Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 déc. 2025, n° 22/10084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 novembre 2022, N° F19/06073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10084 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/06073
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 25]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEES
Association [13] [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
Association [12] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail intermittent à durée indéterminée (CDII) prenant effet le 26 octobre 1991, M. [N] [Y] a été embauché par l’association [6], en qualité de chargé de l’enseignement de l’atelier manuel, coefficient 280.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait le poste de professeur (arts plastiques), statut agent de maîtrise, niveau 2, indice 255, échelon 335 en contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l’animation.
Le 1er septembre 2010, l’association [6] a été confié par la [22] en délégation de service public à la Ligue de l’enseignement ' [8], spécialisée dans les activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. De fait, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré a l’association [12].
M. [Y] a été placé en arrêt de travail du 8 septembre 2017 au 5 janvier 2018.
Le 10 janvier 2018, à l’issue de la visite médicale de reprise, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste dans les termes suivants : « Inapte à ce poste [Professeur d’art plastiques]. Pourrait occuper un poste sans station debout, ni déplacement, avec formations possibles, selon l’état de santé, les aspirations et les compétences de M. [Y]. Avis émis après connaissance de l’état de santé de Mr [Y], de l’entreprise, des conditions de travail, du poste, et après échange de ce jour avec l’employeur ».
Le 17 octobre 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 octobre suivant.
Le 7 novembre 2018, l’employeur a informé M. [Y] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 12 novembre 2018, M. [Y] a été convoqué à un deuxième entretien préalable, fixé au 16 novembre suivant.
Par lettre du 20 novembre 2018, M. [Y] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 23 novembre 2018, M. [Y] a contesté son licenciement.
Le 30 novembre 2018, il a été convoqué à nouveau à un entretien préalable fixé au 11 décembre suivant.
Par lettre du 14 décembre 2018, M. [Y] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par acte du 6 juillet 2019, il a assigné l’association la [21] Paris devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a statué en ces termes :
— Déboute M. [Y] de ses demandes au titre du licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Déboute M. [Y] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice sur congés payés ;
— Déboute M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamne l’Association [12] ' [7] [Localité 23] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 3.146,38 euros au titre du solde des indemnités de licenciement,
* 314,63 euros au titre des congés payés sur les indemnités de licenciement ;
— Dit que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d’orientation, soit le 11 juillet 2019;
— ordonne à l’Association [16] [Localité 23] de remise les documents sociaux rectifiés sans qu’il soit nécesssaire d’assortir cette demande d’une astreinte;
— Condamne l’Association [13] [Localité 23] à payer à M. [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Condamne l’Association [14] [Localité 23] aux dépens.
Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2025, M. [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a l’a débouté de ses demandes au titre du licenciement nul et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; de ses demandes au titre de [10] et [11]; de sa demande de paiement de dommages intérêts pour préjudice moral;
— Constater que le conseil de prud’hommes a omis de statuer au titre des irrégularités dénoncées nécessairement contenues dans la demande d’indemnité.
Et statuant à nouveau :
— Recevoir M. [Y] dans ses demandes, et l’en dire bien fondé,
En conséquence
A titre principal :
— Prononcer la nullité du licenciement de M. [Y]
— Condamner la [19] [Localité 23] au paiement des sommes suivantes :
' 52 707,60 euros à titre de réparation (30 mois)
' 5 270,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire équivalente de préavis en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude, doublée dans la limite de 3 mois du fait du statut de travailleur handicapé (3 mois).
A titre subsidiaire;
— Requalifier le licenciement de M. [Y] en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Condamner la [19] [Localité 23] au paiement des sommes suivantes :
' 52 707,60 euros à titre de réparation intégrale (30 mois) ou subsidiairement dans la limite du plafond de 33.381,48 euros (19 mois).
' 5 270,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire équivalente de préavis en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude, doublée dans la limite de 3 mois du fait du statut de travailleur handicapé (3 mois).
