Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 22 sept. 2023, n° 22/13212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 septembre 2022, N° F20/00977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N°2023/283
Rôle N° RG 22/13212 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDWL
S.A.S. CKLO.BAGNE
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
22 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Marseille en date du 29 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00977.
APPELANTE
S.A.S. CKLO.BAGNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [O] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/10110 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, conseiller, et Mme Emmanuelle CASINI, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [O] [E] a été engagé le 20 novembre 2017 par la SAS CKLO.BAGNE suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’équipier polyvalent, statut employé, niveau 1, échelon 1.
Le 23 avril 2018, Monsieur [E] a été victime d’un accident du travail et à l’issue de la visite médicale de reprise du 26 mars 2020 le médecin du travail l’a déclaré inapte 'à la reprise de son poste d’équipier/capacités restantes : serait apte à un poste assis ou alternant la position assise et débout'.
Monsieur [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 28 avril 2020.
Par requête du 30 juin 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement.
Par jugement de départage du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse.
— condamné la SAS CKLO.BAGNE, exploitant l’enseigne Burger King, à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
' 879,70 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis.
' 3.078,95 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect par l’ employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risques.
— rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de, travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— condamné la SAS CKLO.BAGNE à payer à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
— condamné la SAS CKLO.BAGNE aux dépens.
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclarations d’appel du 5 octobre 2022, enregistrées sous les numéros 22/13211 et 22/13212, la SAS CKLO.BAGNE a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro 22/13212.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la SAS CKLO.BAGNE demande à la cour de :
— vu les dispositions des articles 789, 901, 907, 908 et 930-1 du code de procédure civile.
— juger que seul le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive, à compter de sa désignation, pour connaître des fins de non-recevoir.
— juger que l’objet de l’appel de la SAS CKLO.BAGNE, exerçant sous l’enseigne « BURGER KING », était indivisible et que la dévolution a opéré pour le tout.
— juger en tout état de cause que la déclaration d’appel de la SAS CKLO.BAGNE, exerçant sous l’enseigne « BURGER KING », comportait la liste des chefs de jugement expressément critiqués, ce qui a été à toutes fins utiles renouvelé dans ses conclusions d’appelante notifiées et déposées le 4 janvier 2023.
— juger que l’effet dévolutif a opéré et que la cour est bien saisie.
— en conséquence, rejeter la fin de non-recevoir de Monsieur [E].
— recevoir la SAS CKLO.BAGNE, exerçant sous l’enseigne « BURGER KING », en son appel et le déclarer recevable et bien fondé.
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 29 septembre 2022.
— et, statuant à nouveau : dire que l’employeur a respecté son obligation générale de sécurité, de résultat et de prévention.
— dire que la SAS CKLO.BAGNE, exerçant sous l’enseigne « BURGER KING », a respecté son obligation de reclassement vis-à-vis de Monsieur [E].
— dire que le licenciement de Monsieur [E] repose sur une cause réelle et sérieuse.
— dire que Monsieur [E] a été intégralement rempli de ses droits.
— en conséquence, débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [E] à payer à la SAS CKLO.BAGNE, exerçant sous l’enseigne « BURGER KING », la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeter l’appel incident de Monsieur [E].
— le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile).
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :
Au principal :
— juger que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré et donc que la cour n’est pas saisie au sens des articles 562 et 901 du code de procédure civile pour défaut d’énonciation des chefs du jugement critiqués alors que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement.
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer.
— confirmer le jugement en toute ses dispositions et débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
— débouter l’appelant de son appel.
— confirmer le jugement sauf en ce que celui-ci n’a pas fait droit à la totalité des demandes de l’intimé en l’infirmant sur ses derniers points.
— et statuant à nouveau, faisant droit à l’appel incident du concluant, condamner la SAS CKLO.BAGNE au paiement des sommes suivantes :
* un mois de salaire, soit la somme de 879,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis majorée, en raison de la qualité de travailleur handicapé de Monsieur [E].
* 1.759,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée.
* 20.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
* 10.000 euros à titre d’indemnité pour défaut de prévention des risques.
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre de son appel principal.
