la SASU [12] à procéder au paiement de 1108,49 euros nets au titre de salaires pour la période du 1er octobre 2022 au 18 octobre 2022, cette somme comprenant les congés payés d’un montant de 491,88 euros ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
STATUANT A NOUVEAU :
' JUGER la décision opposable à l’UNEDIC Délégation [7] qui devra ses garanties suivant les conditions de la loi ;
' JUGER que la démission en date du 18 octobre 2022 s’analyse comme une prise d’acte motivée par les manquements de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' FIXER au passif du redressement judiciaire de la SASU [12] les sommes suivantes :
1 827 euros à titre de rappel de salaire de base sur le mois de juillet 2022 outre 183 euros au titre des congés payés afférents ;
1011,85 euros au titre du rappel de salaire de base pour la période du 1er au 18 octobre 2022, outre 101,19 euros au titre des congés payés afférents ;
491,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
9635,17 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 963 euros au titre des congés payés afférents ;
5 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des temps de repos ;
5 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la durée maximale de travail ;
10 962 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
422 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
1827 euros nets de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie en tenant compte de la décision à intervenir ;
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER les intimés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ni la SASU [12], ni Me [I] es qualité, ni l’AGS [15][Localité 10] ne se sont constitué ni conclu dans la présente procédure.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce d’Annecy a converti le redressement judiciaire ne liquidation judiciaire et maintenu Me [I] es qualité de liquidation judiciaire.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 septembre 2025.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Faute de conclusions déposées par Me [O] [I], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU [12], de l’AGS [15][Localité 10], de la SASU [12], la cour est saisie par les seuls moyens de M. [T] tendant à la réformation du jugement. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelant que si elle estime régulière, recevable, bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 2 juillet 2022 au 1er août 2022
Moyens des parties
M. [T] soutient avoir travaillé dès le 2 juillet 2022 mais qu’aucun bulletin de paie n’a été établi et aucun salaire n’a été versé pour cette période.
Le mandataire judiciaire, l’AGS [15][Localité 10] et la SASU [12] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui dispose du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, s’il ressort du solde de tout compte produit qu’une relation de travail a bien existé entre la SASU [12] et M. [T], et que le certificat de travail produit par le salarié fait démarrer cette relation au 1er août 2022.
M. [T] produit les attestations de M. [L] et de M. [C], qui témoignent que « M. [T] a commencé à travailler à la [12] dès le 2 juillet et ce jusqu’au 18 octobre 2022 ». Toutefois ces attestations de personnes dont on ne sait pas s’ils travaillaient avec M. [T] ni à quelle période, sont insuffisantes à démontrer que la relation de travail aurait effectivement commencé le 2 juillet 2022 contrairement à ce qu’indique le certificat de travail.
M. [T] doit dès lors être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire du 1er au 10 octobre 2022 et l’indemnité compensatrice de congé payés.
Moyens des parties
M. [T] soutient que son contrat de travail a pris fin le 18 octobre 2022 et que le salaire mentionné sur le bulletin de paie du mois d’octobre ne lui a pas été payé.
Le mandataire judiciaire, l’AGS [15][Localité 10] et la SASU [12] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, faute pour l’employeur de démontrer par des éléments versés aux débats le paiement du salaire du mois d’octobre 2022, il convient de confirmer la décision déférée sur le principe mais de l’infirmer s’agissant du quantum. Il convientégalement de fixer au passif de la procédure collective de la SASU [12] la somme de 1011,85 € outre 101,19 € de congés payés afférents au titre du salaire du mois d’octobre et la somme de 491,88 € mentionnée sur les bulletins de paie d’octobre au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande au titre d’heures supplémentaires
Moyens des parties
M. [T] soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires. Il fait valoir que la réalité de ses heures supplémentaires ressort de la charge de travail qui lui était confiée, dans un contexte de manque de personnel, le contraignant à travailler du lundi au dimanche sans véritables pauses, du décompte qu’il a lui-même établi et d’un courrier de réclamation demeuré sans contestation de la part de l’employeur. M. [T] expose que ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour permettre à l’employeur de répondre. Dès lors, il appartient à la SASU [12] de produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés conformément à l’article D. 3171-8 du code du travail.
Le mandataire judiciaire, l’AGS [15][Localité 10] et la SASU [12] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où elle retient l’existence d’heures supplémentaires, la juridiction prud’homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’absence d’autorisation donnée par l’employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
Il est de principe que n’est pas suffisant un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire théorique.
En l’espèce, M. [T] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :
Un récapitulatif manuscrit établi par ses soins qui récapitule par jour le nombre d’heures de travail et d’heures supplémentaires mais sans mention des heures de prise de poste et de fin de poste et des pauses méridiennes
Un tableau de calcul des heures supplémentaires
Un document daté du 15 novembre 2011, soit postérieur à sa démission dans lequel il atteste qu’il travaillait 13 heures sans arrêt pendant beaucoup de jours sans les heures supplémentaires payées. Il n’est toutefois pas démontré que ce document constitue un « courrier de réclamation » comme conclu par le salarié ni qu’il ait été adressé à l’employeur et n’est pas rédigé comme tel. M. [T] n’y réclamant notamment pas le paiement des heures supplémentaires de manière formelle.