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la [19] [Localité 23] au paiement des sommes suivantes : 1 756,92 euros en réparation des irrégularités de procédure
En toute hypothèse
— Condamner [19] [Localité 23] au paiement de 11 000 euros en réparation du préjudice moral;
Sur le complément d’indemnité de licenciement (appel incident de la Ligue) :
— Débouter la ligue de sa demande au titre de son appel incident, confirmer le montant du complément des indemnités de licenciement ;
A titre subsidiaire, condamner la Ligue à verser à M. [Y] au titre du complément d’indemnité de licenciement la somme de 2 654,65 euros et 265,46 CP;
— Condamner la [19] [Localité 23] à la remise des documents sociaux rectifiés, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes;
— Condamner [19] [Localité 23] au paiement de 5 000,00 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner [19] [Localité 23] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, l’association [15] [Localité 23] et l’association [12] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes au titre du licenciement nul, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre de l’indemnité compensatrice sur congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné l’Association à payer 3 146,38 euros au titre du solde des indemnités de licenciement, 314,63 euros au titre des congés payés sur les indemnités de licenciement et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Association de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [Y] à verser à l’Association la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement pour discrimination
M. [Y] fait valoir que l’employeur n’a pas pris en compte dans le cadre de ses recherches de reclassement son statut de travailleur handicapé alors qu’il en avait connaissance. Son licenciement est en conséquence constitutif d’une discrimination à raison d’un handicap que l’employeur n’a pas pris en compte.
L’employeur répond que le salarié n’a jamais justifié de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, que les postes proposés étaient accessibles aux personnes en situation d’handicap de sorte qu’aucune démarche complémentaire n’était nécessaire et qu’elle a respecté son obligation de reclassement.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de formation, de reclassement, d’affectation, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article L. 1133-3 de ce code, les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’article L. 5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
L’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de la discrimination qu’il estime avoir subie en raison de son handicap, M. [Y] présente les éléments de faits suivants : l’employeur, qui avait connaissance de sa situation de travailleur handicapé depuis sa lettre du 27 octobre 2018 par laquelle il l’informait de ce qu’il avait le statut de travailleur handicapé, n’a donné aucune suite à cette information et n’a mis en oeuvre aucune mesure s’imposant en présence d’un travailleur handicapé dans le cadre de ses recherches de reclassement conformément aux restrictions médicales.
Il produit à cet égard la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 24 janvier 2018 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ainsi que les courriers qu’il a adressés à son employeur le 27 octobre puis au mois de novembre 2018 lui précisant qu’il avait le statut de travailleur handicapé et sollicitait que celui-ci soit pris en compte dans les recherches ou s’étonnait que la lettre de licenciement ne mentionne aucune information sur ce point.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que le salarié rapporte la preuve de la connaissance par l’employeur avant la rupture de son contrat de travail de sa qualité de travailleur handicapé.
Ces éléments de fait, pris ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison du handicap du salarié.
Afin de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l’employeur, qui justifie de la consultation des délégués du personnel par la production des convocations adressées toutefois postérieurement à la convocation du salarié à un premier entretien préalable et le procès-verbal de carrence du 6 novembre 2018, soutient que :
— le salarié n’a pas justifié de son statut de travailleur handicapé; toutefois, l’employeur n’a donné aucune suite à cette information reçue selon courrier adressé le 27 octobre et distribué avant le prononcé du licenciement, information qu’il n’a pourtant jamais estimé devoir être plus amplement précisée ni justifiée alors qu’il ne pouvait en ignorer la nature et la portée au regard du reclassement;
— aucun poste n’a pu être identifié compatible aux restrictions du médecin du travail et les recherches de reclassement entreprises auprès de toutes les structures se sont avérées vaines. Il justifie sur ce point des échanges qui n’ont pas permis d’identifier de postes de reclassement, d’aménagement d’emploi ou de formations, susceptibles d’être proposés au salarié.
Toutefois, l’employeur ne fait état ni ne justifie d’aucune mesure appropriée, notamment d’une saisine de l’organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour leur maintien dans l’emploi, ni de l’orientation d’aucune recherche sur un aménagement de poste le cas échéant avec une formation adaptée, tenant compte de la situation de travailleur handicapé du salarié. Le fait que tous les postes offerts soient accessibles aux personnes en situation de handicap s’avère inopérant pour caractériser une recherche de reclassement renforcée, indépndamment du nombre de fédérations interrogées.
