Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 févr. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRX3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 139
du 17 Février 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [W]
né le 28 Février 2000 à [Localité 4] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office et de Maître DOMECK Johanna, avocat observatrice,
Appelant,
et en présence de [H] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [K] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 2 octobre 2024 de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur X se disant [Y] [W],
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne de placement en rétention administrative du 16 décembre 2024 de Monsieur X se disant [Y] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [W], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, dont l’appel a été rejeté par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 17 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 13 février 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 14 février 2025 à 10h43 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Février 2025 par Monsieur X se disant [Y] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h56,
Vu les télécopies et courriels adressés le 14 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 17 Février 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09 H 44.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [H] [I], interprète, Monsieur X se disant [Y] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je ne veux pas parler, je n’ai pas de date de naissance. Moi je veux partir maintenant, j’ai mal à la tête, je veux partir maintenant, à [Localité 3], non je veux pas partir au MAROC. Je ne connais personne là bas.'
L’avocat, Me Adeline BALESTIE développe, par l’intermédiaire de Me DOMECK Johanna, les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’irrecevabilité de la requête : je me désiste de ce moyen,
— sur l’incompétence du signataire de la requête préfectorale,
— sur la méconnaissance de l’article L 742-5 du CESEDA : la demande de 3ème prolongation doit être fondée sur une des trois situations nommées or aucune n’est justifiée :
— s’agissant de l’obstruction à l’exécution d’une mesure d’éloignement : je n’ai pas refusé dans les 15 derniers jours de rencontrer mon consulat ;
— critère de la demande d’asile dilatoire : ce critère n’est pas satisfait,
— sur la délivrance du laissez passer à bref délai : la demande du Préfet n’est pas fondée et elle n’apporte pas la preuve effective d’une délivrance d’un laissez passer à bref délai ;
— sur la menace à l’ordre public : au vu de l’absence de contrôle de proportionnalité de la menace à l’ordre public sur son enfermement, la décision de prolongation exceptionnelle de sa rétention est illégale et devra être annulée : l’existence d’infraction antérieure ne suffit pas à l’appréciation de cette menace à l’ordre public, il s’agit de prévenir dans l’avenir cette supposée menace, et donc le juge doit apprécier l’actualité de la menace à l’ordre public. Concernant ces condamnations pénales elles sont principalement liée à sa situation administrative. Concernant les autres condamnations, elle remontent à 2022, ce qui fait que sa dernière condamnation remonte à plus de trois ans, or celles liées à sa situation administrative,
— sur l’absence de perspective d’éloignement à bref échéance : résulte un grief certain du fait de la contrainte de subir une durée de rétention plus importante que nécessaire ce qui est attentatoire à la liberté de mon client : la préfecture l’a présenté 30/01/2025 devant les autorités tunisiennes, elles n’ont pas donné suite, ensuite il a été présenté devant les autorités algériennes qui n’ont pas fait suite également. Monsieur [W] a déjà fait l’objet d’une OQTF qui n’a pas pu être exécuté à l’époque, c’est pourquoi je sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée, la remise en liberté de X se disant [Y] [W] et à titre subsidiaire son assignation à résidence,
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et déclare :
— sur la méconnaissance de l’article L 742-5 du CESEDA :
— s’agissant de l’obstruction à l’exécution d’une mesure d’éloignement :
— critère de la demande d’asile dilatoire :
— sur la délivrance du laissez passer à bref délai : il a bien été fait les diligences dans les 15 derniers jours avant la 3ème prolongation.
— sur la menace à l’ordre public :il a été condamné à pusieurs reprises, notamment en 2022 pour vols aggravés, depuis il a passé une quinzaine de mois en détention, ce qui caractérise un comportement général de menace à l’ordre public caractérisé et actuel. De plus ce comportement de menace à l’ordre public n’a pas été critiqué lors des précédentes prolongations.