Les éléments ainsi produits par M. [T], constituent une présentation d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ni l’employeur en charge du contrôle des horaires de travail ni le mandataire liquidateur non constitués ne versent d’élément permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il convient dès lors de juger que M. [T] a bien accompli des heures supplémentaires sauf au titre de la période du 2 juillet au 1er aout dont il n’a pas été démontré que M. [T] avait effectivement travaillé au sein de la SASU [12].
Toutefois compte tenu des incohérences existantes entre le nombre d’heures supplémentaires récapitulées dans le décompte manuscrit et le tableau de calcul des montants dus au titre des heures supplémentaires, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [12] la somme de 5500 € à ce titre outre 550 € au titre congés payés afférents par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du non-respect des temps de repos hebdomadaire et des durées maximales de travail
Moyens des parties
M. [T] soutient avoir travaillé sept jours sur sept au sein de la boucherie et que ces conditions de travail et l’absence de contrepartie l’ont conduit à démissionner. Il expose qu’aucun repos hebdomadaire ne lui a été garanti et que cette privation lui a causé un préjudice. L’employeur n’a jamais apporté la preuve du respect des temps de pause lui incombant.
Le mandataire judiciaire, l’AGS [15][Localité 10] et la SASU [12] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L. 3121-10 et suivants et L. 3121-35 et suivants que la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la double condition de ne pas dépasser sur une même semaine 48 heures et une durée moyenne de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures. En outre la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Les dispositions susvisées ont pour objet de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, par conséquent le seul constat du dépassement de la durée quotidienne ou maximale de travail ouvre droit à réparation.
Il est de principe que la charge de la preuve des temps de repos, temps de pause et des congés payés obligatoires incombe exclusivement à l’employeur.
Faute pour la SASU [12] et du mandataire liquidateur es qualité de justifier que l’employeur a bien permis à M. [T] de bénéficier de son temps de repos hebdomadaire et qu’il a respecté la durée maximale hebdomadaire de travail, il convient de condamner et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [12] la somme de 1000 € de dommages et intérêts par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Moyens des parties
M. [T] soutient au visa de l’article L. 8221-5 que l’employeur ne pouvait ignorer le volume important d’heures effectuées compte tenu de la taille de l’entreprise comme en atteste le registre d’entrée et de sortie du personnel. Dès lors, en les omettant volontairement sur les bulletins de paie, la SASU [14] s’est rendue coupable de travail dissimulé.
Le mandataire judiciaire, l’AGS [15][Localité 10] et la SASU [12] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité en application des dispositions de l’article L. 8221-3 du code du travail, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord.
Faute de démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé qui ne peut résulter du seul défaut de paiement des heures supplémentaires, M. [T] doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Moyens des parties
M. [T] soutient que sa démission du 18 octobre 2022 résulte directement des manquements graves de l’employeur, ce qui la rend équivoque et impose de l’analyser comme une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque plusieurs manquements : la violation de la durée maximale de travail, la violation des temps de repos, le non-paiement du salaire, le défaut de paiement des heures supplémentaires et le travail dissimulé. Le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance, de requalifier sa démission en prise d’acte justifiée, et de condamner l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le mandataire judiciaire, l’AGS [15][Localité 10] et la SASU [12] n’ont pas conclu sur ce point.
Sur ce,
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail sans qu’elle soit nécessairement motivée.
En l’espèce, le courrier de démission « objet : démission » de M. [T] adressé à son employeur en date du 17 octobre 2022 est rédigé comme suit : « soussigné [W] [T] , à l’honneur de vous présenter ma démission du poste de boucher au service de la Boucherie du perrier, [Adresse 4], à compter de la date de ce courrier. Je sollicite la possibilité de ne pas effectuer de préavis et par conséquent de quitter l’entreprise dès le 18 octobre 2022 et enfin mon contrat de travail. Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre a reçu pour solde de tout compte, avec certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi… »
Il ne ressort aucune équivoque dans le courrier de démission s’agissant de manquements de l’employeur qui auraient fondé la démission. M. [T] n’invoque pas de vice de consentement qui aurait présidé à la rédaction de celle-ci. Cette démission ne pouvant dès lors être qualifiée de prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Il convient donc de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la procédure collective en cours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [12].
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation [8][Localité 10] :
L’UNEDIC délégation [8][Localité 10] devra sa garantie à M. [T] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de redressement.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés :
Il convient d’ordonner au mandataire judiciaire es qualité de remettre à M. [T] un bulletin de salaire et une attestation [18] et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit et jugé que Monsieur [T] a démissionné en date du 18 octobre 2022.
Condamné la SASU [12] au titre de salaires pour la période du 1er octobre 2022
Condamné la SASU [12] à payer à Me [R] dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1800 €
Débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaires pour la période du 2 juillet au 1er août 2022 et de dommages et intérêts pon respect de son temps de repos hebdomadaire
Condamné la SASU [12] aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [12] et FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [12] les sommes suivantes :
1011,85 € outre 101,19 € de congés payés afférents au titre du rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2022
491,88 € au titre de l’indemnité compensatrice de congé payés
1000 € de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire
5500 € au titre des heures supplémentaires outre 550 € de congés payés afférents
RAPPELLE que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
ORDONNE es qualité de remettre à M. [T] un bulletin de salaire et une attestation [18] et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 10] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à M. [T] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [T] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à M. [T] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE le liquidateur judiciaire es qualité aux dépens de l’instance d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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