L’employeur se limite à indiquer que le salarié ne lui avait pas transmis de justificatif de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, qu’il a mené à bien sa mission de reclassement en contactant normalement les entités ou encore qu’aucun poste aménageable n’était disponible.
Mais cette explication ne permet pas de conclure que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
Il en résulte la nullité du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié en ce que ce licenciement est constitutif d’une discrimination à raison du handicap.
Il y aura donc lieu de dire que le licenciement est nul, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement nul
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement dont le montant doit être au moins égal en application de l’artice L. 1235-3-1 du code du travail aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui sera alloué la somme de 18 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
En sa qualité de travailleur handicapé, M. [Y] est fondé à prétendre, en application des dispositions de l’article L 5213-9 du code du travail, au paiement d’une indemnité équivalente de préavis égale à trois mois de salaire, l’impossibilité de travailler pendant la période du préavis ne pouvant être opposée au salarié compte tenu de la nullité du licenciement.
Sur la base d’un salaire moyen de 1 746 euros, il est donc dû à M. [Y] une indemnité de 5238 euros brut.
Le salarié sollicite enfin la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué un complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 3146, 38 euros. Toutefois, l’intimée fait valoir avec pertinence qu’il convient de déduire de l’ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail telles que les absences pour maladie non professionnelles et les congés sans solde etc.
Des éléments communiqués, M. [Y] a été depuis son embauche 3 ans en congé sans solde ( du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016) et en arrêt maladie du 29 novembre 2017 au 9 janvier 2018 et entre le 11 janvier et le 16 février 2018.
L’indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées à temps partiel. Il s’ensuit que c’est à tort que le salarié tient compte d’un salaire mensuel de référence retenu à 101, 03 heures pour toute la durée d’ancienneté.
Or, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour, dont les éléments de calcul transmis par la Ligue de l’Enseignement, qu’en calculant le salaire de référence avec proratisation selon périodes d’emploi effectuées à temps partiel, le salarié a été rempli de ses droits quant à l’indemnité de licenciement.
M. [Y] sera donc débouté de sa demande formée de ce chef et le jugement sera infirmé.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la [18] de sera condamnée à rembourser à [24], devenu [9], les allocations de chômage versées à M. [Y] par suite de son licenciement, dans la proportion de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [Y] sollicite la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à un comportement déloyal et vexatoire de l’employeur. Il fait état sur ce point des échanges avec son employeur qui lui a notamment rappelé qu’il n’était pas à l’origine de son état de santé qui a conduit à sa déclaration d’inaptitude.
Or, l’employeur fait remarquer que M. [Y] n’apporte aucune preuve de la prétendue attitude désinvolte et de la prétendue insolente qu’il lui reproche.
Sur ce point, le premier juge a noté que M.[Y] ne démontre pas l’existence de circonstances vexatoires.
Il apparaît des pièces communiquées qu’au delà des reproches faits sur la période ayant suivi l’avis d’inaptitude et les difficultés liées au reclassement d’ores et déjà analysées, M. [Y] ne justifie ni de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement ni d’un préjudice distinct de celui découlant de la rupture de son contrat de travail.
Faute de preuve de ce préjudice distinct, la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
Sur la remise des documents
Il sera enjoint à la [17] de remettre à M. [Y] les documents sociaux rectifiés conformément au pérsent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la [18] supportera les dépens de première isntance et d’appel et sera condamné à verser à M. [Y] au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile la somme de 3500 euros.
Le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [Y] de sa demande de de dommages et intérêts pour préjudice moral et de la demande formée par l’Association [15] [Localité 23] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [N] [Y] est nul;
CONDAMNE la [20] [Localité 23] à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes:
18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul;
5238 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la [20] [Localité 23] à rembourser à l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage [24], devenu [9], les allocations de chômage versées à M. [N] [Y] par suite de son licenciement, dans la proportion de trois mois ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la [20] [Localité 23] à payer à M. [N] [Y] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [20] [Localité 23] aux dépens de première instance et appel;
Le greffier La présidente
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