Infirmation partielle 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 28 sept. 2022, n° 20/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 septembre 2020, N° F17/01125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02360
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDT2
AFFAIRE :
[Y] [D]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 septembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 17/01125
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lydia SAID
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [D]
née le 26 janvier 1988 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Lydia SAID, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 387 et Me Marilyne DEFERI, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 632
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/016422 du 20/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
N° SIRET : 351 058 151
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Arnaud MARGUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1688
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 16 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Bouologne-Billancourt (section commerce) a :
— dit que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [Y] [D] ne sont pas établis,
— dit que la société Boursorama n’a commis aucun fait de harcèlement moral à l’encontre de Mme [D],
— dit que Mme [D] a intégralement été payée de ses salaires et de ses primes variables,
en conséquence,
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
— reçu la société Boursorama en sa demande reconventionnelle et l’en a débouté,
— laissé les éventuels dépensà la charge respective des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 22 octobre 2020, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2022, Mme [D] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable dans son ensemble,
— infirmer l’intégralité du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 16 septembre 2020,
statuer, de nouveau,
— dire qu’elle a été victime de harcèlement moral et d’une dégradation de ses conditions de travail ayant affecté sa santé physique et psychique et son avenir professionnel,
— annuler le blâme du 3 mars 2017 prononcé de manière disproportionné et discriminatoire,
— dire que l’abstention fautive et volontaire de la société Boursorama dans la délivrance des documents obligatoires liés au régime de prévoyance a entraîné un retard significatif dans le traitement de son dossier auprès des services de prévoyance et de la caisse primaire d’assurance maladie provoquant un préjudice financier significatif eu égard à la situation personnelle bien connue de son employeur,
en conséquence,
— condamner la société Boursorama à lui verser les sommes suivantes :
. 5 000 euros net à titre de rappels de primes variable,
. 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour abstention fautive de la transmission des documents médicaux au régime de prévoyance,
. 25 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et dégradation des conditions de travail,
— condamner la société Boursorama à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir les condamnations d’intérêts au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 13 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts au taux légal en vigueur en application de l’article 1154 code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2022, la société Boursorama demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, rendu par le conseil de Boulogne-Billancourt le 16 septembre 2020,
par conséquent,
— déclarer que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [D] ne sont pas établis,
— déclarer qu’elle n’a commis aucun fait de harcèlement moral à l’encontre de Mme [D],
— déclarer que Mme [D] a intégralement été payée de ses salaires et de ses primes variables,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
LA COUR,
Mme [Y] [D] a été engagée par la société Boursorama, en qualité de conseillère clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 10 mai 2010.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Entre décembre 2014 et décembre 2016 Mme [D] a été régulièrement en congé pour maladie.
Par courrier du 15 février 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 27 février 2017.
Par courrier du 3 mars 2017, Mme [D] a été sanctionnée par un blâme aux termes duquel il lui était reproché la violation du secret professionnel et, plus généralement, son attitude contraire aux règles applicables au sein de la société. Il était également rappelé les nombreux rappels à l’ordre antérieurs relatifs à son comportement.
Par courriel du 11 mars 2017, Mme [D] a alerté l’inspection du travail en dénonçant son harcèlement moral et la dégradation de ses conditions de travail.
Le 13 septembre 2017, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir l’annulation du blâme, un rappel de primes, de constater des faits de harcèlement moral et solliciter le paiement de dommages et intérêts divers.
Mme [D] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 10 novembre 2017 au 5 mars 2018.
Le 5 mars 2018, Mme [D] a repris son poste dans le cadre d’un temps partiel à 70% lié à une invalidité.
Mme [D] a fait l’objet d’un arrêt de travail par son médecin du 26 novembre 2018 au 30 novembre 2018 et du 4 décembre 2018 au 4 janvier 2019.
Par avenant du 6 février 2019, Mme [D] a été affectée sur un poste de chargée de financement AST PRO.