— sur l’absence de perspective d’éloignement à bref échéance : De plus il nous a pas été démontré que l’éloignement ne sera pas possible dans les 15 prochains jours,
Assisté de [H] [I], interprète, Monsieur X se disant [Y] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' la liberté c’est le principe '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Février 2025, à 15h56, Monsieur X se disant [Y] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Février 2025 notifiée à 10h43, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée :
L’article L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, le conseil de l’appelant n’a pas maintenu ce moyen d’appel étant observé que le registre visé au texte précité est produit et qu’il est parfaitement actualisé puisqu’il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l’intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant.
Sur l’incompétence de l’auteur l’acte :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Ce moyen qui n’a pas été soutenu oralement à l’audience ne saurait être retenu faute d’avoir été invoqué lors des débats étant observé par ailleurs que la requête en prolongation a été adressée sous la signature de Mme [C] [J], qui est compétente pour signer par délégation la requête contestée comme indiqué dans l’arrêté préfectoral N°2024298-0005 du 24 octobre 2024, en son article 5, portant délégation de signature et joint au dossier.
Sur le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]'
La déclaration d’appel indique qu’il n’existe aucune certitude quant à la possibilité d’un éloignement à bref délai, et qu’il en résulte un grief certain pour l’intéressé du fait d’une durée de rétention trop longue.
Rappelons que ce critère n’est pas repris s’agissant de la prolongation fondée sur la menace à l’ordre public de l’article L 742-5 précité, il y a lieu, en ce sens, de rejeter ce moyen.
En effet, le texte précité prévoit :« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : (…)
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. (') »
En l’espèce, il est invoqué que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un trouble actuel à l’ordre public, et qu’il n’a pas été fait de contrôle de proportionnalité de la menace à l’ordre public sur son enfermement.
Il ressort du dossier, et notamment des pièces pénales, que l’appelant s’inscrit dans un parcours judiciaire fourni pour avoir été condamné à six reprises depuis 2019 pour des infractions de nature délictuelle, outre une dizaine de signalisations sous différentes identités.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a motivé sa décision comme suit : 'le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il a été signalisé sous 6 identités différentes entre le 27/11/2018 et le 05/06/2024, notamment pour plusieurs faits de vols aggravés et que son casier judiciaire porte mention de 5 condamnations entre le 23/07/2019 et le 13/04/2023, pour offre cession de stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire (à 3 reprises), vol avec violence dans un véhicule de transport collectif de voyageurs. Il a également été condamné le 07/06/2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour non-respect de l’obligation de représentation périodique aux services de police d’un étranger assigné à résidence. (').'
Au vu de ces éléments, des signalements récents de l’intéressé pour des faits délictuels graves, la menace à l’ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société.
Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
La déclaration d’appel indique qu’il n’existe aucune certitude quant à la possibilité d’un éloignement à bref délai, et qu’il en résulte un grief certain pour l’intéressé du fait d’une durée de rétention trop longue.
C’est à juste titre que le premier juge a indiqué dans sa décision : « (') la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par les autorités étrangères qui ont été interrogées. Le Maroc n’a pas reconnu M. [Y] [W]. Une procédure d’identification est en cours auprès d’Alger. La saisine des autorités tunisiennes est restée sans réponse à ce jour ».
Ainsi, s’agissant des perspectives d’éloignement, si celui-ci n’est pas envisageable à bref délai, cela ne signifie nullement qu’il est impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
En effet, la préfecture attend une réponse à sa demande de reconnaissance de l’appelant formulée auprès du consulat d’Algérie auquel l’appelant refuse de parler étant relevé qu’aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires répondront défavorablement et que l’éloignement de l’appelant ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, il convient de relever que la mesure de rétention est due essentiellement au comportement de l’appelant qui est entré sur le territoire national de façon irrégulière, sans document d’identité et que se permet de ne pas collaborer avec les autorités, françaises et étrangères, en vue de faciliter son rapatriement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Février 2025 à 11h25.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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