Irrecevabilité 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 déc. 2024, n° 24/01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 23 Mai 2024
Ordonnance du 18 décembre 2024
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FLFL
AFFAIRE : [N] C/ [S]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 décembre 2024
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour dappel d'[Localité 6], chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS
Appelant
Défendeur à l’incident
ET :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-005293 du 23/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
Intimée,
Demanderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 22 juillet 2024, M. [N] a relevé appel à l’égard de Mme [S] d’un jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il l’a condamné en qualité d’entrepreneur individuel à payer à Mme [S] les sommes de 8 397,87 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 octobre 2021, et de 1 700 euros au titre de ses préjudices de jouissance et moral, a débouté Mme [S] de ses autres demandes, l’a condamné en qualité d’entrepreneur individuel à verser à celle-ci une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et a rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
L’appelant a déposé ses premières conclusions au greffe le 9 août 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée qui, après avoir obtenu le maintien de l’aide juridictionnelle totale en appel, a saisi le conseiller de la mise en état le 29 août 2024 d’une demande de radiation, puis conclu le lendemain à la confirmation du jugement.
Après un renvoi pour justification de la signification de la décision dont appel, l’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 20 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident de radiation n°3 en date du 23 octobre 2024, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en son incident, en conséquence et y faisant droit, d’ordonner la radiation du rôle de cette affaire actuellement pendante devant la chambre A – civile de la cour d’appel d’Angers référencée n° RG 24/01325 et ce jusqu’à justification de l’exécution du jugement en date du 23 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire du Mans, de constater l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit, de débouter intégralement M. [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me de Pontfarcy, avocat membre de la SCP Hautemaine Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au motif que :
— l’appelant n’a pas exécuté à titre provisoire le jugement entrepris qui lui a été signifié par acte de commissaire de justice le 22 juillet 2024
— si M. [N] indique solliciter en référé devant le premier président la suspension de l’exécution provisoire au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, d’une part, l’article 517-1 qui relève des dispositions relatives à l’exécution provisoire facultative est inapplicable car le le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 instaure, en son article 3, le principe de l’exécution provisoire de droit, notamment pour les jugements rendus par un tribunal judiciaire, d’autre part, la demande qu’il forme aux termes de ses conclusions d’incident est irrecevable car, n’ayant pas sollicité du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire de droit, il ne peut en solliciter la suspension selon l’article 514-3 que devant le premier président qu’il ne justifie pas avoir saisi, enfin, cette demande n’est pas fondée car aucun crédit ne saurait être accordé à l’allégation selon laquelle il ne serait pas son cocontractant qui serait la SAS Aya BTP ; en effet, comme mentionné au devis, il exerçait alors comme artisan sous l’enseigne commerciale Aya BTP et sous le numéro de RCS (sic) 532 379 427 qui correspond à une activité d’entrepreneur individuel et, s’il a constitué par la suite une société commerciale Aya BTP, c’est sous un numéro de RCS 878 950 369 distinct de celui figurant sur les devis et factures, d’autant que les travaux ont été commandés et exécutés de juin à août 2018 alors que cette société n’a été créée que le 12 novembre 2019, de sorte qu’il n’y a aucun moyen sérieux de réformation en l’état.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 17 septembre 2024, M. [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1382, 1101, 1231-1, 1792-6 et suivants du code civil, de débouter Mme [S] de toutes ses demandes, d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire du Mans en date du 23 mai 2024 et de condamner Mme [S] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au motif qu’il sollicite en référé devant le premier président, en application des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire du jugement l’ayant condamné à payer la somme de 13 971,11 euros car il existe des moyens sérieux de réformation ou (sic) des conséquences manifestement excessives dès lors que le devis de travaux a été signé le 25 mai 2018 avec la SASU Aya BTP qui jouit de la personnalité morale en vertu de l’article 1842 du code civil et dont il est simplement le dirigeant sans être la partie liée contractuellement à Mme [S], de sorte que les demandes de celles-ci dirigées contre lui sans qu’elle lui reproche une faute séparable de l’exercice de ses fonctions sociales ni ait pris soin de l’assigner en qualité de liquidateur amiable de son activité d’entrepreneur individuel clôturée depuis le 21 octobre 2019 ne manqueront pas d’être jugées irrecevables.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce, la demande de radiation présentée par l’intimée avant l’expiration du délai prescrit à l’article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l’article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, Mme [S] justifie avoir fait signifier le jugement du 23 mai 2024 par commissaire de justice le 22 juillet 2024 à M. [N].
L’appelant n’a effectué aucun paiement au titre des condamnation prononcées à son encontre sous bénéfice de l’exécution provisoire de droit et portant sur les sommes de 8 397,87 euros, outre indexation, et 1 700 euros en principal et de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il ne prétend pas être dans l’impossibilité d’y procéder.
S’il laisse entendre que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, il ne précise nullement en quoi et ne fournit aucun justificatif à cet égard.
Par ailleurs, sa demande de suspension de l’exécution provisoire fondée sur les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile est irrecevable devant le conseiller de la mise en état dans la mesure où seul le premier président de la cour d’appel statuant en référé tire du premier de ces textes le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire de droit sur justification de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et du risque que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives et où le second de ces textes lui conférant un pouvoir identique ne concerne que l’exécution provisoire facultative.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère sérieux de ses moyens de réformation de la décision, lequel est d’ailleurs des plus discutables au vu des pièces qu’il produit faisant apparaître que la SAS Aya BTP dont il est le dirigeant n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans que le 12 novembre 2019, soit postérieurement aux travaux réalisés au domicile de Mme [S], et sous un numéro Siret 87895036900024 distinct du numéro [XXXXXXXXXX03] sous lequel il exerçait son activité de maçonnerie à titre individuel en qualité d’artisan inscrit au répertoire des métiers jusqu’à sa radiation le 22 octobre 2019 et qui figure d’ailleurs tant sur son devis de travaux accepté le 25 mai 2018 par Mme [S] que sur son attestation d’assurace responsabilité décennale obligatoire pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019.
Dès lors, il convient d’accueillir la demande de radiation.
Partie perdante, l’appelant supportera les dépens de l’incident, sans pouvoir bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de l’incident.
L’intimée, titulaire de l’aide juridictionnelle totale, ne sollicitant pas l’octroi d’une indemnité au profit de son conseil en vertu du 2° du même texte et ne précisant pas en quoi elle a pu exposer des frais non couverts par cette aide, il n’y a pas lieu davantage d’en faire application à son profit.
Par ces motifs,
Déclarons M. [N] irrecevable en sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 24/01325.
Dison n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [N] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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