Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 21 mars 2025, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00650
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFI
Décision attaquée :
du 11 juin 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
Mme [W] [P] [Z]
C/
S.A.S. ST FOOD
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
8 Pages
APPELANTE :
Madame [W] [P] [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD- LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-2755 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHÂTEAUROUX)
INTIMÉE :
S.A.S. ST FOOD
[Adresse 1]
Représentée par Me Christel JOUSSE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 21 mars 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 07 février 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS St Food exploite à [Localité 3] un restaurant sous l’enseigne commerciale 'Factory’ et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 10 mai 2022 mentionnant le motif d’un surcroît temporaire d’activité, Mme [W] [P] [Z] a été engagée par cette société du 10 mai au 9 août 2022 en qualité d’équipière polyvalente, statut employé, niveau I échelon A, moyennant un salaire brut mensuel de 1 128,40 €, contre 24 heures de travail effectif par semaine.
Suivant un second contrat à durée déterminée en date du 25 août 2022 comportant le même motif, la salariée a de nouveau été engagée par cette société du 25 août au 24 novembre 2022, pour occuper le même poste avec les mêmes statut et classification, moyennant un salaire brut mensuel de 1 439,10 euros contre 30 heures de travail effectif par semaine.
La convention collective nationale de la restauration rapide s’est appliquée à la relation de
travail.
Mme [P] [Z] a été placée en arrêt de travail du 17 au 19 septembre 2022, le 3 octobre 2022 puis à compter du 28 octobre suivant et n’a plus repris son poste.
Le 22 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section commerce, d’une action en requalification de ses contrats de travail en CDI et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ses contrats de travail.
La SAS St Food s’est opposée aux demandes, en réclamant à titre principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue donnée aux plaintes en cours, à titre subsidiaire que la salariée soit déboutée de ses demandes et en tout état de cause, condamnée au paiement d’une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 11 juin 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer, a déclaré Mme [P] [Z] mal fondée en ses prétentions et l’en a déboutée.
Le 12 juillet 2024, par la voie électronique, Mme [P] [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 6 juillet 2024.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de Mme [P] [Z] :
Arrêt du 21 mars 2025 – page 3
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 octobre 2024, poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déclarée mal fondée en ses prétentions et l’en a déboutée, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 10 mai 2022,
— condamner la SAS St Food à lui payer les sommes suivantes :
-2 086,77 euros à titre d’indemnité de requalification, et subsidiairement de ce chef 1 420,57 euros,
-2 629,69 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, outre 262,97 euros au titre des congés payés afférents,
-12 520,62 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé, et subsidiairement
8 523,42 euros de ce chef,
-5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail,
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la SAS St Food à lui payer les sommes suivantes :
-556,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 55,65 euros au titre des congés payés afférents,
-2 086,77 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle réclame également qu’il soit ordonné à la SAS St Food, sous astreinte, de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes, qu’elle soit déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à lui payer les sommes de 2 000 euros, respectivement pour ses frais irrépétibles de première instance et pour ceux qu’elle a engagés devant la cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
2) Ceux de la SAS St Food :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2024, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [P] [Z] au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures complémentaires et supplémentaires non réglées, outre les congés payés afférents, et d’une indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 4
En l’espèce, Mme [P] [Z] expose qu’alors qu’elle était engagée à temps partiel, d’abord à raison de 24 heures de travail effectif par semaine, puis de 30 heures, elle devait en réalité travailler 41 heures complémentaires et supplémentaires chaque semaine.
Pour étayer ses dires, elle produit notamment :
— un décompte des heures de travail complémentaires et supplémentaires prétendument accomplies entre les semaines 19 et 42 de 2022, faisant apparaître que la somme de 2 629,69 euros lui resterait due, outre celle de 262,97 euros au titre des congés payés afférents,
— des pages de cahier sur lesquelles elle a noté à la main, chaque jour, les heures de travail qu’elle a selon elle réalisées, et a précisé l’heure à laquelle elle commençait son travail et celle à laquelle elle le terminait,
— le témoignage de M. [M], son ami, qui confirme qu’elle travaillait 41 heures chaque semaine.
