Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 19 déc. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
C/
[M] [S]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Expédition délivrées par télécopie le 19 Décembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GX3M
APPELANTE :
Monsieur LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMES :
Madame [M] [S]
Chez Mme [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime PAGET, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
centre hospitalier de [Localité 6] – service psychiatrie
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET- DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 18 Décembre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [M] [S] a été admis en soins psychiatrique au centre hospitalier [5] de [Localité 6] sur arrêté du Préfet de la Saône et Loire du 21 novembre 2025 au vu d’un certificat médical du 21 novembre 2025 du docteur [N] [W] constatant qu’elle présente des troubles délirants avec indication urgente d’une hospitalisation en psychiatrie en SPDRE devant les troubles à l’ordre public (agresseur de son employeur et des forces de l’ordre, dégradation d’un logement) et surtout les menaces de représailles sur les persécuteurs qu’elle désigne du fait des troubles délirants.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le Préfet de Saône et Loire a, le 26 novembre 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Mâcon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le magistrat a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [M] [S], avec effet différé à 24 h.
Par courrier transmis par mail au greffe le 8 décembre 2025, le Préfet de Saône-et-Loire a interjeté appel de cette décision.
Le Préfet de Saône et Loire, le patient, son avocat, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 18 décembre 2025.
Le 15 décembre 2025, l’établissement de soins a fait savoir que Mme [S] n’est plus hospitalisée et qu’elle a regagné son pays d’origine, la Roumanie. Il a été précisé par mail du 18 décembre 2025 que Mme [S] n’a pas été placée sous programmes de soins lors de sa sortie d’hospitalisation.
A l’audience du 6 novembre 2025, Mme [S] n’a pas comparu.
Le conseil de Mme [S] est intervenu au soutien pour solliciter la confirmation de la décision dès lors que Mme [S] n’habite pas en France.
La représentante du Ministère Public a insisté sur l’absence d’éléments à ce jour en raison du départ de Mme [S] pour la Roumanie permettant de se prononcer.
Le Préfet de Saône-et-Loire n’a pas fait parvenir de mémoire à la cour préalablement à l’audience et n’a pas été représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-18 du code de la santé publique : «l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification».
L’article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.».
Formé dans les délais et selon les formes, motivé par des éléments de droit remettant en cause l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025, l’appel du Préfet de la Saône et Loire sera déclaré recevable.
Sur l’hospitalisation à la demande du représentant de l’état :
Selon les dispositions de l’article L3213-6 du code de la santé publique "Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical. ».
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique : «le représentant de l’état dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.».
L’examen des pièces produites permet d’estimer que les certificats médicaux de 24 et de 72 h et l’avis motivé du 28 novembre 2025 que les troubles décrits dans les certificats médicaux pouvaient caractériser un état mental qui impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante et étaient de nature à rendre impossible le consentement aux soins. En revanche, l’existence de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public n’étaient pas caractérisée au jour où le juge a statué dès lors que notamment le certificat de 72 h et l’avis motivé constatait que la patiente se montrait plutôt coopérante, n’exprimait pas d’idée de persécution délirante floride et n’exprimait aucune hétéroagressivié à l’égard des soignants ; que l’observation clinique était rassurante car la patiente acceptait progressivement une alliance thérapeutique.
Dans ces conditions, et dès lors que Mme [S] est sortie d’hospitalisation sans que soit mis en place un programme de soins et est repartie en Roumanie, la cour ne dispose d’aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du premier juge.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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