SUR CE,
Sur la pièce 73 de la salariée et sur les conclusions notifiées par la salariée le 25 mars 2022 :
A tort la salariée considère que la société conclut à l’irrecevabilité de sa pièce 73 et de ses conclusions d’appelant notifiées le 25 mars 2022. En effet, ces demandes ne figurant pas dans le dispositif des dernières écritures de la société, la cour n’en est pas saisie et n’est donc pas tenue de statuer sur ces points.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la demande de rappel de primes et la demande de dommages-intérêts pour abstention fautive de la transmission des documents médicaux au régime de prévoyance :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée invoque :
(1) Un blâme volontairement injustifié et disproportionné du 3 mars 2017,
(2) Le non-paiement de ses primes variables en qualité de gestionnaire des opérations depuis sa saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 13 septembre 2017,
(3) L’abstention fautive de transmission des documents à la caisse de prévoyance et à la CPAM,
(4) Ce qu’elle présente comme « les autres événements caractérisant la dégradation des conditions de travail et le harcèlement moral affectant sa santé physique et psychique » :
(4a) ses éléments médicaux,
(4b) le fait qu’elle a dû insister pour l’aménagement de ses horaires de travail,
(4c) ses candidatures à d’autres postes systématiquement refusées ou ignorées,
(4d) des propos vexatoires et humiliants à son retour d’arrêt maladie en février 2016,
(4e) une surcharge de travail en mai et octobre 2018 et en septembre 2019,
(4f) la divulgation d’informations personnelles strictement confidentielles sur sa personne le 20 septembre 2017 aux yeux de l’ensemble du personnel de la société et la divulgation d’informations concernant un prêt qu’elle avait souscrit,
(4g) des doléances relatives à la surcharge de travail et l’absence d’évolution de carrière caractérisé par le fait qu’elle faisait des CAV (clôture de compte),
(4h) l’absence de réaction de l’employeur face à sa détresse,
(4i) le changement d’emplacement de bureau à proximité des toilettes sans son accord alors que ses collègues avaient été sollicités,
(4j) la perte de données en octobre 2019, ce qui a entravé ses missions,
(4k) le changement imposé de service et d’équipe au lieu de sanctionner les auteurs de son harcèlement moral et la dénonciation de sa surcharge de travail dans son nouveau poste ayant justifié de sa part une demande d’augmentation de salaire en septembre 2019 non accueillie, l’augmentation dont elle a bénéficié ne résultant que de l’augmentation générale pratiquée,
(4l) la dénonciation par un autre salarié de la mauvaise ambiance professionnelle,
(4m) pendant la période de crise sanitaire de la Covid19, elle n’a pas immédiatement bénéficié d’un PC-portable qu’elle n’a eu qu’en octobre 2020 alors que d’autres personnes en étaient déjà dotés et qu’elle a dû équiper son appartement d’une ligne téléphonique pour disposer d’une connexion internet.
(1) La salarié a effectivement fait l’objet d’un blâme. Mais le fait que la salariée demande à la cour d’examiner ne se résume pas au blâme : C’est son caractère injustifié qu’elle invoque.
L’appelante a été sanctionnée par un blâme le 3 mars 2017 (pièce 11 S). Cette sanction a fait suite à une convocation du 15 février 2017 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement (pièce 9S). L’entretien s’est tenu le 27 février 2017 et un compte-rendu en a été dressé par la déléguée syndicale qui accompagnait alors la salariée (pièce 10S). L’objet de l’entretien était de lui adresser un reproche consécutif au fait qu’elle avait transféré, le 27 janvier 2017, un courriel à des collaborateurs et à des personnes extérieures à la société en contravention avec les règles de déontologie de la société. Or, il ressort du compte-rendu établi par la déléguée syndicale que la salariée reconnaissait « avoir tort concernant l’email transféré » et que même si elle ne voyait « pas cela comme un incident majeur » elle convenait de « ne plus reproduire ce genre de chose ». Le blâme était en conséquence justifié.