Elle reproche aux premiers juges d’avoir, aux termes d’une motivation selon elle critiquable, considéré que ces éléments étaient irrecevables de sorte que sa demande en paiement d’un rappel de salaire ne pouvait prospérer.
La SAS St Food réplique d’abord que les pages de cahier présentent de nombreuses ratures et erreurs, ensuite que le décompte a été établi postérieurement à la relation contractuelle et qu’il est donc impossible que les pièces produites soient considérées comme suffisamment précises à l’appui de la demande en paiement.
Contrairement à ce qu’elle prétend, il importe peu que le décompte et le relevé journalier produits aient été établis postérieurement à la relation de travail, voire pour les besoins de la cause, ou encore comportent quelques erreurs.
En outre, les ratures figurant sur le relevé journalier concernent seulement quelques dates, le 8 mai étant par exemple surchargé du chiffre 9 sans que le jour de la semaine correspondant soit pour autant modifié.
Il s’en déduit que Mme [P] [Z] présente ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande.
La SAS St Food est donc tenue d’y répondre et de fournir ses propres éléments de preuve.
Celle-ci conteste la réalisation d’heures supplémentaires par sa salariée, en faisant valoir que les heures de travail effectuées par celle-ci lui ont toutes été payées, que Mme [P] [Z] prétend avoir accompli les heures alléguées de manière mensongère, qu’en réalité, elle s’octroyait de nombreuses pauses et que plusieurs retards ou absences injustifiées n’ont même pas été décomptés de son temps de travail contractuel, le gérant de l’établissement s’étant montré particulièrement bienveillant avec elle.
C’est inutilement que Mme[P] [Z] met en avant que la SAS St Food ne justifie d’aucun système de décompte du temps de travail puisque l’absence de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne prive pas l’employeur de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies (Soc. 7 février 2024, n° 22-15.842).
La SAS St Food produit à cet égard, comme éléments de preuve, plusieurs témoignages et notamment ceux de M. [X] [J], barman dans l’établissement voisin de la crêperie, qui relate avoir personnellement constaté que Mme [P] [Z] s’octroyait 'des coupures dans sa journée’ et partait après chaque fin de service et quelquefois plus tôt, vers 12h30, et de Mme [K] [U], serveuse dans un autre établissement, qui relate avoir elle-même expliqué
Arrêt du 21 mars 2025 – page 5
à l’appelante comment réclamer des rappels de salaire pour heures supplémentaires à son employeur parce qu’elle était elle-même en litige avec le sien, que Mme [P] [Z] s’est montrée particulièrement intéressée par ses explications, et que celle-ci passait beaucoup de temps à parler avec les clients, en laissant le gérant du restaurant travailler seul.
Elle verse également aux débats l’attestation de M. [O], client régulier du restaurant, qui le confirme, ainsi que celle de M. [D], ancien salarié de la SAS St Food, selon lequel le gérant de cette société lui a toujours payé en totalité ses heures de travail et s’abstenait même de lui décompter ses absences.
Dès lors, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que l’appelante n’a pas effectué les heures alléguées.
Sa demande relative aux heures complémentaires et supplémentaires doit par conséquent être rejetée par confirmation du jugement déféré.
Il en sera de même de la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, dès lors que la cour n’a pas retenu l’existence des heures complémentaires et supplémentaires alléguées.
2) Sur la requalification de la relation contractuelle :
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié,
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise,
3° Emplois à caractère saisonnier,
4° Remplacement d’un chef d’entreprise,
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée,
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
Selon l’article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En cas de litige sur le motif de recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
En l’espèce, Mme [P] [Z] sollicite la requalification de ses CDD en arguant de l’absence de démonstration par l’employeur du motif de recours allégué.
Les deux contrats de travail, versés aux débats, mentionnent comme motif de recours un accroissement temporaire d’activité.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 6
La SAS St Food réplique sur ce point qu’ils n’ont pas été conclus pour faire face à une tâche correspondant à une activité stable et permanente mais parce les périodes printanière puis estivale pendant lesquelles Mme [P] [Z] a été engagée entraînaient de facto un surcroît temporaire d’activité.
