Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 30 sept. 2025, n° 24/06761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°275
PAR DEFAUT
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06761 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2JE
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
C/
[E] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de COLOMBES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 30.09.2025
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474777
Plaidant : Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 57
****************
INTIME
Monsieur [E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 septembre 2020, la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après CIC) a consenti à M. [E] [F] un crédit renouvelable n°300661081100020191904 d’un montant de 12 000 euros remboursable par fraction pendant une année renouvelable, avec un taux nominal variable.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, la société CIC a assigné M. [F] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 6 352,23 euros au titre du prêt, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,99 % à compter du 6 avril 2024,
— 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Colombes a :
— déclaré l’action irrecevable,
— dit n’y avoir lieu à condamnation de 'Mme [O] [Z]' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société CIC aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 novembre 2024, la société Crédit Industriel et Commercial, appelante, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger M. [F] mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— l’en débouter,
— infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Colombes en ce qu’il :
— a déclaré l’action irrecevable,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté le surplus des demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 6 167,56 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n°00020191905, outre intérêts au taux conventionnel de 2,99 % à compter du 22 août 2024 jusqu’à parfait règlement,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la forclusion
Le premier juge a déclaré l’action de la société CIC forclose au motif qu’il résultait du décompte de créance que M. [F] n’avait versé qu’une somme de 3 960,91 euros, correspondant à 17 mensualités, de sorte que le premier impayé non régularisé pouvait être fixé au 5 avril 2021, et que l’assignation avait été délivrée le 12 décembre 2023, soit plus de deux ans après.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société CIC soutient que la somme de 3 960,91 euros correspond en réalité au montant des mensualités payées par le débiteur postérieurement à la déchéance du terme et qu’il résulte de la liste des événements du compte que les échéances ont été remboursées jusqu’au 6 décembre 2021 inclus. Elle en déduit que l’assignation a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé du 5 janvier 2022 et que son action n’est donc pas forclose.
Sur ce,
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt, intitulé 'contrat en réserve', dispose que pour chaque utilisation du crédit renouvelable, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisi. Le taux débiteur est déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’elle.
M. [F] a utilisé une somme de 12 000 euros, débloquée le 19 septembre 2020, remboursable en 60 mensualités de 223,15 euros, assurance facultative incluse, à compter du 5 octobre 2020 selon le tableau d’amortissement produit (pièce 4).
Il résulte du décompte de créance arrêté au 5 avril 2024 (pièce 9), corroboré par le relevé de compte (pièce 10), que la somme de 3 960,91 euros correspond aux règlements effectués par M. [F] postérieurement à la déchéance du terme, de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’elle correspondait aux échéances réglées durant le prêt.
Il ressort en revanche de la liste des mouvements du prêt (pièce 3) et du relevé des échéances en retard (pièce 5) que les échéances ont été réglées jusqu’en décembre 2021 et que le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 5 janvier 2022.
Le prêteur a engagé son action le 12 décembre 2023, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société CIC sera dite recevable en ses demandes.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société CIC produit notamment à l’appui de sa demande en paiement, outre les pièces rappelées ci-dessus :
— l’offre de prêt signée,
— la fiche de renseignements et les justificatifs relatifs à la solvabilité et l’identité de l’emprunteur,
— la notice d’informations relative à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le courrier de renouvellement du crédit du 28 mai 2021 et les relevés mensuels,
— le justificatif de la consultation du FICP, au regroupement de crédits,
— la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyée par recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2022 mettant M. [F] en demeure de payer la somme de 950,09 euros correspondant aux mensualités échues impayées, avant le 16 avril 2022, sous peine de résiliation du contrat.
— la lettre recommandée du 18 août 2022 mettant M. [F] mettant en demeure de payer la somme totale de 9 931,48 euros pour solde du prêt,
— l’historique du prêt,
— un décompte de la créance arrêté au 21 août 2024 incluant les intérêts courus du 10 mai 2022, date de la déchéance du terme, au 21 août 2024.
Il ressort des documents versés au débats que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la société CIC et que M. [F] lui est redevable des sommes suivantes:
— 8 288,69 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme (10 mai 2022),
— 1 115,75 euros au titre des mensualités échues et impayées,
soit 9 404,44 euros, étant ajouté que devant le premier juge, M. [F] reconnaissait la dette.
Il convient de déduire la somme totale de 4 476,48 euros réglée par l’intimé depuis la déchéance du terme selon le décompte arrêté au 21 août 2024.
M. [F] est donc condamné au paiement de la somme de 4 927,96 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 10 mai 2022, date de la déchéance du terme.
La société CIC sollicite également la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 739,37 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Le dispositif du jugement déféré, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation de 'Mme [Z]' en application de l’article 700 du code de procédure civile, est affecté d’une erreur matérielle dans la mesure où le défendeur est M. [F], ce qui sera rectifié selon les modalités fixées dans le présent dispositif en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité et des situations respectives des parties, il convient de débouter la société CIC de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et de confirmer le jugement déféré et rectifié de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Rectifie l’erreur matérielle entachant le jugement déféré :
Remplace, en page 3 du jugement, les mots : 'Mme [O] [Z]' par 'M. [E] [F]' ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute dudit jugement et les expéditions de celle-ci à intervenir ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société Crédit Industriel et Commercial de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [F] à payer à la société Crédit Industriel et Commercial la somme de 4 927,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,99 % à compter du 10 mai 2022, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Crédit Industriel et Commercial du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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