Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 16 mai 2025, n° 25/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 24 avril 2025, N° 2011-846et847;25/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2025
N° 2025 – 84
N° RG 25/02395 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUXJ
[K] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[G] [R]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00798.
ENTRE :
Madame [K] [R]
née le 15 Juillet 1953 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Appelante
Non comparante, assisté de Me Géraldine GELY, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
DEBATS
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 16 mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Avril 2025,
Vu l’appel formé le 29 Avril 2025 par Madame [K] [R] reçu au greffe de la cour le 05 Mai 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 05 Mai 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL, [G] [R], les informant que l’audience sera tenue le 13 Mai 2025 à 14 H 15.
Vu le certificat médical de situation du Docteur [W] [X] en date du 09 mai 2025
Vu l’avis du ministère public en date du 10 mai 2025,
Vu le procès verbal d’audience du 13 Mai 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [R], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience'
L’avocat de Madame [K] [R] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée quesa cliente est suivi depuis de nombreuse années pour des troubles de l’humeur, qu’elle souffre de pathologies physiques et physiologiques et qu’il existe une incompatibilité entre les différents traitement, qui lui ont causé le syndrome des jambes qui bougent sans qu’elles puissent les contrôler. Il est également invoqué le fait que son handicap n’est pas compatible avec son hospitalisation. Enfin, le conseil de l’appelante a informé la cour que si sa cliente n’a pas comparu ce jour, c’est qu’une sortie est prévue pour elle vendredi.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [G] [R], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 29 Avril 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’appelante fait état d’incompatibilités entre ses différents traitements. Il semblerait en toute hypothèse que la mesure serait en voie d’être levée.
Le certificat médical de situation décrit l’état pathologique de l’appelante comme suit:
'Patiente suivie sur le secteur de [Localité 9] [Localité 8] pour un trouble de I’humeur. Elle est actuellement hospitalisée pour décompensation maniaque suite à une rupture volontaire de son traitement régulateur de I’humeur alors qu’eIIe était sous traitement antidépresseur et corticothérapie. A ce jour, I’hospitaIisation et la reprise d’un traitement de fond thymorégulateur
permettent une amélioration et un apaisement progressifs de la symptomatologie maniaque : la patiente est de meilleur contact et I’humeur est en cours de stabilisation. Le* discours reste prolixe toutefois sans hostilité ni agressivité, absence de troubles du comportement. Par ailleurs, l’insight reste fragile tout comme l’adhésion aux soins psychiatriques. Après discussion avec
son rhumatologue il est nécessaire de réïntroduire les corticoïdes, seul traitement qui serait efficace pour stabiliser sa maladie rhumatismale. Il semble donc indispensable de les introduire en hospitalisation avec une surveillance rapprochée pour prévenir le risque d’un nouveau virage maniaque. Dans ce contexte, la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être maintenue sous
la ,forme actuelle pour poursuivre l’adaptation des traitements, travailler la conscience des troubles -et lfalliance thérapeutique et s’assurer d’une surveillance clinique adaptée.'
Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du 9 mai 2025, que l’état mental de l’appealnte impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans l’attente de l’adaptation des traitements.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [K] [R],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à monsieur [R] [G], en qualité de tiers.
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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