La SAS St Food exploitait depuis 2021 une crêperie de petite taille, dans laquelle travaillait à plein temps son gérant selon ses explications non démenties par la salariée, de sorte que son organisation ne lui permettait pas de faire face aux clients se présentant plus nombreux dans les restaurants, notamment au printemps, pendant l’été et une partie de l’automne.
Aux termes des deux CDD conclus avec Mme [P] [Z], qui avaient chacun une durée de trois mois et prévoyaient que la salariée était engagée de mai à novembre 2022, la période d’emploi correspondait nécessairement, dans une ville moyenne comme [Localité 3], à une période de plus grande fréquentation du restaurant. Il s’en déduit que l’employeur démontre ainsi la réalité du motif de recours.
Il en résulte que c’est à raison que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [P] [Z] de ses demandes de requalification de ses contrats de travail et en paiement d’indemnités subséquentes. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, Mme [P] [Z] invoque avoir été victime du harcèlement moral de M. [G] [E], gérant de la SAS St Food, qui l’aurait humiliée devant les clients, lui aurait mal parlé, fait subir des brimades et des injures et l’aurait même frappée. Elle prétend que les agissements répétés de l’employeur l’ont conduite à être placée en arrêt de travail à compter du 28 octobre 2022 et ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, de porter atteinte à sa dignité et d’altérer sa santé physique et mentale.
Elle fait grief au jugement de l’avoir déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme de ce chef en faisant peser sur elle la charge de la preuve par une mauvaise application du mécanisme probatoire en vigueur.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 7
À l’appui de ses allégations, Mme [P] [Z], qui ne décrit elle-même pas précisément les faits qu’elle aurait subis, produit :
— le témoignage de Mme [T] [L], qui relate avoir assisté à une 'scène d’intimidation et d’harcèlement du responsable de l’établissement 'Factory 32"' sur Mme [P] [Z], sans être précise ni affirmative sur ladite 'scène’ qu’elle ne date pas, les propos qui auraient été tenus par l’employeur n’étant pas non plus précisés, puisqu’elle se contente d’affirmations générales ( 'il était question d’une ' tape’ sur le front avec un manque de respect et des violences morales'),
— celui de Mme [A], qui atteste avoir assisté à un conflit entre l’appelante et son employeur au sujet d’un pourboire, et indique avoir entendu celui-ci hausser le ton et lui parler mal, ajoutant avoir constaté qu’il la rabaissait constamment, en lui disant qu’elle ne faisait que manger, était grosse et ne faisait rien,
— celui de M. [M], compagnon de la salariée, qui se borne à rapporter que celle-ci se plaignait du comportement de son patron et chaque soir, avait mal à la tête et au ventre.
La SAS St Food estime que ces propos qui émanent d’amies et du compagnon de Mme [P] [Z], sont mensongers et produit le procès-verbal de l’audition de M. [E] [G] par les policiers de [Localité 3], en date du 10 juillet 2023, devant lesquels il a déposé plainte contre Mmes [A], [L] et M. [M], ainsi que de nombreux témoignages de clients habituels, de commerçants travaillant à proximité et d’un ancien salarié.
Les témoignages produits par la salariée, ainsi que la cour l’a relevé, ne sont pas précis, les propos rapportés par Mme [A] ne sont confirmés par aucun autre élément, ils ne sont pas non plus corroborés par des éléments médicaux puisque seuls des avis d’arrêt de travail ne mentionnant rien de particulier sont versés aux débats, et ils sont combattus par les attestations produites par l’employeur, qui donnent de manière unanime une description du gérant très différente de celle alléguée.
Dès lors, Mme [P] [Z] ne présente pas de faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble, permettent de supposer qu’elle a subi le harcèlement moral qu’elle met en avant.
Les faits et éléments dont elle se prévaut n’établissant pas non plus une éxécution déloyale par l’employeur de son contrat de travail, c’est exactement que le conseil de prud’hommes l’a déboutée de cette demande.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision n’est pas fondée de sorte que par ajout au jugement déféré, qui n’a pas statué de ce chef, la salariée en sera déboutée.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. En équité, la SAS St Food sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT:
Arrêt du 21 mars 2025 – page 8
DÉBOUTE Mme [W] [P] [Z] de sa demande portant sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes ;
DÉBOUTE la SAS St Food de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [P] [Z] aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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