Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 18 décembre 2024, n° 24/01325
CA Angers
Irrecevabilité 18 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution du jugement

    La cour a constaté que l'appelant n'avait effectué aucun paiement au titre des condamnations prononcées à son encontre, rendant la demande de radiation recevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de suspension

    La cour a jugé que la demande de suspension était irrecevable car elle n'avait pas été présentée devant l'instance compétente, ce qui justifie la radiation de l'affaire.

  • Accepté
    Absence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que les moyens avancés par l'appelant étaient discutables et ne justifiaient pas une réformation, ce qui a conduit à débouter l'appelant de ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de [Localité 6] a été saisie d'un incident de radiation suite à un jugement du tribunal judiciaire du Mans condamnant M. [N] à payer des sommes à Mme [S] au titre de travaux et de préjudices. M. [N] a relevé appel de cette décision, mais n'a pas justifié de l'exécution provisoire du jugement.

Mme [S] a demandé la radiation de l'affaire, arguant que M. [N] n'avait pas exécuté le jugement et que sa demande de suspension de l'exécution provisoire était irrecevable devant le conseiller de la mise en état. Le conseiller a jugé que la demande de radiation était recevable car présentée dans les délais légaux.

La cour a ordonné la radiation de l'affaire, considérant que M. [N] n'avait pas exécuté le jugement, ne démontrait pas une impossibilité d'exécution ni des conséquences manifestement excessives. Sa demande de suspension de l'exécution provisoire a été déclarée irrecevable, car seule la compétence du premier président de la cour d'appel en référé permettait d'examiner une telle demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 18 déc. 2024, n° 24/01325
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/01325
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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