(2) Le contrat de travail de la salariée ne prévoit pas de rémunération variable. Les primes perçues par la salariée étaient donc discrétionnaires. Il est admis par la société qu’effectivement, la salariée n’a pas perçu de primes en 2015 et en 2016. Elle a en revanche perçu une prime de 500 euros en mars 2018 au titre de l’année 2017, étant précisé que la prime discrétionnaire pouvait aller jusqu’à 3 000 euros. Les primes revendiquées par la salariée étant discrétionnaires, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000 euros net à titre de rappels de primes variable. En revanche, le fait présenté par la salariée est démontré puisqu’il n’est pas contesté que la salariée n’a pas bénéficié de primes à partir de 2018.
(3) La salariée établit que la société a adressé à la société plusieurs courriers de réclamation relatifs à son indemnisation par la sécurité sociale et par la prévoyance courant mai et août 2017 (cf. pièces 27, 31 et 35). Mais la société montre aussi (cf. ses pièces 19 à 23 et 36 E) avoir fait diligence de sorte que les manquements de la société ne sont pas établis.
Il s’ensuit d’une part que ce fait ne sera pas retenu comme concourant au harcèlement moral mais également que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour abstention fautive de la transmission des documents médicaux au régime de prévoyance.
(4a) La salariée montre, au travers des diverses pièces médicales qu’elle produit, qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique régulier ' son psychiatre attestant de ce que sa patiente le consultait pour des troubles apparus, selon ses dires, en raison de difficultés professionnelles ' ainsi qu’un suivi par un rhumatologue, lequel atteste que la polyarthrite rhumatoïde dont elle souffre est aggravée par le stress.
(4b) La pièce 6 sur laquelle se fonde la salariée (courrier du médecin du travail au médecin généraliste en date du 13 juin 2013) n’établit pas le fait qu’elle aurait dû insister pour l’aménagement de ses horaires de travail. Au contraire, le médecin du travail exposait avoir contacté le DRH qui lui avait dit que la salariée aurait des aménagements d’horaire.
(4c) La salariée montre qu’elle manifestait de l’intérêt en janvier 2014 pour « le poste assurance vie » et il est établi que le 27 février 2014 il lui était annoncé qu’une autre salariée lui avait été préférée (pièce 72). Encore, par sa pièce 78, elle établit avoir candidaté le 20 décembre 2020 en vue d’occuper un poste de « chargé de lutte anti-fraude » (rattachement « risque et conformités »). En revanche, il est inexact de prétendre, comme le fait la salariée que cette demande était ignorée. En effet, il apparaît en réalité que la salariée avait déjà candidaté sur ce poste en juin 2020 et qu’il lui avait alors été répondu, en juin 2020 par la négative (pièce 55 E). Si effectivement elle a réitéré sa demande en janvier 2022 (pièce 79 S), il reste qu’un refus lui avait déjà été opposé en juin 2020.
(4d) Pour établir la réalité du fait qu’elle soumet à la cour, la salariée se fonde sur ses pièces 68 et 35. La pièce 35 (courrier de réclamation de la salariée relatif à la prévoyance et la CPAM) n’a rien à voir avec des propos vexatoires et humiliants à son retour d’arrêt maladie en février 2016. quant à la pièce 68 (courriel de Mme [H] du 5 février 2016), il en ressort en particulier que : « (') Tu nous as fait part de remarques maladroites de certains de tes collègues suite à ton retour. [B] a recadré rapidement dès qu’elle en a eu connaissance. De plus [B] t’a également reçue en décembre dernier afin de te demander d’être vigilante à tes comportements excessifs, de diminuer les bavardages et de te concentrer sur ton travail. (') » Cette pièce, qui n’évoque que des remarques maladroites est insuffisante pour caractériser ce que la salariée présente comme des propos vexatoires et humiliants. D’ailleurs, à cet égard, la salariée produit sa pièce 73 qui montre des échanges virulents entre elle et M. [C] le 16 janvier 2017. De ces échanges, il ressort que la seule à tenir envers l’autre des propos humiliants est la salariée elle-même, puisqu’elle traite M. [C] d’abruti, ce qui, d’ailleurs, lui a valu une observation de la part de M. [I], son manager.