— condamner la SAS C.KLO BAGNE au paiement de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Monsieur [E] fait valoir qu’aucune énonciation des chefs du jugement critiqués n’a été réalisée dans les deux déclarations d’appel au sens des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile. Dès lors, aucun effet dévolutif n’est intervenu et la cour n’est pas saisie.
La SAS CKLO.BAGNE réplique qu’elle a régulièrement énoncé les chefs de jugement critiqués alors même que l’objet de son appel était indivisible, en application des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile. Ainsi, si pour des raisons techniques elle a été contrainte de régulariser la déclaration d’appel initiale, ce qui a généré deux déclarations d’appel et deux récépissés du RPVA, il ne peut être contesté que l’objet de son appel était indivisible et que la dévolution a opéré pour le tout. La déclaration d’appel comporte la liste des chefs de jugement expressément critiqués et qu’elle a, à toutes fins utiles, renouvelé ses intentions procédurales à cet égard dans ses conclusions d’appelante notifiées et déposées le 4 janvier 2023, c’est-à-dire dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Enfin, la SAS CKLO.BAGNE soutient que seul le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive, à compter de sa désignation, pour connaître des fins de non-recevoir par application des dispositions combinées des articles 789 et 907 du code de procédure civile.
*
Seule la cour d’appel est compétente pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022, « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant’ à peine de nullité :
[…]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible’ », étant précisé à l’article 6 du décret du 25 février 2022 que cette disposition est applicable aux instances en cours.
Par ailleurs, l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel précise que « Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ».
Il s’ensuit que la déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués, doit faire expressément référence à celle-ci, ce afin que l’intimé puisse avoir connaissance des chefs de jugement critiqués.
En effet, il convient de rappeler que l’exemplaire de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe de la Cour, en application de l’article 902 alinéa 1 du code de procédure civile, reprend le format PDF de la déclaration d’appel interjeté par l’appelant, de sorte que les mentions portées sur les documents annexés n’y figurent pas.
En l’espèce, la SAS CKLO.BAGNE a interjeté appel par deux déclarations d’appel du 5 octobre 2022, enregistrées sous les numéros 22/13211 et 22/13212. Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2022, la jonction des deux procédures a été ordonnée sous le numéro 22/13212.
Il ressort de la déclaration d’appel correspondant à l’enrôlement initial sous le numéro 22/13211 que celle-ci mentionne 'objet/portée de l’appel : Appel total’ et de la déclaration d’appel correspondant à l’enrôlement sous le numéros 22/13212 que celle-ci mentionne 'objet/portée de l’appel : Appel total', sans mention des chefs du jugement critiqués ni renvoi à une annexe et alors que la mention 'appel total’ ne répond pas aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS CKLO.BAGNE a joint à la déclaration d’appel un document intitulé « Déclaration d’appel » dans lequel il est précisé qu’il est fait 'Appel du jugement de départage (RG F 20/00977) prononcé le 29 septembre 2022 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Marseille (section commerce).
Objet de la demande :
L’appel tend à faire annuler, réformer ou infirmer par la Cour d’Appel la décision entreprise en ce qu 'elle a :
DIT que le licenciement de Monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNÉ la SAS CKLO.BAGNE, exploitant l 'enseigne Burger King, à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
' 879,70 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis.
' 3.078,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risques.
' 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
CONDAMNÉ la SAS CKLO.BAGNE aux dépens.
DÉBOUTÉ la SAS CKLO.BAGNE de ses autres demandes'.
À défaut de tout renvoi dans la déclaration d’appel (fichier PDF) à l’annexe jointe, cette annexe ne fait pas corps avec la déclaration d’appel.
Il en résulte que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’a pas opéré.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif des déclarations d’appel formées par la SAS CKLO.BAGNE,
Condamne la SAS CKLO.BAGNE aux dépens et à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER Madame Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Identité ·
- Enfant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Requalification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Référé ·
- Prévention ·
- Transfert ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Salaire ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Durée ·
- Nationalité ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Astreinte ·
- Déchet ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Collaborateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Date ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Suspension ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Entrepreneur
- Laine ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Construction ·
- Manche ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Établissement ·
- Banque populaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Modérateur ·
- Tirage ·
- Ouvrage ·
- Vitre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Épouse ·
- Fumée ·
- Air
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.