(4e) La pièce 65 visée par la salariée comme justifiant selon elle une surcharge de travail n’est autre qu’une attestation de sa rhumatologue qui n’évoque en rien la surcharge alléguée.
(4f) Il ressort de la pièce 34 de la salariée que celle-ci se plaignait par courriel du 20 septembre 2017 à 16h17 de ce que son dossier informatique client auprès de la société (la salariée avait ouvert un compte dans ses livres) contenait des informations confidentielles la concernant, lesquelles étaient visibles de tous ses collègues. Même si la société montre avoir résolu la difficulté en supprimant le document qui comportait des informations confidentielles le même jour à 16h46, le fait est établi (pièce 39 E). En revanche, la divulgation d’informations concernant un prêt qu’elle avait souscrit n’est pas établie.
(4g) L’absence de réponse à ses doléances relatives à la surcharge de travail n’est pas établie. Son absence d’évolution de carrière caractérisée par le fait qu’elle faisait des CAV (clôture de compte), est en revanche établie, la salariée ayant été engagée en qualité de conseillère clientèle en 2010 (technicienne niveau D) puis ayant été nommée gestionnaire des opérations en 2014 (technicien niveau D) et ayant finalement été chargée de financement en 2019 (technicien des métiers de la banque niveau D) : les postes successifs qu’elle a occupés l’ont laissée au niveau D.
(4h) Pour établir l’absence de réaction de l’employeur face à sa détresse, la salariée se contente de produire en pièce 71 un échange de SMS qui, hors contexte, ne permet pas de caractériser le fait invoqué.
(4i) Comme le montre la pièce 14 de la salariée (échange de courriels du 24 mars 2017 entre elle et son manager M. [I]), une nouvelle disposition des bureaux a été mise en 'uvre et a été imposée à la salariée laquelle aurait souhaité une autre disposition. Il n’est pas contesté que son poste de travail était à côté des toilettes, ce que confirme d’ailleurs l’attestation de M. [T] [V] (pièce 51 bis S). Il doit cependant être observé que tous ses collègues ont vu leur poste de travail modifié. Il doit aussi être observé que si son poste de travail se situait à côté des toilettes, alors celui de son manager, placé à côté du sien comme le montre la disposition des bureaux en pièce 14, était lui aussi placé à proximité des toilettes.
(4j) La salariée dénonce une perte de données en octobre 2019 mais n’en démontre pas la matérialité.
(4k) La salariée dénonce le changement imposé de service et d’équipe au lieu de sanctionner les auteurs de son harcèlement moral et la dénonciation de sa surcharge de travail dans son nouveau poste ayant justifié de sa part une demande d’augmentation de salaire en septembre 2019 en s’appuyant sur sa pièce 66. Cette pièce qui est un courriel qu’elle a elle-même rédigée, est insuffisante pour démontrer le fait que la salariée soumet à la cour.
(4l) La dénonciation par un autre salarié, étranger au présent litige, de la mauvaise ambiance professionnelle qu’il dit subir (pièce 55 S) ne constitue pas un fait pouvant être pris en compte au titre du harcèlement moral que, de son côté, la salariée dénonce.
(4m) Par sa pièce 75 la salariée montre qu’elle a demandé, le 3 septembre 2020, à être dotée d’un portable et par sa pièce 77, qu’elle présentait des risques au regard de la pandémie liée au Coronavirus de sorte qu’il lui était prescrit un isolement le 12 août 2020. De son côté, la société produit sa pièce 51 qui est une copie des conclusions du médecin du travail consécutivement à une visite de reprise (en téléconsultation) de la salariée en date du 2 juin 2020. Le médecin du travail prescrivait déjà un télétravail exclusif et concluait : « merci de fournir à la salariée le matériel adéquat afin de pouvoir remplir ses obligations professionnelles en télétravail ». Comme le montre sa pièce 52 (échange de courriels), la salariée avait accusé réception le 11 juin 2020 de la livraison de son matériel informatique qui, cependant, n’était un PC portable ; PC portable qu’elle a finalement eu en octobre 2020 comme il résulte de la pièce 53 de la société.
En synthèse de ce qui précède, au rang des faits que la salariée soumet à la cour comme concourant, selon elle, au harcèlement moral qu’elle dénonce, sont retenus :
. elle n’a pas perçu de prime discrétionnaire en 2015 et en 2016 et n’en a plus perçu à partir de l’année 2018 ;
. ses candidatures à deux autres postes ont été refusées en 2014 puis en 2020 et 2022 ;
. des informations confidentielles ont été informatiquement visibles pendant une brève période de temps en septembre 2017 ;
. elle n’a pas connu d’évolution dans sa qualification étant restée technicien niveau D depuis 2010 ;
. elle a, comme ses collègues, vu son poste de travail changer de place et s’est retrouvé, comme son manager, placée à côté des toilettes ;
. elle n’a pas eu immédiatement de PC portable durant son isolement pendant la crise sanitaire.
L’état de santé de la salariée s’est dégradée puisqu’elle a été amenée à consulter régulièrement un psychiatre à compter de septembre 2015.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral susceptible d’avoir eu pour effet une dégradation de l’état de santé de la salariée.
Il revient dès lors à la société de prouver que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement moral.
Il est justifié par la société de ce que la salariée n’a pas perçu de prime discrétionnaire en 2015 et 2016 pour des raisons étrangères à tout harcèlement moral, cette décision tenant au fait qu’au cours de ces années, la salariée a été très fréquemment absente. Elle a perçu une prime en 2018 pour l’année 2017. S’agissant des années ultérieures, la société expose que la salariée n’a pas bénéficié de primes discrétionnaires en raison de son comportement inadapté sur son lieu de travail, ce qu’elle a reconnu en février 2017. Pour autant, la salariée a été sanctionnée par un blâme pour son comportement en mars 2017 mais n’a pas été sanctionnée par la suite. Le seul fait que la prime soit discrétionnaire ne permet pas d’expliquer que la salariée en ait été privée à compter de l’année 2018.
La société n’explique pas par des raisons étrangères à tout harcèlement moral les raisons pour lesquelles les candidatures de la salariée ont été refusées en 2014 et en 2020.
C’est manifestement par une inadvertance, très vite corrigée, que des informations confidentielles ont été visibles des salariés sur le système informatique de la société, ce fait s’expliquant par des raisons étrangères à tout harcèlement moral.
La société, qui nie purement et simplement le fait que la salariée n’a pas connu d’évolution de carrière alors que la cour a admis le contraire, n’en explique pas la raison par des motifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le fait que le manager de la salariée ait entendu la placer à ses côtés dans la nouvelle organisation du bureau s’explique par le fait que ledit manager souhaitait qu’elle soit « placée sur [son desk] », comme il résulte de la pièce 14 de la salariée, parce qu’elle se plaignait de l’attitude de ses collègues à son endroit. Cette place permettait donc au manager de surveiller l’attitude des collègues dont la salariée se plaignait. Ce fait, de même que le fait que la salariée était placée à côté des toilettes s’explique par un motif étranger à tout harcèlement moral.
Le fait que la salariée n’ait pas eu immédiatement de PC portable s’explique par les circonstances très particulières de la crise sanitaire liée au Covid-19 et donc, par un motif étranger à tout harcèlement moral.
En définitive, l’employeur n’explique pas tous les faits retenus par des motifs étrangers à tout harcèlement moral.
Dès lors, infirmant le jugement, il conviendra de dire que le harcèlement moral est établi.
Infirmant le jugement, la société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la société sera condamnée aux dépens.
Il conviendra de condamner la société à payer à la salariée une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Boursorama à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SA Boursorama à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Boursorama aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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